9543

Droit pénal spécial

Les atteintes à l’intégrité physique ou psychique

La leçon aborde les blessures involontaires (et le nouveau délit de blessures routières) mais s’intéresse en priorité aux violences volontaires et à leurs différentes déclinaisons : violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, actes de tortures et de barbarie, voire simples violences psychologiques.
L’intention y est très originale puisqu’il est fait application de la théorie du « dol indéterminé ».
La répression est très variable selon le dommage effectif subi par la victime.


Comme pour les homicides (voir leçon n° 1), les atteintes à l’intégrité physique peuvent être volontaires (on parle alors de violences) ou involontaires. Dans ce second cas, on continue à utiliser l’ancienne dénomination de blessures involontaires. Comme pour les violences volontaires, il s’agit d’infractions dites « de résultat », au sens où leurs sanctions dépendent principalement du dommage effectivement causé.

L’instrument de mesure de ce dommage est l’incapacité totale de travail (ITT). En fonction de lui (absence d’ITT, ITT inférieure ou égale à trois mois ou supérieure à trois mois), les atteintes involontaires peuvent être des contraventions (art. R. 622-1, R. 625-2 et R. 625-3 du CP) ou des délits (art. 222-19 à 222-21 du CP).

Pour le reste, la définition des incriminations est extrêmement simple : tout acte (ou abstention) est pris en compte, ce qui importe, c’est qu’un lien de causalité (« Le fait de causer à autrui… ») relie ce comportement au dommage subi. La véritable difficulté de ces atteintes involontaires à l’intégrité de la personne consiste dans l’appréhension de leur élément moral, au sens des alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du CP, au sujet duquel nous renvoyons ici au cours de droit pénal général.

En savoir plus : Sur les « blessures routières »

La loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière n’a pas seulement créé le délit d’homicide routier (art. 221-18 du CP), elle a également créé des délits de « blessures routières », dont la répression dépend encore de la gravité du dommage effectivement causé. L’article 221-19 du CP incrimine ainsi les blessures routières ayant causé un ITT de plus de trois mois, l’article 221-20 punit moins sévèrement celles ayant causé une ITT inférieure ou égale à trois mois.
En savoir plus : Bibliographie
  • E. Dreyer, « Loi créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence : la démagogie en texte », D. 2025, p. 1482 ;
  • C. Lienhard, « L'avènement de l'homicide routier : un changement de culture juridique et judiciaire dans la lutte contre les violences routières », D. 2025, p. 1681.
Aussi la présente leçon sera-t-elle essentiellement consacrée aux violences volontaires.

Le Code pénal leur consacre un paragraphe entier (articles 222-7 à 222-16-3), qui en réalité est bien plus large, puisqu'outre les violences à proprement parler – les seules qui seront ici étudiées – figurent les incriminations d’appels téléphoniques malveillants ou agressions sonores, d’administration de substances nuisibles ; d’embuscade et de participation à un groupe violent. À la suite de ce paragraphe en figure un autre, consacré aux menaces, auxquelles quelques références conclusives seront faites.

Section 1. Élément matériel des violences volontaires


La définition des violences a évolué dans le temps. Le Code pénal de 1810 retenait l’expression de « coups et blessures », qui ne correspond plus au concept actuel de violences (un coup n’est pas forcément porté ; une blessure n’est pas forcément causée) ; puis l’expression de « voie de fait » qui fut visée fut à son tour supprimée avec le Code de 1994. Depuis, l’incrimination est celle de « violences » (au pluriel), sans aucune précision supplémentaire.

Ce sont en réalité des comportements très variés qui peuvent ainsi être appréhendés. Mais au-delà de cet acte matériel de violence, l’infraction suppose qu’un résultat survienne, sachant qu’évidemment un lien de causalité clair et certain doit exister entre eux.

Ex.Cass. crim., 22 août 2018, pourvoi n° 17-87.190 : après une altercation avec son époux, une femme enjambe la rambarde d’une fenêtre de l’appartement situé au 4ème étage d’un immeuble et, alors qu'elle tentait d'atteindre par l'extérieur une autre fenêtre, a fait une chute mortelle. Il n’y a pas de lien causal suffisant entre les violences commises par l’époux et la chute mortelle.


Les violences impliquent une action, il n’y a pas de violences par omission (alors qu’il y a des blessures involontaires par omission).

Ces violences peuvent être causées par n'importe quel moyen :
  • le corps (coups de poing/pied/tête...) ;
  • des objets qui seront alors considérés comme des armes (par nature ou par destination – sont encore concernés les animaux utilisés comme arme et les armes factices), ce qui constitue alors une circonstance aggravante. Ainsi de l’usage d’une voiture pour renverser (volontairement en l’occurrence) un piéton ; d’un tabouret d’un bar ; du drapeau d’un arbitre de touche lors d’une partie de football qui dégénère…
En savoir plus : Sur les tortures et actes de barbarie

Selon la matérialité exacte des violences, celles-ci peuvent changer de qualification, pour devenir des tortures ou actes de barbarie au sens des art. 222-1 et s. du CP. Celles-ci sont désormais incriminées de manière autonome, alors que sous l'empire de l'ancien Code pénal ces actes n'étaient « que » des circonstances aggravantes de certains crimes... ce qui est d'ailleurs toujours le cas (voir par exemple, les articles 222-26 (viol), 224-2 (séquestration) et 312-7 (extorsion).

La difficulté de cette articulation est d'autant plus grande, que le CP ne définit nullement ces tortures et actes de barbarie. La Cour de cassation n'y vit pourtant pas d'atteinte au principe de légalité criminelle, « dès lors que les actes relevant de la torture ou de la barbarie sont définis par l'article premier de la Convention de New York » (Cass. crim., 21 juin 2017, pourvoi n° 17-82.068 ; Cass. crim., 23 janvier 2019, pourvoi n° 18-80.842). Il s'agit, selon ce texte, de « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne ». Quant à leur appréciation, la Cour de cassation se retranche derrière le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, qui ont pu notamment considérer que ces tortures et actes de barbarie impliquaient « une atteinte suffisamment caractérisée à la dignité humaine » (Cass. crim., 28 juillet 2021, pourvoi n° 21-83.027, § 11 et 13).

Mais les violences ne doivent pas être résumées à des coups : l'infraction peut être constituée sans contact physique (auquel cas il sera plus difficile de retenir le lien causal…).

En effet, la jurisprudence a admis dès 1921, dans une affaire impliquant un individu qui s'avançait vers sa victime en brandissant une fourche, que ces voies de fait étaient de nature « à lui causer une vive impression par la frayeur qu'elles inspirent et l'émotion qu'elles provoquent ». Cette jurisprudence a été tardivement consacrée, par la loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010.

Tx.Art. 222-14-3 du CP : « Les violences prévues par les dispositions de la présente section sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. »

Ex.Cass. crim., 18 mars 2008, pourvoi n° 07-86.075 : Willy X..., qui circulait en automobile, prétextant qu'une jeune conductrice lui aurait fait un geste injurieux, l'a poursuivie, dépassée et contrainte à s'arrêter ; il est alors descendu de son véhicule avec une barre de fer à la main et en a frappé l'arrière du véhicule de la victime ; celle-ci, effrayée, est repartie dès qu'elle a pu : « le délit de violences est constitué, même sans atteinte physique de la victime, par tout acte de nature à impressionner vivement celle-ci et à lui causer un choc émotif ».

Encore faut-il qu’il s’agisse de violences suffisamment graves. Par exemple, le fait pour un prévenu d'utiliser un miroir pour regarder à leur insu deux femmes se changeant dans les vestiaires ne saurait caractériser une violence pénale, même si les victimes ont subi un choc psychologique plus tard, en l’apprenant (Cass. crim., 5 octobre 2010, pourvoi n° 10-80.050) – aujourd’hui, les faits seraient punissables au titre de l’art. 226-3-1 du CP.

Il faut un résultat (= dommage), et il faut que ce résultat soit établi.
Ex.Cass. crim., 27 octobre 1999, pourvoi n° 98-86.017 : le fait de publier dans la presse le faire-part de décès d’une personne vivante ne suffit pas à caractériser les violences, la cour d’appel n’ayant pas recherché « si la victime avait eu connaissance de cet avis et si elle avait effectivement subi une atteinte à son intégrité physique ou psychique ».

Ainsi les violences sont des infractions matérielles et non formelles. Ce caractère matériel étant renforcé par l’absence de répression de la tentative de violences (sauf, en théorie, les violences criminelles puisqu’en cette matière la tentative est toujours punissable).

Cette solution pourrait paraître curieuse. En effet, l’on pourrait aisément imaginer des violences tentées (coup de poing que la victime esquive). Sans doute est-elle justifiée par le fait qu’il est impossible de prouver le dommage qui serait alors survenu… sans cette information, sur la base de quel texte convient-il de se fonder ?

En tous les cas, depuis une loi n° 2010-201 du 2 mars 2010, l’art. 222-14-2 incrimine spécialement une infraction "obstacle" (proche de l'association de malfaiteurs), qui permet d’appréhender certains comportements préparant des violences. 
Tx.Art. 222-14-2 du CP : « Le fait pour une personne de participer sciemment à un groupement, même formé de façon temporaire, en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. »

Ex.Cass. crim., 5 février 2025, pourvoi n° 24-80.051 : dans un communiqué diffusé sur un site internet, le collectif des opposants au projet (« mégabassines ») avait annoncé le maintien de son action en dépit de l'arrêté préfectoral portant interdiction de manifester et avait clairement annoncé sa volonté « d'impacter concrètement les constructions », diffusant des images de personnes masquées tenant en main des meuleuses. Le prévenu a retrouvé les personnes engagées dans les événements la veille, il était en possession des documents partagés par ce collectif pour faire face aux conséquences des affrontements tant au plan médical qu'au plan juridique en cas d'interpellation, et s'était vêtu d'un habit de moine, le dissimulant de la tête aux pieds. Les juges en déduisent que le prévenu avait parfaitement conscience de s'agréger à un collectif dont il connaissait l'intention de commettre des dégradations et qu'il s'était préparé à y participer en s'équipant d'une tenue destinée notamment à dissimuler son identité.

Le résultat exigé peut correspondre à un large spectre : de la peur (choc émotif) aux blessures physiques, lesquelles peuvent n’engendrer aucune ITT, une ITT de quelques semaines ou mois, une mutilation ou infirmité permanente, voire le décès de la victime…
En savoir plus : Bibliographie

P. Chariot, M. Tedlaouti et M. Debout, « L'incapacité totale de travail et la victime de violences », AJ Pénal 2006, p. 300.

Ex.Cass. crim., 9 juin 2004, pourvoi n° 03-84.934 : L’infraction de l’article 222-13 du CP (violences aggravées mais avec ITT de moins de 8 jours voire sans ITT) est caractérisée par le fait de déposer sur le visage d'un homme public une tarte pâtissière garnie de chantilly.

Ce résultat des violences apparaît comme l’élément-clé de l’infraction, car il présente deux importantes conséquences.
  • Impact sur l’élément moral. En premier lieu, c’est ce résultat, soit le dommage effectivement subi qui prime sur la réalité de l’intention de l’auteur. En cela, les violences supposent de manière originale un dol dit indéterminé (voir infra).
  • Impact sur la répression. Plus encore, les violences sont des infractions dites « de résultat », au sens où c'est le préjudice de la victime qui va conditionner la répression.

Section 2. Élément moral des violences volontaires


Quoique cela ne soit pas expressément précisé, il est évident que les violences sont intentionnelles (mais rappelons qu’il existe, ailleurs dans le code, l'incrimination des blessures involontaires mentionnées supra) et que les mobiles poursuivis par l’auteur sont, ici comme ailleurs, indifférents.

L'intention, en revanche, reste attachée à l'acte (mais peu importe que la victime touchée ne soit pas celle espérée), pas au résultat ; de sorte que la violence est volontaire dès que l'acte l'est (et inversement).

Tx.Cass. crim., 17 janvier 2017, pourvoi n°  : « Attendu que le délit de coups ou violences volontaires est constitué dès qu'il existe un acte volontaire de violence, quel que soit le mobile qui l'ait inspiré et alors même que son auteur n'aurait pas voulu causer le dommage qui en est résulté. »

Sous cet aspect, il serait plus exact de dire que les violences sont « volontaires » plutôt qu’ « intentionnelles ».
En savoir plus : Sur la théorie dite du « dol indéterminé »

Les violences appliquent la théorie du dol indéterminé. En principe, le dol (général et/ou spécial) est déterminé au sens où il faut démontrer que l'agent a recherché la conséquence logique et certaine de son comportement. Mais il arrive que, tout en cherchant à provoquer un résultat, l'agent ne soit pas en mesure d'en évaluer par avance les conséquences. Alors, la jurisprudence traite l'agent comme s'il avait voulu le résultat final dès lors qu'il en a accepté, à tout le moins, le principe. Elle lui reproche ainsi un dol « indéterminé ». Tel est donc le cas des violences. La solution sera favorable au prévenu si celui-ci souhaitait un dommage important sans y être parvenu ; elle lui sera défavorable s’il ne souhaitait pas d’aussi graves dommages que ceux effectivement survenus…


Section 3. Répression des violences volontaires


En tant qu’infractions de résultat, la particularité des violences est d’échelonner la peine principalement (mais pas uniquement : il existe de nombreuses circonstances aggravantes, les violences étant à cet égard souvent originales) en fonction de la gravité du dommage effectivement subi par la victime.

Il est à cet égard remarquable que le même acte de violence pourra alors, selon les cas, caractériser un crime, un délit ou une contravention.

Dans les deux premiers cas, outre les peines principales, les juges pourront prononcer les peines complémentaires des art. 222-44 et s. du CP.
En savoir plus : Cas d'un auteur de violences atteint d'un trouble mental

Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, un nouvel article 222-18-4 du CP envisage spécialement la sanction spécifique de l’auteur de violences qui ne pourrait pas être pénalement responsable car dément au sens des articles 122-1 et 122-1-1 du CP ; est plus précisément incriminé « le fait pour une personne d'avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entraîné un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l'empire duquel elle a commis des tortures, actes de barbarie ou violences dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l'article 122-1 ». Les peines, délictuelles, sont aggravées si l'infraction a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d'un homicide volontaire en application du premier alinéa de l'article 122-1 en raison d'une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d'un trouble psychique ou neuropsychique temporaire provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives.


La première hypothèse de violences criminelles consiste dans des tortures et actes de barbarie, auxquels il a déjà été fait référence.

La deuxième hypothèse de violences criminelles consiste dans des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette infraction, souvent dénommée « coups mortels », est punie de quinze ans de réclusion criminelle (art. 222-7 du CP), peine pouvant être aggravée à vingt ans dans l’une des circonstances de l’art. 222-8 (violence entre conjoints, victime vulnérable, préméditation...), voire à trente ans dans certains cas impliquant des mineurs. L'indignité successorale est applicable en vertu de l'art. 726, 2° du Code civil.
En savoir plus : Sur l’intention (dol dépassé) des coups mortels

Les coups mortels sont des violences, auxquelles il serait disproportionné d'appliquer la théorie du dol indéterminé (voir supra), puisque cela reviendrait à retenir l'homicide volontaire alors que, précisément, la mort n'était pas souhaitée. La méprise est plus forte, car le dommage est d'une nature différente que celui envisagé (différence de nature, plus seulement de degré). L’intention est dépassée - on parle de dol dépassé - par la réalité du résultat. C'est une situation intermédiaire qui est donc retenue (une forme de nuance au dol indéterminé). Pour tenir compte de la gravité du dommage, ces violences sont de nature criminelle, mais la peine encourue (15 ans de réclusion criminelle) est bien moins sévère que celle encourue au titre de l'homicide volontaire (30 ans).
La troisième hypothèse de violences criminelles est celle d’un résultat grave auquel s’ajoute une circonstance aggravante. Tel est le cas des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente commises avec l’une des circonstances aggravantes visées à l’art. 222-10 du CP (quinze ans de réclusion criminelle - voire vingt ans en présence de certaines circonstances impliquant un mineur). Sont encore concernées certaines hypothèses prévues par les articles 222-14 du CP (violences habituelles sur mineur) et 222-14-1 du CP (violences sur forces de l’ordre).

Première hypothèse : « Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende » (art. 222-9 du CP) - notamment, une atteinte majeure et irréversible d'un membre ou d'une fonction organique. Rappel : si une circonstance aggravante est présente, la qualification est criminelle.

Deuxième hypothèse : « Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende » (art. 222-11 du CP). Ces peines sont aggravées (art. 222-12 du CP) :
  • à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en présence de certaines circonstances aggravantes ;
  • à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise dans certaines circonstances impliquant des mineurs ;
  • à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues à l'art. 222-12 ;
  • à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Troisième hypothèse : violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à huit jours ou sans ITT, auxquelles s'ajoute une circonstance aggravante.
Les peines principales encourues sont de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende (art. 222-13 du CP). Ces peines sont aggravées :
  • à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise dans certaines circonstances impliquant des mineurs ; mais encore lorsque cette infraction, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, est commise dans deux des circonstances prévues à l'art. 222-13 ;
  • à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
En savoir plus : Cas particulier des violences habituelles sur mineur de quinze ans ou personne vulnérable et de certaines violences commises sur des membres des forces de l'ordre

Il existe trois textes prévoyant des circonstances aggravantes pouvant s’appliquer, de manière générale, à certaines violences, rehaussant les peines des infractions.

La première hypothèse est celle de « violences habituelles sur un mineur de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur » (art. 222-14 du CP).

La seconde hypothèse est celle de « violences commises avec usage ou menace d'une arme sur un fonctionnaire de la police nationale, un militaire de la gendarmerie, un membre du personnel de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, ou sur un sapeur-pompier civil ou militaire ou un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs dans l'exercice, à l'occasion de l'exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission », lorsqu'elles sont commises en bande organisée ou avec guet-apens (art. 222-14-1 du CP).

Depuis la loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022, un nouvel article prévoit de cas de violences commises sur certains membres des forces de l'ordre, même sans bande organisée ou guet-apens (art. 222-14-5 du CP).
Dans les trois cas, le détail des peines encourues figure dans l'article concerné.

L'art. R. 625-1 du CP prévoit une contravention de cinquième classe pour les violences ayant entraîné une ITT inférieure ou égale à 8 jours sans circonstance aggravante (rappel : en présence d’une circonstance aggravante la qualification est délictuelle) ; certaines peines complémentaires sont applicables.

En l'absence de toute ITT, mais aussi de circonstance aggravante, l'art. R. 624-1 prévoit une contravention de quatrième classe.
En savoir plus : Sur les comportements périphériques aux actes de violence

Il existe un certain nombre de comportements susceptibles d’être adoptés en marge d’une violence à proprement parler.

Signalons notamment le délit dit de « happy slapping » incriminé à l'article 222-33-3 du CP. Le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions est constitutif d'un acte de complicité. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Fermer