9280

Procédure pénale

L'action civile

Cette leçon porte sur l’action civile, c’est-à-dire l’action dans les mains de la victime qui se constitue partie civile. Cette leçon permet d’identifier les titulaires de l’action civile et d’examiner les conditions de l’exercice de cette action.


Df.L’action civile est l’action en réparation d’un dommage directement causé par un crime, un délit ou une contravention. Elle appartient à toutes les personnes privées (personnes physiques ou personnes morales) qui ont personnellement souffert du dommage. Elle peut être exercée, au choix de la victime, soit en même temps que l’action publique devant les juridictions répressives, soit séparément de l’action publique devant les juridictions civiles.

Tx.L’action civile est inscrite à l’article 2 du CPP, lequel dispose : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6.
»

L’action civile est une action en responsabilité civile. Elle a pour but de réparer le dommage causé à la victime privée par l’infraction en lui octroyant des dommages-intérêts.

Cette action a donc un intérêt privé, à la différence de l’action publique. Si l’action civile comme l’action publique découlent d’une infraction pénale, la première est ouverte à la victime privée et vise l’octroi d’une réparation par des dommages-intérêts, tandis que la seconde est réservée au ministère public et vise l’application d’une sanction pour réparer le trouble causé à l’ordre public.

Ainsi, l’action civile appartient uniquement à la personne ayant subi le préjudice, lequel peut être corporel, matériel ou encore moral.

Néanmoins, l’action civile peut être exercée – non pas dans le but d’obtenir des dommages-intérêts – mais afin de participer au procès pénal.

Ex.Par exemple, un ancien président d’un conseil d’administration avait porté plainte uniquement dans le but de défendre son honneur et sa considération (Cass. crim. 16 décembre 1980, pourvoi n° 79-95.039).

Une option est laissée à la victime privée en matière de juridiction compétente. En effet, l’action civile peut être exercée soit devant le juge civil – qui est le juge naturel de cette action, soit directement devant les tribunaux répressifs en même temps que l’action publique.

Tx.L’article 3 du CPP indique : « L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite
. »

L’article 4 alinéa 1er du CPP prévoit : « L'action civile peut être aussi exercée séparément de l'action publique. »
Il convient de déterminer les titulaires de l’action civile (Section 1) avant de s’intéresser à l’exercice de cette action (Section 2).

Section 1. Les titulaires de l’action civile


L’action civile peut être exercée par plusieurs titulaires, lesquels se trouvent alors dans la position de demandeurs en justice.

Tx.Le Code de procédure pénale, en son article 2, identifie, comme titulaires de cette action, « ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ».

L’action civile peut ainsi être exercée de manière générale par les personnes physiques (§1) ou de manière plus résiduelle par les personnes morales (§2).


L’action civile étudiée dans le cadre d’un cours de procédure pénale ne diffère pas de l’action civile relevant de la procédure civile, en ce qu’elle doit respecter les conditions générales de capacité d’ester en justice, de qualité et d’intérêt à agir.

Néanmoins, la capacité à agir n’appelle pas de développements spécifiques en matière pénale, puisque les règles de droit commun s’appliquent. En revanche, des précisions doivent être apportées s’agissant de la qualité de victime et l’intérêt à agir (cf. section 2) pour une action civile résultant d’une infraction pénale.

La qualité à agir en cas d’infraction pénale subie est ainsi présente si trois conditions cumulatives sont réunies, à savoir un dommage actuel et certain (A), un préjudice personnel (B) et direct (C).


Pour que l’action civile soit recevable, un préjudice actuel et certain subi par la victime privée de l’infraction doit être établi.

Deux questions peuvent être soulevées : celle du moment où ce préjudice doit être établi (1) et celle des caractéristiques de ce dommage (2).


Pour que la victime ait la qualité à agir et que son action soit déclarée recevable, elle doit démontrer avoir subi un préjudice actuel (déjà réalisé) et certain (excluant le préjudice éventuel).

Or, il est possible que l’action civile soit exercée très en amont dans la procédure, avant la saisine de la juridiction de jugement.
Ex.Tel est le cas par exemple lorsque la victime se constitue partie civile devant le juge d’instruction. L’action civile est ici exercée à un stade où des actes préparatoires et de recherche sont encore en cours.

Pour permettre l’exercice de cette action à ce stade anticipé de la procédure – à un moment où il est encore difficile de mesurer la réalité du préjudice – la jurisprudence a développé une interprétation souple de cette condition.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle juge, de manière constante, que la constitution de partie civile est recevable à ce stade de la procédure, sans que la victime n’ait à prouver l’existence du préjudice. La victime doit seulement établir les circonstances qui permettent au juge d’admettre comme étant possible l’existence de celui-ci (Cass. crim., 23 juillet 1974, pourvoi n° 73-93.383).

La charge de la preuve du préjudice par la victime privée est donc allégée, lorsqu’elle agit lors de la phase préparatoire. A ce stade, c’est uniquement la recevabilité de l’action civile qui est étudiée.

L’examen du bien-fondé de l’action civile (juger sur le fond si la personne est bien victime d’une infraction pénale), intervient plus tard, à l’issue de la procédure devant la juridiction de jugement. Ici, la certitude du préjudice doit être établie.

Devant la juridiction de jugement, la victime doit prouver l’existence d’un dommage actuel et certain. En l’absence de cette preuve, les juges déclarent l’action civile irrecevable. Plus précisément, l’irrecevabilité est prononcée en cas de préjudice éventuel ou hypothétique.
Ex.A titre d’illustration, dans une affaire de détournement de fonds dans une entreprise, le syndicat alléguait le préjudice d’impossibilité de création d’emplois nouveaux en raison de ces détournements. La Chambre criminelle a considéré que ce préjudice était éventuel et « qu’il serait excessif de recevoir une constitution de partie civile sur le fondement d’une simple éventualité » (Cass. crim., 26 juin 1973, pourvoi n° 72-93.614).

En revanche, le dommage futur – à condition d’être certain – est réparable devant le juge pénal.
Par ailleurs, le préjudice peut résulter d’une perte de chance, dès lors que cette perte de chance est certaine et sérieuse. Ainsi, l’action civile est recevable dès qu’une infraction a fait disparaître la probabilité d’un événement favorable.
Ex.Dans une affaire, une femme a été victime d’un accident dont le prévenu a été reconnu coupable. La victime est restée atteinte d’une incapacité permanente de 70 %. Elle a demandé l’indemnisation d’une perte de chance résultant du manque à gagner au titre de sa retraite, car elle aurait pu prétendre – si l’accident ne s’était pas produit – à un indice plus élevé dans ses fonctions, ce qui aurait entraîné un gain de salaire et une retraite plus élevée. La Chambre criminelle casse la décision de la cour d’appel qui l’a rejeté au motif que, si la perte de chance n’est, par définition jamais certaine, ce préjudice est subi à chaque fois que disparaît, du fait d’une infraction, la probabilité d’un événement favorable (Cass. crim., 4 décembre 1996, pourvoi n° 96-81.163).

A l’inverse, ce préjudice a été rejeté dans le cas d’un salarié invoquant la perte d’une chance d’améliorer ses ressources au moyen de la création d’une entreprise, car, selon la Cour de cassation, cette perte de chance, antérieure à l’infraction était douteuse. En l’espèce, les juges ont considéré qu’il n’était pas certain que le décès du fils du demandeur, du fait d’un accident, aurait permis au père d’accroître ses revenus, même si son fils lui apportait un réel soutien dans son activité professionnelle (Cass. crim., 16 février 1981, pourvoi n° 80-92.326).


L’article 2 du CPP identifie, comme victimes, les personnes ayant « personnellement » souffert du dommage résultant de l’infraction. Le préjudice doit donc être personnel. Cette exigence s’entend, comme en matière civile, par le fait que la personne demandant au juge réparation du préjudice doit elle-même l’avoir subi. Mais en matière pénale, cette condition va au-delà, puisque le dommage subi par la victime corresponde en tout point au résultat de l’infraction. Pour que l’action civile soit recevable, il faut donc que la victime ait personnellement subi l’infraction, c’est-à-dire qu’elle a elle-même éprouvé le dommage et celui-ci correspond au résultat de l’infraction.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle a affirmé que le propriétaire d'un véhicule endommagé au cours d'un accident de la circulation ne peut pas se constituer partie civile dans les poursuites exercées contre l'auteur de l'accident en raison des blessures involontaires causées à des tiers. Dans la mesure où le résultat de l’infraction et constitué par les blessures involontaires, sont des victimes personnelles celles qui ont souffert de ces blessures. Ce qui n’est pas le cas du propriétaire du véhicule endommage (Cass. crim., 18 oct. 1995, pourvoi n° 94-83.119).

A titre d’illustration, la Chambre criminelle a considéré que le ministre de l’Intérieur ne souffre pas personnellement des délits d’injure et de diffamation commis contre des membres de la police nationale. Sa constitution de partie civile est donc irrecevable (Cass. crim., 2 septembre 2003, pourvoi n° 03-82.103).
La même solution a été retenue pour le Garde des Sceaux pour diffamation publique envers les magistrats et tribunaux (Cass. crim., 15 décembre 1998, pourvoi n° 96-86.014).

La Chambre criminelle a récemment affirmé que l’État ne subit pas un préjudice moral personnel distinct de l’atteinte portée à l’intérêt général en matière de blanchiment de fraude fiscale. Ainsi, le fait qu’un contribuable ait commis un délit de blanchiment de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société que l'action publique a pour fonction de réparer (Cass. crim., 15 nov. 2023, pourvoi n° 22-82.826).

Mais la jurisprudence s’écarte parfois de cette conception spécifique du préjudice personnel, appuyé sur la théorie du résultat de l’infraction, pour reconnaître avec plus de souplesse un préjudice personnel à des personnes qui n’ont pas exactement subi le résultat de l’infraction.
Ex.Par exemple, dans le cadre d’un vol dont le résultat est la disparition de l’objet au préjudice du propriétaire, la Cour de cassation estime que l’emprunteur d’un objet volé a également la qualité de victime, car l’infraction le prive de la possibilité de restituer le bien emprunté (Cass. crim., 5 mars 1990, pourvoi n° 89-80.536).

Dans ce sens également, les juges ont estimé qu’un abus de confiance peut causer un préjudice à la fois au propriétaire des fonds détournés et au détenteur des fonds (en l’occurrence un banquier) lequel subit un préjudice personnel distinct de celui du propriétaire (Cass. crim., 5 mars 2003, pourvoi n° 02-82.198).

Coexistent donc deux acceptions du préjudice personnel, celui qui correspond stricto sensu au résultat de l’infraction et celui qui s’étend aux personnes n’ayant pas subi le résultat exact de l’infraction mais un résultat très proche.

En outre, cette condition tenant à un préjudice personnel a soulevé des difficultés dans deux hypothèses particulières : dans le cas d’infractions d’intérêt général (1) et dans le cas où les héritiers d’une victime principale exercent une action au titre d’un préjudice successoral (2).


La théorie des infractions d’intérêt général a été élaborée par la jurisprudence.
Df.Les infractions d’intérêt général sont celles dont aucune personne ne peut prétendre avoir souffert. Autrement dit, ce type d’infractions entraîne un résultat auquel aucun préjudice individuel ne peut être rattaché.

Pour ces infractions, la jurisprudence admettait uniquement l’action publique, l’action civile étant ainsi déclarée irrecevable.
Initialement, cette théorie est apparue – avant de prendre de l’ampleur dans les années 1960 – pour les infractions en matière économique, en matière d’urbanisme, les infractions de non-dénonciation de crime ou pour certaines infractions d’atteintes à la morale.
Ex.Ont ainsi été jugées irrecevables, les constitutions de partie civile pour infraction aux dispositions du code de l'urbanisme, comme le défaut de permis de construire (Cass. crim., 6 janvier 1965, pourvoi n° 64-91.878 ; Cass. crim., 22 mai 1973, pourvoi n° 72-92.769).

De même, le délit d’outrage aux bonnes mœurs a été considérant comme ne lésant aucun citoyen en particulier, mais s’attache exclusivement à la morale publique (Cass. crim., 26 juin 1974, pourvoi n° 73-92.547).

Par la suite, cette théorie – critiquée par la doctrine en raison de son absence d’assise légale – n’a cessé de décliner à travers des solutions qui, au fur et à mesure, ont admis l’action civile pour des infractions entrant précédemment dans de le cadre de cette théorie prétorienne.
Ex.Désormais, l’action civile est recevable pour des infractions aux dispositions du code de l’urbanisme (Cass. crim., 22 août 1994, pourvoi n° 93-83.821). Elle l’est aussi pour l’infraction de non-dénonciation de crime (Cass. crim., 17 nov. 1993, pourvoi n° 93-80.466). Ou encore pour les délits relatifs à l’activité et au contrôle des établissements de crédits (Cass. crim., 3 nov. 1994, pourvoi n° 93-82.724).

Il est donc possible de constater un net recul de la notion d’infraction d’intérêt général.
Ex.Demeurent toutefois des infractions d’intérêt général, comme : le discrédit jeté sur une décision de justice (Cass. crim., 9 déc. 1993, pourvoi n° 92-83.475), les infractions douanières (Cass. crim., 14 janv. 1991, pourvoi n° 90-81.133) ou encore les infractions d’atteinte au secret de la défense nationale (Cass. crim., 1er oct. 1996, pourvoi n° 95-85.529).

Toutefois, cette jurisprudence a fait l’objet d’une large remise en cause par des lois et décisions postérieures (pour le délit d’outrage aux bonnes mœurs : Cass. crim., 10 juillet 1973, D. 1974, p. 242).

L’hypothèse vise ici le cas particulier où la victime principale de l’infraction (celle ayant personnellement subi le résultat de l’infraction, selon la conception stricte du préjudice personnel) est décédée.

Cette situation tenant à l'hypothèse d'une action transmise est à distinguer du cas de l'action acquise des héritiers qui – en tant que proches – subissent un préjudice personnel et direct, lorsque la victime est décédée postérieurement à l'infraction.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle a reconnu que l'héritier de la victime d'un abus de faiblesse, décédée avant le déclenchement de l'action publique, peut exercer son action civile devant les juridictions pénales, dès lors qu'il peut se prévaloir d'un préjudice personnel et direct (Cass. crim., 22 janvier 2020, pourvoi n° 19-82.173).

Une autre est celle-ci : les héritiers reçoivent-ils dans leur patrimoine le préjudice subi, de son vivant, par la victime principale ? Dans ce cas, on parle de préjudice successoral.

Cette question se pose par exemple lorsqu’une victime a subi un accident de la circulation. Si elle a souffert de blessures avant de décéder, est-ce que le préjudice de la victime se transmet à ses héritiers, lesquels pourront agir pour demander réparation au titre des souffrances subies par la victime principale ?

En réponse à cette question, deux situations doivent être distinguées, selon la Chambre Mixte qui s’est prononcée dans un arrêt du 30 avril 1976, pourvoi n° 74-90.280.
  • 1ère situation : si la victime est décédée sur le coup, elle n’a pas eu le temps de subir un préjudice. En l’absence de préjudice subi par la victime, aucun préjudice n’est transmis à ses héritiers, ceux-ci n’ont donc pas d’action civile contre l’auteur de l’infraction au titre du de cujus.
  • 2ème situation : si la victime n’est pas décédée sur le coup, mais qu’un certain délai s’est écoulé entre l’infraction et le décès de la victime principale, le préjudice subi par cette dernière a eu le temps d’entrer dans le patrimoine de la victime principale. Dans ce cas, son préjudice personnel est transmis aux héritiers. Ces derniers peuvent donc exercer l’action civile au titre du de cujus, quelle que soit la nature du préjudice (patrimonial ou extrapatrimonial) subi par celui dont ils héritent.
Cette seconde situation a par la suite été affinée par l’Assemblée plénière qui, dans deux arrêts rendus le 9 mai 2008 (pourvois n° 05-87.379 et n° 06-85.751), a expliqué les modalités de mise en œuvre de l’action héritée du de cujus.
  • Dans le premier arrêt, l’Assemblée plénière a confirmé la règle selon laquelle « le droit à réparation du préjudice éprouvé par la victime avant son décès, étant né dans son patrimoine, se transmet à ses héritiers ». Elle ajoute que, dans l’hypothèse où le procureur a mis en mouvement l’action publique, les héritiers ont la possibilité d’agir devant la juridiction pénale pour demander l’indemnisation du préjudice dont ils ont hérité.
  • En revanche, dans le second arrêt, la Cour de cassation énonce que les héritiers ne peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale par voie d’action. Dit autrement, si le procureur n’a pas mis en mouvement l’action publique, les héritiers n’ont pas d’autre choix que de porter l’action dont ils héritent devant la juridiction civile. Autrement dit, en l’absence d’exercice de l’action publique, seule la voie civile est ouverte aux héritiers pour ce préjudice successoral.
En synthèse, dans le cas où la victime principale n’est pas décédée sur le coup, conduisant à la transmission de son action personnelle à ses héritiers, l’action est exercée :
  • Soit devant le juge pénal, dans l’hypothèse où le Ministère public a mis en mouvement l’action publique,
  • Soit devant le juge civil, si le Ministère public n’a pas engagé les poursuites ou si la victime n’a pas intenté d’action de son vivant.
Cette solution qui conduit à fermer la voie du juge pénal aux héritiers de la victime principale en raison du préjudice successoral mérite l’approbation, car l’absence de poursuites peut être interprété comme un pardon ou d’absence d’atteinte à l’ordre public.

A l’instar du droit civil, l’exigence de préjudice direct induit l’existence d’un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage.
En matière pénale plus précisément, une relation doit être établie entre l’infraction et la souffrance invoquée par la victime. Cette souffrance doit être, selon la lettre de l’article 2 du CPP, « directement causé par l’infraction ». Ainsi, pour que l’action civile de la victime soit recevable, il faut qu’elle ait subi un préjudice découlant directement de l’infraction. Pour caractériser ce lien de causalité, les juges peuvent soit recourir à la théorie de la causalité adéquate soit à la théorie de l’équivalence des conditions, la seconde semblant avoir la faveur des juridictions répressives.

Peuvent subir un préjudice direct, tant les personnes physiques que les personnes morales.
Ex.La Chambre criminelle a récemment rappelé cette exigence de préjudice directe dans une affaire de dissimulation de faits de dopage d'athlètes de haut niveau. Elle rappelle que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Or, tel n'est pas le cas des personnes alléguant que la résiliation de contrat de sponsoring aurait généré, à leur déterminent, un préjudice découlant de la perte de chance de voir ces contrats exécutés jusqu'à leur échéance. Un tel préjudice n'existe pas davantage pour l'athlète ayant été en concurrence directe avec un des sportifs convaincus de dopage. En effet, ces préjudices ne sont pas la conséquence directe des faits constitutifs de corruption (Cass. crim., 6 novembre 2024, pourvoi n° 23-83.595).

S’agissant des personnes morales :
Ex.ont ainsi été reconnues comme victimes directes, un parti politique pour des injures publiques (Cass. crim., 3 janvier 2006, pourvoi n° 04-85.991) ou une organisation non-gouvernementale (Cass. crim., 9 novembre 2010, pourvoi n° 09-88.272) ou encore une commune – en l’occurrence la ville de Cannes – à l’encontre du Maire poursuivi pour corruption, au motif que cela portait atteinte grave à la notoriété de cette ville mondialement connue (Cass. crim., 14 mars 2007, pourvoi n° 06-81.010).

Concernant plus précisément l'État, personne morale de droit public, le dommage doit être distinct de l'atteinte subie par la société.
Ex.Ainsi, la jurisprudence a rappelé que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction. Ce dommage doit être distinct de l'atteinte portée aux intérêts généraux de la société, dont la réparation est assurée par l'exercice de l'action publique. En l'occurrence, la commission, par un contribuable du délit de blanchement de fraude fiscale n'est pas susceptible de causer à l'État un préjudice moral distinct de l'atteinte portée aux intérêts de la société que l'action publique a pour fonction de réparer (Cass. crim., 15 novembre 2023, pourvoi n° 22-82.826).

Dans certaines situations, le caractère direct du préjudice ne soulève pas de difficultés apparentes. Il en va ainsi de la perte de la chose volée pour la victime, laquelle résulte directement du vol commis par l’auteur. De même, les blessures subies par la victime sont directement liées à l’infraction de violences commise contre celle-ci.
Ex.De même, apparaît clairement indirect le dommage dont se prévaut l’assureur de la victime de l’infraction, et dont il demande réparation. Le préjudice subi par l’assureur ayant dû verser une indemnisation à la victime du fait de l’infraction subie ne trouve pas, selon les juges, sa cause directe dans le délit, mais le contrat d’assurance conclu antérieurement (Cass. crim., 26 mars 1990, pourvoi n° 88-84.584).

Néanmoins, dans certaines situations, le lien de causalité peut s’avérer plus délicat à apprécier.
Ex.Par exemple, dans une affaire, une personne ayant contracté le virus de l’hépatite C à la suite d’une transfusion sanguine a agi pour blessures involontaires contre l’auteur de la transfusion. La victime réclamait notamment l’indemnisation du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour trouver un emploi. Toutefois, les juges ont constaté que la victime ne présentait pas de déficit psychologique, ni d’incapacité en relation avec sa maladie. En conséquence, l’infraction n’avait provoqué aucun dommage direct lié au cursus professionnel de la victime (Cass. crim., 19 mars 1997, pourvoi n° 96-81.789).

L’examen de la condition de préjudice direct conduit à s’intéresser à deux cas particuliers qui ont conduit à un positionnement jurisprudentiel : celui de la victime par ricochet (1) et celui où le dommage est étranger au résultat de l’incrimination (2).


Df.L’expression « victime par ricochet » vise les personnes – qui sans avoir subi personnellement le résultat de l’infraction – sont des proches de la victime directe.

Bien que ces proches ne soient pas des victimes directes, la jurisprudence a connu une évolution pour autoriser les victimes par ricochet à exercer une action civile.

Dans un premier temps, la jurisprudence s’est opposée à la reconnaissance d’une action civile au bénéfice des proches au motif qu’ils n’ont pas subi un préjudice résultant de l’infraction.
Ex.Ainsi, l’Assemblée plénière a – sur le fondement de l’article 2 du CPP - affirmé que l’épouse d'un homme ayant subi de graves lésions à la suite d’un accident de chasse, était irrecevable à se constituer partie civile car celle-ci « n'avait pas été personnellement blessée et victime du délit défini par les articles 319 et 320 du code pénal » (Cass., Ass. plén., 12 janvier 1979, pourvoi n° 77-90.911).

Cette position – bien que logique et respectueuse de la lettre de l’article 2 du CPP – a été vivement critiquée, car elle excluait les victimes par ricochet, lesquelles subissent bien un préjudice personnel, mais celui-ci résulte indirectement de l’infraction.

Il a donc été proposé de se fonder sur l’article 3 alinéa 2 du CPP, lequel dispose que l’action civile est « recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite », afin de reconnaître l’action civile des proches de la victime.

Dans un second temps, la jurisprudence a donc opéré un revirement.
Ex.Ainsi, sur le fondement de l’article 2 du CPP, la Chambre criminelle a reconnu aux enfants et petits-enfants de victimes d’homicide involontaire la possibilité d’agir contre l’auteur de l’homicide afin d’obtenir la réparation de leur préjudice moral né directement de la mort de leur parent (Cass. crim., 15 octobre 1979, pourvoi n° 79-90.261).

Cette solution devait toutefois être confirmée, notamment parce qu’elle se fondait uniquement sur l’article 2 du CPP.
Ex.Par la suite, ce revirement a été entériné par la Chambre criminelle, laquelle a – sur le visa combiné des articles 2 et 3 du CPP – admis que « les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert découlant des faits objets de la poursuite » (Cass. crim., 9 février 1989, pourvoi n° 87-81.359).

Depuis cette position n’a pas varié et les « proches » de la victime – formule constante en jurisprudence – sont considérés comme des victimes pouvant exercer leur action civile devant les juridictions pénales. C’est là une faveur importante qui leur a été accordée.
Ex.A titre d’illustration, la Chambre criminelle a accepté que les proches d’une victime de violences volontaires agissent contre l’auteur de cette infraction en raison du dommage direct causé par le spectacle de l’état physique ou psychique de la victime principale ; en l’occurrence son état dépressif (Cass. crim., 23 mai 1991, pourvoi n° 90-83.280).

Dans le même sens, les parents d’un enfant victime de viols et d’agression sexuelles commis par un prêtre peuvent agir contre le prévenu (l’évêque) poursuivi pour non-dénonciation de crime en alléguant un préjudice personnel direct distinct de celui subi par leur enfant violé. En l’espèce, la non-dénonciation a empêché les parents de comprendre le comportement de leur fils et de pouvoir adopter envers lui une attitude propre à apaiser ses difficultés, tout en faisant obstacle à la possibilité d’arrêter les rencontres entre leur enfant et le prêtre (Cass. crim., 27 février 2001, pourvoi n° 00-84.532).

Cette extension de l’action civile aux proches entraîne parfois des critiques, notamment lorsque des décisions semblent guidées par un objectif d’indemnisation et de répression.
Ex.Par exemple, la chambre criminelle a admis l’action civile d’un enfant – né d’une relation incestueuse entre un père et sa fille – à l’encontre de l’auteur du viol, au motif que cet enfant subissait des préjudices découlant de l’infraction. En l’occurrence, l’enfant avait un traumatisme lié aux circonstances de sa conception, son droit d’établir sa filiation paternelle (en raison de l’inceste) lui a été retiré et il éprouvait des difficultés à se construire (Cass. crim. 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-84.108).

De plus, la reconnaissance de l’action civile des proches conduit à créer deux catégories de victimes : celles qui agiront sur le fondement de l’article 2 du CPP et qui ont subi un préjudice personnel et direct et celles qui sont proches de la victime et qui agiront sur le fondement de l’article 3 alinéa 2 du CPP.

Enfin, la notion de « proche » de la victime s’avère floue et le risque est celui de l’affluence d’un nombre considérable de victimes se prétendant victimes par ricochet afin d’obtenir une compensation pécuniaire. Ce dévoiement pourrait également contribuer à l’engorgement des juridictions pénales.

Ex.Dans ce sens, la jurisprudence a reconnu, tour à tour, la qualité de proche à des conjoints et concubins (Cass. crim., 10 novembre 1992, pourvoi n° 91-86.973) ; aux enfants de la victime (Cass. crim., 23 septembre 2010, pourvoi n° 09-84.108) ; aux parents (Cass. crim., 12 janv. 1994, pourvoi n° 93-81.065) ; aux grands-parents (Cass. crim., 11 juill. 1994, pourvoi n° 93-81.881) ; frères et sœurs (Cass. crim., 27 mai 2009, pourvoi n° 09-80.023) ou encore aux amants et maîtresses de la victime directe (Cass. crim., 30 mars 2011, pourvoi n° 09-87.419).


Tx.L’article 3 alinéa 2 du CPP indique que l’action civile est « recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite ».

En principe, la victime d’une infraction peut obtenir l’indemnisation de l’ensemble des préjudices matériels, moraux ou corporels. C’est donc un principe d’indemnisation de tous les préjudices qui a été posé par le législateur.

Néanmoins, que se passe-t-il lorsque la victime de l’infraction subit des dommages qui ne sont pas identifiés, par le texte d’incrimination, comme étant le résultat de l’infraction. La théorie du résultat de l’infraction déterminant le caractère direct du dommage peut conduire à écarter la réparation de ces préjudices.

Prenons le cas où une personne est victime d’un accident de la circulation. Elle a subi des blessures involontaires (préjudice corporelle), lesquelles sont punies à l’article 222-19 du Code pénal. Peut-elle demander la réparation pour les dégâts causés sur sa voiture (préjudice matériel) ?

La jurisprudence établit une distinction entre deux hypothèses (Cass. crim., 16 mars 1964, pourvoi n° 63-93.012).
  • 1ère hypothèse : la victime d’un dommage corporel peut saisir le juge pénal afin d’obtenir la réparation de son dommage corporel et de son dommage matériel.
  • 2nde hypothèse : la victime a – au cours de l’accident – uniquement subi un dommage matériel. Dans ce cas, son action en réparation contre l’auteur de l’infraction peut uniquement être portée devant le juge civil. Toute action civile intentée devant le juge pénal sera déclarée irrecevable.
Une faveur est donc accordée en cas de préjudice corporel, mais pas pour les autres préjudices, ce qui soulève des difficultés en matière d’égalité entre les victimes.

Si tous les préjudices résultant d’une infraction peuvent être réparés, en revanche la compétence peut être dispatchée entre les juridictions civiles et les juridictions pénales en fonction du lien direct ou non du préjudice au résultat de l’infraction.

Récemment, dans la triste affaire de l’attentat perpétré à Nice en 2016, la Chambre criminelle a réitéré sa solution.
Ex.Ainsi, elle a déclaré irrecevable l’action civile de la commune invoquant un préjudice matériel et moral d’atteinte à l’image de la ville, car ces préjudices ne découlent pas des infractions terroristes et d’utilisation d’armes. En effet, ces infractions portent directement atteintes, d’une part, aux personnes physiques ayant souffert de ces infractions, et d’autre part, aux intérêts de la nation (Cass. crim., 12 mars 2019, pourvoi n° 18-80.911).

En outre, dans deux décisions rendues le même jour dans une affaire d'assassinat et d'association de malfaiteurs terroristes, la Chambre criminelle confirme l'irrecevabilité des constitutions de partie civil de policiers municipaux, en raison de l'absence de préjudice en relation directe avec les infractions. Dans ces deux affaires, les policiers étaient intervenus après la neutralisation par des collègues de l'auteur d'agressions à l'arme blanche dans un édifice public. La haute juridiction estime que les deux policiers – intervenus postérieurement – n'ont pas été exposés au risque d'être touchés ou menacés par l'action terroriste de l'agresseur (Cass. crim., 11 juin 2024, pourvois nos 23-82.801 et 23-82.803).



Qu’elles soient de droit public ou de droit privé, les personnes morales – en tant que titulaires de la personnalité juridique – détiennent également le droit d’exercer une action civile, lorsqu’elles sont victimes d’une infraction. En cela, aucune spécificité ne peut être relevée et les personnes morales doivent respectées les conditions de droit commun de l’article 2 du CPP énoncées précédemment, à savoir les personnes morales doivent avoir souffert d’un dommage certain, personnel et direct.

Ex.Est ainsi recevable à agir une société commerciale victime de la part de son dirigeant d’un abus de biens sociaux (Cass. crim., 16 février 1999, pourvoi n° 98-80.537).

De même, la Chambre criminelle a admis la constitution de partie civile d’une association de défense de l’environnement en raison du vol commis dans ses locaux. La recevabilité de cette action reste toutefois conditionnée au respect des formalités administratives (déclaration régulière à la préfecture pour obtenir la personnalité juridique) : Cass. crim., 8 décembre 2009, pourvoi n° 09-81.607.

Un enjeu se dessine néanmoins dans le fait que les personnes morales ne défendent pas toujours un intérêt qui leur est propre, mais se saisissent parfois d’un intérêt collectif, celui d’un groupement.

C’est une chose pour une personne morale d’exercer une action civile pour un abus de biens sociaux commis à son préjudice, s’en est une autre pour cette personne morale dont l’objet est de lutter contre les discriminations que se constituer partie civile dans une affaire où un tiers a été discriminé.

Très tôt, le législateur a reconnu à certaines personnes morales la possibilité d’exercer une action civile pour défendre – non pas leur intérêt individuel – mais un intérêt plus étendu. En réalité, le législateur n’a pas adopté un régime unitaire aux personnes morales. Doivent, en effet, être distingués, d’une part, les syndicats et ordres professionnels, d’autre part, les associations et certaines morales de droit public. Cette distinction tient au fait que ces groupements poursuivent des intérêts variés.

D’un côté, les syndicats professionnels disposent d’une large faculté pour agir en justice, car la défense d’un intérêt collectif (celui de la profession) est inhérente à leur objet social.

De l’autre, les associations disposent uniquement d’un droit d’agir exceptionnellement attribué par le législateur. Cette restriction s’explique par le fait qu’en portant une action civile (sans être victimes directes d’une infraction), les associations défendent en réalité une partie de l’intérêt général. Or, toute action défendant un intérêt collectif exercée par une personne autre que le Ministère public – représentant de l’intérêt général – est déclarée irrecevable.

Cette différence des intérêts défendus tant par les syndicats que par les associations explique un encadrement plus strict de ces dernières par le législateur. Néanmoins, le législateur a eu tendance à habiliter assez largement les associations à exercer une action civile pour la défense d’un intérêt collectif.

Le régime des syndicats professionnels (A) doit donc être distingué de celle des associations (B).


Les syndicats peuvent avoir vocation à représenter l’intérêt collectif d’une profession en exerçant une action civile, dans le cas où la profession a subi une infraction pénale.

Tx.La loi du 21 mars 1884 a reconnu aux syndicats la capacité d’ester en justice ; capacité qui est aujourd’hui inscrite à l’article L. 2132-3 alinéa 1er du Code du travail.

S’agissant de la qualité à agir, c’est la jurisprudence qui a, dans une formule générale, reconnu l’exercice de l’action civile par les syndicats dans le but d’assurer la protection de l’intérêt collectif de la profession dans son ensemble (Cass., Ch. réun., 5 avril 1913, DP 1914. 1. 65, concl. Sarrut).

Tx.Cette solution de principe a par la suite été consacrée par la loi du 12 mars 1920. Elle figure aujourd’hui à l’article L. 2132-3 alinéa 2 du Code du travail.

Ex.Par exemple, l’action civile d’un « syndicat » de vigneron (dont la dénomination est Institut national des appellations d’origine) a été autorisée dans une affaire de falsification d’un vin d’appellation d’origine contrôlée, car cet institut a pour objet de défendre les appellations d’origine (Cass. crim., 17 décembre 1997, pourvoi n° 96-86.164).

Le droit d’action accordé au syndicat est toutefois limité à la défense de l’intérêt collectif, celui de la profession. En d’autres termes, le syndicat ne peut pas exercer une action civile lorsqu’une infraction n’a causé qu’un préjudice individuel.
Ex.Ainsi, l’action civile est refusée dans le cas où le syndicat entend agir contre l’auteur d’un meurtre ayant eu pour victime l’un de ses adhérents (Cass. crim., 27 octobre 1992, pourvoi n° 92-84.511).

Est également irrecevable la constitution de partie civile d'un syndicat dans le cas de poursuites pour harcèlement sexuel subi par un salarié de la part de son supérieur hiérarchique (Cass. crim., 23 janv. 2002, pourvoi n° 01-83.559).

A enfin été déclarée irrecevable l’action civile d’un syndicat dans le cas d’homicides et blessures involontaires survenus lors de l’effondrement d’un terminal d'aérogare causé par des infractions à la législation du travail (Cass. crim., 11 oct. 2005, pourvoi n° 05-82.414).

La jurisprudence impose donc de distinguer selon que l’intérêt défendu par le syndicat est collectif ou individuel. Le critère employé est bien celui de l’intérêt défendu et non celui du nombre de victime physique ayant subi l’infraction.
Ex.La jurisprudence admet l’action d’un syndicat, lorsqu’un seul de ses adhérents a été atteint, mais lorsque l’issue du procès est susceptible d’avoir des répercussions sur l’ensemble des adhérents. Ici, c’est bien l’intérêt de la profession qui est en jeu et pas uniquement l’intérêt individuel. Le syndicat est donc fondé à agir dans ce cas. En l’espèce, un contrôleur aérien a été mis en examen pour homicide involontaire. Les juges ont estimé que cette mise en examen n’était pas de nature à porter atteinte à l’ensemble de la profession, conduisant au rejet de la constitution de partie civile du syndicat (Cass. crim., 16 février 1999, pourvoi n° 98-81.621).

Récemment, l'intérêt collectif a été identifié dans une affaire. Ainsi, a été déclarée recevable la constitution de partie civile d'une union syndicale alléguant un préjudice résultant d'une association de malfaiteurs qui avait pour but de préparer le meurtre d'un salarié afin qu'il n'introduise pas de syndicat dans l'entreprise, car ces circonstances sont susceptibles de compromettre le libre exercice de la liberté syndicale, constitutionnellement garantie, et par conséquent de porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par l'union de syndicats (Cass. crim., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-82.176).

Si le droit s’est montré favorable à l’action civile des syndicats, il s’est révélé plus réticent à la reconnaissance de cette action au profit des associations.

Ex.La jurisprudence a – dans un arrêt de principe – affirmé qu’une association ne peut pas exercer une action civile dans le but de défendre un intérêt collectif, car dans ce cas elle n’a pas été personnellement victime d’une infraction (Cass. crim., 18 octobre 1913).

Cette solution s’explique par le fait que les associations – à la différence des syndicats – ne représentent pas de plein droit la profession de ses membres (Cass., Ch. réun., 15 juin 1923, DP 1924. 1. 153).

Le principe de l’irrecevabilité de l’action civile d’une association pour un intérêt collectif demeure encore aujourd’hui.
Ex.Par exemple, la Chambre criminelle a jugé irrecevable l’action civile de deux associations défendant les intérêts de personnes hémophiles, au motif qu’elles n’avaient pas subi de dommage direct et personnel à l’occasion de poursuites pour empoisonnement par le biais de transfusion sanguines (Cass. crim., 18 juin 2003, pourvoi n° 02-85.199).

Néanmoins, la jurisprudence a pu se révéler clémente en admettant l’action civile d’associations en estimant qu’elles avaient subi un préjudice personnel et direct, ce qui in fine conduisait à la reconnaissance d’une action représentant un intérêt dépassant le cadre strictement individuel.
Ex.Ainsi, la Chambre criminelle a affirmé que l’association « Comité national contre le tabagisme » a subi un préjudice direct et personnel du fait d’une publicité indirecte ou clandestine réalisée par un fabricant de tabac. Son action civile a donc été déclarée recevable, ce qui indirectement conduit à reconnaître l’intervention d’une association pour défendre un intérêt collectif (Cass. crim., 7 février 1984, pourvoi n° 82-90.338).

Ce type de solutions jurisprudentielles reste toutefois résiduel. En effet, le principe est celui de l’irrecevabilité de l’action civile des associations pour un intérêt collectif.

Néanmoins, à titre d’exception, le législateur a la possibilité d’habiliter une association à agir devant le juge pénal afin de représenter un intérêt collectif. Depuis 1985, des habilitations spéciales ont ainsi été accordées par le législateur à certaines associations afin que celles-ci puissent exercer les droits reconnus à la partie civile contre les auteurs d’infractions.

Ces habilitations légales et spéciales sont inscrites aux articles 2-1 et suivants du CPP. Sont ainsi habilités à exercer une action civile, les associations régulièrement déclarées pour lutter contre le racisme et les discriminations, les associations ayant pour but de lutter contre les violences sexuelles (art. 2-2 du CPP), les associations d’assistance et de défense de l’enfance en danger (art. 2-3 du CPP), les associations de lutte contre les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre (art. 2-4 du CPP) etc.

Ex.Par exemple, l’article 2-1 du CPP dispose : « Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19 du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. L'action d'une telle association est également recevable en ce qui concerne les destructions ou dégradations de monuments ou les violations de sépultures, lorsqu'elles ont été commises avec la circonstance aggravante prévue à l'article 132-76 dudit code.

Lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.

Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.

En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits 
».

Ces habilitations spéciales visent donc à permettre à des associations qui se sont investies d’une mission générale de défense d’une cause d’agir en justice pour remplir leur mission.
Ex.Par exemple, la Chambre criminelle a énoncé qu'il résulte des articles L. 3515-7 et L. 3512-12 du Code de la santé publique que les associations dont l'objet statutaire comporte la lutte contre le tabagisme, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions, notamment, à l'interdiction de vente des produits du tabac à des mineurs de moins de dix-huit ans dans les débits de tabac. La seule violation de la réglementation applicable en la matière est de nature à causer à l'association concernée un préjudice moral indemnisable (Cass. crim., 27 février 2024, pourvoi n° 23-82.000).

Dans une affaire commentée portant sur l'incidence de l'annulation du renouvellement d'agrément de l'association Anticor, la Chambre criminelle a décidé que sa constitution de partie civile, relativement à des infractions financières relevant de la lutte contre la corruption, est recevable alors même qu'elle est antérieure à un arrêté ayant renouvelé pour une durée de trois ans l'agrément dont elle bénéficiait, au titre de l'article 2-23 du Code de procédure pénale, pour exercer l'action civile du chef des infractions qu'il énonce, lequel arrêté a été rétroactivement annulé par jugement deux ans plus tard. Cependant, l'arrêt ayant partiellement fait droit aux demandes d'indemnisation de l'association encourt la censure dès lors qu'à la date de son prononcé, ladite association ne bénéficiait plus, par l'effet rétroactif du jugement annulant son renouvellement, de l'agrément lui permettant de solliciter la réparation d'un préjudice (Cass. crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 22-83.689).

Néanmoins, le Conseil constitutionnel a récemment indiqué que le défaut d'habilitation n'était pas inconstitutionnel. Plus précisément, la juridiction suprême estime que le troisième alinéa de l'article 2-6 du Code de procédure pénale est conforme à la Constitution. Il était reproché à ces dispositions de ne pas permettre aux associations de lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, d'exercer les droits reconnus à la partie civile en cas de séquestration, de vol ou d'extorsion commis à raison du sexe, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime. Sont toutefois rejetés les arguments tenant à l'atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif, à la liberté d'association, et aux principes d'égalité devant la loi et devant la justice. Le Conseil indique que le législateur a pu réserver à des infractions limitativement énumérées la faculté de telles associations d'exercer devant le juge pénal les droits reconnus à la partie civile. Il relève que la capacité d'agir en justice des associations n'est nullement remise en cause, pas plus que celle des victimes des infractions précitées qui peuvent obtenir, devant le juge compétent, réparation du dommage que leur ont personnellement causé les faits. Enfin, la différence de traitement instaurée par ces dispositions – entre les associations et au regard de la nature distincte de ces infractions – est justifiée par une différence de situation et est en rapport direct avec l'objet de la loi (Cons. const., 22 novembre 2024, Assoc. Stop Homophobie, n° 2024-1113 QPC).

Rq.Toutefois, il convient de souligner que  le nombre de ces habilitations ne cessent d’augmenter, ce qui inquiète une partie de la doctrine qui voit d’un mauvais œil le pouvoir conférer à des associations de défendre une partie de l’intérêt général.

Dernièrement, c’est la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 qui a habilité les associations régulièrement déclarée pour la lutte contre les violences, les injures, les diffamations, le harcèlement moral, les discours de haine ou la divulgation (art. 2-25 du CPP).

Certains auteurs contestent ce mouvement extensif, notamment parce qu’il n’existe pas de lignes directrices dans ces habilitations. Les associations sont-elles habilitées pour pallier les classements sans suite des autorités de poursuites ? Il est possible d’espérer qu’il n’y ait pas de classements sans suite d’ampleur dans les faits de violences contre les enfants. Les associations sont-elles habilités pour compenser le fait que certaines victimes n’ont pas de personnalité juridique ? Dans ce cas, sont seulement concernées les associations habilitées à défendre les animaux (art. 2-13 du CPP) ou la langue française (art. 2-14 du CPP). Par ailleurs, ce mouvement est critiqué en ce qu’il conduit à dévoyer l’action publique : l’intérêt général n’est plus défendu par le représentant de l’État (Ministère public) mais par une multitude d’acteurs privés, lesquels cherchent aussi – à travers ces actions – à obtenir des ressources financières. Ces habilitations légales conduisent donc à s’interroger sur le droit pénal et il est complexe de trouver une justification à ce mouvement extensif.

Pour pouvoir agir en justice, ces associations doivent donc bénéficier d’une habilitation légale, c’est-à-dire que leur objet statutaire doit correspondre à celui visé dans le texte d’habilitation. De plus, elles doivent avoir respecté les formalités administratives de déclaration, depuis au moins 5 ans à la date des faits. Depuis la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ce droit d’agir en justice a été étendu, de manière générale, aux fondations reconnues d’utilité publique. Ces dernières peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions que celles prévues pour les associations.


Sy.En synthèse, la reconnaissance l’action civile au profit d’associations est une question délicate. Certains regrettent la mise en concurrence du Ministère public avec des acteurs privés, lesquels agissent dans leur but de se procurer des ressources financières. Néanmoins, cette action peut paraître souhaitable pour veiller et défendre des intérêts qui tiennent à cœur de la collectivité et qui représentent des valeurs sociales partagées.


Section 2. L’exercice de l’action civile


L’objectif poursuivi par l’action civile est l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’infraction. A la différence de l’action publique, l’action civile ne vise pas au prononcé de la peine (même si cette confusion est souvent faite en pratique) mais à une réparation pécuniaire.

Si l’action civile et l’action publique se distinguent dans leur but, elles n’en demeurent pas moins liées, notamment parce qu’elles découlent toutes les deux d’une infraction.

Cette dépendance se constate sur le plan du droit substantiel. Ainsi, le jugement sur l’action publique (condamnation, relaxe ou acquittement) peut avoir des conséquences sur la solution en matière civile (reconnaissance ou non d’une faute civile).

Cette dépendance existe aussi sur le plan procédural.
Ex.Par exemple, l’extinction de l’action publique interdit l’exercice de l’action civile devant le juge pénal.

L’influence procédurale peut également s’effectuer dans le sens inverse : de l’action civile sur l’action publique. Ainsi, l’exercice de l’action civile a pour effet moteur la mise en mouvement de l’action publique (cf. Leçon n° 8).

La mise en œuvre de l’action civile doit être présentée (§1) avant d’identifier les obstacles (§2).


La mise en œuvre de l’action civile repose sur le principe de l’option procédurale accordée à la victime privée entre deux juridictions compétences (pénales et civiles) (A). Nous verrons que lorsque la victime a opté pour la voie pénale, elle doit respecter les modalités particulières de saisine de la juridiction (B).


La victime détient le choix de la voie procédurale (1) mais ce choix rencontre des limites (2).


La victime privée a le choix d’agir soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction pénale. Cette option résulte des articles 3 et 4 du CPP.

Tx.L’article 3 alinéa 1er du CPP indique : « L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction. »

L’article 4 alinéa 1er du CPP prévoit : « L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique. »

Ainsi, l’action civile peut soit être exercée « en même temps que l’action publique et devant la même juridiction » ou « séparément », ce qui vise l’hypothèse où elle est exercée devant le juge civil.

Cette option ouverte à la victime se comprend pour deux raisons principales. La première tient à la nature de l’action civile, laquelle est une action en responsabilité civile. Partant, cette action a naturellement vocation à être portée devant le juge civil. Ce dernier est en réalité le juge naturel de l’action civile. La seconde raison provient du fait que le préjudice subi par la victime ne peut pas être déconnecté de l’infraction pénale. C’est ce qui explique que la voie pénale soit également ouverte à la victime.

L’ouverture de la voie pénale à la victime doit être appréciée comme une faveur accordée à la victime. En effet, la voie pénale apporte des avantages certains à la victime, puisque la recherche de la preuve est assurée par les autorités publiques qui détiennent d’importantes prérogatives et moyens, et non par la victime seule. Les chances d’obtenir gain de cause et donc une indemnisation sont plus élevées. Par ailleurs, la présence de la victime au procès pénal peut s’avérer bénéfique pour la justice : elle permet de l’humaniser, de rappeler qu’une personne a souffert dans sa chaire et/ou psychologiquement. Etre confronté à la victime peut faire naître chez l’auteur une prise de conscience voire des remords qui sont bénéfiques sur le chemin de la réinsertion sociale.

De manière exceptionnelle, cette option entre la voie civile et la voie pénale est fermée pour la victime.

Ainsi, la victime doit obligatoirement agir devant les juridictions pénales en matière d’infractions de presse. Ici, la voie civile est fermée.
Ex.L’action contre l’auteur d’une diffamation d’une personne morale de droit public ne peut, selon l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881, être séparée de l’action publique.

A l’inverse, la voie pénale est fermée lorsque la compétence pénale est attribuée à des juridictions d’exception.
Ex.Par exemple, la victime peut déposer une plainte devant la Cour de justice de la République – juridiction spéciale chargée de juger les membres du gouvernement pour les infractions dont ils sont soupçonnés d’avoir commis dans le cadre de leurs fonctions –, mais celle-ci ne peut pas statuer sur l’action civile. En effet, seul le juge civil est compétent pour octroyer des dommages-intérêts à la victime.

Par ailleurs, cette option rencontre une limite dans la maxime latin electa una via non datur recursus ad alteram. Cette maxime signifie que le choix effectué par la victime est – en principe – irrévocable. Autrement dit, en principe, la victime ne peut pas revenir sur le choix effectué lorsqu’elle a saisi telle ou telle juridiction. L’irrévocabilité de ce choix est justifiée par la volonté d’éviter des situations de litispendance (deux juridictions compétentes sont saisies de la même affaire) qui nuiraient à la bonne administration de la justice.

Tx.L’article 5 du CPP dispose dans ce sens : « La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. »

En réalité, le caractère immuable du choix effectué par la victime ne vaut que dans un sens. Le choix effectué par la victime est irrévocable, lorsqu’elle a décidé d’engager une action devant le juge civil. Dans ce cas, la voie pénale lui est définitivement fermée. Le caractère irrévocable de ce choix s’explique traditionnellement par le fait que le sort de la personne mise en cause ne doit pas être aggravé, ce qui serait le cas si la victime ayant initialement choisi la voie civile décidait finalement de venir devant le juge pénal.

En revanche, si la victime s’est d’abord tournée vers le juge pénal, elle est autorisée par la suite à saisir le juge civil, à condition de s’être préalablement désistée de son action devant le juge pénal. Cette possibilité de saisir le juge civil malgré un premier choix différent s’explique par le fait que le juge civil reste le juge naturel de cette action et en aucun cas la victime ne peut être privée de ce juge.

De plus, le principe inscrit dans la règle electa una via connaît des exceptions. Si la victime a choisi la voie civile, elle peut malgré tout modifier son choix à deux conditions : d’une part, la juridiction pénale a été saisie par le Ministère public, d’autre part, la juridiction civile ne doit pas encore avoir rendu sa décision sur le fond. Une autre exception apparaît dans le fait que la victime qui – malgré son choix pour la voie pénale – peut saisir le juge civil en référé afin qu’il prononce des mesures provisoires, telle l’attribution d’une provision. Cette saisie du juge civil en matière de référé n’est pas considérée comme un abandon de la voie pénale. Le juge pénal reste donc saisi de l’action civile.

Tx.L’article 5-1 du CPP prévoit : « Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. »

D’autres dérogations ont été apportées par la jurisprudence.
Ex.Ainsi, dans une affaire ancienne, la Chambre criminelle a affirmé que la partie civile conserve son droit d’option si, au moment où elle agit devant le juge civil, elle ignore que le fait à l’origine de son dommage constitue une infraction (Cass. crim., 10 décembre 1925).

Enfin, ce choix n’est irrévocable que si l’action exercée devant le juge civil et celle devant le juge pénal sont identiques. Doivent plus précisément être identiques : les parties, l’objet et la cause.
Ex.La Chambre criminelle a considéré que n’étaient pas identiques dans leur objet, d’une part, l’action par laquelle une victime d’extorsion de fonds demande à agir devant le juge civil pour obtenir l’annulation du contrat auquel elle a consenti sous contrainte et, d’autre part, l’action par laquelle la victime a agi au pénal pour obtenir réparation du préjudice subi à la suite de cette infraction (Cass. crim., 9 avril 1991, pourvoi n° 90-83.429).

Un défaut d’identité de cause a été constaté par la Chambre criminelle qui a considéré qu'une plainte avec constitution de partie civile tendant à la réparation du dommage résultant de l'escroquerie, ne coïncide pas avec l'action en annulation du contrat portée devant la juridiction civile (Cass. crim., 16 janv. 2002, pourvoi n° 00-87.826). Ici, c’est l’identité de cause qui a été retenue par les juges et non plus l’identité d’objet, comme cela avait été le cas dans la jurisprudence précitée de 1991.

En revanche, la Chambre criminelle a constaté une identité de parties, objet et cause – fermant la voie de l’option procédurale – dans le cas où des époux se plaignant de la construction de leur voisin ont une première fois agi devant la juridiction civile pour demander la démolition et des dommages-intérêts, puis une seconde fois devant la juridiction pénale pour violation des dispositions du Code de l’urbanisme en formulant les mêmes demandes (Cass. crim., 15 avril 2008, pourvoi n° 07-87.671).

En synthèse, le choix effectué par la victime est en principe irrévocable, mais ce principe connaît des exceptions légales et une application jurisprudentielle qui en fait une règle relative.

Lorsque la victime choisit la voie pénale, elle doit respecter la procédure de saisine.


L’action civile peut être portée devant la juridiction pénale soit en suivant la forme de l’action (1) soit de l’intervention (2).


Df.La victime peut agir directement et saisir la juridiction pénale. Dans ce cas, elle agit par voie d’action.

Il convient tout d’abord de préciser que lorsqu’une victime dépose une plainte simple (qui n’est pas une plainte avec constitution de partie civile), elle n’a pas d’effet sur la mise en mouvement de l’action publique. La plainte simple est donc uniquement un moyen d’informer les autorités policières ou le Ministère public de l’existence d’une infraction.

La saisine direction des juridictions pénales s’effectue par d’autres moyens : à savoir, la citation directe (a) ou la plainte avec constitution de partie civile (b).


La citation directe est délivrée à la personne mise en cause par l’intermédiaire d’un huissier requis par la victime. La citation directe oblige alors la personne poursuivie à comparaître devant la juridiction pénale saisie à fin d’être jugé. La citation ne peut donc être effectuée que contre une personne dénommée. Dans la mesure où elle conduit à saisir directement la juridiction pénale, la citation directe n’est possible que pour les contraventions et délits. Elle est interdite pour les crimes, pour lesquels l’instruction est obligatoire (cf. leçon n° 7). La non-comparution de la victime à l’audience est interprétée comme un désistement de la constitution de partie civile. Le tribunal saisi statue alors uniquement sur l’action publique, si le Ministère public le requiert.

Tx.L’article 425 du CPP prévoit : « La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n'est pas représentée à l'audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile.

En ce cas, et si l'action publique n'a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s'il en est requis par le ministère public ; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l'article 472.

Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d'huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l'opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
»

La procédure de citation directe offre donc un pouvoir important aux victimes d’infractions pénales. Pour encadrer cette prérogative et éviter des abus de la part de prétendues victimes, le législateur a mis en place une sanction qui se veut dissuasive. Ainsi, en cas de relaxe d’une personne poursuivie à la suite d’une citation directe, le tribunal peut – sur réquisitions du procureur de la République – condamner l’auteur de la citation au paiement d’une amende de 15 000 maximum (art. 392-1 alinéa 4 du CPP). Afin de s’assurer du paiement de cette amende, la victime a dû – préalablement à la saisine – consigner une somme d’argent auprès de la juridiction. A l’inverse, si à l’issue de la procédure pénale, la personne poursuivie est condamnée, la somme consignée par la victime lui est restituée.

La plainte avec constitution de partie civile est le second mode de saisine directe qui peut être employé par la victime.

Tx.L'article 85 alinéa 1er du CPP dispose : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 . »

La plainte avec constitution de partie civile est autorisée dans toutes les hypothèses où la citation directe est impossible. Autrement dit, la plainte avec constitution de partie civile est exploitée en matière criminelle, lorsque l’auteur des faits n’est pas connu ou lorsque la victime n’a pas de preuves suffisantes contre celui qu’elle soupçonne être l’auteur de l’infraction. En revanche, la constitution de partie civile, par voie d’action, est exclue pour les contraventions (art. 79 du CPP).

La victime qui recourt à la plainte avec constitution de partie civile doit l’adresser au doyen des juges d’instruction du tribunal judiciaire compétent, sans respecter des conditions de forme particulières.
Ex.Selon la jurisprudence, la victime doit seulement mentionner de manière expresse sa volonté de se constituer partie civile (Cass. crim., 13 décembre 1983, pourvoi n° 83-91.925).

La plainte avec constitution de partie civile doit également contenir les faits qui donnent lieu à la plainte. Afin de protéger sa vie privée la victime peut (à défaut d’indiquer son adresse personnelle) mentionner l’adresse d’un tiers qui aura donné son accord pour ce faire. Tous les actes de procédure seront notifiés à cette adresse.

A l’inverse de la plainte simple, la plainte avec constitution de partie civile a pour effet de mettre en mouvement l’action publique. La crainte est donc celle d’un abus de la part de prétendues victimes qui déposeraient des plaintes sans fondement, encombrant ainsi les juridictions d’instruction.

Pour éviter des plaintes abusives, deux limites ont été instaurées.

Premièrement, préalablement à toute plainte avec constitution de partie civile, la victime doit déposer une plainte simple devant le procureur de la République. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois pour s’assurer du sérieux de la plainte, décider de poursuivre ou non. A l’issue de ce délai, la victime est autorisée à déposer sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction, et ce peu importe la décision du procureur. Ce filtre a vocation à dissuader les victimes en testant leur sérieux de leur motivation. En effet, il y a tout à parier qu’une victime portant de fausses allégations s’arrêtera face à ce filtre. Si la victime n’a pas respecté cette formalité et ne s’est pas adressée de manière préalable au procureur, sa constitution de partie civile devant le juge d’instruction se verra opposer une fin de non-recevoir. Il existe des exceptions à cette fin de non-recevoir, notamment pour les infractions pour lesquelles le délai de prescription est très court (infractions de presse, infractions en matière électorale). Cette sanction est également écartée en matière criminelle.

Tx.L'article 85 alinéa 2 du CPP prévoit : « Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. »

Deuxièmement, la victime qui a déposé une constitution de partie civile doit consigner une somme d'argent auprès du greffe de la juridiction et ceci dans un certain délai. C'est le juge d'instruction ayant enregistré la plainte qui fixe le montant de la consignation, de manière proportionnelle aux revenus de la victime. La victime est dispensée de consignation si elle bénéficie de l'aide juridictionnelle ou si le juge d'instruction décide de l'en dispenser. Si la victime – qui est astreinte à cette consignation – ne la dépose pas cette consignation, sa constitution de partie civile sera déclarée irrecevable. La consignation servira à payer l'amende civile dans l'hypothèse où la victime (dont les allégations se révèleront fausses) est condamnée pour constitution abusive de partie civile. En revanche, la consignation sera restituée à la victime à l'issue de la procédure, si aucun abus n'est constaté.

Une fois ces deux étapes préalables réalisées, la plainte avec constitution de partie civile est déclarée recevable. Le juge d'instruction saisi ordonne alors la communication de la plainte au procureur de la République afin qu'il prenne ses réquisitions.

Tx.L'article 86 alinéa 1er du CPP précise : « Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. Le procureur de la République peut demander au juge d'instruction un délai supplémentaire de trois mois pour permettre la poursuite des investigations avant de faire connaître ses réquisitions. La décision du juge d'instruction constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours. »

Informé de la plainte avec constitution de partie civile, le procureur peut décider de prendre un réquisitoire introductif aux fins d'information contre personne dénommée ou non. Il peut aussi demander au juge d'instruction d'entendre la partie civile ou l'inviter à produire toute pièce utile au soutien de sa plainte, s'il estime que celle-ci n'est pas suffisamment justifiée. Le procureur peut également prendre des réquisitions de non-informer, s'il estime que l'action publique rencontre un obstacle (prescription par exemple) ou si les faits ne retiennent aucune qualification pénale. Il peut enfin requérir un non-lieu, s'il considère que les investigations déjà conduites par lui, que les faits dénoncés n'ont pas été commis.

Saisi d'une plainte avec constitution partie, même dans l'hypothèse où le procureur de la République a pris des réquisitions aux fins de non-information, le juge d'instruction en tenu d'informer. La plainte avec constitution de partie civile confère ainsi un droit à l'information aux victimes, et ce depuis la fameuse décision Laurent-Atthalin (Cass. crim., 8 décembre 1906, S. 1907, 1, p. 377).

Toutefois, ce droit connaît une exception. En effet, le juge d'instruction peut prendre une ordonnance de refus d'informer lorsque les faits ne peuvent légalement conduire à aucune poursuite, lorsqu'ils ne reçoivent aucune qualification pénale ou s'il estime, au regard des éléments présentés devant lui, que les faits n'ont pas été commis. L'ordonnance doit être motivée. Elle est susceptible de recours.

Si, en définitive, la constitution de partie civile se révèle abusive ou dilatoire, le juge d'instruction ayant pris une ordonnance de refus d'informer ou – plus tard à l'issue de l'instruction une ordonnance de non-lieu -, peut prononcer une amende civile dont le montant maximum s'élève à 15 000 euros (art. 86 alinéa 4 du CPP, lequel renvoie à l'article 177-2 du CPP).

De plus, la personne mise en cause ayant finalement bénéficié d'un non-lieu détient également une action contre la partie civile afin d'obtenir des dommages-intérêts. Sa demande est portée devant le tribunal correction du lieu où s'est déroulée l'instruction.

Tx.L'article 91 du CPP indique : « Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, l'inculpé et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, s'ils n'usent de la voie civile, demander des dommages-intérêts au plaignant dans les formes indiquées ci-après :

L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation devant le tribunal correctionnel où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion.

L'opposition, s'il échet, et l'appel sont recevables dans les délais de droit commun en matière correctionnelle.

L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels statuant dans les mêmes formes que le tribunal.

L'arrêt de la cour d'appel peut être déféré à la Cour de cassation comme en matière pénale.
»

Enfin, dans la mesure où la constitution de partie civile occasionne des frais pour la justice, la juridiction d'instruction peut en cas de constitution de partie civile abusive, mettre à la charge de la partie civile, les frais d'expertises sollicitées au cours de l'instruction (art. 800-1 du CPP).

La constitution de partie civile confère un pouvoir important à la victime, mais elle contient aussi des risques si elle se révèle abusive ou dilatoire.

Dans l'hypothèse où le procureur de la République a déjà exercé son action publique, la victime est alors dans une position plus avantageuse, puisqu'elle peut s'associer sans risque aux poursuites. Dans ce cas, son action est exercée par voie d'intervention.

Dans certains cas, la partie civile n'est pas moteur dans le déclenchement des poursuites, mais elle se contente de se joindre à l'action du procureur.

Dans cette hypothèse, la partie civile ne souhaite pas déclencher les poursuites, mais seulement se joindre à elles.

Df.La constitution de partie civile par voie d'intervention consiste dans le fait, pour la victime, de devenir partie au procès pénal en s'adjoignant à l'action publique, dans le but d'obtenir la réparation de son préjudice.

L'intervention peut se réaliser soit devant le juge d'instruction (a) soit devant la juridiction de jugement (b).


La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction, tant que n'a pas été rendue une décision mettant un terme à l'instruction.

Tx.L'article 87 alinéa 1er du CPP dispose : « La constitution de partie civile peut avoir lieu à tout moment au cours de l'instruction. »

Les conditions de recevabilité sont identiques à celles imposées à la voie d'action. Néanmoins, aucune consignation n'est exigée, puisque les poursuites ne sont pas à l'initiative de la partie civile, mais du procureur de la République.

Le fait que la partie civile se greffe sur l'action publique a toutefois une limite : l'intervention de la partie civile ne porte que sur les faits visés par le procureur dans son réquisitoire introductif.
Les conditions de recevabilité sont identiques, de même que le formalisme (lettre simple non équivoque), à la voie d'action. En revanche, le juge d'instruction ne fixera pas de consignation, car les poursuites ont déjà été engagées par le ministère public. L'intervention de la victime ne peut avoir lieu qu'en ce qui concerne les faits visés dans le réquisitoire introductif. Autrement dit, la victime ne peut demander, par voie d'intervention, l'extension de la saisine du juge d'instruction à d'autres faits.


La constitution de partie civile peut également se réaliser devant la juridiction de jugement, soit avant l'audience soit au cours de l'audience par le biais d'une déclaration orale, laquelle est consignée par le greffier ou par le dépôt de conclusions. En tout état de cause, la constitution de partie civile doit intervenir au plus tard avant les réquisitions du procureur sur le fond ou sur la peine en cas d'ajournement du prononcé de la peine.

Tx.L'article 421 du CPP indique : « A l'audience, la déclaration de partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ou, si le tribunal a ordonné l'ajournement du prononcé de la peine, avant les réquisitions du ministère public sur la peine. »

Ainsi, une constitution de partie civile ne peut pas intervenir au stade de l'appel.

En principe, lorsque la constitution de partie civile opère avant l'audience, la partie civile régulièrement citée doit comparaître ou se faire représenter par un avocat, sinon elle est considérée comme se désistant de son action.

Par exception, la victime peut se constituer partie civile par le biais d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins 24 heures avant la date d'audience et sans l'obligation de comparaître.

En toute hypothèse, si la partie civile est absente à l'audience et que les pièces présentées sont insuffisantes, la juridiction renvoie sa décision sur les seuls intérêts civils à une audience ultérieure.
Tx.L'article 420-1 du CPP dispose : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception ou par télécopie parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. Ces documents sont immédiatement joints au dossier.

Avec l'accord du procureur de la République, la demande de restitution ou de dommages-intérêts peut également être formulée par la victime, au cours de l'enquête de police, auprès d'un officier ou d'un agent de police judiciaire, qui en dresse procès-verbal. Cette demande vaut constitution de partie civile si l'action publique est mise en mouvement et que le tribunal correctionnel ou de police est directement saisi.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la partie civile n'est pas tenue de comparaître.

En cas de contestation sur la propriété des objets dont la restitution est demandée, ou si le tribunal ne trouve pas dans la demande, dans les pièces jointes à celle-ci et dans le dossier, les motifs suffisants pour statuer, la décision sur les seuls intérêts civils est renvoyée à une audience ultérieure à laquelle toutes les parties sont citées à la diligence du ministère public
. »



Si la victime détient un droit d'exercer son action civile, celle-ci peut se heurter à des obstacles.

Des obstacles de deux ordres peuvent se dresser à l'exercice de l'action civile. D'une part, certains empêchements résultent du sort réservé à l'action publique (A). D'autre part, les empêchements tiennent à des causes spécifiques à l'action civile (B).

Dans la mesure où l'action civile demeure l'accessoire de l'action publique (malgré une certaine autonomie), le sort réservé à l'action publique entraîne des conséquences sur son exercice.
Tant l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil (1) que la prescription de l'action publique (2) ont des conséquences sur l'action civile.

C'est une jurisprudence ancienne qui a fixé cette règle selon laquelle la chose jugée au pénal fait autorité sur le civil (Cass. crim., 7 mars 1855, S. 1855).

Df.Cette règle signifie que la décision sur l'action publique exerce une autorité sur la décision relative à l'action civile. Elle permet d'éviter des divergences de jurisprudences portant sur les mêmes faits, dont seraient saisis conjointement le juge civil et le juge pénal. Une telle distorsion de solution s'avèrerait difficilement compréhensible pour les justiciables.

Ainsi, le juge doit retenir une responsabilité civile dans le cas d'une condamnation pénale et inversement, il doit déduire d'une décision de non-condamnation (relaxe ou acquittement) l'absence de responsabilité civile.

Cette règle n'est possible que si l'on considère qu'il y a une identité des fautes pénale et civile. Ce postulat a néanmoins été affaibli par le fait que l'autorité du criminel sur le civil doit être soulevée par les parties. Autrement dit, le juge ne peut pas relever d'office cette règle d'intérêt privé.

L'autorité n'est attribuée que sous certaines conditions tenant à la décision (a). Les effets de cette autorité doivent être précisées (b) ainsi que les conditions pour sa mise en œuvre (c). Toutefois, cette règle qui s'avère contraignant semble sur le déclin (d).

Plusieurs conditions doivent être respectées pour que la règle de l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil s'applique.

Premièrement, l'autorité n'est attachée qu'aux décisions rendues définitivement par les juridictions pénales sur l'action publique (Cass., Ch. mixte, 10 octobre 2008, pourvoi n° 04-16.174).

Ex.Ne détiennent pas cette autorité, les ordonnances et les arrêts rendus par les juridictions d'instruction (Cass. crim., 15 mars 1982, pourvoi n° 80-90.031).

N'ont pas cette autorité les décisions qui tranchent un incident de procédure, comme une requête en nullité.

Enfin, ne sont pas définitives les condamnations résultant de la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale en matière délictuelle (art. 495-4 du CPP) ou en matière contraventionnelle (art. 528-1 du CPP).

Deuxièmement, pour obtenir cette autorité, la décision doit porter sur le fond du litige, c'est-à-dire la culpabilité et la peine.

Troisièmement, la décision ne doit plus être susceptible de recours.

Lorsque la décision remplie ces trois conditions, elle détient l'autorité de la chose jugée et ce erga omnes, c'est-à-dire à l'égard de tout individu, y compris ceux qui n'étaient pas partie au procès pénal.

De plus, l'autorité porte sur le dispositif de la décision et sur ses motifs, à condition que les constations du juge soient certaines et nécessaires. Ainsi, une relaxe prononcée au bénéfice du doute n'est pas certaine. Dans ce cas, la décision pénale ne s'impose pas au civil. De même, seules tiennent les constatations nécessaires à la décision pénale. Telle est le cas des constatations relatives à l'élément légal, l'élément matériel ou moral.

Enfin, cette autorité ne se limite pas à la décision sur l'action civile par le juge pénal, mais elle s'étend à toutes les décisions à des fins civiles.
Ex.A titre d'exemple, si le juge pénal condamne un individu pour vol, le juge civil est tenu de faire droit à l'action de la victime en revendication de l'objet volé.

Lorsqu'une décision pénale a autorité, le juge civil ne peut pas contredire une décision rendue par le juge pénal.
Ex.Par exemple, si le juge pénal prononce une condamnation pour faute non-intentionnelle, le juge civil ne peut pas conclure que l'auteur des faits n'a commis aucune faute.

De plus, la qualification retenue par le juge pénal s'impose au juge civil saisi d'une demande d'indemnisation.
Ex.Ainsi, la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ne peut pas requalifier en agression sexuelle les faits qualifiés de proxénétisme aggravé par le tribunal correctionnel (Cass. civ. 2ème, 27 mars 2003, pourvoi n° 02-10.479).


Pour garantir la mise en œuvre de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, le législateur a instauré un mécanisme de sursis à statuer. En effet, il convient d'éviter que le juge civil ne se prononce avant le juge pénal.

Tx.L'article 4 alinéa 2 du CPP prévoit : « Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. »

Plus précisément, si l'action civile est exercée devant le juge civil, celui-ci doit surseoir à statuer, tant que le juge pénal ne s'est pas définitivement prononcé sur l'action publique. Ce mécanisme est résumé dans une formule célèbre « le criminel tient le civil en l'état ».

Cette règle présente pour avantage d'éviter les contradictions de jugement. En effet, le juge civil qui a attendu la décision du juge pénal devra s'y conformer. En revanche, elle a pour conséquence négative d'allonger les procédures.

Afin d'éviter que des plaideurs mal intentionnés détourne cette règle dans le but de ralentir les procédures, le législateur a prévu que le sursis à statuer s'impose uniquement pour l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction. Autrement dit, le sursis n'est pas obligatoire pour les autres actions exercées devant les juridictions civiles, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.

Tx.L'article 4 alinéa 3 du CPP prévoit : « La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. »

Ex.Par exemple, il convient d'éviter qu'un employeur attrait dans une instance prud'homale en licenciement abusif n'exerce une action au pénal contre son employé (prétextant qu'il a commis une infraction) dans le but de ralentir l'issue du procès devant le Conseil des prud'hommes.

Dans l'hypothèse de contradictions entre la décision pénale et civile, un pourvoi en cassation peut être dirigé à l'encontre des deux décisions lorsqu'elles sont inconciliables et aboutissent à un déni de justice. La haute juridiction pourra décider d'annuler une décision et de maintenir l'autre (Cass., Ass. plén., 3 juillet 2015, pourvoi n° 14-13.205).

Les tempéraments et dérogations à l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil sont de plus en plus nombreux.D'abord, ces tempéraments peuvent être prévus par la loi.

Ainsi, la loi prévoit qu'en cas d'acquittement ou d'exemption de peine, la partie civile peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle que résultant des faits objets de l'accusation.
Tx.L'article 372 du CPP indique : « La partie civile, dans le cas d'acquittement comme dans celui d'exemption de peine, peut demander réparation du dommage résultant de la faute de l'accusé, telle qu'elle résulte des faits qui sont l'objet de l'accusation. »

Les tribunaux corrections et de police ayant prononcé une dans le cas d'une infraction involontaire peuvent, lorsqu'ils statuent sur l'action civile, accorder des dommages-intérêts résultant des faits ayant fondés la poursuite (art. 470-1 et 531 alinéa 2 du CPP).

Ensuite, la jurisprudence civile a autorisé des condamnations civiles même en l'absence de condamnation pénale.
Ex.Ainsi, le juge civil a pu qualifier le comportement de l'auteur de faute non-intentionnelle pour indemniser la victime sur le fondement de l'ancien article 1383 du Code civil (art. 1241 nouveau) : Cass. civ. 2ème, 26 mars 1981, pourvoi n° 79-14.565).

Dans le même sens, une relaxe peut être prononcée au pénal mais une condamnation peut être décidée au civil sur le fondement de la responsabilité sans faute (Cass. Req., 16 juillet 1928, D. 1929 ; Cass. civ. 2ème, 21 janvier 1981, pourvoi n° 79-14.172).

Le juge civil peut également condamner en cas de relaxe ou d'acquittement en matière pénale lorsque les faits constituent une faute contractuelle (Cass. crim., 3 mars 1993, pourvoi n° 92-83.293 ; Cass. crim., 1er juillet 1997, pourvoi n° 96-85.320).

Ex.La relaxe pour tromperie sur les qualités de la marchandise n'interdit pas au juge civil d'accorder des dommages-intérêts à la victime sur le fondement de la non-conformité de la chose délivrée, puisque cette action devant le juge civil est fondée sur un manquement contractuel lié à une obligation de résultat. Cette action ne nécessite pas l'existence d'une faute (Cass. civ. 1ère, 6 avril 2016, pourvoi n° 15-12.881).

En réalité, c'est la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 en matière d'infractions involontaire qui a conduit à une évolution importante en introduit, de manière générale, la possibilité pour le juge civil de retenir une faute d'imprudence, alors que pour les mêmes faits, le juge pénal a relaxé la personne poursuivie du chef d'une infraction involontaire. La loi a ainsi mis un terme au principe ancien d'unité des fautes civiles et pénales non intentionnelles.

Tx.L'article 4-1 du CPP précise : « L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1241 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie. »

Ex.Faisant application de ce texte, la première chambre civile a affirmé que « la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute d'imprudence ou de négligence » (Cass. civ. 1ère, 30 janv. 2001, pourvoi n° 98-14.368).

Il résulte de cette évolution un resserrement de l'autorité au pénal sur le civil au domaine de la faute intentionnelle.

Sous l’empire du Code d’instruction criminelle régnait un principe de solidarité des prescriptions civile et pénale. Ce principe a été repris dans le Code de procédure pénale de 1959. Selon ce principe - justifié par le caractère accessoire de l’action civile -, cette dernière se prescrivait en même temps que l’action publique. Or, cette règle rigoureuse plaçait la victime d’une infraction dans une situation plus défavorable que celle des victimes de fautes civiles « simples », sans lien avec une infraction pénale, puisque l’action civile pour une contravention se prescrit par une année, alors que la même action pour une faute civile se prescrivant par 10 ans.

C’est pourquoi la loi n° 2008-561 a introduit une distinction de régime entre ces deux actions.
Tx.L’article 10 alinéa 1er du CPP dispose : « Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique. Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit selon les règles du code civil. »

Désormais, les prescriptions en matières civile et pénale ont été autonomisées en fonction de la juridiction devant laquelle l’action civile est exercée. Si l’action est engagée devant le juge civil, ce sont les règles de prescription de l’action civile qui s’appliquent. Si l’action civile est exercée devant le juge pénal, elle est liée à la prescription de l’action publique.

Dans ce sens, la Cour européenne des droits de l'homme souligne l'autonomie des procédures civile et pénale, et ajoute que celle -ci n'est pas contraire à la présomption d'innocence (CEDH, 9 mars 2023, Rigolio c/ Italie, req. n° 20148/09).

Il en résulte que l’action civile ne peut plus être engagée devant le juge pénal après l’expiration du délai de prescription de l’action publique. Dans ce cas, seul le juge civil peut statuer sur l’action civile dans le délai de 10 années à compter de la date de consolidation du dommage initial ou aggravé s’agissant du dommage corporel (art. 2226 du Code civil). La prescription de l’action publique peut donc avoir pour effet de fermer le droit d’option reconnu à la victime d’une infraction pénale

Des liens perdurent toutefois entre les deux régimes de prescription, puisque les actes de poursuites ou d’instruction ont pour effet d’interrompre à la fois le délai de prescription de l’action publique et celui de l’action civile, et ceci à l’égard de tous les participants à l’action et de toutes les victimes (Cass. crim., 17 février 1986, pourvoi n° 85-90.713).

De plus, s’agissant des crimes contre l’humanité, la Chambre criminelle a affirmé le caractère imprescriptible de ces qualifications entraîne le même effet à l’égard de l’action civile lorsqu’elle est exercée devant le juge pénal (Cass. crim., 1er juin 1995, pourvois nos 94-82.590, 94-82.610 et 94-82.614).

L’action civile dépend du droit substantiel qu’elle met en œuvre. La disparition du droit substantiel fait donc obstacle à l’action civile.
Ex.Par exemple, l’action civile s’éteint lorsque le débiteur s’est acquitté de sa dette en payant la victime.

De plus, la victime a la possibilité – à la différence du procureur dont l’action est indisponible – de disposer de son action civile.

Ainsi, la victime peut conclure un accord avec l’auteur, ce qui aura pour effet d’éteindre l’action civile, sans toucher à l’action publique.

Tx.L’article 2046 du Code civil dispose : « On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.

La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
»

Par ailleurs, la partie civile peut renoncer à son action, ce qui n’aura aucun effet sur l’action publique.

Tx.L’article 2 alinéa 2 du CPP prévoit : « La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. »


Fermer