La protection des biens ne passe pas uniquement par la pénalisation de leurs appropriations, détournements ou circulations. Le livre III du Code pénal a également vocation à protéger la propriété (mobilière et immobilière) contre diverses destructions et dégradations. Plus récemment, des incriminations sont apparues afin de réprimer les atteintes aux biens immatériels, plus précisément aux systèmes de traitement automatisé des données (STAD), victimes potentielles de différents actes de piratage informatique.
Il existe plusieurs incriminations (et causes d'aggravation), réparties dans plusieurs articles du Code pénal, réunies dans un chapitre intitulé « Des destructions, dégradations et détériorations » (art.
322-1 à 322-18 du CP). Selon leur gravité, les atteintes aux biens peuvent être des contraventions, des délits ou des crimes. En reprenant la distinction opérée par le Code pénal lui-même, nous étudierons d'abord les destructions ne présentant pas de danger pour les personnes, ensuite celles présentant de tels dangers.
Rq.Signalons dès à présent que toutes les infractions prévues par le chapitre concerné font encourir à leur auteur les peines complémentaires de l'art.
322-15 du CP. Les personnes morales encourent les peines prévues et rappelées à l'art.
322-17 du CP.
Sont ici concernés les art. 322-1 à 322-4-1 du CP. La tentative des infractions prévues dans cette section est systématiquement réprimée (art. 322-4 du CP).
Rq.Ce dernier article peut être immédiatement évacué, car il incrimine un comportement assez différent des autres (et protégeant d'ailleurs les droits du propriétaire sur son bien, plutôt que l'intégrité du bien lui-même) : celui consistant à s'installer en réunion, en vue d'y établir une habitation, même temporaire, sans être en mesure de justifier de son autorisation ou de celle du titulaire du droit d'usage du terrain. Si le texte renvoie explicitement au cas des « gens du voyage », il ne leur est évidemment pas réservé. La peine complémentaire prévue à l'art.
322-15-1 du CP est spécialement applicable.
Le principal texte est l’article 322-1 du CP.
Tx.Art. 322-1, I du CP : « La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, sauf s'il n'en est résulté qu'un dommage léger. »
Les trois termes de destruction, dégradation et détérioration permettent d'appréhender n'importe quelle atteinte matérielle aux biens.
Les biens visés peuvent être matériels (par exemple des plants de riz génétiquement modifié) ou immatériels. Ainsi du fait d'effacer des enregistrements d'images et de sons (Cass. crim., 16 décembre 2015, pourvoi n° 14-83.140). Le critère dégagé par la jurisprudence est que ce bien soit « susceptible d'appropriation ». L'incrimination des atteintes aux STAD (voir infra) a fait perdre à cette extension l'essentiel de son intérêt.
Peu importe par ailleurs le moyen employé : coups, incendie…
Ex.Cass. crim., 8 juillet 1986, pourvoi n°
85-92.820 : le fait d'arracher les bornes qui venaient d'être placées par un géomètre en exécution d'une décision de justice fut réprimé à ce titre.
Le bien doit appartenir à autrui, même partiellement (l'infraction est applicable à l'indivision).
L'infraction n'est punissable que si elle est intentionnelle (au contraire des destructions de biens dangereuses pour les personnes, voir infra).
Les peines principales sont de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende, mais celles-ci sont largement modulables.
En premier lieu, l'art. 322-1 du CP prévoit l'hypothèse dans laquelle « il n'en est résulté qu'un dommage léger » (en l'absence de tout dommage, même léger, aucune infraction n'est établie). Alors, l'infraction devient une contravention de la cinquième classe (art. R. 635-1 du CP). La détermination du caractère léger ou non du dommage est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond.
Ex.Par exemple, le fait de dégonfler les pneus d'une voiture est une contravention (Cass. crim., 13 mai 1954 : Bull. crim. n° 179), quand celui de la détruire est évidemment un délit (Cass. crim., 20 janvier 1981, pourvoi n°
80-90.252). Le fait pour des militants de rendre des produits désherbants «
impropres à la vente en raison de la persistance de traces de peinture, même après nettoyage » constitue un dommage grave (Cass. crim., 29 mars 2023, pourvoi n°
22-83.911, § 13).
En savoir plus : Le cas particulier des tags
Sauf cas particulier, les tags correspondent au « dommage léger » visé par l'art. 322-1, et font même l'objet d'une précision dans son « II » : «
Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Si le dommage est important, l'alinéa premier retrouve son application.
Par exemple, le fait pour un barman, en conflit avec l'exploitant du café-concert « Les valseuses », d'y taguer «
la représentation figurative de sexes masculins » sans l'autorisation du propriétaire de l'établissement, doit être puni au titre de l'art. 322-1, al. 2 du CP (Cass. crim., 20 juin 2018, pourvoi n°
17-86.402).
La liberté de création artistique ne saurait justifier l'infraction (Cass. crim., 11 juillet 2017, pourvois n
os 08-84.989, 10-80.810 et 16-83.588).
En cas de dommage léger, les circonstances aggravantes des art.
322-2 et
322-3 du CP s'appliquent, mais avec une échelle de peines inférieures.
En second lieu, les peines peuvent être aggravées comme suit :
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TEXTE APPLICABLE
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CAUSE D'AGGRAVATION
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PORTÉE DE L'AGGRAVATION
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| Art. 322-2 du CP | Le bien concerné est un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique. | 3 ans d'emprisonnement ; 45 000 euros d'amende (dommage important).
7 500 euros et TIG (tag causant un dommage léger). |
| Art. 322-3 du CP | L'une des onze circonstances aggravantes mentionnées (par exemple, « lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est destiné à la vaccination », depuis la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire). | 5 ans ; 75 000 euros (dommage important) ; voire 7 ans et 100.000 euros si deux circonstances aggravantes sont réunies.
15 000 euros et TIG (dommage léger). |
| Art. 322-3-1 du CP | Atteinte à un bien présentant un intérêt patrimonial, archéologique, culturel ou cultuel majeur. | 7 ans ; 100 000 euros.
10 ans et 150 000 euros si l'infraction est en outre commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.
Les peines d'amende peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré. |
Tx.Art.
322-5, al. 1
er du CP : «
La destruction, la dégradation ou la détérioration involontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une explosion ou d'un incendie provoqués par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
L'art. 322-5 du CP exige en premier lieu la destruction, la dégradation ou la détérioration, termes identiques à ceux utilisés pour d'autres incriminations.
Le « bien » visé ne fait pas davantage l'objet de précision spécifique. Tout au plus est-il précisé que ce bien doit appartenir à autrui : la destruction de son propre bien n'est pas incriminée.
L'atteinte ne sera punissable que si elle a lieu « par l'effet d'une explosion ou d'un incendie ».
Enfin, cette explosion ou cet incendie devra avoir été provoqué « par manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Faute de réglementation violée, l'infraction ne pourra être retenue (ainsi pour l'incendie d'un appartement loué du fait d'une cigarette mal éteinte : Cass. crim., 18 janvier 2012, pourvoi n° 11-81.324). Mais il suffit que la violation du texte ait contribué à la propagation de l'incendie, même si elle ne l'a pas provoqué.
Voici un tableau des peines encourues au titre de cette infraction :
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TEXTE APPLICABLE
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CAUSE D'AGGRAVATION
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PORTÉE DE L'AGGRAVATION
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| Art. 322-5, al. 1er du CP | Aucune | 1 an d'emprisonnement ; 15 000 euros d'amende. |
| Al. 2 | Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement (faute délibérée). | 2 ans ; 30 000 euros. |
| Al. 3 | Incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui. | 2 ans et 30 000 euros.
3 ans et 45 000 euros en cas de faute délibérée. |
| Al. 4 | Incendie intervenu dans des conditions de nature à exposer les personnes à un dommage corporel ou à créer un dommage irréversible à l'environnement. | 3 ans et 45 000 euros.
5 ans et 100 000 euros en cas de faute délibérée. |
| Al. 5 | ITT pendant au moins huit jours. | 5 ans et 75 000 euros.
7 ans et 100 000 euros en cas de faute délibérée. |
| Al. 6 | Décès | 7 ans et 100 000 euros.
10 ans et 150 000 euros en cas de faute délibérée. |
Tx.Art.
322-6, al. 1
er du CP : «
La destruction, la dégradation ou la détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
Deux principales différences d'avec le texte de l'art. 322-5 doivent être relevées.
D’abord, l'infraction est ici intentionnelle, ce qui signifie que l'auteur doit avoir eu l'intention de détruire les biens d'une manière potentiellement dangereuse. La Cour de cassation ne va pas jusqu'à exiger l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique des personnes (Cass. crim., 28 mars 2017, pourvoi n° 17-80.041) ; d'ailleurs, l'art. 322-6 n'exige pas « la présence effective d'une personne dans les lieux où l'infraction est commise » (Cass. crim., 30 septembre 2003, pourvoi n° 02-87.535).
Ensuite, le moyen employé peut être non seulement un incendie ou une explosion, mais encore « tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ».
La tentative du délit prévu par l'article 322-6 est punie des mêmes peines (art. 322-11 du CP).
Les peines principales sont de 10 ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Celles-ci connaissent de nombreuses circonstances aggravantes, notamment lorsqu'il s'agit de l'incendie de bois, forêts, landes, maquis, plantations ou reboisements d'autrui. Le cas échéant, les peines sont de nature criminelle, pouvant aller jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité (avec application de la période de sûreté) et de 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction a entraîné la mort d'autrui (art. 322-10 du CP).
Peut encore s'ajouter l'interdiction du territoire français (comme d'ailleurs pour toutes les incriminations figurant aux articles 322-6 à 322-10 du CP).
L'incrimination d'atteintes volontaires au bien d'autrui est complétée par plusieurs autres, qui ont vocation à réprimer des comportements accessoires.
Il peut d'abord s'agir de contribuer à la destruction, future et espérée, des biens, de plusieurs manières :
- la diffusion par tout moyen des procédés permettant la fabrication d'engins de destruction (art. 322-6-1 du CP). Les peines sont de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, aggravées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion des procédés, un réseau de communication électronique à destination d'un public non déterminé ;
- la détention ou le transport sans motif légitime de substances ou produits explosifs permettant de commettre les infractions définies à l'article 322-6 ; également de produits incendiaires, lorsque leur détention ou leur transport ont été interdit par arrêté préfectoral en raison de l'urgence ou du risque de trouble à l'ordre public (art. 322-11-1, al. 3 à 5 du CP). Les peines sont alors de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ;
- la détention ou le transport de substances ou produits incendiaires ou explosifs ainsi que d'éléments ou substances destinés à entrer dans leur composition en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, des infractions définies à l'article ou d'atteintes aux personnes. Ce délit est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende, peines portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque ces faits sont commis en bande organisée (art. 322-11-1, al. 1 et 2 du CP).
Il peut ensuite s'agir de menacer de commettre une destruction, une dégradation ou une détérioration :
-
Si la menace concerne une destruction dangereuse pour les personnes, elle est sanctionnée de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende, mais seulement si elle est « soit réitérée, soit matérialisée par un écrit, une image ou tout autre objet » (art. 322-12 du CP). Si la destruction annoncée n'est pas dangereuse pour les personnes ou si n'est envisagé qu'un dommage léger, il ne s'agit que d'une contravention (art. R. 631-1 et R. 634-1 du CP).
-
Si la même menace est faite avec l'ordre de remplir une condition, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende (art. 322-13, al. 2 du CP), mais elle n'est que d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende si la destruction annoncée n'est pas dangereuse pour les personnes (art. 322-13, al. 1er du CP).
Il peut enfin s'agir de diffuser de fausses informations de destructions de biens dangereuses pour les personnes (art. 322-14 du CP) - c'est l'exemple-type de la fausse alerte à la bombe. Cette infraction est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
La présente partie reprend l'intitulé d'un chapitre spécifique du Code pénal (art.
323-1 à 323-8 du CP), qui modifia ainsi l'intitulé originel (« De certaines infractions en matière informatique ») créé par la loi fondatrice, la loi « Godfrain » n° 88-19 du 5 janvier 1988 relative à la fraude informatique. Le dispositif ayant depuis été étoffé, ce sont désormais cinq incriminations qui doivent être rapidement présentées.
Les trois premières constituent des atteintes à proprement parler aux STAD, les deux dernières incriminent différents actes préparant ou facilitant de telles atteintes.
Rq.Parce qu'ils ont une finalité différente, ne seront pas détaillés les nouveaux délits de l'art.
323-3-2 du CP créés par la loi LOPMI afin de lutter notamment contre les transactions qui s'opèrent sur le
darknet : le premier consiste pour un opérateur d'une plateforme en ligne qui impose à ses utilisateurs de s'anonymiser, de permettre sciemment la cession de produits ou de contenus manifestement illicites ; le deuxième incrimine l'intermédiation ou le séquestre ayant pour objet unique ou principal de mettre en œuvre, de dissimuler ou de faciliter ces opérations. Il s'agit d'étendre la répression, qui jusque-là ne concernait que les acquéreurs et les vendeurs, aux administrateurs des plateformes qui auraient connaissance de ces transactions.
Df.Sur la définition des « STAD » :
Le législateur a préféré abandonner aux magistrats le soin de définir exactement le concept de « STAD ». Celui-ci doit être entendu de la manière la plus large, sont concernés les « machines » informatiques elles-mêmes, ses boîtiers et autres composantes ; les programmes et logiciels ; les réseaux électroniques comme celui des cartes bancaires ou le WIFI.
Par définition, un STAD doit être un système contrôlé, à défaut d'être nécessairement fermé, qui ne peut être modifié sans autorisation.
Tx.L'art.
323-1, al. 1
er du CP incrimine «
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données (…) ».
Il s'agit de respecter la volonté du maître du système d'en avoir restreint l'accès (si le système est ouvert, aucune infraction n'est caractérisée), ce que rappelle, s'agissant de l'intention, l'utilisation de l'adjectif "frauduleusement".
L'accès est une intrusion, par n'importe quel moyen - souvent par un processus quelconque dit de piratage informatique.
Ex.Tel fut le cas d'un étudiant en droit qui, sachant qu'il n'y était pas autorisé, pénétra dans le système informatique de l'Université Paris Panthéon-Assas pour y modifier ses notes ainsi que celles de sa sœur et d'une amie (Cass. crim., 9 mars 2016, pourvoi n°
14-86.795) ; ou du candidat à un concours qui prit par ce biais frauduleusement connaissance des sujets (Cass. crim., 12 juillet 2016, pourvoi n°
16-82.455).
Le maintien vise une hypothèse complémentaire : celle d'une introduction licite (ou fortuite), seul le fait de s'y maintenir, dans un certain contexte, ou passée une certaine date, devenant interdit.
Ainsi d'une personne qui, lors de sa période d'essai, bénéficia de codes d'accès à certaines bases de données, et qui les utilise une fois cette période terminée (Cass. crim., 3 octobre 2007, pourvoi n° 07-81.045). Le "maintien" suppose un acte positif permettant de profiter du système (Cass. crim., 10 mai 2017, pourvoi n° 16-81.822) : une abstention ne devrait pas suffire.
Ex.Tel est le cas de l'administrateur du réseau informatique d'une société qui bénéficie, de par ses fonctions, d'un droit général d'accès à la messagerie (y compris du gérant), et qui en profite pour prendre connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l'insu des titulaires des messages (Cass. crim., 2 septembre 2025, pourvoi n°
24-83.605, § 17-21).
Les peines applicables ont été toutes réhaussées par la loi « LOPMI » n° 2023-22 du 24 janvier 2023. Elles sont désormais de 3 ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende sans circonstance aggravante, ce qui permet des actes d'investigation supplémentaire et le placement en détention provisoire. Les alinéas 2 et 3 de l’article 323-1 du CP prévoient des circonstances aggravantes, mais la qualification demeure en tout état de cause délictuelle.
Le législateur a ici incriminé « Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un [STAD] ». Les termes employés supposent un acte positif (ne pas restituer une partie des codes d'accès ne caractérise pas le délit).
Ex.Il pourra notamment s'agir de l'introduction d'un virus dans le système (Cass. crim., 12 décembre 1996, pourvoi n°
95-82.198) ou d'un logiciel dit « cheval de Troie », ou d'inonder un serveur de requêtes pour provoquer sa paralysie.
Peu importe ici que la personne ait légitimement ou non accédé au STAD (en cas d'accès ou de maintien frauduleux, l'infraction de l'art. 323-1 sera simultanément caractérisée, un concours réel sera appliqué).
Faute de précision contraire, l'infraction est intentionnelle. Aucune intention spécifique n'est exigée : il ne sera pas nécessaire par exemple de démontrer une volonté d'enrichissement (cas des « rançongiciels »).
En savoir plus : Bibliographie
E. Le Moulec, « Cybercriminalité : la qualification pénale de l’utilisation d’un rançongiciel », Lexbase pénal 2021/2.
L'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende, peines portées à sept ans et à 300 000 euros lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat.
L'art. 323-3 du CP incrimine la modification (« cracking ») du contenu du STAD, qui pourrait passer par plusieurs biais :
- introduire des données (logiciel-espion notamment). Ainsi dans l'affaire dite « Kerviel » où le trader a saisi puis annulé, dans le système informatique de son employeur, des opérations fictives afin de dissimuler les risques qu'il prenait en passant des ordres exorbitants ;
- en extraire ;
- en détenir ;
- en reproduire ;
- en transmettre ;
- en supprimer ;
- en modifier.
Cette modification doit être, de nouveau, frauduleuse.
Ex.Les atteintes aux STAD ne sauraient être reprochées à la personne qui, bénéficiant des droits d'accès et de modification des données, procède à des suppressions de données, sans les dissimuler à d'éventuels autres utilisateurs du système (Cass. crim., 7 janvier 2020, pourvoi n°
18-84.755). Encore moins à celui qui, sans le savoir, transmet un virus à l'occasion d'une opération informatique banale.
Des modifications ou suppressions de données sont nécessairement frauduleuses dès lors qu'elles ont été sciemment dissimulées à au moins un autre utilisateur d'un tel système, même s'il n'est pas titulaire de droits de modification (Cass. crim., 8 juin 2021, pourvoi n° 20-85.853).
Ex.Ainsi d'un prévenu qui avait créé un compte au nom d'un tiers pour réactiver le sien, dissimulant ainsi sciemment son action aux autres utilisateurs du STAD, dans le contexte de rupture brutale de relations professionnelles (Cass. crim., 5 avril 2022, pourvoi n°
21-83.590, § 15) - ce dernier arrêt envisageant la voie d'une justification de l'infraction par l'exercice des droits de la défense.
Le seul fait de modifier ou supprimer, en violation de la règlementation en cours, des données contenues dans un STAD caractérise le délit de l'art. 323-3, sans qu'il soit nécessaire que ces modifications ou suppressions émanent d'une personne n'ayant pas un droit d'accès au système, ni que leur auteur soit animé de la volonté de nuire. Ainsi, justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable de cette infraction, relève qu'une écriture validée et introduite dans un système comptable automatisé constitue une donnée dont la suppression et la modification sont prohibées par les règles et principes comptables, et que le prévenu doit réparer le préjudice résultant des frais engagés par son employeur pour reconstituer sa comptabilité (Cass. crim., 8 décembre 1999, pourvoi n° 98-84.752).
Les peines principales sont de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende, à nouveau aggravées s'agissant d'un STAD mis en œuvre par l'Etat (sept ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende).
Si l'auteur de cette infraction a eu accès au STAD frauduleusement (ce qui n'est pas systématique), l'infraction de l'art. 323-1 du CP sera simultanément caractérisée, un concours réel devra être appliqué.
Si la victime de l'infraction est une personne morale, celle-ci pourra demander réparation y compris pour le préjudice moral subi, qui pourra découler d'une dégradation concrète de sa réputation ou de son image auprès de ses clients, mais aussi semble-t-il de son propre préjudice de stress, d'anxiété, de déception ou d'affection (Cass. crim., 8 juin 2022, pourvoi n° 21-84.493, § 11-18).
Le premier texte est l’article 323-3-1 du Code pénal, institué par la loi « LCEN » n° 2004-575 du 21 juin 2004. Il s'agit d'anticiper la commission d'une atteinte aux STAD.
Tx.Plus précisément, est incriminé « Le fait, sans motif légitime, notamment de recherche ou de sécurité informatique, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 ».
Certains comportements incriminés ne sont pas sans rappeler la complicité, d'autant qu'ils font encourir à leurs auteurs « les peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée ». Mais la complicité serait ici impossible : à ce stade, l'auteur de l'infraction principale ne fait que rechercher et obtenir le moyen de porter atteinte à un STAD, ce qui ne serait qu'un acte préparatoire et non une infraction principale punissable au titre de la complicité.
L'infraction est intentionnelle. La constatation de la violation, sans motif légitime et en connaissance de cause, de l'une des interdictions prévues par l'art. 323-3-1 du CP implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'art. 121-3. Ne constitue pas un motif légitime la volonté d'information, dès lors que le prévenu savait qu'il diffusait des informations présentant un risque d'utilisation à des fins de piratage (Cass. crim., 27 octobre 2009, pourvoi n° 09-82.346).
Un second texte, l’article 323-4 du Code pénal, incrimine la participation (intentionnelle) à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
En plus des précisions qui ont été faites s'agissant des peines encourues pour chacune des infractions étudiées, les articles 323-4-1 à 323-8 du Code pénal établissent une sorte de régime répressif commun.
En savoir plus : Bibliographie
H. Christodoulou, Les attaques informatiques dans le Code pénal : de la redondance à la simplification : Gaz. Pal. 2023/20, p. 8
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines (art. 323-7 du CP).
Les peines complémentaires des différentes infractions sont prévues à l'art. 323-5 du CP.
Les peines encourues par les personnes morales sont précisées à l'art. 323-6 du CP.
Lorsque les infractions prévues aux ont été commises en bande organisée, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende (art. 323-4-1 du CP).
Lorsque les mêmes infractions ont pour effet d'exposer autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ou de faire obstacle aux secours destinés à faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 300 000 € d'amende (art. 323-4-2 du CP).
Le présent chapitre n'est pas applicable aux mesures mises en œuvre, par les agents habilités des services de l'Etat, pour assurer hors du territoire national la protection des intérêts fondamentaux de la Nation (art. 323-8 du CP). Ce texte qui renvoie à certaines dispositions spécifiques du Code de la sécurité intérieure, ne fait que rappeler l'autorisation de la loi (art. 122-4 du CP).
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