Avant de présenter les règles qui composent le cœur de la procédure pénale, il est important de préciser l’organisation de la justice pénale et d’identifier les principaux acteurs, ainsi que leurs missions.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que certaines juridictions spéciales existent en matière répressive, telles que les juridictions pénales pour les mineurs, les juridictions pénales spécialisées pour les infractions de nature politique (ex : la Cour de justice de la République) ou encore des juridictionnelles spécialisées de nature militaire. Ces juridictions spéciales sont seulement mentionnées ici, leur étude relevant davantage du cours d’institutions juridictionnelles.
Les juridictions pénales de commun seront présentées (Section 1) suivi des principaux acteurs de la procédure pénale (Section 2).
Au sein de l’ordre judiciaire existent des juridictions réservées à la matière pénale. Ces juridictions interviennent en matière instruction de premier degré (§1) en matière de jugement au premier degré (§2), en matière d’appel (§3) ou en cassation (§4).
Au cours de l’instruction deux magistrats interviennent : le juge d’instruction et le juge des libertés et de la détention.
L’instruction n’intervient pas pour toutes les infractions.
Tx.Elle est obligatoire en matière criminelle et facultative en matière délictuelle. En principe, elle est exclue en matière contraventionnelle, sauf si le procureur de la république le demande en vertu de l’article
44 du CPP (art.
79 du CPP).
Nommé par décret du président de la République pour trois ans renouvelables, le juge d’instruction est un juge du siège attaché au tribunal judiciaire.
Tx.Son rôle est d’instruire à charge et à décharge, c’est-à-dire de manière indépendante et impartiale (art.
81 du CPP).
Le juge d’instruction a une double-casquette, à la fois enquêteur et juge détenant des pouvoirs juridictionnels.
Ses pouvoirs d’enquêteurs sont importants : il peut effectuer lui-même un certain nombre d’actes, comme mener des interrogatoires ou encore se transporter sur les lieux de l’infraction. Il peut également déléguer ses pouvoirs, par le biais d’une commission rogatoire, à un officier de police judiciaire ou à un technicien qu’il désigne.
Ses pouvoirs sont également coercitifs, puisqu’il peut contraindre les individus à s’exécuter par le biais de mandats (mandat de comparution, mandat d’amener ou mandat d’arrêt). Ces pouvoirs assurent l’efficacité de l’instruction.
A côté de ces prérogatives d’enquêteurs, le juge d’instruction dispose de pouvoirs juridictionnels, ce qu’il signifie qu’il peut dire le droit et trancher des litiges.
Ex.Par exemple, il peut statuer sur la recevabilité d’une plainte ou encore sur la pertinence des actes demandés par les parties. Lorsque l’instruction est terminée, il peut renvoyer la personne poursuivie devant la juridiction de jugement. Pour cela, il rend une ordonnance de renvoi. Si le juge d’instruction estime que les charges pesant contre le mis en cause ne sont pas suffisantes, il rendra une ordonnance de non-lieu.
L’instruction est, en principe, confié à un juge statuant en formation à juge unique. Néanmoins, à plusieurs reprises, la collégialité a été envisagée pour encadrer les importants pouvoirs dans les mains du juge d’instruction. Plusieurs réformes ont néanmoins échoué en raison du manque de personnel. Mais à la suite de l’affaire d’Outreau (2005), la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 a introduit la collégialité pour les mesures les plus graves, à savoir la mise en examen, l’octroi du statut de témoin assisté, le placement sous contrôle judiciaire, la saisine du juge des libertés et de la détention ou encore l’ordonnance de règlement et de non-lieu. A nouveau, faute d’un recrutement suffisant de magistrats, l’entrée en vigueur de cette loi a été repoussée à trois reprises avant qu’elle ne soit abrogée par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
En revanche, dans cet esprit de collégialité, la loi de 2007 a créé des pôles d’instruction, lesquels regroupent plusieurs juges d’instruction. Ils sont compétents pour les crimes et délits complexes.
En savoir plus : Intitulé
De manière générale, la figure du juge d’instruction reste menacée et contestée par certains en raison de ses pouvoirs importants et de la longueur des procédures. Ainsi, la commission Léger a proposé la suppression du juge d’instruction (2009). L’instruction serait alors confiée au procureur de la République placé sous le contrôle d’un juge de l’instruction (en réalité, le juge de l’enquête et des libertés). Mais de fortes résistances au projet ont conduit à son abandon. Le projet de suppression du juge d’instruction n’est toutefois pas encore pleinement abandonné. La question est réapparue lors des États généraux de la justice qui se sont tenus d’octobre 2021 à avril 2022. Le rapport « rendre justice aux citoyens » rendu en avril 2022 fait état de divergences au sein du comité. Mais dans sa majorité, le comité s’est dit favorable au maintien du juge d’instruction « au regard de son apport estimé décisif dans les affaires les plus complexes, lesquelles engagent l’autorité et la réputation de la justice » (rapport, p. 27).
Après la retentissante affaire d’Outreau (1997-2000), la loi du 15 juin 2000 a créé le juge des libertés et de la détention (JLD) dans le but de confier le contentieux relatif à la détention provisoire non plus au juge d’instruction, mais à un autre magistrat qui n’est pas en charge de l’instruction.
Tx.Désormais, le juge des libertés et de la détention a compétence pour toute décision relative à la mise en liberté (placement en détention ou remise en liberté), en vertu des articles
137 à 137-5 du CPP.
L’objectif de cette réforme a été de confier cette lourde tâche de priver un individu (qui n’est pas encore condamné) de sa liberté de la manière la plus objective possible. La réforme met ainsi fin à un cumul des fonctions relatifs à l’instruction et à la décision de placer un individu en détention.
Le juge des libertés et de la détention statue après un débat contradictoire et public. Il rend une ordonnance motivée. Le mis en examen comme le parquet peuvent interjeter appel de la décision. Le JLD a aussi une compétence en matière de procédure accélérée afin de limiter les détentions arbitraires. Dans le cas d’un « référé-liberté », le mis en examen peut saisir le président de la chambre de l’instruction afin d’obtenir la suspension de la décision de placement en détention, et ceci avant qu’une décision en appel n’ait été rendue. De son côté, le procureur dispose d’un « référé-détention » pour contester rapidement la décision de mise en liberté, ceci avant que la juridiction du second degré ne se prononce en appel.
La loi du 23 mars 2029 a étendu les compétences du JLD dans le cas d’une comparution à délai différé (art. 397-1-1 du CPP). Dans l’hypothèse où le procureur entend poursuivre un individu dans un délai différé (et non immédiat), il peut solliciter le JLD afin que cet individu soit placé sous contrôle judiciaire, en assignation à résidence ou en détention provisoire. La comparution doit intervenir dans un délai de mois. A l’issue de ce délai, si la comparution n’a pas eu lieu, il sera mis fin d’office à la mesure.
En savoir plus : Intitulé
Quel serait l’avenir du juge de l’enquête et des libertés ? Il a été proposé dans le Rapport Delmas-Goyon sur la justice du XXIème siècle (2013) de supprimer le juge d’instruction et de confier le contrôle de l’enquête, ainsi que l’autorisation des mesures coercitives, au JLD lequel deviendrait un juge de l’enquête, comme cela peut déjà être le cas en Allemagne. Pour l’heure, un tel projet n’a pas abouti, le système français restant attaché au juge d’instruction (cf. supra).
Au premier degré de juridiction, se trouvent – répartis selon la classification tripartite des infractions (contraventions, délits, crimes) – le tribunal de police, le tribunal correctionnel, la cour d’assises et après une expérimentation et depuis le 1er janvier 2023, la cour criminelle départementale.
Le tribunal de police est compétent pour juger toutes les contraventions. En effet, depuis la disparition des juridictions de proximité en 2017, le tribunal de police a récupéré la compétence pour l’ensemble des contraventions.
Le tribunal de police siège (non plus au tribunal d’instance qui a disparu au 1er janvier 2020) mais dans les chambres de proximité des tribunaux judiciaires.
Le tribunal de police siège à juge unique. Le Ministère public est représenté par le procureur de la République.
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger les délits. Précédemment, le tribunal correctionnel siégeait dans le Tribunal de Grande Instance, lequel a été remplacé en 2020 par le Tribunal judiciaire.
Le tribunal correctionnel est une formation collégiale qui se compose d’un président et de deux juges. Le Ministère public est représenté par le procureur de la République.
A titre d’exception, un certain nombre d’infractions peuvent être jugées en formation à juge unique (art. 398-1 du CPP).
La loi n° 2011-939 du 10 août 2011 avait prévu, à titre expérimental dans le ressort des cours d’appel de Dijon et de Toulouse, à partir du 1er janvier 2012 et jusqu’au 1er janvier 2014, la désignation de citoyens assesseurs pour participer à la justice correctionnelle. Finalement, cette expérience n’a pas convaincu, puisque le Garde des Sceaux y a mis un terme de façon anticipée le 30 avril 2013.
La cour d’assises a été introduite en France pendant la période révolutionnaire sous l’influence de Voltaire. Cette institution, inspirée du système anglo-saxon, met en place une solennité en raison de la gravité des infractions relevant de sa compétence. Les cours d’assises sont compétentes pour juger les crimes commis par les majeurs et les mineurs de plus de 16 ans, lorsqu’ils font encourir une peine de plus de 20 ans. Elles peuvent prononcer des peines allant jusqu’à la réclusion à perpétuité.
La cour d’assises est une juridiction départementale siégeant en principe dans les locaux de la cour d’appel. L’une des spécificités est que la cour d’assises n’est pas une juridiction permanente. En effet, elle tient ses « assises » par sessions. Elle se réunit donc de façon intermittente. En règle générale, une session est ouverte tous les trois mois. Une session dure le temps que toutes les affaires inscrites au rôle sont traitées.
La cour d’assises a une composition originale, puisqu’elle pratique échevinage (des professionnels avec des non-professionnels). Elle se compose de trois magistrats professionnels, à savoir le président chargé de diriger l’audience et deux assesseurs (lesquels sont soit conseiller à la cour d’appel, soit magistrats au tribunal judiciaire). De plus, la cour d’assises comprend un jury populaire composé de 6 jurés tirés au sort parmi les citoyens. La procédure de désignation des membres du jury se réalise en plusieurs étapes.
Tx.D’abord, une liste est dressée par la préfecture dans chaque département et pour une année. La liste est dressée à partir de la liste électorale. Cette liste est examinée par une commission de 4 magistrats, le bâtonnier de l’ordre des avocats et 5 conseillers généraux du département. L’objectif est d’écarter de la liste les personnes touchées par une incapacité ou une incompatibilité (art.
256 et
257 du CPP).
La commission établit alors une liste annuelle définitive. Au sein de cette liste, 35 noms sont tirés au sort pour devenir jurés titulaires, auquel sont ajoutés (toujours par tirage au sort) le nom de 10 jurés suppléants. Cette liste plus restreinte constitue la liste de session de la cour d’assises. C’est sur cette liste que seront tirés au sort le nom de 6 jurés composant le jury. Néanmoins, la défense a la possibilité de demander la récusation de 4 jurés. Quant à l’accusation, elle peut demander la récusation de 3 jurés. La récusation est discrétionnaire, c’est-à-dire qu’aucune justification ne doit être apportée. Dès que la récusation est demandée, elle est automatique. Une fois les récusations effectuées et les jurés remplacés, la liste composant la juridiction de jugement est établie définitivement.
La décision sur la culpabilité et sur la peine (lorsqu’il y a condamnation) est prise à la suite d’une délibération commune de la cour et du jury (dans le code d’instruction criminelle, le jury se prononçait sur la culpabilité et la cour sur la peine). Si la décision est prise de manière commune, les magistrats professionnels peuvent avoir la mainmise sur le dossier (notamment parce qu’ils ont accès à tout le dossier de la procédure, alors que le jury n’a accès qu’à l’ordonnance de renvoi). De plus, c’est le président d’audience qui dirige les débats, ce qui peut s’avérer déterminant pour le procès (dans un sens ou dans l’autre). Enfin, les magistrats étant des professionnels du droit, leur expérience compte assez naturellement dans la décision.
Tx.L’article
359 du CPP prévoit que toute décision défavorable à l’accusé ne peut être prise qu’à la majorité des 7 voix, ce depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 (avant il fallait une majorité de 6 voix).
Tx.Le vote s’opère par bulletins secrets, distincts et successifs, c’est-à-dire que la cour et le jury votent d’abord sur le fait principal, puis s’il y a lieu sur les causes d’irresponsabilité pénale, puis sur chacune des circonstances aggravantes, sur les questions subsidiaires et sur chacun des faits constituant une cause légale d'exemption ou de diminution de la peine (art.
356 du CPP).
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 a mis en place, à titre expérimental dans plusieurs départements, des cours criminelles départementales où le jury a disparu. L’objectif annoncé de cette réforme est de réduire les délais de la justice criminelle (la procédure de tirage au sort des jurés s’avère longue et couteuse) et de lutter contre la pratique judiciaire de correctionnalisation, c’est-à-dire de requalifier un crime en délit (ex : un viol en agression sexuelle) afin que la justice soit rendue plus rapidement.
Cette cour criminelle est composée d’un président et de 4 assesseurs. Elle a compétence pour les crimes punis de 15 à 20 ans de réclusion, à condition que l’accusé ne soit pas en état de récidive légale.
Une expérimentation a duré 3 ans, du 1er septembre 2019 jusqu’au 1er janvier 2022 et dans 15 départements. La loi n° 2021-1729 du 21 décembre 2022 pour la confiance dans l’institution judiciaire a généralisé cette juridiction sur l’ensemble du territoire national (à l’exception de Mayotte), et ce à compter du 1er janvier 2023.
La disparition du jury populaire devant la cour d’assises a été présentée comme une réforme anti-démocratique par certains auteurs. Quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) ont été transmises par des cours criminelles départementales de Lyon à la Cour de cassation, laquelle les a transférées au Conseil constitutionnel. Dans sa décision n° 2023-1069 QPC du 24 novembre 2024, la juridiction constitutionnelle a refusé de qualifier la participation d'un jury aux décisions en matière criminelle de principe fondamental reconnu par les lois de la République (§ 17). Elle écarte, en outre, le grief tiré de la méconnaissance des principes d'égalité devant la loi et la justice (§ 21-22), puisque la loi s'est contentée d'opérer une distinction entre des situations différentes (en l'occurrence, des crimes de nature différente). Enfin, le Conseil constitutionnel explique que la procédure applicable devant la cour criminelle départementale – identique à celle suivie par les cours d'assises – garantit l'indépendance et l'impartialité de la nouvelle juridiction (§ 23). En conséquence, les cours criminelles départementales sont déclarées conformes à la Constitution.
Les juridictions de droit commun du premier degré (hors application des peines)
Au second degré, interviennent la Cour d’appel dans sa formation pénale et la cour d’assises d’appel.
Plusieurs chambres intervenant en matière pénale composent la cour d’appel.
D’abord, la chambre des appels correctionnels est compétente lorsqu’un appel a été interjeté à l’encontre des jugements du tribunal de police et du tribunal correctionnel.
Ensuite, au sein de la cour d’appel se trouve la chambre de l’instruction. Cette juridiction intervient en appel des ordonnances rendues par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention. Cette juridiction est composée de trois magistrats. Par ailleurs, le président de la chambre de l’instruction a une compétence propre, puisqu’il peut être saisi en matière de référé-liberté ou pour le contrôle de la durée de l’instruction. Il intervient aussi pour surveiller juges d’instruction ou encore visiter les maisons d’arrêts.
Enfin, la chambre de l’application des peines est compétente pour les appels exercés à l’encontre des décisions du tribunal de l’application des peines et des ordonnances du juge de l’application des peines. Cette chambre se compose d’un président et de deux conseillers. Lorsque la chambre est saisie de l’appel d’une décision du tribunal de l’application des peines, sont aussi présents dans la formation de jugement : un responsable d’une association de réinsertion et un responsable d’une association d’aide aux victimes.
Traditionnellement, les décisions rendues par les cours d’assises n’étaient pas susceptibles d’appel. Seul le pourvoi en cassation était autorisé. L’absence d’appel en matière criminelle était justifiée par le fait que la décision de cour d’assises, composée d’un jury populaire souverain, ne pouvait pas être remise en question. Un adage latin exprimait cette impossibilité de contestation en appel : vox populi, vox dei. La voie du peuple est la voie de Dieu. Dit autrement, la décision rendue par une cour d’assises est souveraine et elle ne peut pas être contestée.
Cette absence de double degré de juridiction en matière criminelle avait pour conséquence de priver les accusés d’un nouvel examen des faits. Cette règle créait une différence de traitement entre les tribunaux de police et correctionnels, pour lesquels l’appel est possible, alors que les décisions de la cour d’assises (alors que la matière est plus grave et les peines plus lourdes) ne pouvaient pas être remises en cause en fait et en droit.
Le risque d’erreur judiciaire et les exigences européennes, notamment l’article 2-1 du protocole n° 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ont conduit à une modification législative.
Tx.Ainsi, la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 a introduit la voie d’appel pour les décisions des cours d’assises (art.
380-1 à 380-15 du CPP).
Depuis, la personne condamnée par une cour d’assises, tout comme le ministère public, peuvent interjeter appel de la décision rendue.
La spécificité de la cour d’assises d’appel est qu’il ne s’agit pas stricto sensu d’une juridiction supérieure à la cour d’assises de première instance. Il s’agit en réalité d’une autre cour d’assises désignée au niveau national par la chambre criminelle.
Tx.La composition de la cour d’assises d’appel diffère, puisqu’elle se compose de 9 jurés. Pour qu’une décision défavorable à l’accusé soit prise, il faut un nombre minimum de 8 voix (art.
359 du CPP). De même que pour décider d’une peine (y compris la peine maximum) il faut que 8 voix soient d’accord.
La cour d’assises d’appel est compétente pour connaître des recours exercés contre les décisions des cours d’assises et contre celles des cours criminelles départementales (il n’existe donc pas de cours criminelles d’appel).
La Cour de cassation, « cour suprême » de l’ordre judiciaire est composée de plusieurs chambres. S’agissant de la matière pénale, c’est la Chambre criminelle – présente dès l’origine de la Cour de cassation – qui est compétente. Plus précisément, elle est compétente pour les pourvois exercés en matière de contraventions, délits et crimes.
La Chambre criminelle est organisée en quatre sections réparties ainsi :
- Section 1 : questions relatives à la procédure pénale ;
- Section 2 : questions relatives aux assises ;
- Section 3 : questions relatives aux intérêts civils ;
- Section 4 : questions relatives aux affaires financières.
La Chambre criminelle se compose de magistrats du siège et du parquet. Elle est actuellement présidée par Nicolas Bonnal. Le premier avocat général est Frédéric Desportes.
De gauche à droite : Nicolas Bonnal, Président et Frédéric Desportes, Premier avocat général de la chambre criminelle de la Cour de cassation. Source : https://www.courdecassation.fr
Les juridictions de droit commun du second degré (hors application des peines)
Chronologiquement, c’est la police judiciaire qui intervient dès l’ouverture d’une enquête pénale (§1). Elle est placée sous la direction du Ministère public (§2), lequel a la charge de l’action publique. Les parties civiles sont également un acteur de la justice pénale. Elles feront l’objet d’un développement spécifique dans la leçon relative à l’action civile (cf.
infra).
La police judiciaire est l’autorité en charge de mener l’enquête (sous la direction du procureur) et de réaliser des actes d’instruction délégués par le biais de commissions rogatoires du juge d’instruction.
La police judiciaire a fait l'objet d'une réforme récente, instaurée par la loi n° du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur (dite loi LOPMI). Cette loi a conduit notamment à la départementalisation de la police nationale ou encore la création des assistants d'enquête. Toutefois, à ce sujet, le Conseil constitutionnel a limité les attributions de ces nouveaux acteurs, en raison du manque de contrôle des officiers de police judiciaire (Cons. const. n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023). Une année après l'entrée en vigueur de cette réforme, la mesure ayant conduit à placer tous les services du département (renseignement, sécurité publique, police aux frontières et police judiciaire) sous l'autorité d'un seul et même directeur départemental de la police nationale, lequel dépend du préfet, est vivement critiquée par les enquêteurs et les magistrats. La principale critique provient de l'inadéquation au phénomène de criminalité organisée, lequel se situe à un échelon national voire international et non à un échelon local.
La police judiciaire ne rejoint pas le découpage connu du grand public entre police nationale ou gendarmerie. Composent ainsi la police judiciaire : certains membres de la police nationale, de la gendarmerie et certains fonctionnaires spécialement habilités.
Tx.Dans ce sens, l’article
12 du CPP dispose que «
la police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés » par le code.
Le Code de procédure pénale liste les membres de la police judiciaire et leur attribue certaines fonctions.
La notion de police judiciaire correspond en réalité à un pouvoir d’enquête attribué à certains fonctionnaires de police ou de gendarmerie. Ces policiers et ces gendarmes détiennent donc une habilitation pour exercer une fonction de police judiciaire. Il existe deux types d’habilitation : celle qui est attribuée de manière générale aux officiers de police judiciaire, aux agents de police judiciaire et aux agents de police judiciaire adjoints. Les officiers de police judiciaire sont au sommet de la hiérarchie, viennent ensuite les agents de police judiciaire, enfin leurs adjoints. La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 a créé, pour assister les OPJ et APJ, les assistants d’enquête. Aux côtés de ces fonctionnaires détenant une habilitation générale aux fonctions de police judiciaire, une habilitation spéciale est confiée à des fonctionnaires dans le but de constater des infractions spécifiques.
Tx.L’article
16 du CPP établit la liste limitative des fonctionnaires détenant la qualité d’OPJ. Il s’agit, depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2024, des :
- maires et leurs adjoints ;
- officiers et gradés de la gendarmerie, gendarmes nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
- inspecteurs généraux, sous-directeurs de police active, contrôleurs généraux, commissaires de police et officiers de police ;
- fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
Cette disposition attribue également cette qualité aux directeurs et sous-directeurs de la police judiciaire et de la gendarmerie.
Le code précise que, s’agissant des personnes mentionnées aux 2, 3 et 4 de l’article 16, la qualité d’OPJ ne leur est attribuée que si elles sont affectées à un emploi comportant cet exercice. En outre, elles auront cette qualité après décision du procureur général près la cour d’appel les y habilitant personnellement.
Par ailleurs, pour avoir cette habilitation, les gendarmes mentionnés au 2° et les fonctionnaires mentionnés au 4° doivent compter au moins 30 mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire.
Tx.La loi n° 2022-52 du 24 janvier 2022 a créé un article
16-1 A, lequel permet aux fonctionnaires de la police nationale et aux gendarmes actifs ou retraités se trouvant dans la réserve opérationnelle de conserver leur qualité d’OPJ pendant 5 ans à compter de leur départ à la retraite. Cette prolongation de la qualité d’OPJ se fait à condition que les fonctionnaires aient actualisé leurs connaissances et qu’ils respectent les conditions d’expérience et d’aptitude requises.
Tx.Territorialement, les OPJ sont limités par la compétence du service dans lequel ils exercent leurs fonctions habituelles (art.
18 du CPP).
Or, ce service peut avoir une compétence locale ou nationale. La compétence territoriale est importante, puisque l’acte effectué par un OPJ incompétent est entaché d’un vice de forme. Il encourt donc la nullité.
Néanmoins, le Code de procédure pénale a prévu de possibles extensions à cet article 18.
D’abord, un transport sur l’ensemble du territoire national est possible depuis la loi du 24 décembre 2020, dans le but de permettre aux enquêteurs de poursuivre les investigations, procéder aux auditions, perquisitions et saisies. L’intervention sur l’ensemble du territoire national se fait néanmoins à la condition que les OPJ informent le procureur République saisi de l'enquête ou le juge d'instruction. Si le magistrat informé l’ordonne, les OPJ doivent être assistés d’un OPJ territorialement compétent.
Le Code prévoit toutefois que cette information préalable n’est pas applicable « lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l'officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne étant à cette fin considérés comme un seul département ».
Ensuite, les OPJ peuvent réaliser des auditions sur un territoire étranger, mais à condition d’intervenir sur réquisitions expresses du procureur ou commission rogatoire du juge d’instruction. De plus, ils doivent avoir l’accord des autorités compétentes de l’État étranger.
Enfin, les OPJ (et les APJ) exerçant leur mission habituelle dans les transports collectifs de voyageurs ou dans les lieux destinés à l’accès à ces moyens de transport peuvent intervenir « sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation » (ensemble du trajet du véhicule) afin de réaliser notamment des contrôles d’identité.
Tx.L’article
20 du CPP énumère les personnes détenant la qualité d’APJ. La liste a été modifiée par la loi n° 2023-580 du 10 juillet 2023. Il s’agit des :
- Fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
- Volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie et les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
- Policiers adjoins mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure et les membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions prévues aux articles 16-1-A ou 20-1 du présent code ;
- Contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris.
A l’instar des OPJ, la qualité d’APJ ne peut être obtenue que si l’agent est affecté à un emploi comportant effectivement l’exercice de missions de police judiciaire. Par ailleurs, cette mission est suspendue à titre temporaire lorsque les APJ participent à une opération de maintien de l’ordre.
Tx.L’article
20-1 du CPP complète cette liste en visant également les policiers et gendarmes actifs ou à la retraite qui ont eu, à un moment de leur carrière, la qualité d’OPJ ou d’APJ. Ceux-ci peuvent effet être appelés au titre de réserve à collaborer à des enquêtes.
Tx.Les agents de police judiciaire adjoints (AJPA) sont mentionnés à l’article
21 du CPP. Il s’agit des :
- fonctionnaires des services actifs de police nationale qui ne sont pas AJP ;
- volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions pour être APJ à titre de réserve ;
- policiers adjoints recrutés comme contractuels de droit public pour 3 ans et membres de la réserve opérationnelle de la police nationale qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir la prolongation de leur qualité d’OPJ lors de leur retraite ou pour avoir la qualité d’APJ ;
- contrôleurs relevant du statut des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans la spécialité voie publique et les agents de surveillance de Paris ;
- agents de police municipale.
Tx.La loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 (entrée en vigueur le 26 janvier 2023) a créé les assistants d’enquête (art.
21-3 du CPP).
Ces assistants sont des militaires provenant du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale, des personnels administratifs de catégorie B de la police nationale et de la gendarmerie nationale et des agents de police judiciaire adjoints de la police nationale et de la gendarmerie nationale ayant réussi un examen qui certifie leur aptitude à assurer des missions de police judiciaire.
Des pouvoirs spéciaux de police judiciaire sont également reconnus, par le Code de procédure pénale, à certains agents et fonctionnaires, dans le but de mener des enquêtes portant sur certaines infractions relevant de leur exercice professionnel.
Ces fonctionnaires et agents détenant, à titre spécial, des fonctions de police judiciaires sont :
Tx.
- les agents des services de l’État chargés des forêts, agents de police national des forêts et garde champêtres (art. 22 du CPP). Ceux-ci peuvent constater dans un procès-verbal, les délits et contraventions qui portent atteinte aux propriétés forestières ou environnementales (art. 24 du CPP) ;
- les fonctionnaires et agents des administrations et services publiques, habilités par des lois spéciales, peuvent constater les infractions en matière de circulation routière, police des chemins de fer, répression des fraudes, chasse et pêche etc. (art. 28 du CPP) ;
- les inspecteurs de l'environnement de catégorie A et B affectés à l'Office français de la biodiversité sont compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l'environnement (art. 28-3 du CPP).
La loi n° 2023-610 du 18 juillet 2023 a apporté des modifications dans les prérogatives de plusieurs fonctionnaires, habilités à exercer une mission de police judiciaire. Il s’agit des :
Tx.
- agents des douanes de catégorie A et B qui sont habilités à effectuer des enquêtes sur réquisitions du parquet ou commission rogatoire du juge d’instruction. Leur compétence déborde largement les infractions prévues par le code des douanes (notamment en matière de blanchiment) et elle couvre l’ensemble du territoire national (art. 28-1 du CPP) ;
- agents des douanes et des agents des services fiscaux, non visés par les précédentes dispositions, peuvent également exercer des missions de police judiciaire, à condition d’avoir réussi un examen d’aptitude à cette fonction (art. 28-1-1 du CPP) ;
- agents des services fiscaux de catégories A et B peuvent aussi sous condition d’habilitation effectuer des enquêtes sur réquisitions du parquet ou commission rogatoire du juge d’instruction (art. 28-2 du CPP).
Il faut noter que le CPP ne prévoit pas expressément que les procureurs de la république et juges d’instruction ont la qualité d’OPJ. Néanmoins, ils disposent bien de tels pouvoirs. En effet, dans un raisonnement a fortiori, comme ces autorités dirigent les OPJ, il est difficile d’imaginer qu’ils n’aient pas de tels pouvoirs.
Tx.De manière générale, la police judiciaire est chargée de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs (art.
14 du CPP).
La police judiciaire donc joue un rôle répressif, ce qui la distingue de la police administrative chargée de préserver la sécurité des citoyens et de l’ordre public (TC, 19 octobre 1988, B. civ. 1998).
Tx.Cette mission de la police judiciaire est exercée soit spontanément par les membres de la police judiciaire lorsqu’ils mènent une enquête, soit sur délégation du juge d’instruction lorsqu’une information est ouverte (art. 14 al. 2 du CPP).
Tx.Globalement, la police judiciaire reçoit les plaintes déposées par les victimes d’infraction et les transmet, s’il y a lieu, au service ou à l’unité territorialement compétent (art.
15-3 du CPP).
Lorsqu’il reçoit une plainte, l’officier ou l’agent de police judiciaire doit dresser un procès-verbal et en délivrer un récépissé à la victime.
- Missions des OPJ. Les OPJ reçoivent les plaintes et les dénonciations. Ils procèdent aux enquêtes (préliminaires ou de flagrance). Pour ce faire, ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique (art. 17 du CPP). Dans l’exercice de leur mission, les OPJ sont en relation avec le procureur de la République. Ils doivent notamment l’avertir sans délai de toutes les infractions dont ils ont connaissance. À la fin de l’enquête, ils envoient au procureur une copie de tous les procès-verbaux dressés. L’ensemble de ces PV compose le dossier de la procédure. Y figurent également tous les objets saisis, que ce soit sous forme papier ou électronique.
- Missions des APJ. Les APJ secondent les OPJ dans l’exercice de leurs fonctions. Ils peuvent effectuer certains actes d’enquête, à la place et sous le contrôle d’un OPJ (art. 20 du CPP).
Ex.Par exemple, après le placement en garde à vue, l’APJ peuvent remplacer l’OPJ dans l’accomplissement de l’obligation d’information prévue à l’article
63-1 du CPP.
De façon générale, les APJ constatent les infractions et en dressent procès-verbal. Ils peuvent recevoir les déclarations qui leurs sont faites par les témoins et en dresser procès-verbal. En revanche, ils ne peuvent jamais procéder à un placement en garde à vue (art. 20 in fine du CPP).
- Missions des APJA. Les APJA ont aussi pour mission de seconder les OPJ au cours de leur enquête. Ils doivent signaler à leur hiérarchie et à l’OPJ territorialement compétent toutes les infractions dont ils ont connaissance. Ils constatent les infractions en se conformant aux ordres de leur chef et recueillent les renseignements en vue de découvrir les auteurs. Leur pouvoir de dresser des procès-verbaux est limité aux contraventions au Code de la route limitativement énumérés par décret (art. 21 du CPP).
- Missions des assistants d’enquête. Ils ont pour mission de seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les OPJ et APJ.
Tx.Plus précisément à la demande expresse et sous le contrôle de l’OPJ ou de l’APJ, en vertu de l’article
21-3 du CPP, ils réalisent les actes suivants et en dressent les procès-verbaux :
- convocation de toute personne devant être entendue par un officier ou un agent de police judiciaire et contacter, le cas échéant, l'interprète nécessaire à cette audition ;
- notification de leurs droits aux victimes ;
- réquisitions personne qualifiée (examens techniques ou scientifiques) ou aux organismes publics ou personnes morales de droit privé lorsqu'elles concernent des enregistrements issus de système de vidéoprotection. Préalablement, l'autorisation du procureur de la République ou du juge des libertés et de la détention lorsque celle-ci est prévue est nécessaire ;
- informer de la garde à vue, par téléphone, la personne avec laquelle le garde à vue vie habituellement, l’un de ses parents en ligne direct, l’un de ses frères ou sœurs ou son employeur ;
- solliciter un médecin pour procéder à l’examen médical du gardé à vue ;
- informer l'avocat désigné ou commis d'office de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ;
- procéder aux convocations prévues à l'article 390-1.
Le texte initial prévoyait également que les assistants d’enquêter pouvaient retranscrire des enregistrements issus d’interceptions de correspondance ou téléphoniques préalablement identifiés comme nécessaires à la manifestation de la vérité par les officiers de police judiciaire. Cette disposition a été déclarée non conforme à l’article 66 de la Constitution (garantie de l’autorité judiciaire) par la décision du Conseil constitutionnel n° 2022-846 DC du 19 janvier 2023.
Dans l’exercice de leurs missions, les membres de la police judiciaire font l’objet d’un contrôle à plusieurs niveaux. Dans le ressort de cour d’appel, le procureur général exerce une surveillance sur la police judiciaire et, à ce titre, il dispose d’un pouvoir de décision sur la suspension ou le retrait de l’habilitation d’officier de police judiciaire (art. 16-1 du CPP). De même, le procureur général exerce une influence sur la carrière des OPJ, puisqu’il dispose d’un pouvoir de notation prise en compte pour l’avancement (art. 19-1 du CPP). De plus, la Chambre de l’instruction exerce un contrôle sur les membres de la police judiciaire, puisqu’elle peut prendre des décisions disciplinaires contre ces fonctionnaires, sans préjudice des sanctions encourues devant leurs supérieurs hiérarchiques (art 13 et 227 du CPP). Elle peut leur adresser des observations, leur retirer temporairement ou définitivement le pouvoir d’exercer des fonctions de police judiciaire.
Enfin, dans la mesure où les fonctions de police judiciaire peuvent présenter un risque pour la vie ou l’intégrité physique de ses représentants un fonctionnaire de la police judiciaire ou de la gendarmerie peut demander à garder son anonymat pendant l’enquête qu’il mène, lorsque les crimes et délits sur lesquels il enquête sont punis d’au moins 3 ans d’emprisonnement. S’il reçoit l’autorisation, l’enquêteur est identifié sur les pièces de la procédure par un numéro d’immatriculation administrative (art. 15-4 du CPP).
Le Ministère public se compose de magistrats qui appartiennent au même corps que les juges du siège. En effet, tous deux ont réussi le concours d’entrée à l’école nationale de la magistrature et ils y suivent la même formation. S’ils appartiennent au même corps de magistrat, leurs missions sont différentes. Ainsi, les magistrats du siège sont chargés de trancher le litige, de dire le droit, tandis que les magistrats du parquet exercent l’action publique en soutenant l’accusation. La distinction entre la « magistrature assise » et la « magistrature debout » vient de l’Ancien Régime. A cette époque, les membres du Ministère public qui prenaient leurs réquisitions sur le parquet de la salle d’audience (d’où la dénomination de « parquet »), alors que les juges du siège étaient sur une estrade, assis sur un siège (d’où l’appellation de juges du siège).
Seront envisagés la composition du Ministère public, son statut et ses fonctions.
Le parquet se compose de plusieurs membres. Au sommet, se trouvent le procureur général près la Cour de cassation et des avocats généraux qui requièrent devant cette cour suprême. En appel, le Ministère public est dirigé par le procureur général près la cour d’appel. Devant le tribunal correctionnel et la cour d’assises, c’est le procureur de la république qui dirige le parquet composé de procureurs adjoints et de substituts. Devant le tribunal de police (contravention de 5ème classe), le procureur de la République près le tribunal judiciaire occupe les fonctions du ministère public. Pour toutes les autres contraventions (1ère à 4ème classe), cette fonction est ordinairement exercée par le commissaire de police, mais le procureur de la République peut également l’occuper s’il le juge approprié (art. 45 du CPP).
Deux notions caractérisent le statut du parquet : hiérarchie et indivisibilité.
S’agissant de la hiérarchie tout d’abord et contrairement aux juges du siège qui sont indépendants, le Ministère public se caractérise par une organisation pyramidale. A sa tête se trouve le Garde des sceaux, lequel dirige la politique pénale (il n’exerce pas lui-même l’action publique) en vertu de l’article 30 du CPP.
Tx.L’article 30 du CPP dispose : « Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le Gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
A cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales.
Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles.
Chaque année, il publie un rapport sur l'application de la politique pénale déterminée par le Gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat ».
En réalité, le pouvoir du ministre de la Justice sur les procureurs est limité. Concrètement, il ne peut qu’adresser aux magistrats du parquet des instructions générales relatives à l’action publique (art. 30 al. 2 du CPP). Par exemple, il peut demander aux magistrats de mettre l’accent sur la poursuite de telle infraction ou telle infraction. En revanche, depuis une loi du 25 juillet 2013, il ne peut plus adresser d’instructions individuelles aux procureurs. Autrement dit, il ne peut plus adresser d’instructions aux procureurs placés sous son autorité pour éviter, par exemple, des poursuites contre un membre de sa famille politique ou un ami inquiété dans une affaire pénale. Les décisions générales du garde des Sceaux sont ensuite relayées dans chaque juridiction par le magistrat qui dirige le parquet (art. 36 et 44 du CPP). Le procureur général applique ainsi la politique pénale au sein du ressort de la cour d’appel dans laquelle il se situe, et le procureur de la République en fait de même dans le ressort du Tribunal judiciaire auquel il appartient. Toutefois, au sein de chaque juridiction, le chef du parquet dispose d’une certaine autonomie. Par exemple, le procureur de la République peut décider de poursuivre de sa propre initiative ou de ne pas poursuivre contre l’avis de son supérieur. Son supérieur peut alors poursuivre à la place de son subalterne.
Rq.Dans une décision importante rendue le 2 mars 2021, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a considéré que le procureur estonien (dont le statut et les missions sont à rapprocher du procureur français) ne présentait pas les garanties d'indépendance nécessaires pour procéder au contrôle préalable de l'accès aux données de communication électronique. Le fait que la législation estonienne indique que le procureur est tenu d’agir de manière indépendante au cours de l’enquête ne suffit pas à garantir cette indépendance, dès lors que le procureur est chargé à ce stade de collecter des preuves qui lui permettront par la suite – en tant que partie au procès – de soutenir l’accusation (CJUE, 2 mars 2021,
H. K/Prokuratuur,
C-746/18).
Concernant la seconde caractéristique, le parquet est indivisible, puisque les membres du parquet représentent tous la même institution ; ils représentent l’intérêt général. En conséquence, ils sont interchangeables au cours d’une même affaire. Un même parquetier n’est donc pas tenu de suivre une affaire du début jusqu’à son terme. Il peut être remplacer par un autre parquetier au cours d’instance. Il s’agit là d’une différence par rapport à la juridiction de jugement, laquelle doit être composée des mêmes juges. Ainsi, l’empêchement de l’un d’entre eux oblige à reprendre les débats depuis le commencement du procès.
Tx.Selon l’article
31 du CPP, «
le ministère public exerce l’action publique et requiert l’application de la loi ».
Ses fonctions sont de trois ordres. D’abord, le Ministère public dirige la police judiciaire pendant l’enquête, qu’elle soit préliminaire ou de flagrance (art. 39-3 du CPP). Ensuite, il exerce l’action publique, c’est-à-dire qu’il engage les poursuites pénales contre un prévenu ou un accusé. Enfin, le Ministère public est chargé de l’exécution des peines, dès que la condamnation prononcée par la juridiction de jugement est devenue définitive (art. 708 du CPP).
Partager : facebook twitter google + linkedin