Création par la loi du 3 janvier 1994 : d’une forme sociale réservée à certains acteurs à sa libéralisation. La SAS est la forme sociale la plus récente de l’histoire du droit des sociétés. Lors de sa création par la loi n°
94-1 du 3 janvier 1994, elle a été pensée comme une structure de rapprochement des entreprises. Autrement dit, il s’agissait de proposer un outil juridique adapté à des projets de grande ampleur entre sociétés. En témoigne le fait que seules des personnes morales pouvaient être associées et qu’un capital social minimum significatif était exigé. Partant, le profil des candidats à la constitution d’une telle société permettait de s’assurer qu’ils bénéficiaient d’un accompagnement juridique adéquat pour se saisir de la liberté contractuelle ainsi ouverte.
À cet égard, la loi n°
99-587 du 12 juillet 1999, qui a libéralisé la constitution de SAS, aurait pu créer un danger. En effet, cette réforme a supprimé notamment l’exigence d’un capital social minimum et l’interdiction faite aux personnes physiques d’être associées d’une SAS. Toutefois, le recours aux statuts types a permis de limiter le risque de constitution de sociétés dysfonctionnelles en raison de statuts lacunaires. La pratique s’est ainsi saisie de cette ouverture de la SAS qui est aujourd’hui la forme la plus répandue pour la création de sociétés.
Renvoi limité aux règles de la SA. L’article
L. 227-1, al. 2 dispose que dans la mesure où elles sont compatibles avec le régime de la SAS, les règles régissant les sociétés anonymes sont applicables à la société par actions simplifiée. Toutefois, de nombreux pans du régime de la SA sont exclus. En particulier, les dispositions relatives à la direction et aux assemblées d’actionnaires ne s’appliquent pas. Pour le reste, lorsque les dispositions relatives à la SA s’appliquent, les attributions du conseil d’administration ou de son président sont exercées par le président de la société par actions simplifiée ou celui ou ceux de ses dirigeants que les statuts désignent à cet effet.
Les enjeux de la liberté contractuelle. La contrepartie à la liberté contractuelle accordée pour la rédaction des statuts tient à ce que le rédacteur doit prévoir avec minutie l’organisation de la SAS, au risque de laisser les parties dans le brouillard en cas de survenance d’une difficulté non prévue par les statuts. À cet égard, le nombre limité de règles régissant le fonctionnement de la SAS soulève, d’une part, la question de l’existence de règles supplétives et, d’autre part, de règles impératives. Les premières apparaissent comme des règles qui s’appliquent par défaut en l’absence de prévisions des parties alors que les secondes constituent les limites à la liberté contractuelle reconnue à la SAS.
- Lorsque le rédacteur des statuts n’a rien prévu pour une situation donnée, des règles supplétives trouvent-elles à s’appliquer ? Contrairement à ce qui est prévu pour d’autres formes de sociétés, comme la SNC, la société civile ou la société en commandite, qui laissent également une grande marge de liberté dans la rédaction des statuts, le législateur n’a pas prévu de dispositions supplétives.
- Par ailleurs, la liberté dans l’organisation de la SAS soulève aussi la question des règles impératives auxquelles il n’est pas possible de déroger. Le législateur en a expressément prévu certaines mais, au fil du contentieux, des difficultés émergent encore en la matière.
Concurrence avec la SA et la SARL. La SAS concurrence la SA dans la mesure où elle offre un cadre juridique souple, à l’opposé de l’impérativité du régime de la SA. En particulier, elle échappe à l’application d’un certain nombre de règles, comme celles régissant la composition du conseil d’administration, qui s’imposent aux SA. L’évitement de certaines de ces règles grâce à la forme de la SAS s’estompe néanmoins dans la mesure où le législateur tend à glisser vers une logique de seuils. Pour un certain nombre de règles, comme celles relatives au rapport sur la durabilité ou le devoir de vigilance (v.
supra Leçon 4 sur la SA), ce n’est plus la forme de la société qui importe mais sa taille.
- Par ailleurs, lorsque la société souhaite faire appel à l’épargne publique, la SAS montre ses limites car seules les SA et SCA peuvent faire appel à ce mécanisme qui, sauf exception, est interdit à la SAS (C. com., art. L. 227-2).
- Elle concurrence surtout la SARL comme instrument d’organisation des petites et moyennes entreprises. La souplesse de l’organisation de la SAS apparaissant plus attrayante que le régime de la SARL.
Plan de la Leçon 6. L’étude de la constitution de la SAS (Section 1) précédera celle de la direction (Section 2), de ses associés (Section 3), des conventions réglementées (Section 4) et, enfin, des SAS unipersonnelles (Section 5).
Nombre d’associés. Depuis la loi du 12 juillet 1999, la SAS est l’une des deux formes de sociétés pouvant compter un seul associé. Il s’agit alors d’une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle). De plus, si à l’origine seules les personnes morales pouvaient être associées au sein d’une SAS, désormais les personnes physiques peuvent également être associées d’une SAS.
Les apports. Le jeu du renvoi aux dispositions de la société anonyme trouve à s’appliquer aux apports à la SAS. Ainsi, les statuts doivent contenir l’évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports (C. com., art.
L. 225-14, al. 1
er). Toutefois, l’article
L. 227-1, al. 3 exclut le second alinéa de l’article L. 225-14. Autrement dit, ne s’applique pas la procédure d’évaluation des apports en nature en cas d’avantage particulier.
- En vertu de l’article L. 227-1, l’article L. 225-101 ne trouve pas davantage s’appliquer. Autrement dit, il n’est pas nécessaire de mettre en œuvre la procédure d’évaluation pour un bien apporté, dans les deux ans suivant l’immatriculation de la société, appartenant à un actionnaire et dont la valeur est au moins égale à un dixième du capital social.
- En revanche, en cas d’augmentation de capital, l’application de l’article L. 225-147 n’étant pas exclue par l’article L. 227-1, la procédure d’évaluation des avantages particuliers retrouve à s’appliquer, ce qui n’apparaît pas être d’une grande cohérence au regard des règles susmentionnées.
- Enfin, les futurs associés peuvent décider à l’unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède pas 30 000 euros et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital (C. com., art. L. 227-1, al. 5 et D. 227-3).
- Par ailleurs, la SAS peut émettre des actions inaliénables résultant d’apports en industrie tels que définis à l’article 1843-2 du Code civil. Les statuts déterminent alors les modalités de souscription et de répartition de ces actions (C. com., art. L. 227-4).
Plan de la Section 2. Le renvoi aux dispositions de la SA n’inclut pas les règles relatives à la direction de cette dernière. L’article L. 227-5 dispose ainsi simplement que les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. Le législateur n’a prévu qu’un nombre limité de dispositions impératives. Partant, il convient de cerner les règles applicables à la désignation des dirigeants (§1), leur responsabilité (§2) et la cessation de leurs fonctions (§ 3).
Liberté d’organisation de la direction de la SAS. L’article L. 227-5 accorde une grande liberté aux rédacteurs des statuts dans l’organisation de la direction de la SAS. Par exemple, l’institution d’un conseil d’administration ou d’un organe de surveillance n’est pas obligatoire, quoique tout à fait possible. Autrement dit, s’il est envisageable de s’inspirer des règles régissant les autres sociétés, et en premier lieu la SA, les associés peuvent convenir des règles qu’il leur sied en la matière. Il reste qu’une première règle intangible est celle qui consiste à désigner un président de la SAS.
Désignation d’un président (C. com., art. L. 227-6). En effet, le Code de commerce impose que la SAS soit représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts. Il s’agit d’une exigence minimale imposée par le législateur afin d’assurer une sécurité juridique pour les tiers à la SAS. Conformément aux autres sociétés, il est donc exigé qu’une personne soit identifiée comme celle habilitée à agir au nom de la SAS.
Le texte vise un président unique, ce qui signifie que la présidence ne peut pas être collégiale (exclusion de coprésidents ou d’un directoire). En revanche, il est possible d’instaurer une présidence tournante ou de désigner une société qui peut elle-même être codirigée comme gérante de la SAS. En effet, le président de la SAS peut être une personne morale.
Direction de la SAS assurée par une personne morale. Rien n’oblige à ce que le président désigné pour représenter la SAS soit une personne physique. La direction de la SAS peut donc être assurée par une personne morale. Dans ce cas, contrairement à ce qui est prévu en cas de nomination d’une personne morale en qualité d’administratrice d’une SA (C. com., art. L. 225-20), il n’est pas obligatoire de désigner un représentant permanent de cette société. Toutefois, la Cour de cassation admet cette possibilité (Cass. com., 19 novembre 2013, pourvoi n° 12-16.099), voire admet que les statuts prévoient qu’une telle représentation soit obligatoire. Dans ce cas, elle a néanmoins jugé qu’aucune nullité ne peut résulter du non-respect d’une telle disposition car il ne s’agit pas d’une disposition impérative du droit des sociétés (Cass. com., 19 janv. 2022, pourvoi n° 20-14.089).
Pouvoirs du président. Classiquement, le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social. À la suite de ce qui est classiquement prévu pour les autres sociétés à responsabilité limitée, il est également prévu que, dans les rapports avec les tiers, la SAS est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve.
Inopposabilité aux tiers des dispositions statutaires limitant les pouvoirs du dirigeant (C. com., art. L. 227-6, al. 4). À la suite des dispositions relatives aux autres sociétés à responsabilité limitée, les dispositions statutaires limitant les pouvoirs du président de la SAS sont inopposables aux tiers. Toutefois, cette règle prend une signification particulière s’agissant d’une SAS dont le principe repose, précisément, sur l’organisation statutaire des pouvoirs dans la société. Autrement dit, quels que soient les aménagements prévus, il convient de tenir compte du fait que, vis-à-vis des tiers, le président a toujours les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société.
Une fois ce principe établi, un grand nombre de questions restent encore à préciser s’agissant de l’organisation de la direction de la SAS.
Désignation d’un directeur général ou d’un directeur général délégué (C. com., art. L. 227-6). L’article L. 227-6 dispose que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés à ce dernier.
- Quelles sont les conditions à retenir afin de s’assurer que le DG ou le DGD puisse effectivement exercer le pouvoir du président ?
- Premièrement, la désignation d’un DG ou DGD doit être prévue dans les statuts. La désignation dans un acte extrastatutaire serait donc inopposable aux tiers.
- Deuxièmement, les statuts doivent non seulement désigner cet autre dirigeant mais le nommer par un titre précis : directeur général ou directeur général délégué. Dès lors, « les tiers peuvent se prévaloir à l’égard d’une société par actions simplifiée des engagements pris pour le compte de cette dernière par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué de la société » (Cass. com., 9 juill. 2013, pourvoi n° 12-22.627).
- Troisièmement, les statuts doivent déterminer le contenu des pouvoirs du président ainsi délégués. À défaut, les tiers ne peuvent pas se prévaloir du pouvoir de représentation du directeur général de la SAS. Par conséquent, s’il n’est pas habilité dans les statuts à représenter la société, la Cour de cassation a jugé que le DG ou DGD ne peut pas régulièrement recevoir la notification d’une visite domiciliaire au sens des douanes (Cass. com., 25 mai 2022, pourvoi n° 20-21.460).
- En revanche, sous l’angle du droit du travail, il est possible de déléguer même tacitement le pouvoir de licenciement. En effet, la nécessité de respecter des conditions précitées afin que le DG ou le DGD puissent bénéficier de la délégation n’enlève rien au fait que d’autres modalités de délégation du pouvoir de chef d’entreprise demeurent (Cass. ch. mixte, 19 nov. 2010, pourvoi n° 10-10.095).
- En somme, il faut retenir que la délégation de pouvoir à un DG ou un DGD doit être prévue par les statuts afin d’être opposable aux tiers.
Délégation contractuelle de direction de la SAS. La liberté d’organisation de la direction de la SAS va-t-elle jusqu’à permettre de conclure une convention ayant pour objet de confier à une autre personne le soin d’assurer la direction de la SAS ? Dans un premier temps, la Cour de cassation a laissé entendre qu’il était possible qu’une SAS confie sa direction générale à une société tierce par la voie d’une convention de prestation de services (Cass. com., 24 nov. 2015, pourvoi n° 14-19.685). Par la suite, elle semble préciser que ces conventions ne sont possibles que dans la mesure où les missions confiées ne se confondent pas avec celles du président de la SAS (Cass. com., 12 déc. 2018, pourvoi n° 16-15.217).
Nécessité de prévoir le maintien des organes en cas de transformation d’une société en SAS. La Cour de cassation a jugé que, en cas de transformation d’une SA en SAS, si les statuts de la SAS ne font pas état d’un conseil d’administration, les anciens administrateurs ne conservent pas cette fonction, même si de fait le conseil d’administration continue à fonctionner (Cass. com., 25 janv. 2017, pourvoi n° 14-28.792). En l’espèce, le maintien de la qualité d’administrateur avait une influence sur le calcul du prix de cession d’une part sociale. Cette affaire est l’occasion d’illustrer la nécessité de prévoir le maintien statutaire du conseil d’administration en cas de transformation d’une SA en SAS afin que les administrateurs de la société conservent leurs droits.
Renvoi à la responsabilité des dirigeants de la SA (C. com., art. L. 227-8). L’article L. 227-8 dispose que les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée. Le président de la SAS, les éventuels DG et DGD ainsi que les éventuels administrateurs, en cas d’institution d’un conseil d’administration, peuvent ainsi engager leur responsabilité (C. com., art. L. 225-251).
- Ce renvoi aux dispositions régissant la SA inclut donc la prescription de l’action en responsabilité et notamment la prescription triennale prévue à l’article L. 225-254 (Cass. com., 13 juin 2018, pourvoi n° 16-26.323).
- Si les statuts instituent un conseil d’administration en se référant à la société anonyme, la situation ne pose pas de difficulté particulière. Toutefois, la liberté dont disposent les rédacteurs des statuts peut créer une forme d’incertitude. Il conviendrait alors d’apprécier, au regard du contenu de leurs prérogatives, si les membres d’un éventuel organe doivent davantage être considérés comme des dirigeants ou des personnes exerçant une mission de surveillance de la direction de la SAS dans quel cas ce ne sont plus les règles relatives au conseil d’administration d’une SA qui s’appliqueraient mais plutôt la logique de celles régissant un conseil de surveillance qui n’est pas un organe dirigeant de la SA.
Responsabilité civile du dirigeant personne morale de la SAS (C. com., art. L. 227-7). Lorsqu’une personne morale est nommée présidente ou dirigeante d’une société par actions simplifiée, les dirigeants de ladite personne morale sont soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient président ou dirigeant en leur nom propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’ils dirigent.
- Cette règle soulève la question de l’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire. L’article L. 651-1 du Code de commerce prévoit l’application de cette responsabilité aux dirigeants d’une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ainsi qu’aux personnes physiques représentants permanents de ces dirigeants personnes morales. La Cour de cassation a précisé que la responsabilité du seul représentant permanent de la personne morale dirigeante de la SAS pouvait être engagée, la responsabilité du représentant n’étant pas subordonnée à celle de la personne morale (Cass. com., 19 nov. 2013, pourvoi n° 12-16.099).
- En l’absence de désignation d’un représentant permanent, la responsabilité pour insuffisance d’actif de l’article L. 651-2 est encourue par la personne morale dirigeant de droit et par le représentant légal de cette dernière (Cass. com., 13 déc. 2023, pourvoi n° 21-14.579).
Liberté d’organisation. La liberté offerte par l’article L. 227-5 s’applique naturellement aux conditions de révocation des dirigeants de la SAS. Une fois ce principe rappelé encore faut-il s’interroger sur les limites à la liberté contractuelle reconnue dans la SAS. Surtout, il faut à nouveau se demander quelles seront les règles applicables en l’absence de prévisions contractuelles.
Révocation par l’assemblée des actionnaires. La modalité la plus naturelle consiste à prévoir la possibilité de révoquer le dirigeant par un vote de l’assemblée des actionnaires. Toutefois, les règles habituelles relatives au droit de vote des associés continuent à s’appliquer et singulièrement l’interdiction de priver un associé de son droit de vote sur sa propre exclusion. Partant, la question se pose de savoir si une révocation pourrait être prévue à une minorité qualifiée. Il s’agirait ainsi, en particulier, de permettre la révocation d’un dirigeant par ailleurs majoritaire dans la SAS. Cette perspective doit néanmoins être écartée depuis que la Cour de cassation a condamné cette hypothèse d’adoption d’une résolution à une minorité qualifiée (v. infra).
En revanche, il est toujours possible de prévoir que l’organe habilité à révoquer le dirigeant ne sera pas l’assemblée des actionnaires. Dans ce cas, le dirigeant majoritaire peut être révoqué.
Révocation judiciaire. Est-il possible de solliciter une révocation judiciaire lorsque les parties ne l’ont pas spécifié dans les statuts ? Dans certaines sociétés, le législateur prévoit expressément cette possibilité de demander au juge de prononcer une révocation en cas de cause légitime (C. civ., art. 1851, pour les sociétés civiles ; C. com., art. L. 223-25, pour les SARL ; C. com., art. L. 226-2, pour les SCA). Certains juges du fond ont reconnu une telle possibilité pour la SAS, lorsque d’autres la refusent. La Cour de cassation l’a déjà admis pour la société en commandite simple (Cass. com., 8 févr. 2005, pourvoi n° 01-14.292). Il reste à se demander si elle en ferait de même pour la SAS. D’un côté, cette forme sociale ayant été pensée afin de laisser une grande liberté d’organisation, d’aucuns soutiennent que le juge ne doit pas ajouter une hypothèse de révocation qui n’aurait pas été prévue dans les statuts. D’un autre côté, la révocation judiciaire apparaît parfois comme le seul outil afin de lever un blocage dans le fonctionnement de la société. C’est pourquoi, s’inspirant de solutions rendues par les juges du fond, il peut sembler souhaitable que la révocation judiciaire reste possible pour la SAS lorsque deux conditions cumulatives sont remplies. D’une part, la révocation se fonde sur une cause légitime et, d’autre part, la demande résulte de l’impossibilité de prendre une décision par l’organe délibérant ou celui désigné par les statuts afin de révoquer le dirigeant. Cette solution aurait le mérite de trouver un équilibre entre les intérêts en présence.
Révocation pour juste motif. Les rédacteurs des statuts peuvent naturellement prévoir que la révocation devra se faire pour juste motif ou non. Mais quelle règle s’applique lorsque les statuts sont muets ? Ici encore, la question revient à se demander dans quelle mesure un droit commun des sociétés s’applique aux SAS. Autrement dit, la révocation d’un dirigeant de société doit-elle en principe intervenir pour juste motif ?
- La Cour de cassation a apporté un premier élément de réponse en jugeant que, lorsque les statuts prévoient que le président est révocable à tout moment, sans préciser que la révocation doit intervenir pour juste motif, alors le président de la SAS est révocable ad nutum (Cass. com., 9 mars 2022, pourvoi n° 19-25.795).
- Cette décision ne permet toutefois pas de déterminer ce qu’il conviendrait de faire face à des statuts parfaitement muets sur la révocation du dirigeant. À défaut de parvenir à déceler la volonté des parties, une manière de répondre à la question consisterait à invoquer la possibilité de révoquer dans le mandat de droit commun (C. civ., art. 2004). Toutefois, la doctrine tend à écarter cette règle en présence d’un mandat d’intérêt commun. De plus, la Cour de cassation a jugé que le dirigeant social d’une société détenant un pouvoir de représentation de la société d’origine légale, les dispositions spécifiques du Code civil régissant le mandat n’ont pas vocation à s’appliquer dans les rapports entre la société et son dirigeant (Cass. com., 18 sept. 2019, pourvoi n° 16-26.962). En l’espèce, il s’agissait d’échapper à la condamnation personnelle au paiement d’une somme en réparation d’un abus de biens sociaux prétendument accompli au nom et pour le compte d’une société mais l’énoncé de la règle semble suffisamment large pour s’appliquer à l’hypothèse de la révocation.
L’irrévocabilité du dirigeant. La liberté d’organisation de la SAS va-t-elle jusqu’à admettre une clause d’irrévocabilité du dirigeant de la SAS ? D’un côté, cela semble être une conséquence qui peut être tirée de la liberté offerte par le législateur. D’un autre côté, il faut s’interroger sur la compatibilité d’une telle clause avec la jurisprudence de la Cour de cassation, appliquée y compris à la SAS, sur la libre révocabilité des dirigeants selon laquelle l’indemnité d’éviction ne doit pas être d’un montant tel que l’organe compétent serait dissuadé de la décider (Cass. com., 15 nov. 2011, pourvoi n° 09-10.893).
Il n’est pas certain que cette jurisprudence soit un obstacle insurmontable à la clause d’irrévocabilité. Il est possible de reconnaître, d’une part, la possibilité de rendre irrévocable un dirigeant et, d’autre part, retenir que, lorsque le dirigeant est révocable, l’indemnité d’éviction ne doit pas être de nature à dissuader l’organe compétent de prononcer la révocation. Reste néanmoins à se demander, en admettant la possibilité de stipulation d’une clause d’irrévocabilité, si elle ferait échec à la possibilité de révocation judiciaire, à supposer cette possibilité ouverte en l’absence de disposition des statuts en ce sens (v. supra).
Renvoi aux dispositions relatives à la SA. La liberté d’organisation de la SAS peut parfaitement conduire les parties à s’inspirer des règles régissant la SA en prévoyant, par exemple, l’institution d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance. La question se pose alors de savoir si les règles prévues dans le chapitre sur la SA pour ces organes doivent s’appliquer. Si les statuts prévoient directement l’application de ces dispositions, aucun doute n’est possible. En revanche, que faire lorsque les statuts instituent un tel organe sans avoir explicitement retenu l’application du droit de la SA sur ce point ? Par exemple, l’administrateur sera-t-il librement révocable comme dans la SA ? Ici encore le juge devra tenter de déceler la volonté des parties.
Portée des actes extrastatutaires. La Cour de cassation a jugé que les statuts de la société par actions simplifiée fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée, notamment les modalités de révocation de son directeur général. Elle a ainsi précisé que, si les actes extrastatutaires peuvent compléter ces statuts, ils ne peuvent y déroger (Cass. com., 12 oct. 2022, pourvoi n° 21-15.382). En l’espèce, elle sanctionne une délibération qui attribue une indemnité d’éviction au dirigeant alors que les statuts prévoyaient que la cessation, pour quelque cause que ce soit et quelle qu’en soit la forme, des fonctions de directeur général, ne donnerait droit au directeur général révoqué à aucune indemnité de quelque nature que ce soit.
- Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que si une décision des associés peut compléter les statuts sur les modalités de révocation de ses dirigeants, la décision ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité (Cass. com., 9 juill. 2025, pourvoi n° 24-10.428). Autrement dit, la décision même unanime des associés ne peut pas contredire les statuts. D’aucuns soulignent les inconvénients pratiques de cette solution, obligeant à accompagner toute délibération des associés d’une modification des statuts, ce qui peut apparaître en contradiction avec la souplesse censée innervée le fonctionnement de la SAS, singulièrement en cas d’accord unanime des associés. Il reste encore à préciser la portée de cette solution. La décision des associés est-elle nulle ou inopposable à la société ? La question se pose avec d’autant plus d’acuité que, en vertu de la réforme des nullités en droit des sociétés, la nullité des décisions sociales prises en violation des statuts d’une SAS doit être prévue par ces derniers (C. com., art. L. 227-20-1).
Conditions de la révocation. Conformément aux autres sociétés, le devoir de loyauté de la SAS envers son dirigeant oblige à permettre à d’être mis en mesure de présenter ses observations avant que ne soit décidée sa révocation (Cass. com., 11 oct. 2023, pourvoi n° 22-12.361).
Plan de la Section 3. Il s’agit d’étudier les décisions prises par les associés (§1) ainsi que les règles relatives au maintien de cette qualité (§2).
Décisions relevant nécessairement de la compétence des associés. L’article L. 227-9 dispose que les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés. En principe, ce sont dont les statuts qui déterminent les décisions relevant des associés et celles qui peuvent relever d’un autre organe (le président, un comité ad hoc, etc.) Toutefois, la liberté d’organisation de la SAS trouve une limite significative dans le fait qu’un certain nombre de décisions doivent nécessairement relever de la délibération des associés. Ainsi, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
- Par le jeu de renvoi opéré par le troisième alinéa de l’article L. 227-1, s’applique également l’article L. 225-248 qui oblige à réagir lorsque les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social.
- En outre, certaines dispositions spécifiques du chapitre consacré à la SAS prévoient également la compétence des associés comme l’article L. 227-10 régissant les règles applicables aux conventions réglementées (v. infra).
- Reste la question discutée de la modification des statuts. Est-il possible de confier à un autre organe que les associés la possible de procéder à une telle modification ? Cette hypothèse n’est certes pas visée à l’article L. 227-9, alinéa 2. Toutefois, l’article 1836 du Code civil dispose que les statuts ne peuvent être modifiés, à défaut de clause contraire, que par accord unanime des associés. L’interprétation de la règle est discutée. D’aucuns estiment que les statuts de la SAS peuvent, par une clause statutaire, écarter la compétence des associés. D’autres soutiennent que seule la règle de l’unanimité peut être écartée mais pas le principe de la compétence des associés. Quelle que soit la réponse retenue, il faut se souvenir que, en aucun cas, les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans le consentement de celui-ci (C. civ., art. 1836, al. 2).
Sanction. Quelle sanction s’applique en cas de non-respect des attributions reconnues aux associés ? Avant la réforme des nullités opérée par l’ordonnance du 12 mars 2025, le législateur avait pris le soin de prévoir que les décisions prises en violation des règles relevant nécessairement de la compétence des associés pouvaient être annulées à la demande de tout intéressé. Il restait à déterminer la sanction du non-respect de la compétence des associés fondée, non pas sur une disposition impérative, mais par attribution des statuts.
- Sur cette question, la Cour de cassation a jugé, dans un premier temps, que l’application de la jurisprudence Larzul (Cass. com., 18 mai 2010, pourvoi n° 09-14.855) excluait l’annulation d’une telle décision prise en violation des statuts ou du règlement intérieur de la SAS. Elle a ainsi estimé que la violation des règles statutaires définissant, en application de l’article L. 227-9, alinéa 1er, du Code de commerce, le champ des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées ne pouvait pas être sanctionnée par une nullité (Cass. com., 26 avr. 2017, pourvoi n° 14-13.554). Cette solution présentait un inconvénient manifeste, à savoir la faiblesse de la sanction encourue. En effet d’un côté, le législateur accorde une liberté statutaire afin de prévoir les compétences des associés dans les statuts et donc, le cas échéant, la possibilité de prévoir que nombre de décisions relèveront du champ de compétence de ces derniers. Mais, d’un autre côté, par cette décision, la Cour de cassation actait que le non-respect de cette répartition des compétences inscrites dans les statuts ne pouvait pas être sanctionné par une remise en cause de l’acte passé en violation des statuts.
- La chambre commerciale est revenue sur cette décision, en procédant à un revirement de jurisprudence dans un arrêt Larzul II rédigée selon la méthode de la motivation enrichie (Cass. com., 15 mars 2023, pourvoi no 21-18.324). Ainsi, elle a d’abord maintenu que la disposition statutaire qui réserve, dans la SAS, certaines décisions à la collectivité des associés, n’aménage aucune disposition impérative, tirant au contraire parti de la liberté que l’article L. 227-9, alinéa 1er, laisse aux rédacteurs des statuts. Cependant, elle souligne que l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire. Il en découle, selon elle, que le respect des dispositions statutaires qui, conformément à l’article L. 227-9, alinéa 1er, du Code de commerce, déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions dans lesquelles elles doivent l’être, est essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Or, les limitations apportées par sa décision précédente à la possibilité de voir sanctionner par la nullité la méconnaissance de ces dispositions statutaires conduisent à ce que leur violation ne puisse être sanctionnée. Ces considérations l’ont conduite à juger que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du Code de commerce, devait être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation.
- En somme, la nature et le fonctionnement particulier de la SAS, ainsi que la nécessité d’une sanction effective à la violation des statuts, ont justifié la possibilité d’annuler les décisions prises en violation des statuts d’une SAS. Toutefois, la Cour de cassation introduit un critère à savoir le fait que la violation doit être de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
- L’entrée en vigueur de la réforme des nullités en droit des sociétés modifie quelque peu la donne. L’ordonnance supprime le quatrième alinéa de l’article L. 227-9 car le nouvel article 1844-12-1 du Code civil prévoit désormais une règle générale relative à la nullité des décisions sociales. Cette nullité ne peut être prononcée que si trois conditions sont réunies :
- Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée.
- L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision.
- Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
- La seconde condition reprend la règle énoncée dans l’arrêt Larzul II du 15 mars 2023. La personne qui sollicite l’annulation de la décision prise en violation des statuts de la SAS devra désormais également justifier d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé. Autrement dit, il devra montrer en quoi le fait ne pas avoir respecté les attributions des associés reconnues par les statuts lui a causé un grief, ce qui ne devrait pas poser de difficulté particulière lorsque la demande émane d’un associé qui aurait ainsi été privé du droit de voter sur une décision relevant de la collégialité des associés. Toutefois, s’appliquera le test de proportionnalité de la sanction, la nullité n’étant prononcée qu’à la condition qu’elle ne porte pas une atteinte excessive à l’intérêt social.
- En outre, le nouvel article L. 227-20-1 du Code de commerce dispose que les statuts peuvent prévoir la nullité des décisions sociales prises en violation des règles qu’ils ont établies. Autrement dit, les associés devront veiller à prévoir dans les statuts que le non-respect des attributions des associés est sanctionné par la nullité. L’action en nullité est alors mise en œuvre dans les conditions prévues par les articles 1844-10-1 à 1844-17 du Code civil.
Les modalités de vote. L’article L. 227-9, alinéa 1er renvoie également aux statuts la détermination des formes et des conditions du vote des associés. L’article L. 227-1 ne renvoie pas aux dispositions applicables à la SA sur cette question. Ce sont donc les statuts qui doivent prévoir notamment les modalités de participation (présentiel, correspondance, procuration, etc.) ainsi que les délais de convocation, la fixation de l’ordre du jour, etc.
- Ce sont également les statuts qui prévoient les conditions de quorum et de majorité. Ce dernier point a fait l’objet d’un contentieux important tendant à déterminer s’il était possible de prévoir qu’une décision serait adoptée avec la réunion d’un certain nombre de voix inférieure à la majorité. Autrement dit, l’adoption d’une décision à une minorité qualifiée. La Cour de cassation l’a exclu (Cass. com., 19 janv. 2022, pourvoi n° 19-12.696). Elle reconnaît que le législateur a laissé une grande marge de liberté aux associés pour déterminer les modalités d’adoption des décisions. Toutefois, elle juge que cette liberté dans la rédaction des statuts trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires. Selon elle, ce n’est pas le cas d’une clause statutaire stipulant qu’une résolution est adoptée lorsqu’une proportion d’associés représentant moins de la moitié des droits de vote présents ou représentés s’est exprimée en sa faveur, puisque les partisans et les adversaires de cette résolution peuvent simultanément remplir cette condition de seuil. Elle en conclut que les résolutions d’une SAS ne peuvent être adoptées par un nombre de voix inférieur à la majorité simple des votes exprimés.
- La cour d’appel de renvoi a néanmoins rendu un arrêt de résistance (CA Paris, ch. 5-8, 4 avr. 2023, n° 22/05320). Sans contredire frontalement la Cour de cassation, la Cour d’appel de Paris a jugé qu’il était loisible aux associés de définir dans les statuts une procédure d’adoption par un vote des décisions collectives qui n’applique pas une règle de majorité, telle qu’une condition de seuil dont la seule atteinte permet de considérer comme adoptée la résolution soumise au vote. Il est vrai que certaines prérogatives reposent non pas sur une condition de majorité mais de seuils. Il en va ainsi, dans la SA, du seuil nécessaire d’actionnaires pour convoquer une assemblée générale ou l’exercice d’une action ut singuli. La Cour d’appel prétendait raisonner de même sur la notion de seuil afin d’éviter d’appliquer celle de majorité.
- La subtilité n’a pas convaincu l’assemblée plénière qui a maintenu la solution retenue par la chambre commerciale (Cass. ass. plén., 15 nov. 2024, pourvoi n° 23-16.670). En effet, elle juge qu’une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. Selon elle, toute autre règle conduirait à considérer que la collectivité des associés peut adopter, lors d’un même scrutin, deux décisions contraires. Ainsi, la liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle de la majorité. Par conséquent, elle retient que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite.
- Le raisonnement de la Cour d’appel reposant sur la notion de seuil était discutable dans la mesure où les prérogatives associées au seuil n’aboutissent pas à une prise de décision collective. De plus, comme le souligne la Cour de cassation, il est difficile d’admettre qu’une décision soit adoptée à une minorité des voix exprimées car cette situation implique qu’une majorité se soit exprimée en sens contraire. Partant, c’est admettre qu’une assemblée puisse prendre deux positions contraires et que celle soutenue par le plus petit nombre prévale.
Dispositions extrastatutaires. Les associés peuvent-ils prévoir des règles relatives aux décisions collectives en dehors des statuts de la SAS ? Contrairement à la direction de la société, la Cour de cassation ne s’est pas expressément prononcée sur la question. Toutefois, la logique devrait demeurer la même. Partant, il semble que les rédacteurs des statuts doivent suivre les mêmes précautions en évitant d’inscrire dans un pacte, même conclu par tous les associés, une stipulation contredisant les statuts.
Prévisions législatives. Si le législateur reconnaît une grande liberté contractuelle dans l’organisation de la SAS, il a néanmoins prévu certaines dispositions spécifiques s’agissant de la cession des actions.
Clause d’inaliénabilité. L’article L. 227-13 dispose que les statuts de la société peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée n’excédant pas dix ans. Autrement dit, la liberté de prévoir l’interdiction de quitter la SAS est encadrée et limitée à une durée de dix ans. Ces clauses ne peuvent être adoptées, modifiées ou supprimées qu’à l’unanimité des associés (C. com., art. L. 227-19).
- Contrairement à ce qui est prévu pour les clauses d’inaliénabilité de droit commun (construit en application de l’article 900-1 du Code civil), aucun motif légitime n’est prévu comme condition de validité de la clause. La participation à la SAS semble ainsi suffire à justifier une telle clause.
- Par ailleurs, il est possible de s’interroger sur le point de savoir si un pacte extrastatutaire pourrait prévoir une inaliénabilité supérieure à dix ans. Si un tel pacte partageait toutes les caractéristiques des statuts, c’est-à-dire était conclu par tous les associés pour toutes les actions, sa validité serait discutable. En revanche, le pacte devrait être valide s’il ne touche pas toutes les actions et tous les actionnaires. En toute hypothèse, la sanction d’un tel pacte extrastatutaire ne serait pas la nullité de la cession (v. infra).
Clause d’agrément. L’article L. 227-14 prévoit la possibilité de stipuler une clause d’agrément. Les statuts peuvent ainsi soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société.
- La question se pose de l’articulation entre cette disposition avec celles communes à toutes les actions. En particulier, l’article L. 228-24 prévoit, en cas de refus d’agrément, une obligation de rachat par la société. Cette disposition s’applique-t-elle à la SAS ou l’article L. 227-14 doit-il être lu comme une disposition plus libérale laissant le choix aux associés de prévoir ou non une telle possibilité ? L’état du droit positif demeure incertain. Dans une décision du 8 mars 2018, la Cour de cassation a refusé de transmettre une QPC portant sur l’obligation d’appliquer l’article L. 228-24 en cas de non-respect d’une clause d’agrément prévue par les statuts d’une société par actions simplifiée (Cass. com., QPC, 8 mars 2018, pourvoi n° 17-40.079). La Cour de cassation juge que la question n’est pas sérieuse dès lors que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu’une interprétation jurisprudentielle constante confère à la disposition législative contestée, c’est à la condition que cette interprétation résulte d’une jurisprudence constante et confère une portée effective à la disposition concernée. Or, elle ajoute qu’il ne résulte d’aucune jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions de l’article L. 228-24 du Code de commerce s’appliquent en cas de non-respect d’une clause d’agrément prévue par les statuts d’une société par actions simplifiée.
- L’interprétation de cette décision prête à discussion. Elle peut être lue comme l’admission du fait que l’article L. 228-24 ne s’applique pas à la SAS. Toutefois, il est possible d’en douter car le refus de transmission de la QPC repose avant tout sur une question relative aux conditions propres à la recevabilité de la QPC. En relevant qu’aucune jurisprudence ne retient que l’article L. 228-24 s’applique à la SAS, la Cour de cassation n’exclut pas nécessairement qu’il puisse en être ainsi. Simplement, elle constate que, en l’état du droit positif, aucune décision ne va en ce sens, ce qui exclut de transmettre la question au Conseil constitutionnel.
- Ce point doit donc encore être clarifié.
Sanction de la violation des clauses statutaires. L’article L. 227-15 prévoit que toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. Il faut ainsi souligner que l’article ne vise pas seulement l’inaliénabilité ou l’agrément mais toute clause statutaire, ce qui inclut par exemple une clause de préemption ou de préférence.
- En revanche, il ne vise que les clauses statutaires, ce qui exclut donc les clauses nichées dans les pactes d’associés. Celles-ci restent toutefois soumises, s’agissant d’un pacte de préférence, à l’article 1123 du Code civil qui dispose que, lorsqu’un contrat est conclu avec un tiers en violation d’un pacte de préférence, le bénéficiaire peut obtenir la réparation du préjudice subi. Lorsque le tiers connaissait l’existence du pacte et l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir, ce dernier peut également agir en nullité ou demander au juge de le substituer au tiers dans le contrat conclu.
- Les associés peuvent-ils néanmoins prévoir dans leur pacte que la violation de la clause sera sanctionnée par la nullité de la cession ? Le droit positif est incertain. La Cour de cassation semble l’avoir admis (Cass. com., 27 juin 2018, pourvoi n° 16-14.097) mais la portée de cette décision, inédite, est sujette à débat.
Clause d’exclusion. L’article L. 227-16 prévoit la possibilité de stipuler une clause d’exclusion dans la SAS. Ainsi, dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession.
- Cette faculté d’inclure des clauses d’exclusion ne remet pas en cause la jurisprudence Art et entreprises (Cass. com., 23 oct. 2007, pourvoi n° 06-16.537). Pour rappel, la Cour de cassation a jugé à cette occasion qu’il résulte de l’article 1844, alinéa 1er du Code civil que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter et que les statuts ne peuvent déroger à ces dispositions que dans les cas prévus par la loi. Si elle souligne que, aux termes de l’article L. 227-16 du Code de commerce, les statuts d’une société par actions simplifiée peuvent, dans les conditions qu’ils déterminent, prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions, elle juge que ce texte n’autorise pas les statuts, lorsqu’ils subordonnent cette mesure à une décision collective des associés, à priver l’associé dont l’exclusion est proposée de son droit de participer à cette décision et de voter sur la proposition.
- Autrement dit, la seule manière d’exclure un associé d’une SAS sans que celui-ci prenne part au vote consiste à confier la décision d’exclusion à un autre organe que la collégialité des associés, ce que la liberté d’organisation de la SAS permet parfaitement. Toutefois, la Cour de cassation distingue la clause statutaire d’exclusion de certaines clauses de « buy or sell » stipulées dans un pacte qui se rapprochent d’une clause d’exclusion. Il s’agit de clause prévoyant qu’en cas de non-respect d’un engagement par l’une des parties, la partie fautive s’engage irrévocable à acquérir les actions de la victime ou, au contraire, à vendre ses actions à celle-ci. En somme, il s’agit d’une clause reposant sur des promesses croisées d’achat et de vente sous une condition suspensive de réalisation d’un événement. Lorsqu’une telle clause cohabite avec une clause d’exclusion, la Cour de cassation a jugé que la clause de « bur or sell » conservait son autonomie et ne devait pas être annulée du fait qu’elle contredirait une clause d’exclusion, par ailleurs, stipulée dans les statuts (Cass. com., 21 juin 2023, pourvoi n° 21-25.952).
Clause d’exclusion pour changement de contrôle d’une société associée de la SAS. L’article L. 227-17 envisage un cas particulier en disposant que les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce doit, dès cette modification, en informer la société par actions simplifiée. Celle-ci peut alors décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure.
Évaluation du prix de cession. L’article L. 227-18 prévoit que, si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en œuvre une clause d’agrément ou de cession, ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil. Il prévoit également que, lorsque les actions sont rachetées par la société, celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler.
Modification des clauses. La modification de ces différentes clauses prévues par les statuts est une question délicate. C’est une chose de savoir quelles sont les conditions de leur validité. C’en est une autre de déterminer dans quelles conditions celles-ci peuvent être modifiées. La question se pose singulièrement lorsque, précisément, une clause a été adoptée mais qu’elle comporte une irrégularité la rendant inefficace. Le problème se pose en particulier s’agissant des clauses d’exclusion qui stipuleraient que l’associé, dont le sort est en jeu, est privé du droit de voter sur sa propre exclusion. En effet, même lorsque l’associé est finalement convié à voter sur sa propre exclusion, celle-ci demeure irrégulière lorsqu’elle est fondée sur une clause illicite (Cass. com., 6 mai 2014, pourvoi n° 13-14.960).
- Du reste, la Cour de cassation retient qu’il n’appartient ni au président de la SAS (Cass. com., 9 juill. 2013, pourvoi n° 11-27.235), ni au juge (Cass. com., 9 juill. 2013, pourvoi n° 12-21.238) de modifier une telle clause. Par conséquent, c’est aux seuls associés de modifier les statuts afin de corriger de telles clauses. Tout l’enjeu revient donc à savoir à quelles conditions ces clauses peuvent être modifiées.
- Le premier alinéa de l’article L. 227-19 dispose que les clauses d’inaliénabilité et les clauses d’exclusion pour changement de contrôle d’une société associée de la SAS ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. Le second alinéa dispose que les clauses d’agrément et les clauses d’exclusion ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts.
- Le fait que les clauses d’exclusion puissent être modifiées par une décision collective des associés et donc, le cas échéant, à une majorité simple résulte d’une réforme opérée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019. Avant cette loi, les clauses d’exclusion ne pouvaient être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés, ce qui posait une difficulté lorsque la clause initialement adoptée n’était pas régulière. Dans la mesure où ni le président ni le juge ne pouvaient modifier la clause, l’associé qui risquait d’être exclu s’opposait systématiquement à la modification de la clause. En d’autres termes, la rédaction malheureuse initiale d’une clause non valide avait pour conséquence d’empêcher toute correction ultérieure sauf unanimité des associés.
- La conformité de cette réforme aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 a été interrogée à l’occasion d’une QPC. Or, avant de pouvoir trancher cette question relative à la constitutionnalité des nouveaux articles L. 227-16 et L. 227-19, il a fallu préciser l’application dans le temps de cette loi nouvelle. En effet, le législateur n’a pas prévu de dispositions spécifiques sur cette question. Il a donc été nécessaire de déterminer si cette loi nouvelle s’appliquait aux sociétés constituées avant son entrée en vigueur.
- Saisie d’une QPC, la chambre commerciale a répondu à cette question (Cass. com., QPC, 12 oct. 2022, pourvoi n° 22-40.013) :
Tx.« Ces dispositions sont applicables au litige, la décision d’exclusion de M. [N] ayant été prise en application d’une clause d’exclusion stipulée dans les statuts de la société LT capital, laquelle a été adoptée sur le fondement de l’article L. 227-16 du Code de commerce et modifiée à la majorité prévue par les statuts, ainsi que le permet désormais l’article L. 227-19 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019. En effet, ces dernières dispositions, qui suppriment l’exigence d’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées, ont pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société. Elles sont, par suite, applicables aux sociétés par actions simplifiées créées antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019. »
- Apprécier cette décision nécessite de se replonger dans les différentes règles relatives à l’application de la loi dans le temps. Le principe énoncé à l’article 2 du Code civil est celui de l’absence d’effet rétroactif pour les situations juridiques antérieures à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle et celui de l’application immédiate de la loi nouvelle aux situations survenues postérieurement à son entrée en vigueur sans rétroactivité. En l’espèce, il s’agissait d’appliquer la loi nouvelle à une modification des statuts intervenue après l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Le problème n’était donc pas celui d’une éventuelle application rétroactive de la loi mais d’envisager une application de la loi à une situation postérieure à son entrée en vigueur.
- Toutefois, en matière contractuelle, appliquer immédiatement la loi nouvelle peut remettre en cause les prévisions légitimes des parties qui se sont engagées au regard de la loi applicable à leur contrat au moment de sa conclusion. De ce fait, par exception, s’applique en matière contractuelle le principe de la survie de la loi ancienne pour les situations postérieures à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle. Toutefois, une exception à l’exception conduit à ce que l’application immédiate de la loi nouvelle retrouve son empire s’agissant des effets légaux de la loi nouvelle. Il s’agit des effets que le législateur a entendu appliquer à tous les contrats, conclus antérieurement ou postérieurement à la loi nouvelle, notamment pour des motifs d’intérêt général.
- En l’absence de dispositions spécifiques à l’entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2019, il s’agissait donc de savoir quel principe devait s’appliquer pour la réforme des conditions de modification des clauses d’exclusion dans la SAS. Lors de la rédaction des statuts de la SAS, les clauses d’exclusion ne pouvaient être modifiées qu’à l’unanimité des associés. La prévision légitime des parties pouvait de ce fait tendre à ce que soit exclue une application immédiate de la loi nouvelle permettant la modification à la majorité, au profit de la survie de la loi ancienne de l’unanimité. Ce n’est toutefois pas la solution que retient la Cour de cassation. Selon elle, les dispositions qui suppriment l’exigence d’unanimité pour l’adoption ou la modification d’une clause statutaire d’exclusion dans les sociétés par actions simplifiées ont pour objet et pour effet de régir les effets légaux du contrat de société, ce qui justifie leur application immédiate et donc l’application de la loi querellée au litige. La Cour de cassation entérine ainsi le fait que le législateur est intervenu afin de faciliter la modification des clauses d’exclusion dans les SAS, y compris celles ayant été constituées avant l’entrée en vigueur de la loi. Si la solution s’entend, il n’en pas moins pour autant indéniable qu’elle met en échec les prévisions contractuelles des parties au regard de la loi applicable au moment de la constitution de la SAS. Partant, la Cour de cassation a transmis la QPC au Conseil constitutionnel qui s’est prononcé sur la constitutionnalité du nouvel article L. 227-19.
- Saisi de la question, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions issues de la loi du 19 juillet 2019 conformes à la Constitution (Cons. constit., QPC, 9 déc. 2022, déc. n° 2022-1029) :
Tx.« 6. Les articles L. 227-13 à L. 227-19 du Code de commerce sont relatifs aux clauses statutaires d’une société par actions simplifiée fixant les conditions d’acquisition ou de cession de ses actions par les associés. En application des dispositions contestées de l’article L. 227-16 du même code, les statuts de la société peuvent prévoir que, dans certaines conditions, un associé peut être tenu de céder ses actions. Selon les dispositions contestées du second alinéa de l’article L. 227-19 de ce code, une telle clause statutaire d’exclusion peut être adoptée ou modifiée sans recueillir l’unanimité des associés. Il en résulte qu’un associé peut se voir exclu de la société et contraint de céder ses actions, le cas échéant, en application d’une clause d’exclusion à laquelle il n’aurait pas consenti.
7. En premier lieu, ces dispositions ont pour seul objet de permettre à une société par actions simplifiée d’exclure un associé en application d’une clause statutaire. S’il en résulte qu’un associé peut être contraint de céder ses actions, elles n’entraînent donc pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789.
8. En deuxième lieu, en permettant à une société par actions simplifiée de contraindre un associé à céder ses actions, le législateur a entendu garantir la cohésion de son actionnariat et assurer ainsi la poursuite de son activité. Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 2019 que, en prévoyant que l’adoption ou la modification d’une clause d’exclusion puisse être décidée sans recueillir l’unanimité des associés, il a également entendu éviter les situations de blocage pouvant résulter de l’opposition de l’associé concerné à une telle clause. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
9. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que la décision d’exclure un associé ne peut être prise qu’à la suite d’une procédure prévue par les statuts. Elle doit reposer sur un motif, stipulé par ces statuts, conforme à l’intérêt social et à l’ordre public, et ne pas être abusive.
10. En quatrième lieu, l’exclusion de l’associé donne lieu au rachat de ses actions à un prix de cession fixé, selon l’article L. 227-18 du Code de commerce, en application de modalités prévues par les statuts de la société, ou, à défaut, soit par un accord entre les parties, soit par un expert désigné dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du Code civil.
11. En dernier lieu, la décision d’exclusion peut être contestée par l’associé devant le juge, auquel il revient alors de s’assurer de la réalité et de la gravité du motif retenu. L’associé peut également contester le prix de cession de ses actions.
12. Dès lors, les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le grief tiré de la méconnaissance de ce droit doit donc être écarté. »
- En somme, le Conseil constitutionnel souligne que cette loi a bien pour conséquence qu’un associé puisse être exclu sur le fondement d’une clause à laquelle il n’a pas consenti. S’il juge qu’il ne s’agit pas d’une privation du droit de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789, il prend néanmoins le soin de justifier en quoi ces dispositions ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété. Le Conseil constitutionnel souligne en effet que le législateur a adopté cette réforme en poursuivant un but d’intérêt général, que la procédure d’exclusion était encadrée par les statuts, devait être conforme à l’intérêt de la société et à l’ordre public. De plus, il souligne que l’exclusion emporte une indemnisation de l’associé, le cas échéant selon l’évaluation d’un expert et l’associé exclu a la possibilité de contester la cession devant le motif comme le prix de cession devant le juge.
- Toutefois, le contentieux relatif invite à apprécier de manière critique certains développements du Conseil constitutionnel. En effet, les statuts peuvent prévoir un mode de calcul défavorable à l’associé exclu. Dans ces conditions, admettre qu’une clause à laquelle il n’a pas consenti pouvait lui être appliquée méritait probablement une justification plus étoffée.
Champ d’application. Dans la SAS, la procédure relative aux conventions réglementées s’applique lorsque la convention est conclue directement ou par personne interposée entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, l’un de ses actionnaires disposant d’une fraction des droits de vote supérieure à 10 % ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article
L. 233-3 du Code de commerce (C. com., art.
L. 227-10).
La procédure s’applique donc lorsqu’elle est conclue directement par la personne visée ou par une personne interposée. En revanche, contrairement à ce qui est prévu pour la SA (C. com., art.
L. 225-38), la procédure ne s’applique pas lorsque l’une des personnes visées à l’alinéa précédent est indirectement intéressée à l’opération.
De même, contrairement à nouveau à ce qui est prévu dans la SA, aucune disposition ne prévoit l’application expresse lorsque la convention est conclue entre la SAS et une entreprise dirigée par ou détenue par un dirigeant ou un associé de la SAS. Cependant, il est possible de voir dans cette situation la conclusion d’une convention par personne interposée.
S’agissant de l’associé, il faut relever que le critère retenu est celui de la fraction des droits de vote et non la participation au capital, ce dont il faut tenir compte dans la mesure où, la SAS étant une société de capitaux, des actions de préférence peuvent être émises.
Procédure. La procédure de contrôle se déroule
a posteriori. Elle ne repose donc pas sur un système d’autorisation préalable. Le commissaire aux comptes ou, s’il n’en a pas été désigné, le président de la société présente aux associés un rapport sur la convention. Les associés statuent sur ce rapport.
Les associés peuvent néanmoins se saisir de la liberté contractuelle afin de prévoir une procédure plus contraignante en imposant, par exemple, une autorisation préalable sur le modèle de la société anonyme.
Conséquences du refus. Les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société. La convention ne peut donc pas être annulée.
Conventions libres. À l’instar des autres sociétés, certaines conventions sont dispensées de l’application de cette procédure. Il en va ainsi, classiquement, des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales (C. com., art.
L. 227-10).
Conventions interdites. De même, certaines conventions sont interdites en toute hypothèse. L’article
L. 227-12 renvoie ainsi aux règles de la SA prévues à l’article
L. 225-43 et les applique au président et aux dirigeants de la SAS. Par conséquent, à peine de nullité du contrat, il est interdit à ces personnes, lorsqu’elles ne sont pas des personnes morales, de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La règle s’applique également aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ainsi qu’à toute personne interposée. Il faut souligner que l’article L. 227-12 ne vise que le président et les dirigeants, les associés de la SAS étant exclus du champ des conventions interdites.
Apport. Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l’associé unique. Comme dans toutes les SAS, le recours à un commissaire aux apports n’est pas obligatoire lorsque la valeur de l’apport en nature n’excède pas 30 000 euros et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports n’excède pas la moitié du capital. De plus, la désignation d’un commissaire aux apports n’est pas non plus obligatoire si l’associé unique est une personne physique qui exerçait son activité professionnelle en nom propre avant la constitution de la société et qu’il apporte des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice (C. com., art.
L. 227-1, al. 6). Autrement dit, la désignation d’un commissaire aux apports n’est pas nécessaire lorsque la SAS est créée afin d’accueillir l’activité d’un entrepreneur individuel.
Publicité allégée. La société par actions simplifiée dont l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence est soumise à des formalités de publicité allégées, l’insertion d’un avis d’immatriculation au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n’étant pas requise (C. com., art. L. 227-1, al. 8 et art.
R. 123-155).
Décisions de l’associé unique. Dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas échéant les comptes consolidés sont arrêtés par le président. L’associé unique approuve les comptes, après rapport du commissaire aux comptes s’il en existe un, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice. L’associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions sont répertoriées dans un registre. Lorsque l’associé unique, personne physique, assume personnellement la présidence de la société, le dépôt, dans le même délai, au registre du commerce et des sociétés de l’inventaire et des comptes annuels dûment signés vaut approbation des comptes sans que l’associé unique ait à porter au registre prévu à la phrase précédente le récépissé délivré par le greffe du tribunal de commerce (C. com., art.
L. 227-9, al. 3).
Conventions réglementées. Lorsque la société ne comprend qu’un seul associé, la procédure des conventions réglementées ne s’applique pas. Il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes interposées entre la société et son dirigeant, son associé unique ou, s’il s’agit d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article
L. 233-3.
Exclusion des dispositions relatives à la cession des actions. Le régime applicable aux cessions des actions n’est pas applicable pour les SAS ne comprenant qu’un associé (C. com., art.
L. 227-20).
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