Il s’agit de réunir ici toutes les incriminations qui visent à réprimer une relation sexuelle (voire un simple contact sexuel) imposée à autrui dans le cadre d’un rapport de domination. Les abus sexuels correspondent donc principalement aux viols et aux agressions sexuelles autres que le viol, mais aussi aux atteintes sexuelles sur mineurs. Par ailleurs, l’inceste mérite désormais d’être envisagé de manière autonome.
Le viol et les agressions sexuelles autres que le viol partagent un certain nombre de points communs, qu’il convient d’abord de présenter, avant de distinguer ces deux incriminations l’une de l’autre.
La section du Code pénal consacrée au viol, à l’inceste et aux autres agressions sexuelles est ouverte par quelques articles introductifs (art. 222-22 à 222-22-3 du CP), qui ont pour but de définir le concept d’agression sexuelle, et, désormais, celui de consentement, qui cristallise bien souvent les débats – et les difficultés.
Après de longs débats, la loi n° 2025-1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles a modifié la rédaction de l'article 222-22 du CP pour y intégrer la référence au consentement, mais également quelques éléments de définition.
Tx.Art. 222-22, al. 1 à 3 du CP :
« Constitue une agression sexuelle tout acte sexuel non consenti commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur ou, dans les cas prévus par la loi, commis sur un mineur par un majeur.
Au sens de la présente section, le consentement est libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable. Il est apprécié au regard des circonstances. Il ne peut être déduit du seul silence ou de la seule absence de réaction de la victime.
Il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel est commis avec violence, contrainte, menace ou surprise, quelle que soit leur nature. »
La modification législative pourrait mettre fin à une zone grise, celle d’un individu qui à proprement parler n’emploie aucun des quatre moyens visés, sans pour autant que la victime consente véritablement à l’acte sexuel. En ce cas, principe de légalité oblige, aucune infraction n’était caractérisée.
Ex.Cass. crim., 13 janvier 2021, pourvoi n°
19-86.624, pour une femme qui « cède » sans consentir.
Le consentement doit être vérifié au moment de l'acte sexuel et ne peut être déduit ni du statut des personnes (mariées, pacsées…) ni d'un prétendu contrat entre des partenaires dans une relation sadomasochiste qui ne saurait aucunement valoir consentement à chacun des actes, la cour d'appel qui a retenu le contraire a d'ailleurs exposé la victime à ce que la CEDH appelle la « victimisation secondaire » (CEDH, 4 septembre 2025, req. n° 30556/22, E.A et Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail c/ France).
Quoique le consentement de la victime soit désormais directement visé, la répression se focalise sur le comportement de l’auteur de l’infraction. Plus précisément, et sous réserve du cas plus spécifique des mineurs, une « agression » est retenue si l’auteur a imposé un acte sexuel par « violence, contrainte, menace ou surprise ». La solution vaut pour le viol (pénétration) et les autres agressions sexuelles (absence de pénétration).
Violence, contrainte, menace ou surprise donc, et ce "quelle que soit leur nature", précise la loi précitée du 6 novembre 2025.
La violence (physique) n’appelle pas de véritable précision, la menace non plus, si ce n’est que ces deux premiers moyens semblent faire largement double emploi avec la contrainte (qui peut être physique ou morale).
Ex.C’est ainsi la contrainte qui fut retenue à l’encontre d’un automobiliste qui avait abusé d’une autostoppeuse en la menaçant «
de l'abandonner sur place, en pleine nuit, dans un froid vif, par un temps de brouillard dense, loin de toute habitation, si elle ne cédait pas à ses avances » (Cass. crim., 11 février 1992, pourvoi n°
91-86.391).
La contrainte est davantage problématique, spécialement en matière de mineurs.
Df.Elle a été précisée par une loi (qualifiée d'interprétative) du 8 février 2010 qui prévoit notamment qu’elle «
peut être physique ou morale » (art.
222-22-1 du CP).
La surprise est un des moyens des agressions sexuelles qui a été initialement peu utilisé. Elle est essentiellement synonyme de tromperie.
Ex.Cass. crim., 25 juin 1857 : Bull. crim. n° 240 (aff. Dubas) : méprise de la femme sur la personne qui la rejoint durant la nuit ; Cass. crim., 23 janvier 2019, pourvoi n°
18-82.833 : rencontres entre inconnus sur Internet et des jeux sexuels en découlant (yeux bandés), avec mensonges d'un partenaire sur son âge et son physique.
Au-delà de la tromperie, la surprise peut être assimilée à une forme d’étonnement au sens où la personne est véritablement pénétrée par surprise allant jusqu’à la stupéfaction et à la « sidération ».
Ex.Ainsi s’agissant d’une victime qui dormait, réveillée alors que son oncle «
lui touchait déjà le sexe, qu'elle avait ensuite été prise de sidération, évoquant un état de prostration et expliquant qu'elle n'avait pu ni bouger ni crier, comme si son corps ne lui appartenait plus et ne répondait plus, raison pour laquelle elle n'était pas parvenue à dire non et à repousser son agresseur ». Cette «
surprise » a «
généré chez elle un état de sidération, qu'il a lui-même constaté, ce qui établit qu'il a agi en toute connaissance du défaut de consentement de cette dernière » (Cass. crim., 11 septembre 2024, pourvoi n°
23-86.657).
Enfin, la surprise peut consister dans une incapacité de la victime à émettre son consentement.
Ex.Ainsi «
constitue le délit d'agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal, le fait de profiter, en connaissance de cause, du sommeil d'une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel » (Cass. crim., 9 janvier 2019, pourvoi n°
18-82.829).
Pendant longtemps, les agressions au sein du couple n’étaient pas réprimées, car on présumait en quelque sorte que les relations étaient consenties. Cette solution, aujourd’hui choquante, était parfois défendue au prétexte que les relations sexuelles étaient une obligation découlant du mariage, et qu’il est impossible de prouver avec certitude une absence de consentement dans ce cadre.
Rq.Aujourd’hui, cette conception du « devoir conjugal » n’est plus admise (CEDH, 23 janvier 2025, req. n°
13805/21, H.W. c/ France).
Tardivement, la jurisprudence a admis que, spécialement lorsque les époux sont en cours de séparation, de véritables abus pouvaient être commis. Plus tardivement encore, le législateur est intervenu. La loi du 4 avril 2006 a opéré en deux temps :
-
sur la qualification : un nouvel alinéa a été ajouté à l’art. 222-22 du CP : « Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués (…), quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. » ;
-
sur la répression : les peines encourues au titre du viol et des autres agressions sexuelles sont aggravées lorsque l’infraction « est commise par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ». Peu importe que les conjoints ne cohabitent pas. La circonstance aggravante est également constituée lorsque les faits sont commis par un « ex » (art. 132-80 du CP).
Le viol et les autres agressions sexuelles sont évidemment applicables lorsque la victime est mineure, ces infractions sont même aggravées lorsqu’elles sont commises sur un mineur de quinze ans.
En savoir plus : Sur l’application de la loi pénale dans l’espace :
Signalons également une extension en cette matière des règles d’application de la loi dans l’espace : « Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de ne sont pas applicables » (art. 222-22, al. 5 du CP – même solution pour les atteintes sexuelles sur mineurs : art. 227-27-1 CP).
Mais si la répression est plus sévère s’agissant des agressions sexuelles sur mineurs, c’est surtout parce qu’à leur égard, les exigences de consentement sont renforcées, à plusieurs titres.
Tx.Art.
222-22-1, al. 2 du CP : «
Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur, la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent article ou la surprise mentionnée au troisième alinéa de l'article 222-22 peuvent résulter de la différence d'âge existant entre la victime et l'auteur des faits et de l'autorité de droit ou de fait que celui-ci a sur la victime, cette autorité de fait pouvant être caractérisée par une différence d'âge significative entre la victime mineure et l'auteur majeur. »
Rq.Une importante difficulté est alors créée, dans la mesure où la même circonstance va caractériser une agression sexuelle et l’aggraver. Le Conseil constitutionnel a malgré tout validé ce système (Cons. Const., 6 février 2015, déc. n°
2014-448 QPC).
Cet alinéa a été créé en 2010. Il s’agissait de conforter une initiative jurisprudentielle qui refusait de tenir compte d’un prétendu consentement d’un enfant trop jeune pour comprendre les actes sexuels pratiqués. Il y a bien viol ou agressions sexuelles, à l'exclusion des atteintes sexuelles (consenties) sur mineur.
Un troisième alinéa a été ajouté par la loi « Schiappa » n° 2018-703 du 3 août 2018 "renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes".
Tx.Art. 222-22-1, al. 3 du CP : « Lorsque les faits sont commis sur la personne d'un mineur de quinze ans, la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par l'abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire pour ces actes. »
Un seuil (15 ans) fut donc institué, mais la répression suppose en outre de prouver :
- D’une part, l'abus de la vulnérabilité de la victime ;
- D’autre part, qu’elle ne disposait pas du discernement nécessaire pour ces actes.
Dans ces conditions, cette loi ne pouvait pas entraîner de changements significatifs, et a d'ailleurs été considérée comme interprétative.
Le seuil de 15 ans a été renforcé par la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 « visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste », qui a partiellement clarifié la situation, en fixant explicitement ce seuil d’âge.
Le nouveau texte figure à l’art. 222-23-1 du CP, placé à la suite immédiate du viol (art. 222-23).
Tx.Art.
222-23-1 du CP : «
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur de quinze ans ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque la différence d'âge entre le majeur et le mineur est d'au moins cinq ans. »
Art.
222-23-3 du CP : «
Les viols définis aux articles 222-23-1 et 222-23-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. »
Rq.Dans les cas visés, les exigences classiques de contrainte, menace, violence ou surprise n’ont tout simplement plus à être démontrées ; elles n'intègrent plus les éléments constitutifs de l'infraction, de sorte qu'aucune présomption de culpabilité n'est instituée.
De même, après l’art. 222-29-1 du CP qui incrimine les agressions sexuelles, est créé un nouvel article 222-29-2, recouvrant les situations dépourvues de pénétration sexuelle et d’acte bucco-génital ou bucco-anal.
Il en résulte encore que le recours à la prostitution d’un mineur (art. 225-12-1 du CP) est un viol/agression si le mineur a moins de 15 ans (art. 225-12-2, al. 2 du CP).
Écart d’âge minimal de cinq années (clause « Roméo et Juliette »). On voit que dans les deux textes (art. 222-23-1 et 222-29-2 du CP), les incriminations nouvelles ne s’appliquent pas lorsque l’auteur et la victime ont moins de 5 ans d’écart d’âge. Le législateur a tout simplement craint d’incriminer des relations amoureuses naissantes entre adolescents, lesquelles pourraient soudainement tomber sous le coup de la répression si un des deux devient majeur alors que l’autre n’a pas encore 15 ans…
Dans cette hypothèse où moins de cinq années séparent les personnes, toute infraction n’est pas écartée. Le système applicable avant la réforme de 2021 continue de s’appliquer.
Le cas échéant, l’auteur pourra se rendre coupable :
- soit de viol ou d’agression, qui seront aggravés en raison de l’âge de la victime (moins de 15 ans) ;
- soit d’atteinte sexuelle (seulement s’il est majeur), en cas d’absence de violence, menace, contrainte ou surprise, en vertu de l’art. 227-25 du CP. De la sorte, la question du consentement du mineur reviendra au cœur des débats.
Rq.Les art. 222-23-1 et 222-29-2 du CP posent tous les deux, dans un second alinéa, une exception identique à cette clause « Roméo et Juliette » : « La condition de différence d'âge prévue au premier alinéa du présent article n'est pas applicable si les faits ont été commis en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage ». Grâce à ces alinéas, le mineur de 15 ans qui se prostitue sera victime d’une infraction sexuelle (viol ou agression) dont le client sera l’auteur, et cela sans que la question du consentement soit soulevée.
Sy.Malgré des lois protectrices, la France continue d'être sanctionnée par la CEDH, notamment dans trois affaires (ce qui souligne au demeurant le caractère systémique des manquements) dans lesquelles «
les juridictions internes n'ont pas dûment analysé l'effet de toutes les circonstances environnantes ni n'ont suffisamment tenu compte, dans leur appréciation du discernement et du consentement des requérantes, de la situation de particulière vulnérabilité dans laquelle elles se trouvaient, en particulier eu égard à leur minorité à la date des faits litigieux » (CEDH, 24 avril 2025, req. n°
46949/21, L. et autres c/ France, § 248). Dans cet arrêt, la Cour appliqua de nouveau le concept de « victimisation secondaire » (§ 226 et s.). La loi précitée du 6 novembre 2025 pourrait inciter les juges à mieux tenir compte de ces éléments.
Les incriminations principales sont le viol et les agressions sexuelles, selon que la victime a été ou non pénétrée.
Rq.Relevons dès à présent que l'article
222-22-2 du CP considère également comme une agression sexuelle (viols ou agressions délictuelles) le fait de subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ou de procéder sur elle-même à une telle atteinte. Le texte est maladroit, qui est construit et rédigé sur le modèle d'une incrimination, alors qu'il s'agit en réalité d'une définition originale des agressions sexuelles…
D'autres véritables incriminations existent, qui prolongent ou complètent les viols et autres agressions sexuelles.
En savoir plus : Approche criminologique
C’est un phénomène criminologique majeur : en France, une estimation du gouvernement en 2022 évalue à 230 000 femmes majeures (sans compter donc les mineures, ni les hommes) le nombre de victime de violences sexuelles. 61 % des agressions auraient été commises par une personne connue de la victime ; dans 28 % des cas il s'agissait du conjoint ou ex-conjoint. Seulement 6 % des victimes portent plainte. En 2024, seules 1.892 condamnations furent prononcées (ce chiffre, faible, est toutefois en augmentation).
En savoir plus : Bibliographie
S. Grunvald, « Les violences sexuelles sous le feu des données chiffrées », AJ Pénal juin 2019, p. 344.
Le viol (et le viol incestueux depuis la loi du 21 avril 2021) font l’objet d’un paragraphe entier du Code pénal (art. 222-23 à 222-26-1 du CP).
Tx.Art.
222-23, al. 1 : «
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »
La « pénétration sexuelle » peut être vaginale, buccale ou anale. Sa définition ne posait pas de difficulté majeure, jusqu'à ce que la chambre criminelle refuse de la caractériser dans une affaire de cunnilingus imposé à une mineure. Cette solution, qui a beaucoup choqué, a été combattue par la loi du 21 avril 2021, qui assimile la « pénétration sexuelle » et « tout acte bucco-génital ». Cette assimilation nouvelle est désormais déclinée dans plusieurs articles du Code pénal. Idem pour tout acte « bucco-anal » depuis la loi de 2025.
Dans un souci répressif ou symbolique, la jurisprudence a parfois étendu l’infraction à une pénétration à connotation sexuelle, par exemple pour l’introduction d’un objet recouvert d’un préservatif (Cass. crim., 6 décembre 1995, n° 95-84.881) - mais la solution n’est pas systématique.
Acte commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur. La possible pénétration de l'auteur du viol date de la loi du 3 août 2018 : auparavant, seules les agressions sexuelles pouvaient être caractérisées.
L’infraction est évidemment intentionnelle, élément qui souvent ne pose pas de difficulté majeure (sauf à ce que l’auteur invoque une erreur de fait, en prétendant avoir sincèrement cru au consentement de la victime).
Rq.La tentative est évidemment punissable, puisque le viol est toujours de nature criminelle. Mais la plupart du temps, les affaires donnent lieu à « correctionnalisation » (poursuites pour le délit d'agressions sexuelles).
A titre principal, le viol est puni de la réclusion criminelle (aucune amende n’est prévue) et des peines complémentaires visées aux art. 222-44 et s. du CP.
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HYPOTHÈSE D'AGGRAVATION
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PEINE PRINCIPALE ENCOURUE
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| Viol non-aggravé |
15 ans de réclusion criminelle
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| Viols sur mineur de 15 ans (art. 222-23-1 du CP) et viol incestueux (art. 222-23-2 du CP) |
20 ans
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| Aggravations de l'art. 222-24 du CP |
20 ans
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| Viol ayant entraîné la mort de la victime (art. 222-25 du CP) |
30 ans (et applicabilité de la période de sûreté)
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| Viol précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie (art. 222-26 du CP) |
Perpétuité (et applicabilité de la période de sûreté)
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L’art. 222-27 du CP se contente d’incriminer, dans une formule lapidaire, « les agressions sexuelles autres que le viol ». La définition est donc négative, par référence au viol : les « autres » agressions sexuelles sont celles qui n'ont pas entraîné de pénétration (ni d’acte bucco-génital ou bucco-anal).
Rq.Parfois, la pénétration pourtant réelle sera ignorée afin de « correctionnaliser » l'agression sexuelle (ce qui peut poursuivre plusieurs objectifs).
N'importe quel attouchement suffit. En tous les cas il faut en principe un contact même si la loi de 2021 assimile aux agressions sexuelles le fait d’imposer à la victime de se pénétrer (art. 222-22-2, al. 1er du CP), soit une situation dans laquelle aucun contact physique ne se produit.
Évidemment, il faudra pour les agressions sexuelles, comme pour le viol, démontrer que l’auteur a usé d’une violence, menace, contrainte ou surprise (voir supra). Peu importe le contenu exact de l'intention, et notamment le dessein libidineux ou non de l'auteur : il suffit qu'il ait eu volontairement un contact physique de nature sexuelle avec la victime (Cass. crim., 26 mars 2025, pourvoi n° 24-80.028).
La tentative est punissable pour toutes les agressions sexuelles, puisqu’un texte spécifique le prévoit (art. 222-31 du CP).
Les peines complémentaires encourues figurent à nouveau aux articles 222-44 et s. du CP. Les peines principales figurent dans le tableau ci-dessous.
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HYPOTHÈSE D'AGGRAVATION
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PEINE PRINCIPALE ENCOURUE
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| Agression sexuelle non-aggravée (art. 227-27 du CP) | 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende |
| Aggravations des art. 222-28 et 222-29 du CP | 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende |
| Agressions sexuelles sur mineur de 15 ans (art. 222-29-1 du CP) | 10 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende |
Un article spécifique vient réprimer un comportement qui pourrait s’analyser comme un acte préparatoire du viol ou d’une agression sexuelle, cette infraction-obstacle a été créée par la loi « Schiappa » du 3 août 2018 :
Tx.Art.
222-30-1 du CP : «
Le fait d'administrer à une personne, à son insu, une substance de nature à altérer son discernement ou le contrôle de ses actes afin de commettre à son égard un viol ou une agression sexuelle est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.Lorsque les faits sont commis sur un mineur de quinze ans ou une personne particulièrement vulnérable, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende. »
Le droit commun de la complicité est étendu depuis quelques années par ce qui est dénommé un « mandat criminel » ; qui permet de réprimer celui qui adopte un comportement proche de la complicité, y compris si finalement l’infraction espérée n’a été ni commise ni tentée.
Cette hypothèse est désormais appliquée aux agressions sexuelles : le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un viol (art. 222-26-1 du CP) ou une agression sexuelle (art. 222-30-2 du CP), y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis, ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende (viol) ou de cinq ans d'emprisonnement et 75.000 euros d'amende (agressions sexuelles, peines aggravées lorsque l'agression sexuelle devait être commise sur un mineur).
Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, un nouvel article 222-26-2 du CP vient incriminer spécialement l'hypothèse dans laquelle l'auteur du viol aurait été déclaré pénalement irresponsable au sens des art. 122-1 et 122-1-1 du CP (voir le cours de Droit pénal général), à la suite de la consommation volontaire, illicite ou excessive, de substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger. Le comportement est alors un simple délit (sauf si le viol a été commis par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives).
Il existe dans le Code pénal une section consacrée à « la mise en péril des mineurs », comprenant notamment un paragraphe 2 intitulé : « Des infractions sexuelles commises contre les mineurs » (art.
227-21-1 à 227-28-3 du CP). Évidemment, ces infractions sont complémentaires et non exclusives des infractions déjà étudiées, ce que rappelle explicitement l'art.
227-21-1.
Rq.Dans le cadre de cette leçon consacrée aux atteintes à l’intégrité sexuelle, seules les atteintes sexuelles sur mineurs seront étudiées, à l’exclusion d’autres comportements, comme la corruption de mineurs incriminée à l’article
227-22 du CP.
Tx.Art.
227-25 du CP : «
Hors les cas de viol ou d'agression sexuelle prévus à la section 3 du chapitre II du présent titre, le fait, pour un majeur, d'exercer une atteinte sexuelle sur un mineur de quinze ans est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. »
Par opposition aux agressions sexuelles, les atteintes sexuelles envisagent l'hypothèse dans laquelle un consentement a bel et bien été donné. Mais sa portée doit être relativisée, précisément parce que la relation sexuelle réunit un majeur et un mineur de quinze ans. Il est estimé que le consentement, s’il existe, n’est pas aussi libre et éclairé qu’il devrait l’être, et qu’à défaut d’être un véritable abus sexuel, la relation qui s’engage est à tout le moins malsaine. Puisqu’un consentement est donné, les viols et agressions sexuelles sont exclues (sauf application des art.
222-23-2 et
222-29-2 du CP), mais puisque ce consentement est imparfait, une infraction est tout de même caractérisée, même si évidemment les peines alors encourues sont bien moins sévères…
En savoir plus : Bibliographie
B. Le Dévédec, « Que reste-t-il de l'atteinte sexuelle ? », Droit pénal novembre 2021, étude 22.
Comme pour les agressions sexuelles sur mineur (voir
supra), le seuil fixé est à nouveau celui de 15 ans (d’où l’idée répandue d’une « majorité sexuelle » à 15 ans), mais c’est l’âge de 18 ans qui est retenu dans deux cas, qui entraînent par ailleurs une aggravation de la peine encourue (voir
infra).
Sous cette réserve, il n'y a aucune infraction pénale si un majeur a des relations sexuelles consenties avec un mineur de plus de 15 ans ; il n'y a pas non plus infraction si deux mineurs ont des relations sexuelles.
Relevons enfin que le terme d’atteinte n’est pas défini par la loi. Il faut être large : de simples attouchements suffisent... Une seule certitude : comme pour les agressions sexuelles, un contact est nécessaire (Cass. crim., 7 septembre 2016, pourvoi n°
15-83.287). Ce contact doit être intentionnel, de même que la connaissance de l'âge de la victime. Le cas échéant, une erreur de fait n'est pas inenvisageable.
La tentative des délits prévus aux est punie des mêmes peines.
S’agissant précisément des peines encourues, si la victime a moins de 15 ans, l’atteinte sexuelle est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. Une aggravation est possible (dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende) dans plusieurs cas classiques, notamment un abus d’autorité, la pluralité d’auteurs ou de complices…
Si la victime a entre 15 et 18 ans, les atteintes sexuelles sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, mais uniquement si elles sont commises par toute personne majeure ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ou abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Quel que soit l’âge du mineur victime, il existe de nombreuses peines complémentaires (art.
227-29 et s. du CP).
L’inceste fut introduit par la loi du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux, abrogée dès l'année suivante par le Conseil constitutionnel, pour contrariété au principe de légalité matérielle. La législation actuelle date d’une loi du 14 avril 2016, qui a été depuis modifiée, par la loi « Schiappa » du 3 août 2018 et, surtout, par celle du 21 avril 2021.
Il en résulte que l’inceste, selon les cas, est appréhendé comme une simple qualification, mais peut devenir une incrimination autonome.
La loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant a réintroduit la qualification d’inceste sur mineur pour viol, agression et atteinte sexuelles. Il s’agissait bien d’une qualification, qui n’engendrait ni extension d’incriminations préexistantes ni leur aggravation (de la sorte, la loi peut s’appliquer immédiatement).
La qualification est ainsi essentiellement symbolique (une juridiction est dans l’obligation de viser le texte sur l’inceste).
Avec la loi de 2021, l’inceste a été mis en exergue dans l’intitulé même de la section 3 du CP (« Du viol, de l’inceste et des autres agressions sexuelles ») et dans sa place, puisque le texte ne figure plus à l’art. 222-31-1 du CP (abrogé) mais presque au début de cette section.
Tx.Art. 222-22-3 du CP : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis par :
1° Un ascendant ;
2° Un frère, une sœur, un oncle, une tante, un grand-oncle, une grand-tante, un neveu ou une nièce ;
3° Le conjoint, le concubin d'une des personnes mentionnées aux 1° et 2° ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à l'une des personnes mentionnées aux mêmes 1° et 2°, s'il a sur la victime une autorité de droit ou de fait. »
Une reprise mot à mot de cet article est faite à l’art. 227-27-2-1 du CP, qui l’applique aux atteintes sexuelles « qualifiées d’incestueuses », dans les mêmes cas.
Quelques remarques méritent d'être faites sur cette qualification.
D'abord, pour ces deux textes (articles 222-22-3 et 227-27-2-1 du CP), la loi de 2021 confirme qu'il s'agit d'une qualification (symbolique) : les incriminations visées (viol, agressions, atteintes) ne sont ni étendues ni aggravées.
Rq.Mais les viols et autres agressions sexuelles sont aggravés s'ils sont par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait (art.
222-24, 4° et
222-28, 2° du CP).
Ensuite, l'inceste n'est puni qu'en cas d'abus sexuel : le texte est par exemple inapplicable au cas d'un frère et d'une sœur majeurs et consentants (mais civilement il y a des conséquences). L'inceste au sens sociologique du terme n'est pas donc systématiquement puni.
Encore, depuis 2021, sont visés les grand-oncle et grand-tante (et éventuellement leurs propres conjoints). L’avantage est de préciser quels sont les membres de la famille concernés (ce qu’imposait le Conseil constitutionnel). Ne sont pas concernés les « ex », ni les cousins germains.
Les conjoints, concubins et partenaires des membres de la famille ne sont concernés que s'ils ont « sur la victime une autorité de droit ou de fait », ce qui ne pourra être déduit de leur seul lien familial.
Enfin, depuis 2018 peu importe que la victime soit mineure ou majeure, seuls les mineurs étaient auparavant concernés. Mais depuis 2021, des textes spéciaux ont été ajoutés, protégeant spécifiquement les mineurs de l’inceste.
Deux textes ont été ajoutés par la loi du 21 avril 2021, dont le principal apport est de ne pas faire référence aux exigences classiques de violence, menace, contrainte ou surprise. L’inceste est caractérisé par la seule relation sexuelle interdite : l’éventuel consentement de la victime n’est pas pris en compte.
Tx.Art.
222-23-2 du CP (viol) : «
Hors le cas prévu à l'article 222-23, constitue un viol incestueux tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis par un majeur sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Art.
222-29-3 du CP (agression sexuelle) : «
Hors le cas prévu à l'article 222-29-1, constitue une agression sexuelle incestueuse punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende toute atteinte sexuelle autre qu'un viol commise par un majeur sur la personne d'un mineur, lorsque le majeur est un ascendant ou toute autre personne mentionnée à l'article 222-22-3 ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait. »
Ainsi les agressions sexuelles incestueuses (y compris le viol) sont spécialement traitées.
Seuls les mineurs sont concernés, mais tous les mineurs le sont, et sans aggravation en fonction de leur âge (20 ans de réclusion pour les viols incestueux sur mineurs, 10 ans d’emprisonnement et 150.000 euros d’amende pour les agressions sexuelles).
Les personnes concernées sont les mêmes que celles déjà visées au titre des viols et agressions sexuelles (art. 222-22-3 du CP, voir supra), mais avec cette exigence supplémentaire qu’elles doivent toutes avoir « sur le mineur une autorité de droit ou de fait ».
Rq.Cette restriction du champ d’application de l’inceste sur mineur est contre-intuitive. Elle s’explique par la crainte d’une hypothèse telle que celle-ci : un frère de 17 ans qui a une emprise sur sa sœur de 18 ans et demi, cette sœur, bien que victime, risquerait d’être considérée comme auteur de l’infraction sur son frère mineur du simple fait de sa majorité, s’il n’est aucunement fait référence à une autorité…
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