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Droit pénal général

Le régime des peines

La leçon 14 aborde le thème de la détermination de la peine prononcée par la juridiction de jugement. Elle montre que le libre choix, gouverné par le principe constitutionnel de l’individualisation de la peine, n’est pas sans limites. Certaines tiennent à la situation factuelle d’une pluralité d’infractions commises par un même auteur. La question majeure est alors de savoir quelle est la mesure de la répression selon que la situation correspond à un concours d’infractions, une récidive ou une réitération. D’autres sont attachées au type même de la peine, réclusion ou détention criminelles ou emprisonnement. Une dernière concerne la période de sûreté.


Le chapitre II « Du régime des peines » du titre III s’ouvre avec un texte introductif, l’article 132-1 du CP selon lequel,
Tx.« Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre. »
C’est donc du droit commun du régime des peines dont il est ici traité.

Quatre-vingt-quinze articles suivent. Impossible de les envisager tour à tour, d’autant que leur étude détaillée relève davantage d’un cours de pénologie, enseigné dans quelques facultés et plutôt en 4ème année, que de droit pénal général. Nous nous contenterons d’aborder les textes relevant de la section 1 intitulée « Dispositions générales ».

Elle correspond aux articles 132-2 à 132-23-2 du CP, présentés en six sous-sections. Les trois premières déterminent les peines applicables à l’auteur d’une pluralité d’infractions (section 1). Les deux suivantes présentent les règles encadrant le choix de la peine prononcée par le juge (section 2). Pour leurs applications, la dernière, introduite récemment par la loi du 10 mars 2010 relative à la récidive, pose le principe de l’identité des effets juridiques des condamnations pénales prononcées par les juridictions d’un Etat membre de l’Union européenne à celles prononcées par les tribunaux français (art. 132-23-1 et 132-23-2).

Section 1. Les peines applicables à l’auteur d’une pluralité d’infractions


La pluralité d’infractions, techniquement, renvoie à trois notions juridiques distinctes : le concours d’infractions (§1), la récidive (§2) et la réitération (§3). Il est important de bien les différentier en raison des conséquences diverses qu’elles emportent.


Df.Article 132-2 : « Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction. »

L’article 132-2 du CP donne une définition du concours d’infractions. Il s’agit de la situation où une personne commet successivement plusieurs infractions sans que n’ait été rendue, pour l’une d’entre elles et dans l’intervalle, de condamnation définitive.
Face à une hypothèse, deux solutions juridiques sont théoriquement concevables :
  • soit considérer que la pluralité d’infractions caractérise, sinon une dangerosité, du moins une désobéissance persistante à la loi qui justifie que les peines encourues pour les différentes infractions soient prononcées cumulativement ;
  • soit admettre qu’en l’absence de condamnation intermédiaire, la sanction ne doit pas être aggravée, l’auteur n’ayant pas bénéficié d’un avertissement solennel qui l’aurait (peut-être) dissuadé de recommencer.
Le Code pénal opte pour un système intermédiaire, qualifié par des auteurs de « cumul limité des peines ». Il ne proclame pas en effet le principe du non-cumul des peines en tant que tel, mais il ne permet pas non plus un cumul pur et simple de toutes les peines afférentes aux diverses infractions en concours.
Distinguant selon que les infractions commises sont jugées dans le cadre d’une procédure unique (A) ou de procédures séparées (B), le Code n’admet donc qu’un cumul limité des peines, exception faite des amendes en matière contraventionnelle (C).


Tx.Article 132-3 : « Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé.

Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles. »

Article 132-5 : « Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle. Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
(…). »

L’hypothèse, ici, est celle où toutes les infractions en concours sont jugées en même temps, par la même juridiction. Trois règles, énoncées par l’article 132-3, s’appliquent :
  1. alinéa 1er, 1ère phrase : lorsque la personne est reconnue coupable de plusieurs infractions, toutes les peines encourues pour chaque infraction peuvent être prononcées. A elle seule toutefois, cette règle conduirait un cumul complet de toutes les peines. D’où une limite apportée ensuite ;
  2. alinéa 1er toujours, 2ème phrase : lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, le cumul est prohibé : une seule de chacune de ces peines peut être prononcée, dont le quantum est au plus égal au maximum prévu pour l’infraction la plus sévèrement réprimée de toutes celles en concours . En conséquence, et par une interprétation a contrario, seules les peines de nature différente sont cumulables.
    Selon l’article 132-5 alinéa 1er du CP, sont considérées comme de nature identique les peines privatives de liberté, sans que n’interfère ici leur nature criminelle ou correctionnelle. L’emprisonnement est donc de même nature que la réclusion criminelle. Pour les autres peines, dans le silence du texte, la doctrine retient que sont similaires les peines ayant le même contenu et emportant les mêmes effets (notamment, peines d’amende entre elles, peines de suspension du permis de conduire entre elles). Pour le reste (par exemple similitude entre une peine de suspension du permis de conduire et une peine de confiscation ?), c’est à la jurisprudence qu’il convient se référer ;
  3. alinéa 2 : il s’applique lorsque un évènement (amnistie par exemple) fait disparaître l’une des infractions en concours : la peine prononcée, réputée commune aux différentes infractions, reste exécutable dans la limite du maximum légal le plus élevé encouru pour les infractions qui demeurent.
    Ex.En concours un crime puni de 15 ans et un délit puni de 10 ans ; la juridiction a prononcé une peine de 12 ans de réclusion ; disparition du crime. Solution : cette disparition est sans incidence sur l’existence de la peine commune aux deux infractions. Mais son quantum est réduit à concurrence du maximum légal de l’infraction qui reste, soit 10 ans. On le comprend, cette règle n’a d’incidence que dans l’hypothèse où c’est l’infraction la plus sévèrement réprimée qui disparaît. Dans l’exemple donné, la disparition du délit ne changerait rien à la peine à exécuter.

Tx.Article 132-4 : « Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions prévues par le code de procédure pénale. »

Article 132-5 : « Pour l'application des articles 132-3 et 132-4, les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.

Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
(…). »

L’hypothèse est maintenant celle où chacune des infractions est jugée isolément, et possiblement dans l’ignorance des autres infractions commises. Chaque juridiction ne se prononce donc que sur l’infraction dont elle est saisie de sorte que la situation de concours n’apparaît alors qu’au stade de l’exécution des peines. Toutes les peines prononcées peuvent-elles s’exécuter cumulativement ? L’article 132-4 du CP répond à cette question en posant deux règles :
  • Le cumul des peines de nature différente,
  • L’addition des peines de même nature pour autant, afin qu’elle ne joue pas sans limite, qu’elle ne dépasse pas le maximum le plus élevé prévu par les textes réprimant les infractions en concours.
  • Au-delà de ce maximum, la confusion des peines s’impose. La peine nouvellement prononcée est absorbée par la précédente dans la mesure que le juge décide. Exemple : deux infractions identiques avec pour maximum légal 10 ans d’emprisonnement. La première condamnation inflige 7 ans, la seconde 5 ans. Il y a alors confusion obligatoire de la deuxième peine à hauteur de 2 ans afin que le cumul ne soit pas supérieur au maximum légal (7+3). Mais le juge peut décider d’une confusion plus importante, de 4 ans par exemple (7+1) voire totale (7+0).

En deçà, la confusion devient facultative, laissée à l’appréciation de la juridiction.

L’application de cette dernière règle peut soulever deux difficultés résolues par l’article 132-5 du CP.
La première est liée au prononcé de la réclusion criminelle à perpétuité pour l’un des crimes en concours. Dans un tel cas, le cumul des peines reviendrait à l’absurde. C’est pourquoi le législateur prévoit que toute peine privative de liberté à temps est confondue avec la peine perpétuelle qui, seule, est exécutée (al. 1er).
La seconde survient lorsque la perpétuité encourue n’est, cette fois, pas prononcée. Faute d’un maximum légal déterminé, la règle, en effet, devrait autoriser l’addition de l’ensemble des peines privatives de liberté sans aucune limite. Aussi, afin d’éviter l’exécution d’une sanction qui n’aurait aucun sens (60, 100 ans ou plus de prison, peines pourtant prononcées dans d’autres états notamment aux USA), le maximum légal est alors fixé à 30 ans de réclusion criminelle (al. 3). Les peines ne peuvent se cumuler au-delà de 30 ans.

Tx.Article 132-7 : « Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours. »

L’article 132-7 du CP prévoit un cumul illimité des peines d’amende contraventionnelles entre elles, mais également avec celles encourues pour les autres infractions, crimes ou délits, en concours ; cumul illimité puisque le seuil du maximum légal de l’amende encourue la plus élevée ne joue plus.


Tx.Article 132-8 : « Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention criminelle si le crime est puni de quinze ans. »

Article 132-9 : « Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.

Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. »

Article 132-10 : « Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé. »

Article 132-11 : « Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros.

Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. »

Le législateur ne livre pas de définition explicite de la récidive. Elle doit être déduite de ces quatre textes desquels on peut extraire une formulation récurrente : la personne, déjà définitivement condamnée, commet une nouvelle infraction. Celle-ci est dite commise en état de récidive légale dès lors qu’elle répond aux conditions posées par les articles 132-8 à 132-11 du CP (A). La conséquence en est l’aggravation des peines encourues pour l’infraction nouvelle ; aggravation modulée selon que l’on se trouve dans une situation de récidive criminelle, délictuelle ou contraventionnelle (B).


La récidive suppose la commission, dans les conditions prévues par la loi, d’une infraction après une première condamnation. Ces deux éléments constituent, dit-on en doctrine, les « termes » de la récidive.

Le premier terme correspond à la condamnation. Elle doit être définitive (insusceptible de voies de recours), tous les articles le rappellent, et peut émaner soit d’une juridiction pénale française, soit, en application de l’article 132-23-1 du CP, d’une juridiction d’un Etat membre de l’Union européenne.

Le second terme est constitué par la nouvelle infraction. C’est elle qui crée l’état de récidive. Mais toute nouvelle infraction n’emporte pas cet effet. La lecture attentive des articles 132-8 à 132-11 du CP permet de dégager deux distinctions :
  • Première distinction. Parfois la récidive résulte de la commission d’une infraction sans précision : par exemple, l’article 132-8 du CP évoque « un crime », comprenons n’importe quel crime. La récidive est alors dite « générale » ; une expression, toutefois, à relativiser, puisque la nature de l’infraction n’est jamais indifférente : dans l’exemple donné, il doit s’agir d’un crime, entendu au sens étroit du terme. Parfois, au contraire, la récidive implique la commission d’une infraction identique ou voisine :
    Ex.par exemple, l’article 132-10 du CP exige « le même délit ou un délit qui lui soit assimilé ».
    La récidive est alors qualifiée de « spéciale ». La liste des infractions considérées, pour l’application des règles sur la récidive, comme assimilées ou équivalentes figure aux articles 132-16 à 132-16-4 du CP.
    Tx.Article 132-16 : « Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

    Article 132-16-1 : « Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

    Article 132-16-2 : « Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.

    Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du Code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive. »

    Article 132-16-3 : « Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

    Article 132-16-4 : « Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

    Article 132-16-4 : « Les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »

  • Deuxième distinction. Dans certains cas, la récidive n’est constituée que si l’infraction nouvelle a été commise dans un certain délai après la première condamnation (très exactement à compter de l’expiration ou de la prescription de la peine qui en découle).
    Ex.Par exemple, l’article 132-9 al. 1er du CP retient 10 ans. La récidive est dite alors « temporaire ». Elle est « perpétuelle » lorsque la loi est indifférente au temps qui s’écoule (ainsi, l’article 132-8 du CP).


Les articles 132-8 à 132-11 du CP distingue plusieurs situations de récidive en fonction de la nature de l’infraction nouvellement commise (c’est à partir d’elle qu’il faut raisonner puisque c’est elle qui crée l’état de récidive) : la récidive criminelle, la récidive correctionnelle et la récidive contraventionnelle. Un tableau permet de les visualiser plus aisément en incluant les effets qu’emporte chacune d’elles.

Régime des peines – Récidive - personnes physiques


Texte

Infraction 1er terme (condamnation définitive)

Infraction 2nd terme

Conditions

Peine encourue par l'auteur pour la seconde infraction

Art. 132-8Crime ou délit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnementCrime puni d'une peine de 20 ou 30 ans de réclusion ou de détention criminelleRéclusion criminelle ou détention criminelle à perpétuité
Art. 132-8Crime ou délit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnementCrime puni d'une peine de 15 ans de réclusion ou de détention criminelle30 ans de réclusion criminelle ou détention criminelle
Art. 132-9 al. 1Crime ou délit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnementDélit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnementCommission de la seconde infraction dans un délai de 10 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peinePeine d'emprisonnement et d'amende doublées
Art. 132-9 al. 2Crime ou délit puni d'une peine de 10 ans d'emprisonnementDélit puni d'une peine supérieure à 1 an et inférieure à 10 ansCommission de la seconde infraction dans un délai de 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peinePeine d'emprisonnement et d'amende doublées
Art. 132-10DélitMême délit ou délit assimilé au regard des règles de la récidiveCommission de la seconde infraction dans un délai de 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peinePeine d'emprisonnement et d'amende doublées
Art. 132-11 al. 1Contravention de 5ème classeMême contravention
  • Le règlement doit le prévoir
  • Commission de la seconde infraction dans un délai d'1 an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine
Maximum porté à 3 000 euros
Art. 132-11 al. 2Contravention de 5ème classeMême contravention
  • La loi le prévoit
  • Commission de la seconde infraction dans un délai de 3 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine
Peine délictuelle prévue par la loi

Rq.A partir de ce tableau, une seule remarque : si tous les crimes et tous les délits exposent potentiellement à la récidive, sont en revanche exclues les contraventions de 4ème classe.

Tx.Article 132-12 : « Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime.
(…). »

Article 132-13 : « Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15 000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.

(…). »

Article 132-14 : « Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques. »

Article 132-15
: « Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques. »

Un autre tableau en retranscrit l’essentiel.
Régime des peines – récidive – personnes morales


Texte

Infraction 1er terme (condamnation définitive)

Infraction 2nd terme

Conditions

Peine encourue par l'auteur pour la seconde infraction

Art. 132-12Crime ou délit puni d'une peine de 100 000 euros (1)CrimeTaux de l'amende applicable à la personne morale doublé.

Peines complémentaires de l'art. 131-39 encourues.
Art. 132-13 al. 1Crime ou délit puni d'une peine de 100 000 euros (1)Même délit puni d'une peine de 100 000 euros (1)Commission de la seconde infraction dans un délai de 10 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.Taux de l'amende applicable à la personne morale doublé.

Peines complémentaires de l'art. 131-39 encourues
Art. 132-13 al. 2Crime ou délit puni d'une peine de 100 000 euros (1)Délit puni d'une peine supérieure à 15 000 euros (1)Commission de la seconde infraction dans un délai de 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.Taux de l'amende applicable à la personne morale doublé.

Peines complémentaires de l'art. 131-39 encourues
Art. 132-14DélitMême délit ou délit assimilé au regard des règles de la récidive.Commission de la seconde infraction dans un délai de 5 ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.Taux de l'amende applicable à la personne morale doublé.
Art. 132-15Contravention de 5ème classeMême contravention
  • La loi le prévoit.
  • Commission de la seconde infraction dans un délai d'1 an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Taux de l'amende multiplié par 10.
(1) Montant prévu par les textes pour les personnes physiques.

Concluons sur l’aggravation de la peine encourue pour la deuxième infraction : la règle générale est une multiplication par deux. Pour les personnes morales, la peine encourue étant déjà multipliée par cinq (v. leçon n° 11, section 2, §1), cela conduit à une multiplication par dix.

Tx.Article 132-16-7 : « Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale.
Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente. »

Selon l’alinéa 1er, la réitération est constituée lorsque la personne, déjà définitivement condamnée pour une première infraction, en commet une nouvelle qui ne répond pas aux conditions de la récidive. Elle correspond donc aux situations de pluralité d’infractions qui ne sont pas visées par les articles 132-8 à 132-11 du CP étudiés précédemment. Par exemple, la personne qui, après avoir été condamnée pour un délit puni de moins de 10 ans d’emprisonnement, commet un crime.

Les conséquences de la réitération sont précisées par l’alinéa 2. A la différence de la récidive légale, les peines encourues pour la nouvelle infraction ne sont pas aggravées. En revanche, l’ensemble des peines prononcées pour les différentes infractions se cumule, sans limitation de quantum et sans que le juge ne puisse opter pour leur confusion.



Section 2. Le choix de la peine prononcée par le juge


Difficile de traiter du choix de la peine par le juge sans évoquer un principe cardinal en la matière : le principe de personnalisation des peines. Ce principe figure depuis la loi du 15 août 2014 en tête du chapitre consacré au régime des peines.

Tx.Article 132-1 : « Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Toute peine prononcée par la juridiction doit être individualisée.

Dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1. »

Il est également rappelé en-tête de la section 2 intitulée « Des modes de personnalisation des peines » à l'art. 132-24.

Personnaliser, ou individualiser dit-on aussi, la peine consiste, pour le juge auquel ce pouvoir est dédié, à choisir le nombre (ajoute-t-il ou non une peine complémentaire ?), la nature (retient-il la peine d’emprisonnement encourue ou y préfère-t-il une peine alternative ?) et le quantum (quel montant d’amende ou quelle durée d’incarcération ou de suspension du permis de conduire inflige-t-il ?) des peines qu’il prononce eu égard aux circonstances de l’infraction et à la personnalité de son auteur. De jurisprudence constante, la Chambre criminelle de la Cour de cassation affirme que la détermination de la peine par le juge relève d’une faculté dont il ne doit aucun compte.

Mais, et ce sont les premiers mots de l’article 132-1 du CP, ce choix ne peut être exercé, en application du principe de textualité (v. leçon n° 2, section 3), que « dans les limites fixées par la loi ». Certaines limites sont précisément l’objet des articles 132-17 à 132-23 du CP. Le premier, dont l’alinéa 1er a déjà évoqué à propos de l’étude des peines accessoires (v. leçon n° 11, section 1, §2, A.), ne fait que rappeler, alinéa 2, une prescription générale :
Tx.« La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie. »

Les autres énoncent des prescriptions particulières. Elles encadrent le choix du type de peine et/ou de son quantum, en distinguant, selon l’ordre des articles du code, la matière criminelle (§1) et la matière correctionnelle (§2). Un dernier texte traite spécifiquement du prononcé d’une période de sûreté (§3).


On le sait, chaque peine énoncée correspond à un maximum dont le juge ne peut s’affranchir. En revanche, toute liberté lui est, en principe, laissée pour prononcer une peine moindre. Il arrive toutefois que la loi lui impose des minima, tantôt qualifiés de « peines-plancher », tantôt de peines « minimales ». Nous écarterons ces expressions doctrinales qui ne constituent pas un code très fiable. Dans les ouvrages, elles sont souvent employées l’une pour l’autre.

Le Code pénal envisage des peines minimales sans conditions de récidive
Tx.Article 132-18 : « Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.

Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an. »

Dans l’ancien Code pénal, des « peines-plancher » existaient en toute matière. Elles interdisaient au juge de descendre en dessous de ces seuils, même s’il octroyait des circonstances atténuantes. La réforme de 1992 ne les a maintenues qu’en matière criminelle.
Selon l’article 132-18 du CP, l’indulgence de la Cour d’assises est, dans tous les cas, limitée : pour un crime puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité, elle ne peut, si elle condamne son auteur, retenir une peine dite alors d’emprisonnement (v. leçon n° 10, §2, A) inférieure à deux ans (alinéa 1er) ; pour un crime puni d’une peine de réclusion ou de détention à temps, le seuil minimal est d’un an (alinéa 2).

Rq.La loi du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs avait ajouté à ces peines minimales d'autres visant spécifiquement les criminels récidivistes et multirécidivistes. Par cette disposition, le législateur poursuivait un objectif très clair : assurer une répression effective des infractions en imposant aux juges une certaine fermeté à l’encontre des récidivistes. Toutefois, le principe d’individualisation de la peine, à valeur constitutionnelle, lui interdisait de consacrer l’automaticité des peines minimales. C’est la raison pour laquelle la Cour d’assises peut, dans tous les cas, déroger à leur application selon certaines règles. La loi du 15 août 2014 a mis fin à ce mécanisme.

Tx.Article 132-19, alinéa 1er : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement ferme ou assortie en partie ou en totalité du sursis pour une durée inférieure à celle qui est encourue. Elle ne peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement ferme d'une durée inférieure ou égale à un mois. »

Le texte de l’art. 132-19 reflète à deux égards le souhait du législateur de limiter le prononcé d’une peine ferme :
  • L’al. 1 évoque les aménagements de peine susceptibles d’être prononcés.
  • L’al. 2 affirme expressément que cette peine ne peut être « prononcée qu’en dernier recours » en raison de la gravité des faits et de la personnalité de l’auteur.
  • L’al. 3 précise que, s’agissant des peines inférieures ou égales à six mois et « si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle », le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur prévus à l’art. 132-25 doivent être en principe mis en œuvre et ne peuvent être écartés qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.
Le texte de l’art. 132-19 reflète également le souci d’éviter les peines fermes de courtes durée :
  • En interdisant au juge de prononcer une peine ferme inférieure ou égale à 1 mois.
  • En prévoyant un principe d’aménagement des peines pour les peines inférieures ou égales à six mois. Dans ce cas, le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté et du placement à l'extérieur prévus à l’art. 132-25 doivent être en principe mis en œuvre et ne peuvent être écartés qu’en cas d’impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné.

Tx.Article 132-23 : « En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.

La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.

Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. »

Apparue en 1978, l’expression « période de sûreté » doit être définie (A) avant d’en préciser les modalités d’application (B).


Bien qu’inscrite dans l’ensemble des articles qui traitent du régime des peines, la période de sûreté n’en est pas une. Assimilée, en jurisprudence, à une modalité d’exécution de la peine, elle correspond à un temps, compris dans la durée de l’enfermement, durant lequel le condamné ne peut bénéficier d’aucun aménagement de sa peine privative de liberté.

Comme l’énonce l’alinéa 1er de l’article 132-23 du CP, le condamné est privé de toutes les mesures de resocialisation de milieu ouvert que sont la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. Obstacle à l’individualisation de la peine carcérale au cours de son exécution, la période de sûreté fige la situation du condamné pendant toute sa durée. Il reste en prison sans sortie, temporaire ou définitive, possible.

Ainsi définie, la période de sûreté participe des mécanismes sécuritaires. Il s’agit de protéger la société en assurant un temps minimal d’incarcération totale du condamné.

L’article 132-23 du CP distingue deux cas : la période de sûreté dont le prononcé s’impose au juge (alinéas 2 et 3) et celle pour laquelle le juge apprécie son opportunité (dernier alinéa). La première est dite obligatoire ou de droit, la seconde facultative.

Elle est obligatoire lorsque trois conditions sont réunies :
  1. elle est expressément prévue par la loi pour l’infraction punie (par exemple, art. 221-2 du CP pour le meurtre aggravé, art. 421-3 du CP pour le terrorisme) ;
  2. la peine prononcée est d’au moins dix ans d’incarcération, qu’il s’agisse de réclusion ou de détention criminelles ou d’emprisonnement ;
  3. cette peine n’est pas assortie d’un sursis.

Le juge demeure toutefois libre d’en déterminer la durée. Celle énoncée par le texte – la moitié de la peine temporaire ou 18 ans en cas de peine perpétuelle - n’est qu’indicative. Elle peut d’abord être diminuée de façon discrétionnaire puisqu’aucun seuil minimal n’est défini. Le juge pourrait la réduire à un jour mais ne peut pas l’abolir. Elle peut ensuite être allongée dans la limite des deux tiers de la peine à temps ou 22 ans si la perpétuité a été prononcée. Par dérogation, la loi prévoit, pour certains meurtres et assassinats (art. 221-3 et 221-4), que la période de sûreté puisse être portée à 30 ans, voire couvrir la totalité de la peine à perpétuité prononcée. Dans cette dernière hypothèse, la période de sûreté étant elle-même perpétuelle, la peine à subir est dite « incompressible ».

Dans les autres, elle est facultative. Quel que soit le crime ou le délit commis, la juridiction peut ordonner une période de sûreté. Mais elle est conditionnée : elle ne peut accompagner qu’une peine privative de liberté ferme supérieure à cinq ans. Sa durée ne peut excéder les deux tiers de la peine temporaire ou 22 ans pour une peine perpétuelle.
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