Au sein de la section du CP consacrée aux « atteintes volontaires à la vie » (art.
221-1 à 221-5-5), deux principaux crimes sont incriminés - le meurtre et l’empoisonnement – autour desquels gravitent un certain nombre de délits, auxquels de simples mentions seront ici faites.
En savoir plus : Sur le délit d’atteintes à la vie résultant d’une consommation volontaire de produits psychoactifs
Signalons notamment ici le nouvel art.
221-5-6 du CP, créé par la loi n°
2022-52 du 24 janvier 2022, à la suite du meurtre antisémite de Sarah Halimi en 2017, qui prévoit un délit applicable lorsqu’une consommation volontaire de produits psychoactifs a entraîné une irresponsabilité pénale de l’auteur… l’auteur ne sera pas condamné pour meurtre, faute d’être pénalement responsable au sens des articles
122-1 et
122-1-1 du CP, mais le sera pour ce délit.
Les peines sont de dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende, voire 15 ans de réclusion criminelle si l'auteur a été précédemment déclaré pénalement irresponsable du fait de la même consommation volontaire de substances psychoactives, au titre de la même infraction.
Le principal délit est celui de l'homicide involontaire, incriminé à l’art. 221-6 du CP, qui est une infraction très importante de notre droit pénal. Pour autant, elle ne fera pas ici l’objet d’une étude spécifique. En effet, tout acte est pris en compte, à condition qu’il ait causé la mort d’autrui. Ce qui importe, d’après le texte lui-même, c’est de vérifier que cette mort ait été causée «
dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Sur ce point, central, il convient de renvoyer au cours de droit pénal général.
Tx.Article
221-6 du CP :
«
Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l', par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, les peines encourues sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende. »
Signalons seulement que l’homicide involontaire est puni :
- à titre principal de trois ans d'emprisonnement et 45.000 euros d'amende ;
- de cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende en cas de « faute délibérée » ;
- de la même peine lorsque l’infraction est commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, selon l'article 221-6-1 du CP (signalons ici encore la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l'homicide routier, à travers les nouveaux articles 221-18 à 221-21 du CP), ou lorsque l’infraction résulte de l'agression commise par un chien (article 221-6-2 du CP), sans préjudice d’aggravations supplémentaires énumérées par ces articles. Si plusieurs d’entre elles sont simultanément retenues, les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Notons qu’en tout état de cause, l’homicide involontaire conserve une nature délictuelle. Au contraire, les atteintes volontaires à la vie que sont les meurtres, assassinats et empoisonnements sont tous de nature criminelle.
Précision liminaire sur la terminologie : il ne faut pas confondre les termes de crime, meurtre, homicide et assassinat.
Df.Le crime est une catégorie d'infractions (meurtre, viol, certains vols aggravés...), puni d’une peine privative de liberté de plus de dix années ;
L'homicide est le fait de causer la mort d’autrui. L'homicide peut être involontaire, c'est alors un délit ; l'homicide peut être volontaire, c'est alors un crime, dénommé meurtre ;
L'assassinat est une forme aggravée de meurtre : c'est le meurtre commis avec préméditation ou guet-apens (voir infra).
Tx.Art.
221-1 du CP : «
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. (…) »
Rq.Précision liminaire : le meurtre est une infraction dite matérielle et non formelle, en ce sens qu'il faut, pour caractériser un meurtre, prouver qu'une personne est effectivement morte... à défaut, on pourra éventuellement punir l'auteur pour tentative de meurtre (toujours punissable en matière criminelle), mais seulement si les conditions de la tentative sont réunies. Tel sera notamment le cas du « meurtre » d’une personne déjà morte, en application de la théorie dite de l’infraction impossible.
Le fait de donner la mort est incriminé, sans davantage de précision : peu importe donc le moyen utilisé pour tuer (sauf administration de substances mortelles, auquel cas c’est l’empoisonnement qui sera caractérisé), seul compte le résultat (comme les violences), à condition toutefois que l'on puisse rattacher un lien causal suffisant entre le moyen employé et la mort.
Une restriction doit tout de même être signalée : l'emploi du terme "fait" implique un acte positif. Ainsi il ne peut y avoir meurtre par abstention ; si on laisse mourir une personne en restant inactif, la seule infraction éventuellement caractérisable est la non-assistance à personne en danger.
Enfin, il faut donner soi-même la mort à autrui, ce qui distingue le meurtre du mandat criminel (cas d'un « tueur à gage »). On raisonne alors sur la complicité de meurtre, mais pour la caractériser encore faut-il une infraction principale punissable... tel n'était pas le cas dans la célèbre affaire Lacour (Cass. crim., 25 octobre 1962 : Bull. crim. n° 292) car le tueur à gage n’était pas passé à l’acte, partant l’instigateur fut impuni.
D’où l'incrimination ultérieure du mandat criminel :
Tx.Art.
221-5-1 du CP : «
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette, y compris hors du territoire national, un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. »
En savoir plus : Intitulé
A. Ponseille, « L'incrimination du mandat criminel », Droit pénal 2004, étude 10
Par ailleurs, en cas d’accord doublé de faits matériels préparant l’assassinat, une autre qualification devient applicable, celle d’association de malfaiteurs :
Tx.Art.
450-1 du CP : «
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement. (…) »
Il faut tuer quelqu'un, un être humain (des dispositions spécifiques existent pour les animaux), homme ou femme. L’expression criminologique de « féminicide » n’existe pas (encore ?) dans le CP.
En savoir plus : Intitulé
F.-L. Coste, « "Féminicide" ou le code pénal et la tour de Babel », AJ Pénal 2020/6, p. 289.
Cet élément qui ne pose a priori aucun problème, entraîne en réalité des réelles difficultés.
En premier lieu, autrui peut-il être soi-même ? (c’est la question du suicide). C'est une évidence, autrui c'est autre que soi : le suicide n'est pas incriminé. Partant, celui qui tente de se suicider n'est pas punissable (contrairement à l'époque de l'ancien droit), ni celui qui aide autrui à se suicider (faute d'infraction principale punissable).
La solution fut contestée, notamment à la suite de la parution d'un livre (« Suicide, mode d'emploi ») qui a engendré de nombreux drames, ce qui a entraîné une loi spécifique du 31 décembre 1987. Aujourd'hui deux délits existent :
Tx.Art.
223-13 du CP : «
Le fait de provoquer au suicide d'autrui (…) lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide ». Le terme de provocation devant s'entendre d'actes positifs, qu'ils soient matériels (fourniture de moyens) ou intellectuels (encouragements...) ;
Art.
223-14 du CP : «
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (…) ». Peu important ici l'inefficacité éventuelle des moyens conseillés.
En second lieu, autrui peut-il n’être pas encore né ? (c’est la question de la perte du fœtus). Une réponse négative s'impose.
Si la mort est volontaire (avortement), le meurtre est inapplicable. Certaines infractions du Code de la santé publique (reprises par l’article 223-10 du CP) pourront intervenir (interruptions illégales de grossesse) mais de nature délictuelle, qui visent d'ailleurs non la mère, mais la personne qui pratiquerait sur elle un avortement illicite.
Si la mort est involontaire, il n'y a pas davantage homicide. La solution a été affirmée clairement au sujet des homicides involontaires (la solution pouvant être transposée aux homicides volontaires), dans une affaire d'accident de la circulation où la mère enceinte avait été blessée par un conducteur ivre, et avait perdu son bébé (Cass. Ass. Plén., 29 juin 2001, pourvoi n° 99-85.973). Tous les fœtus sont exclus, même viables. Mais si l'enfant naît, avant de décéder peu après, un homicide peut être retenu (Cass. crim., 2 décembre 2003, pourvoi n° 03-82.344). Depuis, la chambre criminelle de la Cour de cassation fut saisie d’une QPC contestant cette jurisprudence, notamment au regard du préambule de la Constitution de 1946 et du droit au respect de l’être humain dès le commencement de la vie ; elle refusa de la renvoyer au Conseil constitutionnel. La Cour européenne des droits de l’homme paraît par ailleurs aller dans le sens du droit français (CEDH, 8 juillet 2004, req. n° 53924/00, Vo c/ France).
La solution est officiellement fondée sur l'interprétation stricte. Pourtant les biologistes (sans même parler des religieux…) sont formels : on est un être humain vivant avant de naître... En réalité la Cour de cassation ajoute une condition (que la personne soit née) à un texte qui n’en contient pas, en cela elle réalise une méconnaissance de l’art. 111-4 du CP.
D'ailleurs - preuve que le fœtus n'est pas toujours ignoré - les juridictions civiles mais également pénales (Cass. crim., 10 novembre 2020, pourvoi n° 19-87.136) reconnaissent le droit de l'enfant, dès sa naissance, à demander réparation du préjudice résultant du décès accidentel d'un parent survenu alors qu'il était conçu.
En savoir plus : Intitulé
J. Mouly, « Du prétendu homicide de l'enfant à naître ; défense et illustration de la position de la Cour de cassation », RSC 2005, p. 47.
L'intention du meurtre est spécifique. Elle nécessite bien sûr un dol général, qui consiste dans la conscience de violer le texte en donnant la mort à autrui. Ce qui permet de distinguer le meurtre, d’une part, des homicides involontaires, d’autre part, des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, voire d’autres infractions.
Ex.Ainsi un incendiaire fut condamné pour dégradation volontaire par incendie d'un immeuble d'habitation, ayant entraîné la mort de l'un de ses occupants et les blessures de deux autres, mais pas pour assassinat, faute d’intention spéciale de tuer (Cass. crim., 22 janvier 2020, pourvoi n°
19-80.122).
Au-delà, il est généralement expliqué qu’il faut démontrer que la personne voulait spécifiquement (dol spécial - animus necandi) la mort d'autrui (au moment précis du meurtre). Mais le meurtre illustre parfaitement la faiblesse de la distinction des dols général et spécial (sur ce point, nous renvoyons au cours de droit pénal général), et son caractère artificiel : comment distinguer la volonté de violer le texte interdisant de tuer autrui et celle de tuer autrui ?
Il faudra par ailleurs prouver cette intention de tuer, alors que par définition toute psychologie est insondable… On pourra parfois déduire l’intention d’un mobile particulier ; la plupart du temps, on va simplement se référer aux circonstances.
Ex.Par exemple, l’intention homicide est caractérisée par l’ «
usage, à quatre reprises, d'une arme à feu, à une courte distance de la victime non armée, notamment au niveau du cœur, dans des conditions ne relevant pas de la légitime défense » (Cass. crim., 22 mai 2019, pourvoi n°
19-81.904).
Rappelons encore qu’en droit pénal français les mobiles sont par principe indifférents. Le meurtre commis par idéologie, religion, passion, amour ne pourra éventuellement influer que sur la détermination de la peine.
De même le consentement de la victime est sans incidence sur le meurtre ; en particulier l'assistance active au suicide et l'euthanasie restent punissables. Dans les cas où les lois Leonetti (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005) et Leonetti-Claeys (loi n° 2016-87 du 2 février 2016), intégrées dans le Code de la santé publique, permettent d'accompagner une personne vers la fin de sa vie, la question n’est plus analysée sous l’angle de l’intention, mais sous celle de l’autorisation de la loi.
Enfin, signalons le concept jurisprudentiel de la « scène unique de violence » (appliquée notamment dans le procès terroriste « V13 ») : « lorsque des violences ont été exercées volontairement et simultanément, dans une intention homicide, par plusieurs accusés, au cours d'une scène unique, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de préciser la nature des violences exercées par chacun des accusés sur chacune des victimes » (Cass. crim., 23 mars 2022, pourvoi n° 21-82.958, § 24).
Source : https://criminocorpus.org
La peine principale est de 30 ans de réclusion criminelle (aucune amende n’est encourue). Le prononcé d’une période de sûreté est facultatif (art. 132-23, al. 3 du CP), il est possible si la cour d’assises prononce un emprisonnement sans sursis de plus de cinq ans.
De nombreuses peines complémentaires, communes à l’ensemble des homicides, sont applicables (articles 221-8 et suivants du CP). En outre, en cas de meurtre ou d’empoisonnement, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale ou sur le retrait de l'exercice de cette autorité.
Les personnes morales déclarées coupables de meurtre encourent les peines mentionnées à l’art. 221-5-2 du CP. C’est évidemment très rare.
Ici comme ailleurs, les circonstances aggravantes générales pourront trouver des applications, notamment celles liées aux motivations discriminatoires du meurtrier (art. 132-76 et 132-77 du CP).
Au-delà, de nombreuses circonstances aggravantes sont instituées spécialement pour l’infraction de meurtre.
- Aggravation due aux circonstances du meurtre. Le meurtre est d’abord aggravé lorsqu’il est commis :
- soit avec préméditation (le « dessein formé avant l'action », selon l'article 132-72 du CP). La preuve se fait à partir des circonstances : ainsi du fait de menacer de mort une personne, de lui donner rendez-vous et d’y aller avec une arme chargée ;
- soit en guet-apens (le « fait d'attendre un certain temps une ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé », selon l'article 132-71-1 du CP), qui n'est qu'une forme particulière de préméditation.
Dans ces deux cas (mais uniquement dans ces deux cas), le meurtre est qualifié d’assassinat, par l’article 221-3, al. 1er du CP.
Par ailleurs, en matière d’assassinat (mais aussi d’empoisonnement), toute personne qui a tenté de commettre le crime est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices (art. 221-5-3 du CP). Cette prise en compte d’une forme de repentir est curieusement inapplicable aux autres meurtres.
Ensuite, une aggravation similaire est prévue en cas de meurtre commis en bande organisée. Pour rappel, celle-ci est définie à l’art. 132-71 du CP, et sa caractérisation ouvrira des règles procédurales spécifiques à la criminalité organisée.
- Aggravation due à la concomitance du meurtre avec une autre infraction. Deux cas sont envisagés, qui ont en commun l’objectif d’échapper au plafonnement de la répression du système du concours réel d’infractions.
- Art. 221-2, al. 1er du CP : le meurtre qui précède, accompagne ou suit un autre crime (par exemple, un homme viole une femme, avant de la tuer) ; peu important que les deux crimes aient été réussis ou simplement tentés ;
- Art. 221-2, al. 2 du CP : le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit (il faut donc une sorte de dol spécial, voire un mobile). Le meurtre a donc une utilité vis-à-vis de la réalisation du délit (et non l’inverse).
- Aggravation due à la qualité de la victime. L’art. 221-4 du CP établit une longue liste de personnes dont le meurtre est plus sévèrement réprimé, notamment :
- conjoint, concubin ou partenaire civil (cas des « féminicides »), même s’ils ne cohabitent pas, et même s’ils sont séparés. Le fait que l’auteure d’un homicide sur la personne de son concubin ait été elle-même victime de violences domestiques n’est pas de nature à écarter la circonstance aggravante personnelle et objective qui résulte de ce l’infraction a été commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS. La juridiction peut toutefois tenir compte de l’existence de telles violences pour individualiser la peine prononcée ;
- mineur de quinze ans, mais aussi ascendant légitime ou naturel ou père ou mère adoptifs. Il s’agit désormais d’une cause d’aggravation, quand ces circonstances caractérisaient autrefois des incriminations autonomes (infanticide et parricide) ;
- magistrat, juré, avocat, policier, gendarme, douanier, sapeur-pompier… ou leurs conjoints, ascendants et descendants notamment ;
- personne ayant refusé de contracter un mariage ou de conclure une union. Si cette infraction est commise à l'étranger à l'encontre d'une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation aux dispositions de l’art. 113-7 du CP.
Si le meurtre est aggravé, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité.
Cette peine peut être accompagnée d’une période de sûreté de plein droit dès lors que la cour d’assises prononce une peine privative de liberté sans sursis d’au moins 10 ans. Pendant la moitié de la peine prononcée (18 ou 22 ans, lorsqu’est prononcée la peine de réclusion criminelle à perpétuité), le condamné ne peut alors bénéficier de dispositions de faveur dans l’exécution de cette peine.
Au-delà, deux articles (art. 221-3, al. 2 et 221-4, dernier alinéa du CP) prévoient que « la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné". La réclusion criminelle à perpétuité est alors incompressible : on parle de perpétuité « réelle » ou véritable.
Rq.Même en cas de perpétuité « réelle », au bout de 30 ans, l’article
720-4 du Code de procédure pénale prévoit un droit à un réexamen de sa situation. Cela permet au droit français de se conformer au droit européen des droits de l’homme, la Cour européenne des droits de l’homme imposant que tout détenu puisse avoir un espoir, même infime, de libération, même tardive.
En savoir plus : Petite histoire de l’empoisonnement
L'incrimination date du règne de Louis XIV : à la suite de l'affaire dite « des poisons », le roi donna à la France sa première incrimination spéciale d'empoisonnement, tout en réservant l'usage de ces produits dangereux aux apothicaires et médecins. On se méfiait considérablement des poisons, d’une part car les empoisonnements étaient souvent commis par des proches qui trahissaient lâchement la victime, d’autre part car la preuve a toujours été particulièrement difficile à apporter.
Estampe représentant la marquise de Brinvilliers qui subit le supplice de l'eau lors de son interrogatoire dans la Chambre ardente. Source : wiki commons.
Après la Révolution, l'incrimination fut maintenue, une loi du 25 janvier 1791 disposa que «
l'homicide commis volontairement par poison sera qualifié de crime d'empoisonnement ». L'emploi du terme « homicide » suggère très clairement la nécessité d'un décès effectif, comme dans le meurtre : depuis, l'incrimination d'empoisonnement a considérablement évolué sur ce point.
À plusieurs égards, l'empoisonnement est proche du meurtre. Cette proximité a une influence directe sur les peines encourues, complémentaires (les articles
221-8 et suivants, déjà visés plus haut, sont ici encore applicables) et principales : trente ans de réclusion criminelle dans les deux cas, voire réclusion criminelle à perpétuité si l’empoisonnement est commis dans l’une des circonstances aggravantes prévues au titre du meurtre (par renvoi aux art.
221-2,
221-3 et
221-4 du CP). Ce qui est d’ailleurs peu pertinent : l'empoisonnement sera presque toujours avec préméditation... et peut-on imaginer un empoisonnement par guet-apens ?
Tx.Art.
221-5 du CP : «
Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. »
Les termes employés impliquent une infraction de commission, comme le meurtre. A contrario, laisser quelqu’un s’empoisonner ne peut tomber que sous le coup de la non-assistance à personne en péril.
Df.« Administration » : ingestion (nourriture, boisson...), ou injection (piqûre...) ; en cas d'administration progressive de petites doses de poison, il n'y aura qu'un unique empoisonnement.
« Emploi » : permet d'étendre encore les hypothèses (éventuellement en amont de l'administration proprement dite) : ainsi présenter un plat empoisonné à sa victime, c’est employer de telles substances sans les administrer à proprement parler.
Ces deux hypothèses recouvrent à la fois l’usage d’un empoisonnement par tromperie ou dissimulation (cas le plus fréquent), mais un empoisonnement contraint par la violence (ou les menaces) peut également être envisagé.
L’art. 221-5 du CP exige que les substances employées soient « de nature à entraîner la mort » ; peu importe que la mort survienne tout de suite, ou au terme de plusieurs années.
Toute substance peut être employée : poison (arsenic – la fameuse « poudre à succession »), mort aux rats, champignons mortels, produits chimiques (javel, acides...), maladie ou virus, et même certains médicaments puisque pris en grande quantité ils sont bien « de nature à entraîner la mort ». La substance peut donc être mortifère par nature ou par quantité.
En savoir plus : Sur l’administration de substances nuisibles (et non mortelles) :
A contrario, si la substance n'est pas létale, l'empoisonnement est exclu ; mais alors une autre incrimination prend le relais : l'administration de substances nuisibles.
Tx.Art.
222-15, al. 1
er du CP : «
L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. »
En savoir plus : Intitulé
Contrairement à l'empoisonnement, l'administration de substances nuisibles est une infraction matérielle, elle exige une atteinte effective à la valeur protégée (la tentative n'est pas punissable) et dépend d’ailleurs d'elle pour la peine... En effet, comme les violences, l'administration de substances nuisibles peut constituer un crime, un délit ou une contravention.
L'infraction suppose une « administration » (non un « emploi »).
Ex.Cette administration a par exemple été réalisée par « la remise à son destinataire de l'infusion contenant la plante toxique préparée par le prévenu, peu important que l'ingestion de celle-ci ne soit intervenue qu'ultérieurement et hors sa présence » (Cass. crim., 23 mars 2021, pourvoi n°
20-81.713, § 8).
En savoir plus : Intitulé
Mais cette administration doit ici être celle de « substances nuisibles ». La distinction entre les deux incriminations est cependant difficile à opérer. Il faut prendre en considération le résultat potentiel des substances, en vertu d'une appréciation in abstracto. Par conséquent, si la victime, plus résistante que la moyenne, survit, l'empoisonnement n'en sera pas moins consommé ; inversement si la victime décède en raison d'une faiblesse particulière, là où toute autre eût survécu, seul l'art. 222-15 du CP sera applicable.
L'élément intentionnel du délit prévu à l'art. 222-15 du CP «
résulte de la connaissance, par l'auteur, du caractère nuisible de la substance qu'il administre », tel est le cas lorsque « le prévenu avait déjà expérimenté les effets de cette substance dont il savait qu'elle était une drogue et en avait ressenti les effets durant 5 à 6 heures » (Cass. crim., 23 mars 2021, pourvoi n°
20-81.713, § 12 et 11).
Meurtre et empoisonnement diffèrent sur un élément essentiel : le meurtre nécessite la mort de la victime, à défaut, il peut y avoir éventuellement tentative. En revanche le décès de la victime n'est pas un élément nécessaire à l'empoisonnement, qui est une infraction « formelle » : l’art. 221-5 précise que l'empoisonnement est « le fait d'attenter à la vie d'autrui », non de donner la mort. L’empoisonnement est si grave que la sanction de son auteur ne doit pas dépendre du décès effectif d’autrui.
Ainsi l'empoisonnement permet d'appréhender des comportements qui seraient classiquement punissables au titre de la tentative. Celle-ci aurait de toute façon été punissable (puisque l'empoisonnement est un crime), mais l'intérêt est qu'en tant qu'infraction autonome, elle est elle-même susceptible de tentative ! Par ce biais, on parvient à punir au titre de la tentative d'empoisonnement, ce qui pour une infraction matérielle seraient de simples actes préparatoires.
Ex.En jurisprudence, ont par exemple été punis au titre de la tentative d’empoisonnement les faits de jeter du poison dans les aliments, ou dans un puits alimentant la propriété d'un tiers.
Sous un autre aspect, puisque l'infraction est caractérisée dès l'absorption du poison par la victime, le fait que l'auteur administre ensuite un antidote ne peut être analysé que comme un repentir actif indifférent, sauf éventuellement lors du prononcé de la peine ; et sauf surtout l’éventuelle application du système propre aux « repentis » :
Tx.Art.
221-5-3 du CP :
«
Toute personne qui a tenté de commettre les crimes d'assassinat ou d'empoisonnement est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'un empoisonnement est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis d'éviter la mort de la victime et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »
Jusqu'aux années 1990, la définition de l'élément moral de l'empoisonnement n'avait jamais véritablement posé problème : la personne qui administrait à autrui des substances mortelles avait toujours l’intention qu’elle en décède. Il suffisait de démontrer la connaissance, chez l’auteur, du caractère mortel des substances employées ou administrées. Ainsi un professionnel de santé qui se trompe dans le dosage d’une substance médicamenteuse, la rendant mortelle, ne commet qu’un homicide involontaire.
L'apparition du virus du SIDA a tout bousculé, d'une part avec l'affaire dite du « sang contaminé », d'autre part avec la multiplication des cas de contamination plus ou moins volontaire lors de rapports sexuels non protégés. En effet dans ces deux cas, les auteurs ne désiraient pas la mort d’autrui (sauf cas exceptionnels), tout en ayant parfaitement conscience (sauf encore cas exceptionnels) du caractère mortel des substances ainsi administrées. Cette conscience est-elle suffisante (dol général) ou faut-il en outre démontrer la volonté de tuer autrui (dol spécial) ?
Rappelons que si le meurtre est le fait de donner volontairement la mort à autrui, l'empoisonnement est celui d'attenter à la vie. Puisque l’intention est attachée à l’acte matériel, la simple conscience de la probable survenance de ce résultat devrait suffire.
Cela étant, le résultat mortel n’est pas indifférent à l’empoisonnement. Le caractère formel permet simplement de ne pas faire dépendre la répression de la survenance de ce résultat. Nous avons vu concernant le meurtre, que le fait de donner volontairement la mort à autrui impliquait presque nécessairement l’animus necandi : dols général et spécial, finalement, se confondent. Il en va de même, sauf à recourir à une présentation excessivement artificielle, de l’empoisonnement : celui qui administre consciemment des substances mortelles doit logiquement être pourvu de l’intention de tuer.
Il n’est donc pas si surprenant, ni scandaleux, que la jurisprudence ait exigé qu’une telle intention de tuer soit démontrée en matière d’empoisonnement (le véritable problème sera alors la preuve d’une telle intention), aussi surprenante et décevante que soit la qualification finalement retenue dans l’affaire dramatique du sang contaminé.
En savoir plus : La solution judiciaire retenue dans l’affaire dite du « sang contaminé »
Rappelons que le tribunal correctionnel puis la cour d’appel de Paris exclurent l'empoisonnement, de sorte que les prévenus ne furent condamnés... que pour l'infraction consumériste de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise. Malgré une doctrine très critique, la chambre criminelle confirma le rejet de la qualification criminelle et la condamnation pour tromperie (Cass. crim., 22 juin 1994, pourvoi n°
93-83.900). Dans la même affaire, mais une décennie plus tard, une solution comparable fut retenue sur le fondement des blessures et homicides involontaires, mais davantage orientée vers la preuve et la connaissance du caractère mortel : «
les médecins prescripteurs n'avaient pas connaissance du caractère nécessairement mortifère des produits sanguins qu'ils administraient », de même que, dans le même arrêt, la non-assistance à personne en danger fut écartée car «
les intéressés n'avaient pu avoir conscience, en raison des incertitudes régnant alors dans les milieux médicaux, de l'existence d'un péril d'une imminente gravité qu'ils auraient pu écarter par leur intervention immédiate » (Cass. crim., 18 juin 2003, pourvoi n°
02-85.199).
1991-2003 : l'affaire du sang contaminé. Source : Sang contaminé : il y a 20 ans, trois ministres à la barre, 2019, INA. Cliquez sur l'image opour accéder à la vidéo.
Dans une autre série d'affaires, rendues cette fois à propos de la transmission du virus du SIDA par un individu se sachant atteint mais s'abstenant pourtant d'en informer son partenaire lors de relations sexuelles non protégées, la Cour de cassation fut parfaitement claire : « la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention homicide » (Cass. crim., 2 juillet 1998, pourvoi n° 98-80.529).
En savoir plus : Intitulé
R. Ollard, « De l'opportunité de la pénalisation de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine par voie sexuelle : analyse de droit comparé », RSC 2016/1, p. 37.
Le seul « progrès » fut de retenir l'infraction d'administration de substances nuisibles (voir supra). Le résultat est alors constitué par l'infirmité permanente des victimes au sens de l'art. 222-9 du CP. Mais cela n’a plus aucun sens : le SIDA ne serait que nuisible, et pas mortel ?
En savoir plus : Intitulé
V. Malabat et J.-C. Saint-Pau, « Le droit pénal général malade du sang contaminé », Droit pénal 2004, chron. 2.
Malgré les nombreuses critiques portées sur l'élément moral de l'empoisonnement tel que retenu par la jurisprudence, celle-ci (ce qui repose la question de sa légitimité comme filtre des QPC) a refusé de renvoyer une QPC au Conseil, en reprenant des arguments qui peinent à convaincre pleinement (Cass. crim., 5 février 2025, n° 24-90.016, § 5).
Source : https://criminocorpus.org
Partager : facebook twitter google + linkedin