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Procédure pénale

L'instruction

La leçon porte sur l’instruction également appelée information judiciaire. Cette leçon présente successivement l’ouverture de l’instruction, le statut et les droits des personnes mises en cause, les actes de l’instruction, ainsi que son issue.


Df.L’instruction préparation, également appelée « information judiciaire » est une étape préparatoire au procès pénal, lors de laquelle le juge d’instruction doit déterminer s’il existe des charges insuffisantes pour renvoyer le suspect devant une juridiction de jugement.

L’instruction a pour caractéristiques d’être écrite et secrète.

Lors de l’instruction, les prérogatives des autorités publiques sont augmentées. Il en résulte un risque supérieur d’atteintes aux droits fondamentaux. Ainsi, en contrepartie de ces prérogatives coercitives, les droits des parties sont renforcés.
Ex.Par exemple, les parties à la procédure ont le droit d’être assistées par un avocat, le suspect et la victime ont accès au dossier de la procédure et peuvent solliciter des actes d’enquête. Ainsi, l’instruction a acquis un caractère contradictoire.



L’instruction est une étape cruciale de l’avant-procès. Elle marque incontestablement la procédure pénale française et lui confère sa teinte inquisitoriale. Cette phase est menée par un magistrat du siège spécifique : le juge d’instruction. Le juge d’instruction est la figure emblématique de la procédure pénale française. Il a inspiré de nombreux autres systèmes romano-germaniques, même si depuis lors, plusieurs de ces systèmes ont supprimé la figure du juge d’instruction.
Ex.Par exemple, l’Allemagne a supprimé le juge d’instruction en 1975. Il a disparu de l’Italie en 1988 et de la Suisse en 2011. A l’inverse, le juge d’instruction est au cœur de la procédure pénale néerlandaise depuis 1926. L’Espagne, la Belgique, le Luxembourg et la Slovénie, qui se sont fortement inspirés du Code d’instruction criminelle français de 1808, connaissent toujours le juge d’instruction.
En savoir plus : Bibliographie

C. Mauro, « La suppression du juge d’instruction : éléments de droit comparé », AJ pénal 2010, p. 433 et s.
Si la France a créé le juge d’instruction, elle a connu plusieurs débats visant à obtenir sa suppression, notamment à la suite de certains scandales judiciaires. En effet, l’isolement du juge d’instruction a pu conduire à des erreurs et à une utilisation à mauvais escient de ses importantes prérogatives.
Ex.L’affaire dit « d’Outreau » est topique. Dans cette affaire, le juge d’instruction a été chargé d’instruire une affaire d’agression sexuelle sur mineurs ayant eu lieu entre 1997 et 2000. 18 personnes ont été accusées (l’une des accusées est décédée en détention provisoire). Certains des accusés sont restés en détention provisoire pour des périodes allant d’une à trois années. En définitive, l’affaire a débouché sur quatre condamnations définitives et sur l’acquittement de 13 des 17 accusés. Une commission d’enquête parlementaire a été désignée pour analyser les causes de dysfonctionnements de la justice dans cette affaire et proposer des réformes. Parmi les dysfonctionnements pointés du doigt, est apparu le fait que l’instruction a été menée de manière univoque. La suppression du juge d’instruction a alors été avancée comme remède, mais aucune réforme dans ce sens n’a été engagée. En tout état de cause, les pouvoirs du juge d’instruction sont apparus comme étant démesurés, ce qui a entraîné des réformes relatives à ses prérogatives.

La loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a tenté d’introduire la collégialité de l’instruction pour les actes les plus graves. Précédemment, la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d’instruction avait déjà essayé de confier l’instruction à un collège de juges afin de garantir l’impartialité de l’information judiciaire. Mais cette loi a été abrogée avant son entrée en vigueur. La loi de 2007 avait choisi de réserver la collégialité aux infractions les plus graves. Mais pour mettre en œuvre cette réforme, il fallait nécessairement augmenter le budget de la justice. En effet, l’instruction ne devait plus être menée par un seul magistrat mais par trois. Faute de budget suffisant, l’entrée en vigueur de la réforme de 2007 a été repoussée à plusieurs reprises. En définitive, la collégialité de l’instruction a été abandonnée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

En revanche, la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 a réussi à introduire (en attendant la collégialité) des pôles de l’instruction (art. 52-1 du CPP). Le décret n° 2008-54 du 16 janvier 2008 a mis en œuvre ces pôles qui sont entrés en vigueur le 1er octobre 2008. On dénombre actuellement 91 pôles d’instruction en France. A compter du 1er janvier 2010, l’ensemble des dossiers d’instruction est traité au sein des pôles par une formation collégiale de trois juges d’instruction.

Rq.Malgré ces réformes, la discussion relative à la suppression du juge d’instruction n’est pas éteinte. Elle est réapparue lors des États généraux de la justice qui se sont tenus entre octobre 2021 et avril 2022. Le rapport sur les États généraux de la justice souligne que le rôle du juge d’instruction est marginalisé, à savoir il connaît seulement 3 % des affaires depuis 2010. La question est alors celle de maintenir cet acteur (ce qui représente un certain coût) pour seulement 3 % des affaires. Toutefois, le rapport souligne que : « le Comité propose, dans sa majorité, le maintien du juge d’instruction au regard de son apport estimé décisif dans les affaires les plus complexes, lesquelles engagent l’autorité et la réputation de la justice » (p. 27). De même, « La majorité des interlocuteurs des États généraux de la justice a manifesté leur attachement à l’office du juge d’instruction, dont ils soulignent l’expertise, la réactivité et l’efficacité » (p. 196). Ainsi, toute réforme visant à supprimer le juge d’instruction semble, pour l’heure encore, écartée.



L’étude de l’instruction conduit à s’intéresser à l’ouverture de l’instruction (Section 1), aux personnes mises en cause (Section 2), aux actes qui peuvent être réalisées au cours de l’instruction (Section 3) et à sa fin (Section 4).

Section 1. L’ouverture de l’instruction


Le champ d’application de l’instruction préparatoire dépend du type d’infractions poursuivi. Ainsi, l’instruction est obligatoire en matière criminelle, elle est facultative pour les délits et, pour les contraventions, elle est possible uniquement si le procureur de la République le requiert.

Tx.L’article 79 du CPP dispose : « L'instruction préparatoire est obligatoire en matière de crime ; sauf dispositions spéciales, elle est facultative en matière de délit ; elle peut également avoir lieu en matière de contravention si le procureur de la République le requiert en application de l’article 44. »

Ex.En matière contraventionnelle, la Chambre criminelle a rappelé que la victime d’une contravention ne peut pas provoquer l’ouverture d’une instruction, dès lors que ce droit appartient seulement au procureur de la République. La victime peut seulement se constituer partie civile, une fois l’information ouverte par le procureur (Cass. crim., 28 octobre 1974, pourvoi n° 74-91.732).

L’ouverture de l’instruction matérialise l’exercice des poursuites pénales, à travers la mise en œuvre de l’action publique.

L’instruction peut être ouverte à la suite d’un acte de saisine (§1). Une fois cet acte pris, le juge d’instruction est désigné et saisi (§2).


L’instruction peut être ouverte de deux manières, soit à l’initiative du Ministère public par le biais d’un réquisitoire introductif (A), soit à l’initiative de la victime par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile (B).



En principe, l’instruction est ouverte par le procureur de la République, lequel prend un réquisitoire à fin d’informer.

Df.Le réquisitoire introductif est l’acte écrit par lequel le Ministère public saisit le juge d’instruction afin qu’il conduise une information préparatoire.

Tx.L’article 80 al. 1 du CPP dispose : « I.- Le juge d'instruction ne peut informer qu'en vertu d'un réquisitoire du procureur de la République. »

Le réquisitoire introductif doit respecter un certain nombre de formalités pour être régulier.
Ex.Ainsi, le réquisitoire introductif doit être un écrit, date et signé à peine de nullité. Il doit obligatoirement déterminer les faits dont il entend saisir le juge d’instruction (Cass. crim., 23 avril 1971, pourvoi n° 70-92.874).

Dans son réquisitoire introductif, le procureur de la République mentionne les faits visés, les qualifications retenues en l’état, ainsi que les textes d’incriminations applicables. Le procureur joint également des pièces à son réquisitoire introductif. Ces pièces sont prises en compte pour déterminer l’étendue de la saisine du juge d’instruction.
Ex.La Chambre criminelle a affirmé que, pour déterminer les faits dont le juge d’instruction est saisi, il est possible de faire référence au procès-verbal d’enquête préliminaire ou de flagrance ou une dénonciation ou encore un rapport de la section de recherche de la gendarmerie joint au réquisitoire introductif (Cass. crim., 8 juin 2005, pourvoi n° 05-82.012).

Dans son réquisitoire, le procureur de la République peut viser des personnes suspectées ou non. Dans ce dernier cas, on parle de réquisitoire contre X.

Tx.L’article 80 al. 2 du CPP dispose : « Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée. »

Le procureur de la République désigne une personne, lorsqu’il existe à son encontre des indices graves ou concordants rendant possibles sa mise en examen. Cette désignation entraîne des conséquences sur le statut de la personne au cours de l’instruction (cf. infra). Néanmoins, la désignation d’un individu ou d’une personne morale dans le réquisitoire introductif ne s’impose pas au juge d’instruction. Ainsi, il n’est pas empêché d’instruire contre toute autre personne non visée dans le réquisitoire.

L’acte de réquisitoire introductif constitue l’exercice de l’action publique (cf. infra).

La victime d’une infraction peut déposer une plainte avec constitution de partie civile.

Df.La plainte avec constitution de partie civile est l’acte par lequel une victime peut saisir directement un juge d’instruction, parfois en passant outre le classement sans suite du procureur, en lui demandant d’ouvrir une instruction préparatoire.

La plainte avec constitution de partie civile a donc le même effet que le réquisitoire introductif, en ce qu’elle permet de conduire à l’ouverture d’une instruction. Elle permet de pallier l’inertie du Ministère public. Néanmoins, la plainte avec constitution de partie civile n’a pas pour effet de déclencher les poursuites, dont le monopole est attribué au parquet. La plainte avec constitution de partie civile a en réalité pour effet d’entraîner l’exercice obligatoire de l’action publique par le procureur de la République. Ainsi, on explique que la plainte avec constitution de partie civile a pour effet moteur de mettre en mouvement l’action publique. Cette règle tient au fait que, lorsque les juridictions répressives sont saisies, le Ministère public est obligatoirement présent. Dit autrement, il ne peut y avoir de saisine des juridictions pénales sans la présence du procureur de la République.

Tx.L’article 85 al. 1 du CPP prévoit : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42 . »

Ex.Cet effet moteur attribué à la plainte avec constitution de partie civile a été consacré par le célèbre arrêt Placet dit Laurent-Atthalin (Cass. crim., 8 décembre 1906).

Ce pouvoir accordé à la partie civile constitue un contre-pouvoir important de celui du parquet d’apprécier l’opportunité des poursuites. Toutefois, cette prérogative a été encadrée pour éviter des dérives dans les saisines par les parties privées victimes d’infractions.

D’abord, ce pouvoir est encadré par le mécanisme de la consignation. En effet, la partie civile qui se constitue partie civile et qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle a la charge de consigner une certaine somme d’argent en garantie de paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée à sa charge au titre d’une procédure abusive ou dilatoire (art. 88 à 88-2 et 177-2 du CPP).

Ensuite, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a institué une condition préalable supplémentaire à la recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile en matière délictuelle (sauf matière électorale ou de presse) ; lorsqu’aucune instruction n’a été ouverte. Les plaintes ne sont recevables qu’après notification d’une décision du parquet de ne pas poursuivre ou si trois mois se sont écoulés depuis le dépôt de plainte simple sans que des poursuites aient été engagées par le parquet. Il s’agit là d’un « filtre » introduit pour dissuader des constitutions de partie civile dilatoires ou infondées.

Tx.L'article 85 alinéa 2 du CPP dispose : « Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. »

Ex.Une précision a été apportée récemment par la jurisprudence quant à la personne devant déposer cette plainte préalable dans le cas où il y a plusieurs victimes. Le bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile, accordé en raison d'un dépôt préalable d'une plainte simple pour les mêmes faits, est propre au plaignant auteur de la plainte simple et ne saurait bénéficier « par ricochet » à une personne qui n'aurait pas elle-même déposer de plainte simple (Cass. crim., 8 septembre 2020, pourvoi n° 19-84.995).

Formellement, la plainte avec constitution de partie civile peut prendre la forme d'une lettre simple de la partie civile elle-même ou de son conseil, voire, même si le cas est rare, d'une déclaration orale dont le juge fera dresser procès-verbal par son greffe. Toutefois, elle doit contenir la manifestation non équivoque de la volonté de son auteur de se constituer partie civile. La plainte avec constitution de partie civile doit préciser les faits délimitant la saisine du juge. Néanmoins, la victime n'a pas l'obligation d'en rapporter leur preuve et il n'est pas nécessaire de qualifier juridiquement les faits ni de viser les textes d'incrimination. A l'instar du régime du réquisitoire introductif, la plainte avec constitution de partie civile n'a pas à désigner les personnes soupçonnées d'être les auteurs des faits. En revanche si elle les nomme, celles-ci pourront bénéficier du statut de témoin assisté (art. 113-2 du CPP, cf. infra).



La première étape est la désignation du juge d'instruction (A). Ensuite, l'étendue de la saisine du juge d'instruction doit être déterminée (B).

La désignation du juge d'instruction s'est complexifiée en raison, non seulement de la création des 91 pôles de l'instruction dont les juges sont seuls compétents pour connaître des dossiers criminels (en cosaisine ou pas), mais aussi de l'élargissement des cas de cosaisine qui emporte désormais la désignation de juges situés dans un pôle de l'instruction ?

Deux cas peuvent se présenter : la désignation d'un juge d'instruction unique (1) et la cosaisine (2).

Plusieurs hypothèses doivent être distinguées selon que le juge d'instruction est seul ou non au sein du tribunal judiciaire.

S'il n'existe qu'un seul juge d'instruction dans le tribunal judiciaire compétent, celui-ci est logiquement désigné. Cette désignation d'une juge d'instruction en formation unique n'est possible que pour les contraventions et les délits. En effet, en matière criminelle, la compétence appartient au juge d'instruction au sein du pôle d'instruction territorialement compétent.

Tx.L'article 52-1 alinéa 4 du CPP dispose : « Les juges d'instruction composant un pôle de l'instruction sont seuls compétents pour connaître des informations donnant lieu à une cosaisine dans les conditions prévues aux articles 83-1 et 83-2. »

L'alinéa 5 ajoute : « Ils sont également seuls compétents pour connaître des informations en matière de crime et le demeurent en cas de requalification des faits au cours de l'information ou lors du règlement de celle-ci. Toutefois, s'il s'agit d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale et si le procureur de la République considère qu'il résulte des circonstances de l'espèce et de son absence de complexité que le recours à la cosaisine, même en cours d'instruction, paraît peu probable, il peut requérir l'ouverture de l'information auprès du juge d'instruction du tribunal judiciaire dans lequel il n'y a pas de pôle de l'instruction. »

S'il existe plusieurs juges d'instruction au sein du tribunal judiciaire compétent, qu'il y ait un pôle ou non, le Président du Tribunal désigne le juge d'instruction qui sera chargé d'instruire ce nouveau dossier. Il y procède soit dossier par dossier à leur réception, soit par avance en établissant un tableau de roulement, lequel identifie automatiquement le juge qui sera chargé d'instruire les affaires donnant lieu à réquisitoire introductif.

Tx.L'article 83 alinéa 1er prévoit : « Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement. »

Df.La cosaisine se comprend par le fait qu'un ou plusieurs juges d'instruction sont adjoints à celui qui est chargé de l'information.

Tx.L'article 83-1 al. 1er du CPP dispose que : « Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, l'information peut faire l'objet d'une cosaisine selon les modalités prévues par le présent article. »

La cosaisine intervient lorsque l'affaire est complexe ou grave. Cette mesure, introduite en 1993 et modifiée en 2007, a pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'enquête en opérant un partage du travail entre plusieurs magistrats. Elle est particulièrement utile en matière terroriste ou de délinquance financière.

La cosaisine n'est pas la collégialité. Dans le cadre d'une collégialité, une égalité est mise en place entre les juges d'instruction saisis du dossier. Tandis que dans la cosaisine, une hiérarchie est établie entre le juge d'instruction chargé de l'information et ceux qui lui sont adjoints.

Tx.L'article 83-2 du CPP indique : « En cas de cosaisine, le juge d'instruction chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci. Il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 et l'ordonnance de règlement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent être cosignés par le ou les juges d'instruction cosaisis. »

Ainsi, le juge d'instruction coordinateur est le seul compétent pour réaliser plusieurs actes clés. Plus précisément pour saisir le juge des libertés et de la détention (JLD), ordonner une mise en liberté d'office ou encore pour rendre l'avis de fin d'information et l'ordonnance de règlement.

Ex.En revanche, la jurisprudence a affirmé que les magistrats cosaisis peuvent réaliser tous les autres actes de la procédure, notamment l'interrogatoire de première comparution (Cass. crim,. 19 août 2009, pouvoi n° 09-83.942).

Techniquement, la cosaisine n'est possible qu'au siège d'un pôle. Si un juge d'instruction en formation unique avait initialement été saisi, il doit se dessaisir « au profit du pôle ». La formulation interroge puisqu'un pôle n'est pas une juridiction. Le juge d'instruction se dessaisissant doit adresser la copie du dossier au pôle compétent. En son sein, le Président du Tribunal judiciaire contenant un pôle désigne le juge d'instruction en charge du dossier et lui adjoint un ou plusieurs autres juges. Dès leur désignation, le premier juge d'instruction est véritablement dessaisi et envoie le dossier original aux juges désignés.

Tx.L'article D. 31-1 du CPP indique : « Pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 83-1, lorsque l'information a été ouverte dans un tribunal où il n'y a pas de pôle de l'instruction, le juge d'instruction qui demande que cette procédure fasse l'objet d'une cosaisine ou, après réquisition du ministère public ou requête des parties, donne son accord à une telle cosaisine, rend une ordonnance de dessaisissement au profit du pôle de l'instruction aux fins de cosaisine. Il adresse alors copie de son dossier, par l'intermédiaire du président de sa juridiction, au président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception du dossier, le président du tribunal judiciaire où se trouve le pôle désigne le juge d'instruction chargé de l'information ainsi que le ou les juges d'instruction cosaisis. Copie de cette décision est immédiatement adressée, par tout moyen, au juge d'instruction du tribunal dans lequel il n'y a pas de pôle, qui est alors dessaisi du dossier, et qui adresse l'original de celui-ci aux juges d'instruction cosaisis.

Si le président du tribunal n'ordonne pas la cosaisine, copie du dossier est retournée au juge d'instruction, et il est fait application, le cas échéant, des dispositions du quatrième alinéa de l'article 83-1.
»

La désignation d'un juge d'instruction n'est pas une décision juridictionnelle. C'est une mesure d'administration judiciaire. Dès lors, elle n'est pas susceptible de recours.

Tx.L'article 83 al. 2 du CPP prévoit : « Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. »

Ex.Un recours est toutefois possible selon la jurisprudence lorsque toutes les dispositions légales ont été éludées. En l'espèce, le procureur de la République s'est substitué au président du Tribunal en désignant le juge chargé d'instruction l'affaire (Cass crim., 26 février 2008, pourvoi n° 07-87.865).



La phase d’instruction est régie par le principe fondamental de séparation des autorités de poursuite et d’instruction. De ce principe découle la prohibition de l’autosaisie du juge d’instruction. Dit autrement, le juge d’instruction ne peut pas décider de se saisir lui-même et d’ouvrir une instruction sur les faits dont il est informé. Le juge d’instruction est donc limité dans son office : il ne peut instruire que sur les faits dont il est saisi. Cette règle est contenue dans la formule latine : in rem. Le juge d’instruction est donc saisi in rem (1). Une fois l’étendue de la saisie déterminée, le juge d’instruction est soumis à des obligations dans la conduite de l’information judiciaire (2).


La règle de la saisine in rem se déduit de l’article 80 I du CPP, lequel indique que le juge d’instruction est saisi sur des faits donnés.

L’un des enjeux principaux de l’instruction est de déterminer les faits inclus dans la saisine et sur lesquels le juge doit instruire.

De jurisprudence constante, il est décidé que le juge d’instruction est saisi des faits visés dans le réquisitoire introduction du procureur de la République.
Ex.En l’espèce, le juge d’instruction avait été saisi non pas de faits d’homicide involontaire, mais de faits d’omission de porter secours à personne en péril. Il ne pouvait donc pas instruction sur les faits non visés dans le réquisitoire introductif (Cass. crim., 10 mai 1973, pourvoi n° 73-90.372).

De la règle de la saisine in rem, découlent deux conséquences.

En premier lieu, le juge d’instruction n’est pas saisi in personam . Dit autrement, il n’est pas tenu d’instruire contre les personnes désignées dans le réquisitoire. Le juge d’instruction est donc libre de mettre en examen toute personne à l’encontre de laquelle existe des indices graves ou concordants de culpabilité et qui n’aurait pas été visée dans le réquisitoire introduction. Ce sont uniquement les faits du réquisitoire qui matérialisent la saisine du juge d’instruction.
Ex.En l’espèce, le juge d’instruction avait été saisi de faits de viols et agressions sexuelles sur mineure de 15 ans commis par une personne ayant autorité, ainsi que corruption de mineure. Or, le juge d’instruction a mis en examen la concubine de la personne visée, pour des faits d’abstention volontaire d’empêcher un crime, et ce alors qu’il n’avait pas été saisi de ces faits (Cass. crim., 10 mai 2001, pourvoi n° 01-81.959).

En revanche, le juge d’instruction est libre de qualifier pénalement ces faits. Ainsi, il n’est pas tenu par la qualification retenue dans le réquisitoire introductif.

Plus encore, le juge d’instruction a le devoir de rechercher toutes les qualifications possibles et de retenir chaque fait « sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible » (Cass. crim., 13 mars 1984, n° 84-90.218).

Ex.Cass. crim., 16 décembre 2020, pourvoi n° 20-83.773 : le juge d’instruction saisi des circonstances de la mort d’une personne, peut requalifier les faits, qualifiés d’homicide involontaire dans le réquisitoire introductif en meurtre.

De même, la jurisprudence estime que le juge d’instruction peut instruire sur les circonstances aggravantes des faits même si celles-ci n’ont pas été visées dans le réquisitoire introductif. La jurisprudence considère qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux, mais de circonstances entourant les faits.
Ex.Cass. crim., 18 janvier 1983, pouvoi n° 80-93.631 : le réquisitoire qualifiait les faits de vol avec violences, mais le juge d’instruction a inculpé du chef de vol simple.

Cass. crim. 27 juillet 1970, pouvoi n° 69-92.968 : le juge d’instruction qui modifie l’inculpation d’homicide involontaire en tentative d’assassinat n’est pas tenu de communiquer la procédure au parquet pour pouvoir retenir les circonstances aggravantes de préméditation ou de guet-apens.

En second lieu, la saisine in rem implique que le juge d’instruction découvrant au cours de ses investigations de nouvelles infractions (on parle de « faits nouveaux »), ne peut, à peine de nullité, informer sur ces infractions.

Dans cette hypothèse, le juge d’instruction doit immédiatement transmettre au procureur de la République les documents (procès-verbaux, plaintes) constatant ces nouvelles infractions.

Tx.L’article 80 alinéas 3 et 4 du CPP dispose : « Lorsque des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent. Le procureur de la République peut alors soit requérir du juge d'instruction, par réquisitoire supplétif, qu'il informe sur ces nouveaux faits, soit requérir l'ouverture d'une information distincte, soit saisir la juridiction de jugement, soit ordonner une enquête, soit décider d'un classement sans suite ou de procéder à l'une des mesures prévues aux articles 41-1 à à 41-3, soit transmettre les plaintes ou les procès-verbaux au procureur de la République territorialement compétent. Si le procureur de la République requiert l'ouverture d'une information distincte, celle-ci peut être confiée au même juge d'instruction, désigné dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 83.

En cas de plainte avec constitution de partie civile, il est procédé comme il est dit à l'article 86. Toutefois, lorsque de nouveaux faits sont dénoncés au juge d'instruction par la partie civile en cours d'information, il est fait application des dispositions de l'alinéa qui précède.
»

La jurisprudence a estimé qu’une communication ayant lieu le jour même respecte l’exigence de communication immédiate (Cass. crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-84.822).

Néanmoins, en cas de découverte de faits nouveaux, le juge d’instruction peut, avant d’informer le magistrat du parquet, effectuer d’urgence des vérifications sommaires, afin d’apprécier la vraisemblance des faits qu’il a découverts (Cass. crim., 6 janvier 2015, pourvoi n° 14-85.528).

Le juge d’instruction peut ainsi, en cas de découverte de faits nouveaux, procéder à des auditions ou demander la communication de documents. En revanche, il ne peut réaliser aucun acte à caractère coercitif concernant ces faits nouveaux (Cass. crim., 6 février 1996, pourvoi n° 95-84.041).

Ex.La jurisprudence a ainsi admis qu’était justifiés par l’urgence les actes effectués sans aucune mesure coercitive et accomplis sous trois jours, consistant à auditionner des témoins, à procéder des vérifications auprès de l’administration fiscale, laquelle a volontairement remis des documents, et à consigner ces faits nouveaux dans des procès-verbaux (Cass. crim. 30 juin 1999, pourvoi n° 99-81.426).

Dans une affaire, une instruction a été ouverte pour viol aggravé sur une ex-compagne. Dans ce cadre, les services de police ont recueilli le témoignage du fils du mis en examen. Ce dernier a spontanément révélé un projet d’assassinat par son père à l’encontre de la victime. Ayant pris connaissance du procès-verbal du fils d’audition du fils, le juge d’instruction a décidé d’interroger le père mis en examen sur les déclarations de son fils. Par la suite, le juge d’instruction a procédé à l’audition du fils en qualité de témoin. Puis le juge d’instruction a transmis le dossier au procureur, lequel a délivré un réquisitoire supplétif, permettant au juge d’instruction de mettre le père en examen pour complicité de tentative d’assassinat. La Chambre criminelle a estimé que le fait pour le juge d’instruction de poser des questions au fils excède le cadre des vérifications sommaires (Cass. crim., 8 juin 2017, pourvoi n° 17-80.709).

Lorsque le juge d’instruction a communiqué ces nouvelles informations au procureur de la République, ce dernier fait usage de l’opportunité des poursuites.

Ainsi, le procureur de la République a le choix de délivrer au juge d’instruction un réquisitoire supplétif, lequel a pour effet d’étendre la saisine du magistrat instructeur. Le procureur peut aussi choisir d’ouvrir une information distincte en prenant un réquisitoire introductif pour ces faits nouveaux. Enfin, le procureur peut décider de laisser les services de police poursuivre les investigations sous le régime de l’enquête.

En effet, selon la Cour de cassation, des officiers de police judiciaire (OPJ) qui découvrent des faits délictueux nouveaux au cours d’une instruction peuvent mettre en œuvre leurs pouvoirs propres d’enquête.

Ex.Par exemple, si les faits découverts présentent les caractères de la flagrance, les OPJ pourront faire usage des pouvoirs coercitifs que leur confère cette enquête (Cass. crim., 23 juin 2015, pourvoi n° 15-81.071).

Dans le cas contraire, ils pourront opérer en enquête préliminaire jusqu’à l’extension éventuelle de la saisine du juge d’instruction.

Une fois saisi, le juge d’instruction est soumis à deux obligations principales.

Tout d’abord, le juge d’instruction est soumis à l’obligation d’instruire à charge (c’est-à-dire en rassemblant les preuves en faveur de la culpabilité) et à décharge (preuves en faveur de l’innocence). Cette obligation découle du statut du juge d’instruction qui n’est pas une partie à la procédure. Il est le représentant de l’État chargé de contribuer à la manifestation de la vérité.

Tx.L’article 81 alinéa 1er du CPP dispose : « Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge. »

Ensuite, le juge d’instruction est tenu d’informer. Cette obligation prend en réalité une forme négative, dans le sens où il ne peut, en principe, refuser d’informer. En effet, si le juge d’instruction avait la possibilité de refuser d’informer, cela reviendrait à remettre en question l’action publique venant d’être exercée.

Néanmoins, le Code de procédure pénale confère la possibilité au juge d’instruction de rendre une ordonnance de refus d’informer.

Tx.L’article 86 alinéa 4 prévoit : « Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-lieu dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application du troisième alinéa, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée. »

Selon cette disposition, le refus d’informer se présente dans l’hypothèse où le juge d’instruction a été saisi par une plainte avec constitution de partie civile, laquelle a eu pour effet de mettre en mouvement l’action publique. Ici, le procureur de la République peut prendre des réquisitions de non-informer. En effet, le procureur peut estimer que les faits ne constituent pas une infraction pénale ou, si après une enquête de police, il est parvenu à la conclusion que les faits n’ont pas été commis.

La jurisprudence s’est prononcée sur les motifs jugés valables ou non de refus d’informer.
Ex.Dans une affaire, la Chambre criminelle a rejeté la possibilité de rendre une ordonnance de refus d’informer à l’encontre d’une plainte déposée pour séquestration illégale, détention arbitraire, abstention volontaire de mettre fin à une détention arbitraire, par des Français détenus sur la base de Guantanamo. En l’espèce, le juge d’instruction avait rendu cette ordonnance de refus d’informer sur le seul examen abstrait de la plainte, sans rechercher par une information préalable si l’arrestation et les conditions de détentions des plaignants ne relevaient pas de la compétence personnelle passive ou la compétence découlant d’un engagement international de la France (Cass. crim., 4 janvier 2005, pourvoi n° 03-84.652).

En revanche, le juge d’instruction a un motif valable de refuser d’informer lorsque les faits ne constituent pas une infraction pénale. En l’espèce, une plainte reprochait à un individu – ayant été déclaré en faillite – d’avoir violé son interdiction d’ouvrir un commerce. La violation de cette interdiction n’était pas affectée d’une sanction pénale. Dès lors, le refus d’informer est justifié par un motif valable (Cass. crim., 12 juin 1979, pourvoi n° 79-90.062).

En outre, la jurisprudence autorise le juge d’instruction à rendre une ordonnance de refus d’informer dans des situations équivalentes à celles visées par le Code. Tel est le cas lorsque, par exemple le juge d’instruction s’estime incompétent (art. 90 du CPP).

Ex.De même, l’obligation d’informer cesse lorsqu’une cause affecte l’action publique, de sorte que les poursuites ne peuvent pas être exercées (Cass. crim., 16 novembre 1999, pourvoi n° 98-84.800).

Les immunités dont bénéficient certaines personnes interrogent également la possibilité pour le juge d’instruction de refuser d’informer.

En soi, les immunités n’interdisent pas le juge d’instruction d’informer.
Ex.En effet, la Chambre criminelle a sanctionné le juge d’instruction qui avait refusé d’informer à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile déposée pour des faits de tortures, traitements inhumains et dégradants et détention arbitraire subi par la victime au Cameroun. Pour prendre sa décision, le juge d’instruction s’était fondé sur la coutume internationale, laquelle s’oppose à la poursuite d’États et de leurs dirigeants devant les juridictions pénales d’un État étranger. La Chambre criminelle casse la décision du juge d’instruction, lequel a pris sa décision sans instruire. Elle rappelle que le juge d’instruction a l’obligation d’informer sur tous les faits résultant de la plainte, sur les qualifications possibles. L’obligation d’informer n’est pas en soi contraire à l’immunité de juridiction des États étrangers et de leurs représentants (Cass. crim., 19 mars 2013, pourvoi n° 12-81.676).

Ainsi, le juge d’instruction doit informer pour confirmer ou non l’existence d’une immunité. Une fois l’immunité constatée, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de refus d’informer.
Ex.La Chambre criminelle rappelle que le juge d’instruction est soumis à l’obligation d’informer, ce qui doit le conduire à vérifier si l’immunité pénale d’un chef d’État s’applique dans l’affaire. Une fois cette information vérifiée, le juge d’instruction peut rendre une ordonnance de refus d’informer en raison de cette immunité. En l’espèce, le juge d’instruction a refusé d’informer sur la plainte avec constitution de partie civile visant précisément un chef d’État étranger, dans la mesure où aucun acte d’information n’est nécessaire pour dire que le principe d’immunité pénale, reconnu par la coutume internationale, au bénéfice des chefs d’États étrangers doit être retenu. En l’espèce, deux associations ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des chefs de torture et actes de barbarie, à l’encontre du président de la République d’Égypte en visite officielle en France (Cass. crim., 2 septembre 2020, pourvoi n° 18-84.682).

Cette solution est confirmée par la Chambre criminelle, qui a décidé que la coutume internationale s’oppose à ce que des agents d’un État étranger puissent faire l’objet de poursuites en France pour des actes relevant de l’exercice de la souveraineté de l’État. Peu importe la gravité des faits dénoncés – en l’occurrence des allégations de tortures à Guantanamo Bay dans le cadre de la lutte contre le terrorisme -, cela ne constitue pas une exception au principe de l’immunité de juridiction. Le refus d’informer est donc valable en cas d’immunité établie (Cass. crim., 13 janvier 2021, pourvoi n° 20-80.511).

La décision de refus d’informer est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction.


Section 2. Les personnes mises en cause


Plusieurs parties interviennent au cours de l’instruction. D’un côté, le Ministère public et la victime constituée partie civile sont les demandeurs à l’action. De l’autre, la personne mise en examen joue le rôle du défendeur. Ces trois protagonistes ont le statut de partie à la procédure, même si le Code de procédure pénale n’emploie pas expressément ce qualificatif pour le Ministère public. S’ajoutent également, dans les personnes mises en cause, les témoins assistés, lesquels ne bénéficient pas du statut de partie au procès.

Le Ministère public et la partie civile font l’objet de leçons spécifiques relatives à l’action publique (Leçon n° 8) et à l’action civile (Leçon n° 9). Cette section est donc consacrée aux statuts des personnes mises en causes (§1) et à leurs droits au cours de l’instruction (§2).




Les personnes mises en cause peuvent avoir le statut soit de mis en examen (A), soit de témoin assisté (B). Au cours de l’instruction, des témoins peuvent également être entendus (C).


Df.Le mis en examen est défini à l’article 80-1 du CPP comme la personne « à l’encontre de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer comme auteur ou comme complice, à la commission d’une infraction ».

La mise en examen intervient à la suite d’une décision du juge d’instruction et doit répondre à des conditions (1) et suivre une procédure spécifique (2).


Deux conditions substantielles doivent cumulativement être respectées pour pourvoir attribuer le statut de mis en examen.

D’abord, la mise en examen doit être subsidiaire, ce qui signifie que le juge d’instruction ne peut y recourir que si la procédure du témoin assisté n’est pas adéquate.
Ex.Tel sera le cas par exemple, lorsqu’il est nécessaire de procéder à un contrôle judiciaire ou une détention provisoire, dès lors que cela est impossible pour un témoin assisté.

Ensuite, pour mettre un individu en examen, il doit exister à son encontre des indices graves ou concordants de culpabilité.

Tx.L'article 80-1 du CPP, réécrit par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, dispose : « Le juge d'instruction ne peut mettre en examen que les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont il est saisi. »

Df.Les indices concordants se définissent comme la réunion d’au moins deux indices allant dans le même sens. Quant à l’indice grave, il a atteint un certain seuil pour être probant à lui seul. Ce seuil est apprécié par les juges.

Une circulaire du 20 décembre 2000 (Crim. 2000-16 F1) détaille ce qu’il faut entendre par indices graves ou concordants. Selon cette circulaire, la mise en examen suppose, soit l'existence de plusieurs indices, même légers dès lors qu'ils sont concordants, soit l'existence d'un seul indice, à la condition qu'il soit grave. Plusieurs cas de figure peuvent se présenter.
  • Indice insuffisamment grave : Dans l’hypothèse où le seul indice de culpabilité résulte de la mise en cause par la victime ou par un témoin, mais que cette mise en cause n'est pas circonstanciée (par exemple la victime ou le témoin pense avoir reconnu la personne, sans pouvoir l'affirmer avec certitude), la mise en examen n’est pas possible, dès lors qu’un tel indice ne peut pas être considéré comme grave.
  • Indice insuffisamment grave + indice concordant : En revanche, s’il existe d'autres indices de culpabilité qui complètent ces déclarations non circonstanciées, (par exemple : la preuve matérielle de la présence de l'intéressé sur le lieu de l’infraction malgré ses dénégations ou l'impossibilité pour la personne de préciser son emploi du temps au moment des faits ou encore sa reconnaissance par d'autres témoins), la mise en examen est possible, car il existe des indices concordants.
  • Indice grave : En revanche, une mise en cause formelle et argumentée de la victime ou d'un témoin constitue un indice de culpabilité grave permettant, même en l'absence d'autres indices concordants, la mise en examen de la personne.

Résulte de cette exigence légale d’indices graves ou concordants, un régime strict relatif à l’attribution ou non du statut de mis en examen.
  • En l’absence d’indices graves ou concordants, la mise en examen est interdite.
  • En cas d’indices graves ou concordants, la mise en examen est facultative.
  • En cas d’indices graves et concordants, la mise en examen est obligatoire

S’agissant de l’hypothèse où il existe des indices graves et concordants conduisant à une mise en examen « obligatoire », en réalité cette règle doit être comprise comme une interdiction pour le juge d’instruction d’entre un telle personne en tant que témoin simple.

Tx.Cette interdiction est inscrite à l’article 105 du CPP, lequel dispose : « Les personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d'avoir participé aux faits dont le juge d'instruction est saisi ne peuvent être entendues comme témoins. »

En effet, si le juge d’instruction ne procède pas à la mise en examen et entend l’intéressé sous le statut de témoin simple, celui-ci ne sera pas protégé par les droits de la défense. Dans ce cas où il existe des indices graves et concordants et que l’intéressé n’a pas été mis en examen, la mise en examen est considérée comme tardive et elle sera annulée.

Ce sont les juges du fond qui apprécient souverainement les faits et l’existence d’indices graves ou concordants.

Ex.La chambre criminelle a jugé que la personne peut être entendue comme témoin lorsque ses déclarations sont contredites par d’autres éléments de l’enquête, de sorte qu’il n’existe pas d’indices concordants de culpabilité. En l’espèce, l’intéressé a continué à être entendu sous le statut de témoin, alors qu’il avait procédé à des aveux. Néanmoins, celui-ci s’était contredit à plusieurs reprises au cours de l’enquête, ce qui avait entaché la crédibilité de ses déclarations. Dès lors, il n’existait pas d’indices concordants de culpabilité devant conduire à une mise en examen obligatoire (Cass. crim., 24 avril 1975, pourvoi n° 74-93.055).

Peut également être entendu comme témoin, une personne soupçonnée malgré des indices graves de culpabilité, dès lors que ceux-ci résultent d’un unique témoignage non corroboré par des éléments sérieux dans une affaire où deux individus se trouvaient sur les lieux de l’infraction (Cass. crim., 13 juillet 1971, pourvoi n° 71-91.168).



Outre ces conditions substantielles, la mise en examen doit suivre une procédure spécifique.

Sur le plan de la procédure, la mise en examen ne peut être prononcée qu’après avoir entendu la personne visée par un tel acte en présence de son avocat.

La mise en examen a lieu au cours de l’interrogatoire de première comparution (IPC) destiné à informer la personne poursuivie de sa mise en examen et des droits qui en découlent.

=> La procédure à suivre pour la mise en examen peut suivre plusieurs voies.
  • 1ère hypothèse : si l’intéressé avait déjà le statut de témoin assisté au cours de la procédure, le juge d’instruction peut soit procéder à un interrogatoire de première comparution, soit envoyer d’une lettre recommandée, ce qui facilite la procédure.
    Tx.L’article 113-8 alinéa 1er du CPP dispose : « S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114. »

    L’article 113-8 alinéa 2 du CPP prévoit : « Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que du délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des huitième et neuvième alinéas de l'article 116. »
 
  • 2ème hypothèse : l’intéressé n’a pas déjà obtenu le statut de témoin assisté, dans ce cas, le juge d’instruction doit procéder à un interrogatoire de première comparution afin de le mettre en examen.
    La première étape est d’organiser la comparution de l’individu devant le juge d’instruction. Ici, deux voies sont possibles.
    • Le juge d’instruction adresse une convocation à l’intéressé. La procédure débute alors par l’envoi d’une lettre recommandée à la personne visée par la mise en examen. La lettre emporte convocation dans un délai de 10 jours à 2 mois. La lettre contient les informations sur les faits dont le juge d’instruction est saisi, ainsi que leur qualification juridique. Dans ce courrier, la personne est informée de ses droits, tels que son droit de choisir un avocat ou de s’en attribuer un d’office. L’avocat convoqué a le droit de consulter le dossier de la procédure. Lors de l’IPC, l’avocat est présent et il a pu consulter le dossier. Le juge d’instruction peut alors procéder à l’interrogatoire et l’avocat peut présenter des observations.
    • L’individu fait l’objet d’une mesure restrictive de liberté (garde à vue par exemple) et il est déféré devant le juge d’instruction. Dans ce cas il n’y a pas de convocation. Le juge d’instruction l’informe directement de son droit de choisir un avocat ou d’en avoir un commis d’office. Cet avocat est informé par tout moyen et sans délai. En arrivant dans le cabinet, l’avocat peut demander à consulter le dossier et communiquer librement avec son client. Ensuite, le juge d’instruction informe l’intéressé du fait qu’il a le choix entre être interrogé, faire des déclarations ou se taire. S’il choisit d’être interrogé, son accord ne peut être donné qu’en présence de son avocat. S’il n’est pas présent, l’interrogatoire ne peut avoir lieu.
    Il existe toutefois la possibilité de mener un interrogatoire immédiat en cas d’urgence. Dans ce cas, le juge d’instruction peut procéder à l’interrogatoire de la personne (ou à une confrontation), parce qu’un témoin se trouve en danger de mort ou parce que des indices sont sur le point de disparaître.
    Tx.L’article 117 du CPP indique : « Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître.

    Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
    »

=> Une fois l’intéressé devant le juge d’instruction, celui-ci peut procéder à l’interrogatoire de première comparution.
Le Code de procédure pénale détaille les nombreuses formalités à suivre.
Tx.L’article 116 du CPP dispose : «  Lorsqu'il envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction procède à sa première comparution selon les modalités prévues par le présent article.

A près l'avoir informée, s'il y a lieu, de son droit d'être assistée par un interprète, le juge d'instruction constate l'identité de la personne et lui fait connaître expressément, en précisant leur qualification juridique, chacun des faits dont il est saisi et pour lesquels la mise en examen est envisagée. Mention de ces faits et de leur qualification juridique est portée au procès-verbal.

La personne est également informée, s'il y a lieu, de son droit à la traduction des pièces essentielles du dossier.

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 80-2 et que la personne est assistée d'un avocat, le juge d'instruction, après l'avoir informée de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, procède à son interrogatoire ; l'avocat de la personne peut présenter ses observations au juge d'instruction.

Dans les autres cas, le juge d'instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu'il lui en soit désigné un d'office. L'avocat choisi ou, dans le cas d'une demande de commission d'office, le bâtonnier de l'ordre des avocats en est informé par tout moyen et sans délai. Si l'avocat choisi ne peut être contacté ou ne peut se déplacer, la personne est avisée de son droit de demander qu'il lui en soit désigné un d'office pour l'assister au cours de la première comparution. L'avocat peut consulter sur-le-champ le dossier et communiquer librement avec la personne. Le juge d'instruction informe ensuite la personne qu'elle a le droit soit de faire des déclarations, soit de répondre aux questions qui lui sont posées, soit de se taire. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal. L'accord pour être interrogé ne peut être donné qu'en présence d'un avocat. L'avocat de la personne peut également présenter ses observations au juge d'instruction.

Après avoir, le cas échéant, recueilli les déclarations de la personne ou procédé à son interrogatoire et entendu les observations de son avocat, le juge d'instruction lui notifie :
  • soit qu'elle n'est pas mise en examen ; le juge d'instruction informe alors la personne qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté ;
  • soit qu'elle est mise en examen ; le juge d'instruction porte alors à la connaissance de la personne les faits ou la qualification juridique des faits qui lui sont reprochés, si ces faits ou ces qualifications diffèrent de ceux qui lui ont déjà été notifiés ; il l'informe de ses droits de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 durant le déroulement de l'information et, si elle en a fait la demande, dans un délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au I de l'article 175, sous réserve des dispositions de l'article 173-1.
S'il estime que le délai prévisible d'achèvement de l'information est inférieur à un an en matière correctionnelle ou à dix-huit mois en matière criminelle, le juge d'instruction donne connaissance de ce délai prévisible à la personne et l'avise qu'à l'expiration dudit délai, elle pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1. Dans le cas contraire, il indique à la personne qu'elle pourra demander, en application de ce même article, la clôture de la procédure à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle.

A l'issue de la première comparution, la personne doit déclarer au juge d'instruction son adresse personnelle. Elle peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés si elle produit l'accord de ce dernier. L'adresse déclarée doit être située, si l'information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l'information se déroule dans un département d'outre-mer, dans ce département. Cette déclaration est faite devant le juge des libertés et de la détention lorsque ce magistrat, saisi par le juge d'instruction, décide de ne pas placer la personne en détention.

La personne est avisée qu'elle doit signaler au juge d'instruction jusqu'au règlement de l'information, par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, tout changement de l'adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. Mention de cet avis, ainsi que de la déclaration d'adresse, est portée au procès-verbal. Ces avis sont donnés par le juge des libertés et de la détention lorsque celui-ci décide de ne pas placer la personne en détention.
»

Ainsi, le juge d’instruction commence par constater l’identité de la personne et lui précise les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée, ainsi que leur qualification juridique. Il l’informe de ses droits (par exemple, le droit d’être assisté d’un interprète, droit à la traduction des pièces essentielles, droit de faire des déclarations, de répondre ou de se taire).

En matière criminelle, l’ICP doit en principe faire l’objet d’un enregistrement audiovisuel. Il est exclu en cas d’impossibilité technique.
Tx.L’article 116-1 alinéas 1er et 6 du CPP prévoit : « En matière criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet du juge d'instruction, y compris l'interrogatoire de première comparution et les confrontations, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel.

(…)

Lorsque l'enregistrement ne peut être effectué en raison d'une impossibilité technique, il en est fait mention dans le procès-verbal d'interrogatoire qui précise la nature de cette impossibilité.
»

L’utilité de l’enregistrement audiovisuelle est en réalité relative, car les personnes mises en examen sont en présence de leur avocat lors des interrogatoires. Toutefois, cet enregistrement pourra être consulté en cas de contestation ultérieure sur les propos recueillis.
Ex.La jurisprudence a déclaré que l’enregistrement n’est pas obligatoire s’il a lieu dans un hôpital. Il l’est seulement lorsque l’interrogatoire a lieu dans le cabinet du juge d’instruction (Cass. crim., 1er avril 2009, pourvoi n° 08-88.549).

En revanche, si les conditions de l’enregistrement sont réunies, le défaut d’enregistrement est une irrégularité qui porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (Cass. crim., 3 mars 2010, pourvoi n° 09-87.924).

Cet interrogatoire de première comparution se termine avec la décision du juge soit de ne pas procéder à la mise en examen, soit de prononcer la mise en examen. Dans cette dernière hypothèse, des formalités supplémentaires doivent être respectées. Ainsi, le juge d’instruction informe la personne de son droit de formuler des demandes d’acte ou de nullités. En outre, le juge d’instruction doit se prononcer sur la durée prévisible de l’instruction, afin de respecter le droit d’être jugé dans un délai raisonnable. Plus précisément, si le juge d’instruction estime qu’elle sera achevée dans un délai inférieur à un an (en matière correctionnelle) ou 18 mois (en matière criminelle), il communique le délai prévisible d’achèvement de l’instruction. À l’issue du délai, le mis en examen pourra alors demander la clôture de l’instruction, en vertu de l’art. 175-1 du CPP. En revanche, s’il estime que l’instruction aura une durée supérieure, le juge d’instruction informe le mis en examen, qu’il pourra demander la clôture de l’instruction à l'expiration d'un délai d'un an en matière correctionnelle ou de dix-huit mois en matière criminelle. Enfin, le juge d’instruction demande au mis en examen de déclarer son adresse et par la suite de l’informer de tout changement, afin de procéder aux notifications et significations de la procédure.

La décision de mise en examen peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de l’instruction, en vertu de l’art. 174-1 du CPP.



La notion de témoin assisté est une proposition de la doctrine face aux lacunes des textes, lesquels ne visaient que le statut de témoin simple ou celui de mis en examen. Les personnes mises en cause dans les plaintes avec constitution de partie civile ne bénéficiaient donc pas d’un statut protecteur. Aujourd’hui, ce statut est défini par la loi aux articles 113-1 et suivants.

Df.Le témoin assisté est une personne mise en cause dans le cadre d’une instruction. Il bénéficie d’un statut intermédiaire, dès lors qu’il dispose de droits supplémentaires par rapport au simple témoin tout en ayant moins de droits que le mis en examen.

Néanmoins, le témoin assisté n’est pas une partie à la procédure, comme le rappelle la jurisprudence, dès lors il ne peut pas exercer des voies de recours (Cass. crim., 21 juin 2005, pourvoi n° 05-81.694).

Pourtant, le témoin assisté fait bien l’objet de soupçons, à tel point qu’il peut être visé dans le réquisitoire introductif ou la plainte avec constitution de partie civile.

Le statut de témoin assisté peut s’acquérir de différentes manières, tantôt elle est facultative, tantôt obligatoire.
  • 1ère hypothèse : le statut de témoin assisté est obligatoire, lorsque :
    • La personne est nommément visée par un réquisitoire (introductif ou supplétif) et n’a pas été mise en examen (art. 113-1 du CPP) ;
    • La personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, alors qu’elle comparaît devant le juge d’instruction, elle en fait la demande (art. 113-2 du CPP) ;
    • La personne a été mise en examen, mais son statut a été annulé par la Chambre de l’instruction. Elle acquiert automatiquement le statut de témoin assisté (art. 174-1 du CPP) ;
    • Lorsqu’une personne est visée dans une plainte ou mise en cause par la victime, si elle comparaît devant le juge d’instruction, elle peut demander à avoir ce statut (soit lors de son audition, soit par LRAR). L’acquisition est alors de droit (art. 113-6 du CPP).
  • 2ème hypothèse : le statut de témoin assisté est facultatif, lorsque :
    • La personne est visée dans une plainte ou mise en cause par la victime et ne formule pas la demande d’attribution de statut de témoin assisté (art. 113-2 alinéa 1er du CPP) ;
    • Il existe contre une personne des indices rendant vraisemblable qu’elle ait pu participer à la commission des infractions (art. 113-2 alinéa 2 du CPP) ;
    • La personne mise en examen peut demander au juge d'instruction de lui octroyer le statut de mis en examen, à un certain stade de la procédure, à savoir à l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de la mise en examen, puis tous les 6 mois ou dans les 10 jours suivants la notification d'une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue (art. 80-1-1 du CPP).
Rq.A noter que dans l'hypothèse relative à la demande du mis en examen de recevoir le statut de témoin assisté, cette demande ne l'interdit pas de solliciter l'annulation de sa mise en examen.



Quant à la procédure à suivre pour attribuer le statut de témoin assisté, elle est comparable à celle du mis en examen. Lors de la première audition, le juge d’instruction constate l’identité de l’intéressé, il lui donne connaissance du réquisitoire, de la plainte ou de la dénonciation et l’informe de ses droits, notamment de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire, d’avoir accès à un interprète, de bénéficier de l’assistance d’un avocat qui peut accéder au dossier (art. 113-3 du CPP). De même, le juge d’instruction lui demande aussi de déclarer tout changement d’adresse. Le juge d’instruction peut aussi envoyer une lettre à l’intéressé pour l’informer qu’elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Il s’agit d’une procédure simplifiée de notification du statut de témoin assisté.

Tx.L’article 113-4 du CPP indique « Lors de la première audition du témoin assisté, le juge d'instruction constate son identité, lui donne connaissance du réquisitoire introductif, de la plainte ou de la dénonciation, l'informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ainsi que des droits mentionnés à l'article 113-3 et procède aux formalités prévues aux deux derniers alinéas de l'article 116. Mention de cette information est faite au procès-verbal.

Le juge d'instruction peut, par l'envoi d'une lettre recommandée, faire connaître à une personne qu'elle sera entendue en qualité de témoin assisté. Cette lettre comporte les informations prévues à l'alinéa précédent. Elle précise que le nom de l'avocat choisi ou la demande de désignation d'un avocat commis d'office doit être communiqué au greffier du juge d'instruction.
»

Df.Le témoin simple ou « véritable » se définit comme la personne à l'encontre de laquelle il n'existe « aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction… ».

Ce statut a évolué, puisque depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000, le témoin simple ne peut plus être placé en garde à vue. Depuis la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, ils peuvent être entendus sous le régime de l’audition (art. 62 du CPP).

Le témoin est soumis à trois obligations : l’obligation de comparaître, de déposer et de prêter serment.

Tx.Dans le cadre de l’instruction, l’article 109 alinéa 1er du CPP dispose : « Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. »

  • S’agissant de l’obligation de comparaître, si le témoin s’y soustrait, le juge d’instruction peut, sur réquisitions du procureur de la République, l’y contraindre par la force publique (art. 109 alinéa 3 du CPP). Depuis la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, le juge d'instruction peut, d'office, contraindre le témoin à comparaître par recours à la force publique.
    Toutefois, il est possible que le témoin soit défaillant en dépit de cette obligation. Si cette défaillance résulte d’un empêchement, celui-ci doit être légitime. En cas d’impossibilité du témoin de se déplacer, c’est le juge d’instruction qui peut se déplacer pour entendre le témoin ou il délivre une commission rogatoire pour que les services de police l’entendent.
    Tx.L’article 112 du CPP prévoit : « Si un témoin est dans l'impossibilité de comparaître, le juge d'instruction se transporte pour l'entendre, ou délivre à cette fin commission rogatoire dans les formes prévues à l'article 151. »
    La défaillance du témoin peut également résulter d’un choix des parties au procès, lesquelles disposent d’un droit général à renoncer à l’audition des témoins cités, notamment si cette déposition ne leur paraît finalement plus pertinente. Cette défaillance est appréciée par les juges du fond.
    Ex.A titre d’illustration, la Chambre criminelle a affirmé que, dans le cas où la partie poursuivie avait demandé une confrontation, les juges du fond prennent en compte les « difficultés particulières posées par une audition contradictoire, tel le risque d'intimidation, de pression ou de représailles » (Cass. crim., 12 janv. 1989, pourvoi n° 88-81.592).

  • Concernant l’obligation de déposer, elle porte sur les faits, les objets de la poursuite, sur la personnalité de la personne poursuivie ou sa moralité.
    Ex.Dans ce sens, le président de la juridiction peut couper court à toute digression ou s’opposer à l’audition d’un témoin, dès lors que celui-ci n’a pas vocation à lui permettre de déposer sur les faits, sa personnalité ou sa moralité (Cass. crim., 31 janvier 1979, pourvoi n° 78-92.140).
    Avec le développement des nouvelles technologies, le législateur a introduit la possibilité de recevoir la déposition d’un témoin par un moyen de télécommunication audiovisuel, à condition que soient garanties la confidentialité de la transmission, son non-enregistrement, et après information du procureur de la République du lieu de résidence du témoin.
    Ex.La Chambre criminelle admet avec souplesse cette décision de recourir à la visioconférence, puisqu’elle n’exige pas de motivation pour cette décision relevant de la souveraineté du juge (Cass. crim., 17 février 2010, pourvoi n° 09-82.476 ; Cass. crim., 6 juin 2012, pourvoi n° 10-88.249).

  • Enfin, lors de l’instruction, les témoins sont soumis à l’obligation de prêter serment. Il s’agit d’une réminiscence du passé, conférant un caractère sacré aux déclarations.
    Tx.L’article 103 du CPP indique : « Les témoins prêtent serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. »
    Ex.Dans l’hypothèse où le témoin n’a pas prêté serment devant le juge d’instruction, la déposition sera déclarée nulle uniquement si la déposition a porté atteinte aux droits de la défense (Cass. crim., 2 octobre 1990, pourvoi n° 90-84.412).
    Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou ne pas déposer sans excuse, ni justification, devant le juge d'instruction est puni de 3 750 € d'amende, en vertu de l’art. 434-15-1 du CP.

Si le témoin simple est soumis à plusieurs obligations, il ne bénéficie pas de droits procéduraux, hormis le droit à des indemnités de comparution, de frais de voyage ou de séjour conformément à l’article R. 123 à 125 du CPP.
Ex.La Chambre criminelle a ainsi récemment décidé que l’assistance d’un témoin par un avocat lors d’une confrontation devant le juge d’instruction est irrégulière. Cette irrégularité touche aux conditions d’administration de la preuve et fait nécessairement grief. De plus, l’accès du dossier à l’avocat d’un témoin constitue une violation du secret de l’instruction. Ainsi, le témoin n’a pas le droit d’être assisté d’un avocat, lequel n’a pas davantage le droit de consulter le dossier (Cass. crim. 4 octobre 2023, pourvoi n° 23-81.287).



Tant le mis en examen que le témoin assisté bénéficient de droits communs : il s’agit des droits de la défense (A). De plus, le mis en examen dispose de droits propres (B). Quant au témoin assisté, , ses droits ont été renforcés par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 (C).


Au cours de l’instruction, les parties (mis en examen et parties civiles) et le témoin assisté ne peuvent être entendus qu’en présence de leurs avocats, lesquels doivent être régulièrement appelés aux différents actes. Ici réside une différence importante avec le cadre de l’enquête où la présence de l’avocat n’est pas obligatoire pour tous les actes (ex : l’avocat n’est pas présent au cours d’une perquisition).

Tx.L’article 114 alinéas 1 à 3 du CPP dispose : « Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

Le dossier de la procédure est mis à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, le dossier est également mis à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction.
»

Tx.S’agissant du témoin assisté, c’est l’article 113-3 alinéa 1er qui dispose : « Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. »


Ex.En revanche, la Chambre criminelle estime que l’avocat d’une personne qui n’a ni le statut de mis en examen, ni celui de témoin assisté, ne peut être entendu par le juge d’instruction (Cass. crim., 18 janvier 2017, pourvoi n° 16.80-164).

Cependant, le droit d’être assisté d’un avocat n’est pas absolu. Ainsi, les parties et le témoin assisté peuvent y renoncer expressément.

Afin de garantir l’effectivité des droits de la défense, l’avocat est convoqué au moins 5 jours ouvrables avant l’interrogatoire ou l’audition et le dossier est mis à sa disposition au moins 4 jours avant cet acte. De plus, à compter de l’interrogatoire de première comparution / audition, le dossier peut être consulté par les avocats durant les jours ouvrables.
Ex.En principe, selon la jurisprudence l’ensemble du dossier doit être communiqué (Cass. crim., 3 août 1935, D. 1937, I, p 94). Et la communication ne se limite pas aux pièces écrites. Ainsi, l’avocat peut obtenir le CD Rom contenant l’intégralité des conversations téléphoniques interceptées, alors même que le dossier ne contient qu’une retranscription partielle (Cass. crim., 8 avril 2015, pourvoi n° 15-80.783).

En revanche, la pratique consiste à retirer temporairement du dossier, la copie d’une commission rogatoire en cours d’exécution et pour laquelle le procès-verbal de retour n’est pas encore parvenu. Ce retrait permet de garantir l’effectivité de la procédure en cours. Par exemple, si des écoutes téléphoniques sont en cours et que ce fait est porté à la connaissance du mis en cause, mettrait en péril cet acte.
Ex.La jurisprudence a validé cette pratique (Cass. crim., 30 juin 1999, pourvoi n° 99-81.426).

En outre, les pièces du dossier peuvent être reproduites en vue de leur délivrance à l’avocat ou directement à la partie si celle-ci n’est pas assistée d’un avocat.

Dans l’hypothèse où les pièces du dossier sont délivrées à l’avocat, celui-ci peut les communiquer à son client, si besoin par voie électronique. Pour ce faire, l’avocat formule une demande au juge d’instruction, en précisant les copies qu’il souhaite transmettre à son client. Le juge d’instruction peut s’opposer, dans les 5 jours, à la communication au client d’une partie ou de la totalité des pièces.

Tx.L’article 114 alinéas 5 à 10 disposent : « Après la première comparution ou la première audition ou dès la réception de la convocation en vue de cette comparution ou de cette audition, les avocats des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, les parties peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier. La partie civile peut également faire cette demande dès qu'elle s'est constituée et sans attendre d'être convoquée par le juge. Ce dernier peut s'opposer à cette demande par une ordonnance motivée, dont la partie civile peut interjeter appel devant le président de la chambre de l'instruction. La délivrance de cette copie doit intervenir dans le mois qui suit la demande. Si le dossier a fait l'objet d'une numérisation, cette copie est remise sous forme numérisée, le cas échéant par un moyen de télécommunication selon les modalités prévues à l'article 803-1. La délivrance de la première copie de chaque pièce ou acte du dossier est gratuite.

Lorsque la copie a été directement demandée par la partie, celle-ci doit attester par écrit avoir pris connaissance des dispositions du septième alinéa du présent article et de l'article 114-1. Lorsque la copie a été demandée par les avocats, ceux-ci peuvent en transmettre une reproduction à leur client, à condition que celui-ci leur fournisse au préalable cette attestation.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, celui-ci doit, le cas échéant, donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise aux parties de tout ou partie des copies demandées ou de leurs reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai aux parties ou à leurs avocats, qui peuvent, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. Lorsque la copie a été demandée par l'avocat, à défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.
 »

L’ensemble des pièces est couvert par le secret de l’instruction. Ainsi, si le client diffuse les copies qui lui ont été communiquées, il encourt une peine de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende en vertu de l’article 114-1 du CPP.

Dans l’hypothèse où le mis en cause décide de se défendre seul, il peut demander lui-même une copie des pièces du dossier. Pour protéger le secret de l’instruction, il lui est interdit de diffuser ces pièces à un tiers. Le juge d’instruction peut s’opposer à la communication de ces pièces, par exemple, pour éviter un risque de pression sur la victime ou des témoins.

Le témoin assisté bénéficie aussi du droit à l’assistance d’un avocat, lequel peut accéder au dossier de la procédure et doit être informé des auditions dans les mêmes conditions que celles prévues pour le mis en examen. En outre, il peut demander à être confronté à ceux qui le mettent en cause.

Tx.L’article 113-3 alinéas 1 et 3 du CPP prévoit : « Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

(...)


Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1,, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. »

Au cours de l’audition du témoin assisté, l’avocat peut poser des questions ou formuler des observations.

Tx.L’article 120 alinéa 1er du CPP indique : « Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. »

Le témoin assisté peut également soulever une nullité de procédure devant la chambre de l’instruction en vertu des articles 113-3 alinéa 3 et 173 alinéa 3 du CPP.

Enfin, à l’issue de l’instruction, le témoin assisté a le droit de se voir communiquer l’ordonnance de règlement, art. 183 alinéa 1er du CPP.

Les lois n° 93-2 du 4 janvier 1993 et n° 2000-516 du 15 juin 2000 ont considérablement renforcé le caractère contradictoire de l’instruction en conférant des pouvoirs d’initiative aux parties privées.

Ainsi, le mis en examen, à l’instar des parties à la procédure (partie civile), peut demander des actes, comme demander à être interrogé. Face à cette demande, le juge d’instruction est tenu d’y faire droit dans un délai de 30 jours (art. 82-1 al. 3 du CPP).

Le mis en examen peut également solliciter l’audition d’un témoin, une confrontation ou un transport sur les lieux.

Dans l’hypothèse où une confrontation est organisée, le mis en examen peut demander à être confronté séparément pour éviter une confrontation collective, qui constitue une situation peu favorable (art. 120-1 du CPP). Ici, le juge d’instruction n’est pas tenu d’y faire droit, mais il doit rendre une ordonnance motivée par un autre motif que l’organisation d’une confrontation collective.

De manière générale, le mis en examen peut demander au juge qu’il soit procédé à tous les autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité (reconstitutions, expertises etc.).

Tx.L’article 82-1 alinéa 1er du CPP dispose : « Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information, ou à ce qu'il soit procédé à tous autres actes qui leur paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité. »

L’article 82-1 alinéa 3 du CPP prévoit : « A l'expiration d'un délai de quatre mois depuis sa dernière comparution, la personne mise en examen qui en fait la demande écrite doit être entendue par le juge d'instruction. Le juge d'instruction procède à son interrogatoire dans les trente jours de la réception de la demande, qui doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. »

Ces demandes d’acte doivent être écrites et motivées.

Si les parties peuvent formuler ces demandes, le juge d’instruction n’est toutefois pas obligé d’y accéder. En effet, il est libre d’apprécier l’opportunité de la demande formée par une partie. Il peut donc soit il y faire droit, soit il rend, dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, une ordonnance motivée rejetant la demande. Dans l’hypothèse où le juge d’instruction ne statue pas sur cette demande, un recours peut être formé devant le président de la Chambre d’instruction.

Tx.L’article 82-1 alinéa 2 du CPP indique : « Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables. »

La Chambre criminelle a été interrogée sur les conséquences de l'absence d'interrogatoire dans le délai de 30 jours.Ainsi, elle a indiqué que l'article 82-1 du CPP s'applique au mis en examen, qu'il soit en liberté ou détenu. Toutefois, cet article a pour seul objet de faire obligation au juge d'instruction d'entendre cet individu lorsqu'il le demande. La Chambre criminelle indique que cet article est étranger au contentieux de la détention provisoire. Partant, il ne peut pas être reproché au législateur de ne pas avoir prévu la mise en liberté d'office de la personne mise en examen en l'absence d'interrogatoire dans le délai de 30 jours à compter de sa demande (Cass. crim., 19 décembre 2023, porvoi n° 23-85.767).

A titre de comparaison, les parties civiles disposent de ce même droit de solliciter les actes mentionnés ci-dessus.

Ex.En revanche, la Chambre criminelle a décidé que la partie civile ne peut pas demander une mise en examen, car cette mesure n’est pas un acte utile à la manifestation de la vérité. Les demandes d’actes doivent donc porter sur des investigations (Cass. crim., 15 février 2011, pourvoi n° 10-87.468).

En outre, depuis la loi du 23 novembre 2023, le mis en examen bénéficie du droit, après chaque interrogatoire, confrontation et reconstitution, de recevoir immédiatement une copie du procès-verbal de l'acte. En réalité, cette copie est délivrée par tout moyen à son avocat (art. 114 al. 4 du CPP).

Enfin, le mis en examen bénéficie du droit d’être informé d’une éventuelle modification de qualification juridique des faits. Lorsqu’il s’agit plus précisément d’une criminalisation (les faits initialement de nature délictuelle reçoive une qualification criminelle), le juge d’instruction le notifie au mis en examen et recueille ses observations et celles de son avocat.

Tx.L’article 118 alinéa 1er du CPP prévoit : « S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. A défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181. »

Cette notification et le recueil des observations sont obligatoires, si le juge d’instruction souhaite par la suite mettre l’individu en accusation devant la cour d’assises.

En tant que suspect, le témoin assisté bénéfice du socle de droits communs à toutes les personnes à l’encontre desquelles pèsent des soupçons. Il s’agit plus précisément du droit de se taire. En outre, lorsqu’il est entendu par le juge d’instruction, le témoin assisté ne prête pas serment.

Tx.L’article 113-7 du CPP prévoit : « Le témoin assisté ne prête pas serment. »

Outre ces droits, il est question de reconnaître de nouveaux droits au profit du témoin assisté.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions qui empêchent le témoin assisté d’interjeter appel du refus du juge d’instruction de constater la prescription de l’action publique (Cons. const., 17 juin 2022, n° 2022-999 QPC). L’abrogation des dispositions contestées a été reporté au 31 mars 2023.

Tx.C’est la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 qui a modifié l’article 186-1 du CPP, en ajoutant un second alinéa, lequel dispose : « En outre, les parties et le témoin assisté peuvent interjeter appel des ordonnances prévues à l'article 82-3, au deuxième alinéa de l'article 156 et à l'article 167. »

Dans le rapport annexé au projet de loi d’orientation et de programmation de la justice 2023-2027, il était indiqué que la loi avait pour objectif de procéder « à une nécessaire réforme du statut de témoin assisté, afin que ce dernier puisse bénéficier de nouveaux droits, dont celui d’un droit d’appel étendu. L’objectif recherché est que ce bénéfice de droits supplémentaires permette que ce statut soit préféré à celui de la mise en examen, parfois retenue uniquement afin d’étendre les droits de la défense ».

Plusieurs nouveaux droits sont reconnus au témoin assisté dans la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, à l’instar de ce qui est accordé aux parties. Le domaine de ces nouveaux droits concernant essentiellement l’expertise.

Désormais, le témoin assisté peut solliciter une expertise et indiquer les questions qu'il souhaite voir poser à l'expert (art. 156 du CPP). Il doit recevoir la copie de la décision ordonnant la réalisation d'une expertise. Le témoin assisté dispose d'un délai de 10 jours pour demander au juge d'instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert désigné un autre expert inscrit sur la liste nationale auprès de la Cour d'appel (art. 161-1 du CPP). Dans le cas où le juge d’instruction demande un rapport d’étape à l’expert, celui-ci sera notifié au témoin assisté. Ce dernier pourra formuler des observations en vue du rapport définitif (art. 161-2 du CPP). Le témoin assisté peut également au juge d’instruction de prescrire aux experts d’effectuer certaines recherches ou d’entendre tout personne susceptible de leur fournir des renseignements techniques (art. 165 du CPP). Il est destinataire des conclusions des expertises le concernant et peut formuler des demandes de complément d’expertise ou de contre-expertise (futur art. 167 du CPP). Enfin, le témoin assisté peut demander le dépôt d'un rapport provisoire, lequel doit lui être transmis et sur lequel il peut présenter des observations (art. 167-2 du CPP).

Les droits du témoin assisté sont donc renforcés, sans être identiques avec le mis en examen.

Le témoin assisté se distingue du mis en examen dans le fait qu’il ne peut faire l’objet d’aucune mesure de contrôle judiciaire, assignation à résidence sous surveillance électronique ou détention provisoire. De plus, il ne peut pas être renvoyé en jugement.

Tx.L’article 113-5 du CPP indique : « Le témoin assisté ne peut être placé sous contrôle judiciaire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi ou de mise en accusation. »

Le statut de témoin assisté n’est pas fixé. Ainsi, un témoin assisté peut acquérir le statut de mis en examen, de façon automatique, à sa demande, ce qui lui permettra de bénéficier de davantage de droits (cf. supra).

En conséquence, le statut de témoin assisté – à la fois précaire et confortable (pas de détention provisoire possible) – tend à se renforcer sur le plan des droits de la défense et du contradictoire.

Section 3. Les actes de l’instruction


Le juge d’instruction peut réaliser de nombreux actes, l’article 81 du CPP indiquant qu’il peut procéder à tous les actes utiles à la manifestation de la vérité. Certains actes sont communs à ceux prévus dans l’enquête (garde à vue, perquisition, transport sur les lieux) bien qu’ils se réalisent avec des conditions propres à l’instruction.

Les principaux actes d’instruction seront ici présentés : les interrogatoires, auditions et confrontations (§1), les expertises (§2), les enquêtes de personnalité et sociales (§3) et les interceptions de correspondance (§4).


Les interrogatoires, auditions et confrontations sont dirigés par le juge d’instruction.

Tx.L’art. 120 du CPP dispose : « Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations. »

Dans le cadre de ces actes, le juge d’instruction détermine l’ordre des interventions et décide le moment où y mettre fin.

Le procureur, les avocats des parties et du témoin assisté peuvent poser des questions ou formuler de brèves observations. Mais le juge d’instruction détient un droit de regard sur ces questions. Ainsi, il peut les écarter s’il estime qu’elles nuisent au bon déroulement de l’instruction ou à la dignité de la personne. Dans pareille hypothèse, les parties (et l’avocat du témoin assisté) peuvent manifester leur désaccord, lequel sera mentionné dans le procès-verbal.


Les expertises réalisées au cours de l’instruction sont le prolongement des examens techniques et scientifiques présents au cours de l’enquête.

L’expertise est ordonnée lorsqu’une question d’ordre technique se pose et que le juge d’instruction n’est pas compétent pour la trancher. En général, des expertises sont réalisées dans le domaine médical, informatique ou balistique.

Tx.L’article 156 alinéa 1er du CPP dispose : « Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. »

Si une expertise est ordonnée, l’expert est choisi sur une liste dressée par la cour d’appel ou la Cour de cassation.

La mission de l’expert est définie précisément dans la lettre qui le désigne. Dès que le juge d’instruction ordonne une expertise, il doit adresser une copie de cette décision au procureur de la République et aux parties, ainsi qu’au témoin assisté (sur leurs droits, cf. supra).

L’expert procède à sa mission dans le délai imparti par le juge d’instruction. L’expert peut recevoir des informations de la part de tiers à la procédure, mais ne peut entendre le mis en examen, le témoin assisté ou la partie civile qu’après l’accord du juge d’instruction et en présence de leur avocat. L’avocat n’est toutefois pas présent pour les expertises médicales et psychologiques.

Ex.La jurisprudence a jugé qu’un expert profiler ne peut pas être associé aux autorités publiques pour la conduite de l’enquête (Cass. crim., 29 janvier 2003, pourvoi n° 02-86.774).

L’enquête de personnalité est réalisée par le juge d’instruction ou un officier de police judiciaire. Il ne s’agit pas d’une expertise.

Elle consiste à décrire la personnalité de l’intéressé, notamment sa situation matérielle, familiale ou sociale. Elle permettra d’éclairer la juridiction dans l’hypothèse où elle entre en condamnation. En effet, ces informations lui permettront d’individualiser la peine prononcée.

L’enquête de personnalité est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle et conventionnelle.

Tx.L’article 81 alinéa 6 du CPP prévoit : « Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative. »

L’enquête sociale est, quant à elle réalisée par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP), par la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) ou encore une association habilitée.

Tx.L’article 81 alinéa 7 du CPP indique : « Le juge d'instruction peut également commettre une personne habilitée en application du sixième alinéa, le service pénitentiaire d'insertion et de probation ou le service de la protection judiciaire de la jeunesse à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire de la personne mise en examen lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement. »

L’enquête sociale a pour objet d’informer le juge d’instruction sur les éventuelles mesures qui favoriseraient l’insertion sociale de la personne poursuivie.

Les interceptions de correspondance par voie de communication électronique, également appelées dans le langage courant « écoutes téléphoniques », s’étendent à toutes les communications électroniques (téléphone, télécopieur, minitel ou télex).

Ex.S’agissant des courriels, tombent sous le coup de ces interceptions, les courriels échangés après la date de la décision écrite d’interception du juge (Cass. crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-88.457). En revanche, les messages stockés antérieurement à cette date sur un terminal informatique ou sur un serveur relèvent du régime de la perquisition ou de l’intrusion informatique par OPJ.

Cet acte d’enquête a été encadré par la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991, à la suite de la condamnation de la France pour absence de législation encadrant cet acte (CEDH, 24 avril 1990, Kruslin c. France, req. n° 11801/85). En effet, la CEDH est venue imposer l’encadrement législatif d’un acte particulièrement attentatoire à la vie privée, garantie à l’article 8 de la Convention européenne.

Les interceptions sont possibles en matière criminelle et pour tous les délits dont la peine encourue est supérieure à 3 ans d’emprisonnement.
Tx.L’article 100 du CPP indique « En matière criminelle et en matière correctionnelle, si la peine encourue est égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement, le juge d'instruction peut, lorsque les nécessités de l'information l'exigent, prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des communications électroniques. Ces opérations sont effectuées sous son autorité et son contrôle. »

Le juge d’instruction peut demander à écouter la ligne des personnes poursuivies, mais aussi celle de toutes les personnes susceptibles de détenir des renseignements relatifs aux faits visés dans l’instruction.

De même, l’écoute peut avoir lieu sur la ligne de la victime, lorsque l’instruction porte sur un délit commis par voie de télécommunication électronique et faisait encourir une peine d’emprisonnement.

Certaines personnes bénéficient, en raison de leur fonction, d’une protection particulière lors des écoutes téléphoniques (art. 100 alinéa 4 du CPP et art. 100-7 du CPP).
Ex.Par exemple, s’agissant des parlementaires, le président de l’Assemblée parlementaire est informé de ces écoutes.
Concernant les magistrats ou leur domicile, le premier président de la juridiction ou l’avocat général où il réside en est informé.

Concernant les cabinets d’avocats ou leur domicile, le bâtonnier doit être informé de ces écoutes. En principe, les écoutes ne peuvent pas porter sur les conversations entre un avocat et son client mis en examen.
Ex.Néanmoins, la jurisprudence a adopté une position restrictive en la matière en estimant que les écoutes entre un avocat et son client sont licites, si le contenu de la correspondance tend à prouver que l’avocat a participé à la commission de l’infraction, qu’il s’agisse de l’infraction visée dans la saisine du juge d’instruction (Cass. crim., 23 mai 2001, pourvoi n° 01-81.567) ou d’une infraction étrangère à sa saisine (Cass. crim., 1er octobre 2003, pourvoi n° 03-82.909).

A ce sujet, la CEDH a décidé que la transcription de ces interceptions est légale, mais elle souligne le fait que cette exception au principe de confidentialité des échanges entre un avocat et son client n’est possible qu’à la condition expresse que la transcription n’affecte pas les droits de la défense du client. Dit autrement, les propos retranscrits ne doivent pas être utilisés contre ce dernier dans la procédure dont il est l’objet (CEDH, 16 juin 2016, Versini-Campinchi et Crasnianski c/ France, req. n° 49176/11).

Pour mettre en place cette procédure, le juge d’instruction doit prendre une décision écrite et motivée. Dans cet acte, il indique l’infraction concernée et mentionne les informations permettant d’identifier la ligne à écouter. N’étant pas juridictionnelle, cette décision ne peut pas faire l’objet d’un recours (art. 100 alinéa 2 du CPP). En revanche, elle peut être contestée par le biais d’une nullité.

L’interception est limitée dans le temps à 4 mois. La mesure peut être renouvelable sans pouvoir dépasser 1 année pour les infractions de droit commun et 2 années pour la criminalité organisée (art. 100-2 du CPP).

La durée à prendre en compte est celle de la ligne et non la personne. Ainsi, une même personne qui change de lignes régulièrement pourra faire l’objet de plusieurs écoutes successives (Cass. crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 15-81.731).

Les communications écoutées sont retranscrites dans un procès-verbal par le juge d’instruction, un OPJ, un APJ ou un assistant d’enquête. En réalité, seules les conversations utiles à la manifestation de la vérité sont retranscrites (art. 100-5 du CPP). Le procès-verbal est versé au dossier et les enregistrements placés sous scellés (art. 100-4 du CPP). Ces derniers sont conservés le temps d’écoulement du délai de prescription. A son issue, les enregistrements doivent être détruits à l’initiative du procureur de la République (art. 100-6 du CPP).

Section 4. La fin de l’instruction


Pour mettre un terme à l’instruction, le législateur a mis en place une procédure de règlement (§1) afin de préparer l’ordonnance du juge d’instruction (§2).


La clôture de l’instruction est une phase complexe rythmée par des délais stricts. Elle intervient soit à l’initiative du juge d’instruction (A), soit à la demande des parties (B).


Le juge d’instruction est le mieux à même d’apprécier le moment où l’instruction doit être clôturée.

La procédure de règlement débute par l’avis de fin d’information. Lorsque le juge d’instruction estime que l’instruction est arrivée à son terme, il communique le dossier au procureur de la République et notifie un avis de fin d’information aux parties. Cet avis est déterminant, puisqu’il ouvre la période pendant laquelle les parties vont pouvoir exercer leurs droits.

La procédure relative à l'avis de fin d'information a été réformée par la loi du 23 novembre 2023, afin de simplifier la procédure.
Tx.L'article 175 alinéa 1 du CPP précise : « Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise en même temps les parties et leurs avocats soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. »

Puis, le procureur de la République transmet, dans un délai de trois mois (ou un mois si le mis en examen est en détention provisoire) ses réquisitions motivées au juge d’instruction. Ces réquisitions sont transmises aux parties ou à leurs avocats.

Tx.L'article 175 alinéa 2 du CPP dispose : « Le procureur de la République dispose alors d'un délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue ou de trois mois dans les autres cas pour adresser ses réquisitions motivées au juge d'instruction. Copie de ces réquisitions est adressée dans le même temps aux parties par lettre recommandée. »

La loi du 23 novembre 2023 a supprimé le mécanisme de la déclaration d'intention, préalablement prévu à l'article 175 III du CPP. Désormais, les parties ne sont plus soumises à ce délai de 15 jours pour indiquer au juge d'instruction si elles souhaitent exercer leurs droits.

Si les parties ont décidé de faire exercice de leurs droits. Elles ont un délai de 3 mois (réduit à 1 mois en cas de placement en détention provisoire) pour les mettre en œuvre.

Tx.L'article 175 alinéas 3 et 4 du CPP indique : « Les parties disposent du même délai d'un mois ou de trois mois à compter de l'envoi de l'avis prévu au premier alinéa pour adresser des observations écrites au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81. Copie de ces observations est adressée en même temps au procureur de la République.

Dans le même délai d'un mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82-1 et 82-3, du premier alinéa de l'article 156 et du troisième alinéa de l'article 173, sous réserve qu'elles ne soient pas irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1. A l'expiration de ce délai, elles ne sont plus recevables à formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.
»

À l'issue de ce délai (1 mois si le mis en examen est placé en détention provisoire ou 3 mois s'il est libre), le procureur de la République et les parties ont 10 jours pour adresser au juge d'instruction, pour le premier, ses réquisitions et, pour les secondes, leurs observations (art. 175 alinéa 5 du CPP).

Une fois ce délai de 10 jours écoulé, le juge d'instruction peut rendre son ordonnance de règlement, et ce même s'il n'a pas reçu de réquisitions ou observations (art. 175 alinéa 6 du CPP).

Enfin, il est désormais prévu, qu'à tout moment de la procédure, les parties peuvent renoncer à formuler des observations. Toutefois, une telle renonciation n'est valable que si elle est exprimée par l'ensemble des parties (art. 175 alinéa 7 du CPP).

S'agissant de l'application de ces dispositions dans le temps, elles s'appliquent aux avis de fin d'information intervenus à compter du 30 septembre 2024.

Afin de garantir aux individus le droit d’être jugés dans un délai raisonnable (inscrit à l’article 6§1 de la Convention européenne et à l’article préliminaire du CPP), le Code prévoit que les parties peuvent demander la clôture de l’instruction. Ce pouvoir d’initiative permet d’inciter le juge d’instruction à mener une procédure conforme aux exigences de célérité.

Tx.Dans ce sens, l’article 175-2 alinéa 1er du CPP affirme : « En toute matière, la durée de l'instruction ne peut excéder un délai raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen, de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité et de l'exercice des droits de la défense. »

Ainsi, une fois le délai annoncé par le juge d’instruction lors de l’interrogatoire de première comparution écoulé, les parties ou le témoin assisté peuvent demander la clôture de l’instruction. A défaut de délai annoncé, les parties et le témoin assisté peuvent demander la clôture après une année d’instruction en matière correctionnelle et 18 mois en matière criminelle.

Une telle demande peut également être formulée lorsqu’aucun acte d’instruction n’a été accompli pendant une période de 4 mois.

Tx.L’article 175-1 du CPP prévoit : « La personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut, à l'expiration du délai qui lui a été indiqué en application du neuvième alinéa de l'article 116 ou du deuxième alinéa de l'article 89-1 à compter, respectivement, de la date de la mise en examen, de la première audition ou de la constitution de partie civile, demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues au dixième alinéa de l'article 81, de prononcer le renvoi ou la mise en accusation devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, y compris en procédant, le cas échéant, à une disjonction. Cette demande peut également être formée lorsque aucun acte d'instruction n'a été accompli pendant un délai de quatre mois. »

Saisi d'une telle demande, le juge d'instruction est tenu d'y répondre dans un délai d'un mois, soit en faisant droit à cette demande, soit en la rejetant, ce qui le conduit à poursuivre les investigations. Dans cette dernière hypothèse, les parties pourront à nouveau demander la clôture dans un délai de 6 mois.
Tx.L'article 175-1 alinéas 2 et 3 indique : « Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction y fait droit ou déclare, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section. Dans le second cas, ou à défaut pour le juge d'avoir statué dans le délai d'un mois, la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peut saisir le président de la chambre de l'instruction en application de l'article 207-1. Cette saisine doit intervenir dans les cinq jours qui suivent la notification de la décision du juge ou l'expiration du délai d'un mois.

Lorsque le juge d'instruction a déclaré qu'il poursuivait son instruction, une nouvelle demande peut être formée à l'expiration d'un délai de six mois.
»

Si le juge d’instruction n’a pas répondu à cette demande, les parties peuvent directement saisir la Chambre de l’instruction afin qu’elle prononce le renvoi, la mise en accusation, rende le dossier au juge d’instruction ou le confie à un autre juge d’instruction.
Tx.L’article 207-1 du CPP dispose : « Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1,, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.
»



A l’issue de la procédure de règlement, le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement, laquelle met un terme une instruction et indique la suite de la procédure (renvoi en jugement ou abandon des poursuites).

Ainsi, le juge d’instruction détermine s’il existe des charges suffisantes constitutives de l’infraction à l’encontre de la personne mise en examen.

Tx.L’article 176 du CPP dispose : « Le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique. »

L’ordonnance du juge d’instruction doit être motivée, ce qu’il signifie qu’il doit – au regard des réquisitions du procureur de la République et des observations des parties – expliquer les raisons pour lesquelles des charges suffisantes ou non contre le mis en examen. Sont également indiqués les éléments à charge et à décharge existant à l’encontre des personnes mises en examen.

Tx.L’article 184 du CPP prévoit : « Les ordonnances rendues par le juge d'instruction en vertu de la présente section contiennent les nom, prénoms, date, lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen. Elles indiquent la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes. Cette motivation est prise au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction en application de l'article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. »

L’ordonnance doit être notifiée, dans les plus brefs délais, au mis en examen, au témoin assisté et à la partie civile.

Tx.L’article 183 alinéa 1er du CPP précise : « Les ordonnances de règlement sont portées à la connaissance de la personne mise en examen et du témoin assisté et les ordonnances de renvoi ou de mise en accusation à la connaissance de la partie civile ; la notification est effectuée dans les délais les plus brefs soit verbalement, avec émargement au dossier de la procédure, soit par lettre recommandée. »

Le juge d’instruction peut rendre différentes ordonnances : une ordonnance de non-lieu (A), une ordonnance de mise en accusation (B) ou une ordonnance de déclaration d’irresponsabilité pénale pour trouble mental (C).


L’ordonnance de non-lieu marque l’abandon des poursuites.

Le juge d’instruction prend cette décision dans plusieurs hypothèses :
  • Les faits objets de la saisine ne constituent pas une infraction pénale ;
  • L’auteur est demeuré inconnu malgré les investigations ;
  • Les charges contre l’intéressé ne sont pas suffisantes ;
  • En cas d’irresponsabilité pénale (contrainte, erreur, autorisation de la loi et commandement de l’autorité légitime, légitime défense, état de nécessité) ;
  • En cas de décès du mis en examen.
Dans les deux derniers cas, le juge d’instruction doit également indiquer dans son ordonnance s’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits reprochés.

Tx.L’article 177 alinéas 1 et 2 du CPP indique : « Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par l'existence de l'une des causes d'irresponsabilité pénale prévue par les articles 122-2, 122-3, 122-4, 122-5 et 122-7 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle précise s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés.
»

L'ordonnance de non-lieu produits des effets importants :
  • les personnes placées en détention provisoire sont immédiatement libérées ;
  • les objets saisis sont restitués (sauf s'ils présentent un danger) ;
  • la décision peut être publiée dans son intégralité ou partiellement, ceci dans le but d'attester publiquement l'innocence de la personne poursuivie (art. 177-1 du CPP).
Par ailleurs, dans l'hypothèse où l'instruction a été ouverte à la suite d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction peut, sur réquisition du procureur de la république, estimer que cette action a été abusive et prononcer une amende civile d'un montant de 15 000 euros, en vertu de l'art. 177-2 du CPP. La personne injustement mise en cause peut également exercer une action en responsabilité pour faute à l'encontre de la partie civile accusatrice.

Df.L'ordonnance de renvoi est l'acte par lequel le mis en examen est renvoyé en justice.
Le juge d'instruction peut prendre deux ordonnances de renvoi en fonction de la qualification pénale retenue. Ainsi, en matière criminelle il rend une ordonnance de mise en accusation (1) et en matière délictuelle il rend une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (2).
Df.L'ordonnance de mise en accusation est l'acte par lequel le mis en examen est renvoyé devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale, lorsque les faits constituent un crime.

Tx.L'article 181 alinéa 1er du CPP prévoit : « Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises, sous réserve de l'article 181-1. »

Cette ordonnance de mise en accusation sera lue à l'audience de la cour d'assises ou de la cour criminelle départementale.

Si une personne est en détention provisoire, il doit être jugé dans un délai d'un an par la cour d'assises. A l'issue de ce délai, si le jugement n'est pas intervenu, la chambre de l'instruction peut prolonger la détention provisoire pour de période de 6 mois chacune, tout en précisant les raisons pour lesquelles n'a pu être jugées.

La Chambre criminelle contrôle de manière stricte les motifs avancés par la chambre de l'instruction.
Ex.Par exemple, elle a considéré, au visa de l'article 5§3 de la Convention européenne (droit d'être jugé dans un délai raisonnable), que l'encombrement du rôle de la cour d'assises n'est pas un motif justifiant la prolongation de la détention provisoire (Cass. crim., 2 septembre 2009, pourvoi n° 09-83.950).

Df.Une ordonnance de renvoi est prise lorsque le juge d'instruction estime que les faits constituent un délit ou une contravention.

Lorsqu'il s'agit d'un délit, c'est le tribunal correctionnel qui est saisi (art. 179 du CPP), lorsqu'il s'agit d'une contravention, c'est le tribunal de police qui l'est (art. 178 du CPP).

Là encore, le juge d'instruction transmet l'ordonnance et le dossier de la procédure au procureur de la République, lequel envoie les documents au greffe de la juridiction (art. 180 du CPP).


L'ordonnance de renvoi met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire. La détention provisoire peut toutefois être maintenue si le juge d'instruction justifie la mesure par l'un des motifs prévus par le Code de procédure pénale.

Tx.L'article 179 alinéas 2 et 3 du CPP dispose : « L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire, à l'assignation à résidence avec surveillance électronique ou au contrôle judiciaire. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu.

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance de maintien en détention provisoire est motivée par référence aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 144.
»

Dans le cas où la détention provisoire est maintenue, l'audience doit se tenir dans les 2 mois à compter de l'ordonnance de renvoi. Si la tenue de l'audience est impossible dans ce délai, il revient au tribunal correctionnel de se prononcer sur la poursuite ou non de la mesure. La détention provisoire peut être renouvelée à deux reprises pour des périodes de deux mois chacune. A l'issue de ces deux prolongations, si le prévenu n'a pas été jugé, il doit être remis en liberté immédiatement.

Tx.L'article 179 alinéas 4 et 5 du CPP indique : « Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date soit de l'ordonnance de renvoi ou, en cas d'appel, de l'arrêt de renvoi non frappé de pourvoi, de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, de l'ordonnance de non-admission rendue en application du dernier alinéa de l'article 186 ou de l'arrêt de la chambre criminelle rejetant le pourvoi, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.
»

La déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental a été introduite par la loi n° du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté.

Df.Cette déclaration vise le cas spécifique où le juge d’instruction est parvenu à la conclusion que le mis en examen est atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement au moment de l’infraction. Il s’agit d’une cause subjective d’irresponsabilité pénale inscrite à l’article 122-1 du Code pénal.

La déclaration d’irresponsabilité pénale a été instituée pour répondre aux attentes des victimes qui, lorsqu’un individu a eu son discernement aboli, ne peuvent voir l’individu juger lors d’un procès.

Sur le plan de la procédure, lorsque le juge d’instruction estime que l’irresponsabilité pénale pour trouble mental doit être retenue, il en informe les parties. S’il existe à l’encontre de la personne mise en examen des charges suffisantes, le juge d’instruction peut, à la demande d’une partie, transmettre le dossier au procureur de la République afin que le procureur général saisisse la chambre de l’instruction. Cette transmission peut également être ordonnée d’office par le juge d’instruction.

Tx.L’article 706-120, alinéa 1er du CPP précise : « Lorsqu'au moment du règlement de son information, le juge d'instruction estime, après avoir constaté qu'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d'avoir commis les faits reprochés, qu'il y a des raisons plausibles d'appliquer le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, il ordonne, si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général aux fins de saisine de la chambre de l'instruction. Il peut aussi ordonner d'office cette transmission. »

La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure a ajouté une hypothèse : celle où le juge d'instruction estime que l'abolition du discernement du mis en examen résulte de son fait et qu'il existe au moins une expertise concluant que le discernement était seulement altéré. Dans ce cas, le juge d'instruction est tenu de saisir la chambre de l'instruction qui statuera à huis clos. Cette obligation de saisir la chambre de l'instruction a été mise en place à la suite de l'affaire tristement médiatique du meurtre de Sarah Halimi à Paris en 2017, dont l'auteur a été déclaré irresponsable pénalement pour abolition du discernement à la suite de consommation de stupéfiants.
Tx.L'article 706-120 alinéa 2 du CPP indique : « Lorsque le juge d'instruction, au moment du règlement de son information, estime que l'abolition temporaire du discernement de la personne mise en examen résulte au moins partiellement de son fait et qu'il existe une ou plusieurs expertises concluant que le discernement de la personne était seulement altéré, il renvoie celle-ci devant la juridiction de jugement compétente qui statue à huis clos sur l'application du même article 122-1 ; si la personne n'est pas déclarée pénalement irresponsable, le dossier est renvoyé à une audience ultérieure pour être examiné au fond conformément aux dispositions relatives aux jugements des crimes ou des délits ».

Hormis cette hypothèse particulière tenant à l'existence d'expertises contradictoires et au fait que l'individu s'est au moins partiellement mis dans la situation ayant conduit à l'abolition de son discernement, la saisine de la chambre de l'instruction n'est pas automatique.

Dans l’hypothèse où la chambre de l’instruction n’est pas saisie, le juge d’instruction rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ce qui a pour effet de mettre un terme à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire (art. 706-121 alinéa 1er du CPP).

Dans l’hypothèse où la chambre de l’instruction a été saisie, une audience publique est organisée pour reprendre les éléments essentiels de l’instruction. Tous les protagonistes peuvent être entendus, à savoir les parties mais aussi les témoins et experts ou encore le mis en examen si son état permet sa comparution personnelle (art. 706-122 alinéa 1er du CPP).

A l’issue de cette audience, la chambre de l’instruction peut :
  • Prononcer un non-lieu lorsque les charges ne sont pas suffisantes (art. 706-123 du CPP) ;
  • Renvoyer devant la juridiction compétente si les charges sont suffisantes et que l’irresponsabilité pénale n’est pas retenue (art. 706-124 du CPP) ;
  • Prononcer une déclaration d’irresponsabilité pénale si les charges sont suffisantes et que l’irresponsabilité pénale est retenue (art. 706-125 du CPP).
La décision d’irresponsabilité pénale peut conduire la chambre de l’instruction à prononcer des mesures de sûretés, comme l’interdiction de paraître dans des lieux déterminés, d’entrer en contact avec la victime, voire l’hospitalisation d’office de la personne lorsqu’il est médicalement établi que la personne nécessite des soins, sinon elle risque de compromettre la sécurité des personnes et de porter atteinte de façon grave à l’ordre public (art. 706-135 du CPP).

Par ailleurs, la partie civile peut demander le renvoi de l’affaire devant le tribunal correctionnel afin qu’il se prononcer sur les intérêts civils.

La déclaration d’irresponsabilité civile peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation (art. 706-126 du CPP).

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