Cour de Justice des Communautés Européennes
Arrêt de la Cour du 15 juillet 1964.
Affaire 6/64
Rec., 1964, p. 1141, concl. M. LAGRANGE
Costa c/ E.N.E.L. — Q.P. Giudice conciliatore de Milan
Moyen tiré de l’absence de nécessité d’une interprétation. -
Attendu que le gouvernement italien soulève "l’irrecevabilité absolue" de la demande du Giudiœ conciliatore, au motif que la juridiction nationale, tenue d’appliquer une loi interne, ne peut faire usage de l’article- 177;
Attendu qu’à la différence des traités internationaux ordinaires, le Traité de la C. E. E. a institué un ordre juridique propre intégré au système juridique des Etats membres lors de l’entrée en vigueur du traité et qui s’impose à leurs juridictions; qu’en effet, en instituant une communauté de durée illimitée, dotée d’attributions propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d’une capacité de représentation internationale et pins précisément de pouvoirs réels issus d une limitation de compétence ou d’un transfert d’attributions des Etats à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes;
Attendu que cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui proviennent de source communautaire, et plus généralement les termes et l’esprit du traité, ont pour corollaire l’impossibilité pour les Etats de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait lui être opposable; que la force exécutive du droit communautaire ne saurait, en effet, varier d’un Etat à l’autre à la faveur des législations internes ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité visée à l’article 5-2, ni provoquer une discrimination interdite par l’article 7; que les obligations contractées dans le traité instituant la Communauté ne seraient pas inconditionnelles mais seulement éventuelles, si elles pouvaient être mises en cause par les actes législatifs futurs des signataires; que, lorsque le droit d’agir unilatéralement est reconnu aux Etats, c’est en vertu d’une clause spéciale précise (art. 15, 93-3, 223 à 225 par exemple); que, d’autre part, les demandes de dérogations des Etats sont soumises à des procédures d’autorisation (art. 8-4, 17-4, 25, 26, 73, 93-2, 3e alinéa et 226 par exemple) qui seraient sans objet s’ils avaient la possibilité de se soustraire à leurs obligations au moyen d’une simple loi;
Attendu que la prééminence du droit communautaire est confirmée par l’article 189 aux termes duquel les règlements ont valeur "obligatoire" et sont "directement applicables dans tout Etat membre"; que cette disposition, qui n’est assortie d’aucune réserve, serait sans portée si un Etat pouvait unilatéralement en annihiler les effets par un acte législatif opposable aux textes communautaires;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments, qu’issu d’une source autonome, le droit né du traité ne pourrait donc, en raison de sa nature spécifique originale, se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu’il soit sans perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté elle-même; que le transfert opéré par les Etats, de leur ordre juridique interne au profit de l’ordre juridique communautaire, des droits et obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de Communauté...
OBSERVATIONS:
Cet arrêt, l’un des plus notoires de la jurisprudence de la Cour, doit sa réputation à l’affirmation qu’il contient de la "prééminence" ou de la primauté du droit communautaire sur le droit des Etats membres. Même si elle constituait une arrière pensée des promoteurs de la construction européenne, cette primauté n’est pas inscrite en termes explicites dans les dispositions des traités qui n’énoncent aucune règle de principe à cet égard. Seul le "postulat fédéraliste" pouvait laisser entendre que le droit communautaire primerait le droit local niais il s’agissait d’un postulat plus politique que juridique, comme tel susceptible d’alimenter autant d’espérances que de résistances.
Aussi bien n’est-ce pas dans cette perspective que la Cour a traité cette question. Elle ne part pas d’un postulat. Elle administre une démonstration dont l’argumentation est si claire et la démarche si cohérente que la conclusion s’en impose à l’esprit comme une évidente nécessité.
S’agissant de résoudre des conflits entre normes, deux méthodes étaient techniquement concevables. La première consisterait à confronter les normes par catégories sinon identiques, du moins homologues. C’est assez naturellement celle que les juridictions nationales, prisonnières des exigences de leur ordre juridique, ont le plus souvent suivie et pour lesquelles l’applicabilité directe du droit communautaire, elle-même différente suivant les dispositions considérées, constituait autant d’occasions de conflits bilatéraux. La seconde méthode au contraire pouvait rechercher des solutions dans une démarche globale considérant en tant que tels les ordres juridiques nationaux et l’ordre juridique communautaire et affirmant la primauté de celui-ci sur ceux-là. Cette solution n’aurait pas soulevé de difficultés s’il avait été possible de la déduire d’une hiérarchie organique ou institutionnelle. Mais tel n’était précisément pas le cas. La Cour a donc préféré se rallier à une conception qui, tout en demeurant globale, ne se déduise que de la logique propre de l’ordre juridique communautaire.
1 — Position du problème au plan nationaL — La question de la primauté du droit communautaire s’est, au plan national, directement ou indirectement posée d’une part en termes de constitutionnalité, d’autre part en termes de légalité.
La question de constitutionnalité a été posée à deux niveaux. Ce sont d’abord les traités eux-mêmes ou leurs modifications qui ont été mis en cause pour divers motifs dans ceux des Etats membres qui possèdent un système de contrôle de constitutionnalité. Mais c’est aussi la constitutionnalité du droit dérivé qui a été discutée à travers le respect des droits fondamentaux.
C’est d’autre part en termes de légalité que s’est aussi posé le problème d’un conflit au plan national entre droit communautaire et droit national. S’agissant d’un tel conflit avec la législation antérieure, il semble bien qu’il ait trouvé sa solution sans grandes difficultés, il n’en a pas été de même pour la loi postérieure. Tranchée d’emblée dans le sens de la primauté du droit communautaire en Belgique, la question a donné naissance dans les nitres Etats membres à des jurisprudences contestables qui se sont peu à peu normalisées en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour.
On aperçoit les difficultés rencontrées et l’absence d’unité aussi bien dans la manière de poser le problème que dans la manière de le résoudre. Qu’il s’agisse d’un appel aux méthodes traditionnelles de réduction des conflits entre droit international classique et droit national qui risque de conduire à ces conclusions contradictoires ou de l’utilisation de critères propres à chaque système local qui expose à poser le problème dans des termes empreints de relativité géographique, l’une et l’autre méthode semblent également impropre à procurer une solution qui convienne au droit communautaire, à sa spécificité, à son efficacité. La situation apparaît d’autant plus grave que ces méthodes ne permettent pas au juge national, juge de droit commun en matière communautaire du seul fait de l’applicabilité directe, de se dégager des contraintes que font peser sur lui, outre la participation éventuelle du législatif ou de l’exécutif au développement de ce droit, les principes structurels de l’ordre juridique local, fine saurait donc y avoir d’issue satisfaisante que dans une approche globale déduite de la logique propre de l’ordre juridique communautaire et de lui seul.
2 — La solution déduite par la Cour de la logique propre de l’ordre juridique communautaire. — Cette solution globale étant considérée plus ou moins explicitement comme indispensable par la doctrine la plus autorisée, il allait appartenir à la Cour, parfaitement éclairée par les conclusions de son avocat général, d’en prescrire la démarche.
Le point de départ de celle-ci se trouve à nouveau dans la notion de marché commun, objet de la construction communautaire, qui, traduite enter-mes de droit, s’exprime dans un ordre juridique propre marqué par les exigences de cette construction: unité, uniformité, efficacité. C’est sur cette doctrine que la Cour avait déjà fondé l’applicabilité directe (supra, n0 29). C’est sur elle que, poussant plus avant une analyse qui se prolonge en incluant l’intégration de ce droit aux systêmes juridiques des Etats membres, elle fonde ici la primauté.
De la même manière que dans l’arrêt Van Genden Loos et dans le même esprit, la Cour accumule les indications partielles concordantes pour en rendre plus évidente la cohérence profonde et montrer que la base sur laquelle repose juridiquement la Communauté elle-même ne suppose pas seulement que le droit communautaire soit intégré dans chaque ordre national sans condition ni réserve, mais encore qu’il ait partout la même "force exécutive", c’est-à-dire l’emporte sur toute règle nationale, "quelle qu’elle soit", susceptible de faire obstacle à son application ou même qui affecterait celle-ci d’une distorsion altérant son effet uniforme.
Le principe étant posé, là Cour ne s’en écartera plus et, comme pour bien montrer qu’il s’agissait là d’une clé universelle de résolution des conflits, elle en fera à son tour application aussi bien au plan de la constitutionnalité qu’au plan de la légalité.
Ainsi en matière constitutionnelle d’abord de l’ordonnance dans l’affaire 9/65 (22.06.1965, Acciaierie San Michele, p. 35) Ainsi, ensuite de l’arrêt dans l’affaire 11/70 (supra, n0 17) dans lequel, reprenant textuellement une partie de la motivation de la décision rapportée, la Cour déclare que "l’invocation d’atteintes portées, soit aux droits fondamentaux tels qu’ils sont formulés par la constitution d’un Etat membre, soit aux principes d’une structure constitutionnelle nationale ne saurait affecter la validité d’un acte communautaire ou son effet sur le territoire de cet Etat" et qu’il convient de rechercher dans le droit communautaire lui-même la garantie de ces droits.
Ainsi, enfin, du refus constant de la Cour d’accueillir, comme justification des manquements des Etats membres, des moyens tirés par ces Etats de leur organisation constitutionnelle, des incidents de son fonctionnement et plus généralement de dispositions, pratiques ou situations de leur ordre juridique interne (infra, n0 35).
Quant au conflit du droit communautaire avec la loi postérieure, le principe de résolution que pose l’arrêt rapporté sera confirmé et étendu du traité aux règlements communautaires (14.12.1971,43/71, Politi, p. 1030, concl. A. Dutheillet de Lamothe — 7.03.1972, 84/71, Marimex, p. 89, concl. K. Roemer).
Affirmée dans le prolongement de l’applicabilité directe, la primauté en est le complément nécessaire au plan national. Sans doute, l’Etat membre dont le droit fait échec à la règle communautaire se place-t-il dans une situation que peuvent sanctionner, comme on vient de le rappeler, les procédures en constatation de manquement. Mais si, comme le relevait la Cour dans l’arrêt Van Gend en Loos, l’applicabilité directe procure à la vigilance des particuliers l’occasion d’une action efficace pour la sauvegarde de leurs droits, la primauté donne au juge national, devant lequel Ces particuliers se présentent, le moyen de passer outre les obstacles créés par son propre droit, étant entendu qu’il ne lui incombe que de résoudre des conflits et non pas d’écarter systématiquement la règle nationale s’il se trouve qu’elle soit compatible (13.02.1969, 14/68, Walt Wilhem, p. 1, concl. K. Roemer)
Reprenant l’ensemble de ces données dans une décision qui a pris désormais valeur d’arrêt de principe en raison même de la netteté et de la vigueur de ses affirmations, la Cour a décidé que " le juge national chargé d’appliquer dans le cadre de sa compétence les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces nonnes, en laissant au besoin inappliquée, de Sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel" (9.03.1978, 106/77, Simmenthal, p. 629, concl. G. Reischl (*) — jurisp. const: 4.02.1988, 157/86, Murphy, p. 673, concl. C.O. Lenz — 4.06.1992, C- 13/91, Debus, 1, p. 3617, concL W. van Gerven).
L’incompatibilité d’un acte législatif national entraîne naturellement l’incompatibilité d’une sanction pénale prononcée sur son fondement (10.02.1982, 21/81, Bout, p. 381, concl. G. Reischl).