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Droit pénal général

La nature des peines : les autres peines

La leçon 13 comprend trois sections. La première poursuit l’étude de la fonction juridique de la peine. Elle présente les choix qui s’offrent au juge pour prononcer une peine autre que la peine principale encourue ou pour y en ajouter une autre. La deuxième a trait aux pénalités propres aux personnes morales prévues par la loi selon la nature de l’infraction commise. La dernière montre l’incertitude et les difficultés attachées à la distinction entre les notions de peine et de mesure de sûreté.


Les peines discriminantes ne sont pas les seules présentées dans le chapitre 1 er du titre III du Code pénal. Nous continuons donc à travailler à partir des mots ou expressions du plan du Code. Dans l'ordre, trois retiennent l'attention : « peines complémentaires », « mesures de sûreté » et « peines applicables aux personnes morales ». Inscrits dans des subdivisions, ils semblent présenter pour point commun de désigner des catégories.
  • L'affirmation ne fait pas de doute s'agissant des « peines complémentaires ». L'adjectif précise leur rôle. Comme telles, elles s'inscrivent dans la classification (V. leçon 10) suivant la fonction juridique de la peine. Sa présentation, pour être complète, implique toutefois d'introduire une autre expression, non utilisée dans le Code, celle des « peines alternatives ». Les premières s'ajoutent aux peines principales ; celles-ci les remplacent (Section 1).
  • L'affirmation ne fait pas de doute non plus concernant « les peines applicables aux personnes morales ». On l'a dit, la reconnaissance de leur responsabilité pénale s'est accompagnée de textes listant les différentes peines susceptibles de leur être appliquées. Nous les présenterons (Section 2).
  • L'affirmation est en revanche plus incertaine pour les « mesures de sûreté ». Ce terme, emprunté à l'histoire doctrinale, désigne une forme de sanction pénale spécifique, distincte des « véritables » peines en raison de leur nature et de leur finalité. Qu'elles constituent, en droit positif, une catégorie à part, est discuté (Section 3).

Section 1. Les peines qui remplacent ou s'ajoutent aux peines principales


La distinction a, pour repère, la peine principale (v. leçon n° 10). C'est elle qui est remplacée par une autre (§1) ou c'est à elle qu'une autre est ajoutée (§2). Dans les deux cas, c'est le juge qui en décide, dans les limites fixées par les textes.


Dans les manuels, la terminologie varie : « peines de remplacement », « peines de substitution » ou encore, plus fréquemment, « peines alternatives ». Le Code pénal, lui, ne les nomme pas, pas plus qu'il n'y consacre un texte général. Mais il les distingue des autres en énonçant qu'elles peuvent être prononcées « à la place » de la peine principale. L'expression sert de repère. Elle signifie aussi que ces peines sont considérées comme équivalentes, en termes de répression, aux peines principales. La doctrine le souligne en les qualifiant, autre terminologie, de « peines principales alternatives » en opposition aux « peines principales de référence » (v. leçon n° 10, §1).

Les peines de remplacement présentent un point commun qui les distingue des peines complémentaires : elles ne sont énoncées que dans la partie générale du Code pénal (A). Au juge d'aller librement piocher dans cette liste lorsqu'il condamne l'auteur d'une infraction. Seules quelques règles de non-cumul pourraient l'en empêcher (B).

Il n'en existe pas en matière criminelle. L'incarcération encourue ne peut donc jamais s'effacer devant une peine que la Cour d'assises viendrait y substituer.

On les trouve, en revanche, aussi bien en matière correctionnelle (1) que contraventionnelle (2).


Les peines alternatives sont énumérées aux articles 131-5 à 131-9 du CP. Certaines remplacent l'emprisonnement (a), d'autres l'amende (b). Nous bouleversons un peu l'ordre des textes pour les présenter selon cette classification.


On observe une grande diversité des peines complémentaires. Ainsi, en vertu des art. 131-4-1 et s., peuvent être prononcés « à la place de l'emprisonnement » :
  • La détention à domicile sous surveillance électronique (art. 131-4-1).
  • Les stages (art. 131-5-1) : la loi du 23 mars 2019 a réuni l'ensemble des stages dans un même article. Si la nature est identique, les objets sont bien différents et adaptés aux infractions à sanctionner (stage de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes, de sensibilisation à la lutte contre l'achat d'actes sexuels, de responsabilité parentale, de lutte contre le sexisme et de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes).
  • Les peines privatives ou restrictives de liberté (art. 131-6). Plus qu'une peine il s'agit ici d'une catégorie de peine regroupant un ensemble important (16 séries de mesure) et assez hétérogène
  • Le travail d'intérêt général (art. 131-8).
  • La sanction-réparation (art. 131-8-1).

Rq.Cette liste, limitative, appelle deux remarques :
  • La première est la grande diversification de ces peines alternatives. Depuis les années 1970 cette catégorie de peine s'est développée pour éviter les emprisonnement de courte durée apporter des réponses pour appotrCertaines sont d'ailleurs très récentes comme la peine de détention à domicile sous surveillance électronique ou l'équipement des automobiles par un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique).
  • La seconde est que certaines de ces peines alternatives à l'emprisonnement (« à la place »), mais qu'elles sont aussi peines complémentaires (« en même temps »). Nous trouverons bien d'autres exemples de peines qui, ainsi, s'inscrivent dans les deux catégories. De surcroît, la peine de sanction-réparation est également peine alternative à l'amende.

La liste est ici plus réduite, on compte trois peines alternatives à l'amende au total :
  • Le jour-amende (art. 131-5). Malgré ce que pourrait laisser entendre l'article 131-5, la peine de jours-amende n'est pas une peine de substitution à l'emprisonnement. Cela se déduit de la comparaison avec les articles autour de celui-ci (art. 131-4-1, 131-5-1, 131-6, 131-8 et -8-1) qui, tous, précisent : « à la place de l'emprisonnement », formule que l'on ne retrouve pas dans l'article 131-5. D'ailleurs, aucune disposition n'interdit son prononcé cumulatif avec la peine d'emprisonnement. Quelle est alors la signification de ce texte ? Il faut le combiner avec le dernier alinéa de l'article 131-9 :
    Tx.« La peine de jours-amende ne peut être prononcée cumulativement avec la peine d'amende. »
    Conclusion : la peine de jours-amende se substitue donc à l'amende, mais seulement si celle-ci est prévue en plus de l'emprisonnement.
  • Les peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-6). Il convient de distinguer deux cas
    Les peines peines privatives ou restrictives de droits citées à l'art. 131-6 peuvent prononcées à la place de la peine d'amende, mais à la condition que celle-ci soit seule encourue (art. 131-7).
    Dans le cas contraire, elles ne peuvent remplacer que l'emprisonnement (v. supra, a)).
  • La peine de sanction-réparation (art. 131-8-1). Elle aussi est peine alternative à l'amende prévue comme seule peine principale.

Sy.
Peines qui remplacent l'emprisonnement

Peines qui remplacent l'amende

  • Peine de détention à domicile sous surveillance électronique
  • Peine de stages
  • Peines privatives ou restrictives de liberté
  • Peine de travail d'intérêt général
  • Peine de sanction-réparation
  • Peine de jours-amende
  • Peine de sanction-réparation

Deux peines alternatives se dégagent en matière contraventionnelle :

Rq.Première remarque pour attirer l'attention sur les premiers mots des articles 131-14 et 131-15-1 : ce n'est que pour les contraventions de la 5ème classe que le juge peut substituer une autre peine à l'amende. Pour les autres, le prononcé de l'amende est imposé.

Deuxième remarque : on retrouve des peines privatives ou restrictives de droits (art. 131-14 et 131-15). Toutes sont communes à celles énoncées en matière délictuelle (art. 131-6) : suspension du permis de conduite, immobilisation du véhicule, confiscation, etc. La différence réside dans les durées des privations ou restrictions. Respectant l'ordre de gravité des infractions, elles sont moindres s'agissant des contraventions.

Troisième remarque : on retrouve également, et à nouveau, la peine de sanction-réparation (art. 131-15-1). En la matière, elle est encore soit peine alternative, soit peine complémentaire.

Le cumul de la peine de référence et de la peine alternative est envisagé peine par peine :

En matière délictuelle, l'article 131-9 du CP :
  • exclut la possibilité de prononcer cumulativement la peine d'emprisonnement et certaines peines privatives ou restrictives de droits de l'art. 131-6 ainsi que la peine de travail d'intérêt général.
  • n'interdit pas le cumul de l'emprisonnement et des autres peines alternatives.
  • interdit le cumul entre l'amende et la peine de jours-amende

En matière contraventionnelle, l'article 131-15 du CP :
Tx.« La peine d'amende ne peut être prononcée cumulativement avec une des peines privatives ou restrictives de droits énumérées à l'article 131-14.

Les peines privatives ou restrictives de droits énumérées à cet article peuvent être prononcées cumulativement.
»

Seuls ces deux textes règlent explicitement les questions de cumuls possibles ou non d'une part des peines principales avec les peines alternatives, d'autre part des peines alternatives entre elles. Ils sont loin, toutefois, de résoudre toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées.

Cela étant, deux idées générales prévalent :
  • les peines alternatives ne peuvent être cumulées avec la peine principale qu'elles remplacent. Au-delà des prévisions des textes (alinéas 1 et 3 de l'article 131-9 et alinéa 1er de l'article 131-15), cette solution relève du bon sens.
  • les peines alternatives peuvent se cumuler, qu'elles soient de nature différente (alinéa 2 de l'article 131-9, stage de citoyenneté et travail d'intérêt général par exemple) ou identique (alinéas 2 des articles 131-9 et 131-15 qui renvoient aux articles 131-6 et 131-14 qui prévoient eux-mêmes qu'une ou plusieurs peines privatives ou restrictives de droit peuvent être prononcées).

« Peines secondaires » lit-on parfois en doctrine, pour les distinguer des peines principales. Peine de second rang donc car elles ne peuvent, en principe du moins, que s'additionner aux peines principales qu'elles accompagnent. Elles interviennent en plus et à côté.

Ces peines qui s'ajoutent se subdivisent en deux catégories : les unes sont dites, l'appellation est doctrinale, « accessoires » (A) ; les autres sont qualifiées, l'expression est codifiée, de « complémentaires » (B).


Mieux vaudrait dire automatiques car ce sont des peines qui s'ajoutent automatiquement à la peine principale, par la seule autorité de la loi, sans que le juge ait à les prononcer expressément. Elles font, dit-on, corps avec la peine principale à laquelle elles sont rattachées « de plein droit » en cas de condamnation. Cette définition explique que les peines accessoires soient volontiers dénoncées comme étant des peines occultes ou clandestines, le condamné mais encore le juge lui-même pouvant en ignorer l'existence. Elles auraient dû disparaître. La réalité est beaucoup plus nuancée.

Disparition du Code pénalSurvivance hors Code pénal
Peu compatibles en effet avec les principes de prévisibilité de la loi (v. leçon 2, section 3, A, 4)) et de personnalisation de la peine (v. leçon n° 12, section 2), les rédacteurs du Code pénal, en 1992, ont souhaité supprimer les peines accessoires en affirmant qu'« aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée » (article 132-17, al. 1er). Cette dernière exigence suffisait à condamner, a priori, le maintien, en droit positif, des peines accessoires, qu'elles soient inscrites dans ou même hors le Code pénal. Comme l'écrivait en 1994 Claude Lombois, « il s'ensuit qu'aucune infraction commise après l'entrée en vigueur du nouveau Code ne peut, nonobstant toute disposition contraire, être punie d'une peine qui résulterait automatiquement d'une autre peine ». Mais cette solution n'a pas été retenue.Le Code lui-même entretient l'ambiguïté. En prévoyant, article 132-21 alinéa 2, que « toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale » peut demander un relèvement, il concède que des peines accessoires demeurent dans d'autres textes ou codifications. Elles y sont d'ailleurs encore assez nombreuses, dont certaines sont même apparues postérieurement au Code pénal.
Ex.Par exemple l'art. L. 445-1 du Code de l'éducation qui, en 2007, édicte l'incapacité d'exercer une fonction de direction ou d'enseignement dans un organisme de soutien scolaire à l'encontre de ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour un crime ou un délit contraire à la probité ou aux mÅ“urs.


Rq.La cohérence de l'ensemble devrait toutefois pouvoir être restituée au fil de la jurisprudence du Conseil constitutionnel saisi selon la nouvelle procédure de la question prioritaire de constitutionnalité (v. leçon n° 2, section 4, §1, B, 2, a), i). Une première décision du 11 juin 2010 va en ce sens : l'article L. 7 du Code électoral (qui emportait de plein droit, à la suite d'une condamnation pour les infractions qu'il visait, l'interdiction d'être inscrit sur une liste électorale) a été jugé contraire à l'article 8 de la Constitution. La prudence, comme le conditionnel, s'imposent néanmoins car, dans une seconde décision, du 20 mai 2011, le Conseil a jugé que les incapacités et les interdictions professionnelles d'exploiter des débits de boissons applicables de plein droit aux personnes pénalement condamnées pour certaines infractions n'étaient pas contraires à la Constitution. Selon le Conseil, ces dispositions, dont l'objet est de garantir des qualités de moralité suffisantes des exploitants, « n'instituent pas des sanctions ayant le caractère d'une punition ». Il faudrait donc distinguer selon que la mesure en cause est perçue comme une peine ou assimilée à une mesure de sûreté. Mais la frontière est délicate.

Leur régime est ambivalent. Par définition, elles sont introduites pour s'ajouter aux peines principales. Mais, dans deux articles, il apparaît que la plupart d'entre elles peuvent également être utilisées pour remplacer les peines principales. Présenter cette ambivalence impliquera une nouvelle fois de bouleverser quelque peu la chronologie du code.

Tx.Article 131-2 : « Les peines de réclusion criminelle ou de détention criminelle ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-10. »

Article 131-10: « Lorsque la loi le prévoit, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs peines complémentaires qui, frappant les personnes physiques, emportent interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit, injonction de soins ou obligation de faire, immobilisation ou confiscation d'un objet, confiscation d'un animal, fermeture d'un établissement ou affichage de la décision prononcée ou diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique. »

Article 131-15-1 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »

Article 131-16 : « Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne physique, une ou plusieurs des peines complémentaires suivantes :

1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sauf si le règlement exclut expressément cette limitation ;

2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de trois ans au plus, une arme soumise à autorisation ;

3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;

4° Le retrait du permis de chasser, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;

6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

7° Les peines de stage prévues à l'article 131-5-1 ;

8° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

9° L'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de détenir un animal ;

10° Le retrait pour une durée d'un an au plus des titres de conduite en mer des navires de plaisance à moteur et, à l'encontre de toute personne embarquée sur un navire étranger, l'interdiction pour un an au plus de pratiquer la navigation dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises.duquel l'infraction a été commise ; »

Article 131-17: « Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut en outre prévoir la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés.

Le règlement qui réprime une contravention de la cinquième classe peut également prévoir, à titre de peine complémentaire, la peine de travail d'intérêt général pour une durée de vingt à cent vingt heures. »

Rq.Trois remarques : l'une sur la présentation des peines complémentaires par ces textes, l'autre sur leur combinaison avec le droit pénal spécial et enfin sur une distinction qui n'apparaît pas ici.
  • Les peines complémentaires existent aussi bien en matière criminelle que correctionnelle et contraventionnelle.
    Pour les crimes, selon l'article 131-2, une seule est spécifique : l'amende.
    Les autres, les seules explicitement qualifiées de « peines complémentaires » à l'art. 131-10 du CP, sont, en revanche, communes aux crimes et aux délits. Ce texte procède selon une énumération très générale, évoquant parfois quelques peines bien identifiées (la peine de confiscation ou d'affichage de la condamnation notamment), se contentant plus souvent de ne viser que les objets qu'elles poursuivent. Il en est ainsi des « interdiction, déchéance, incapacité ou retrait d'un droit » (par exemple, peines d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une activité professionnelle, d'interdiction de séjour ou du territoire, de retrait du permis de conduire, etc.). Il en est de même des « obligations de faire » (notamment la peine de travail d'intérêt général, les peines de stage ou encore la peine de sanction-réparation).
    Pour les contraventions, la méthode est différente. Les articles 131-15-1, 131-16 et 131-17 énumèrent de manière précise et exhaustive les peines complémentaires susceptibles d'être prononcées. Ils distinguent celles qui sont applicables à toute contravention (art. 131-16) de celles qui ne le sont qu'aux seules contraventions de 5ème classe (art. 131-15-1 et 131-17).
  • On aura remarqué la précision : lorsque « la loi » (art. 131-10) ou « le règlement » (art. 131-15-1, 131-16 et 131-17) le prévoient, l'infraction peut être sanctionnée d'une ou plusieurs peines complémentaires. La prescription s'adresse ici au juge. A la différence des peines de remplacement, celui-ci ne peut en effet prononcer une peine complémentaire que si, pour l'infraction qu'il connaît, le normateur l'a expressément prévue. Les textes ici commentés, qui relèvent de la partie générale du code, ne font que lister, de manière abstraite, l'ensemble des peines complémentaires existantes. Le juge, lui, doit consulter la partie spéciale pour prendre connaissance, selon l'infraction commise, des peines complémentaires qu'il peut concrètement prononcer. Leur cumul est toujours permis.
  • D'autres textes introduisent une différence entre peines complémentaires facultatives et peines complémentaires obligatoires. Ainsi, article 131-21, la confiscation des objets qualifiés par la loi ou le règlement de dangereux ou de nuisibles est obligatoire. Tandis que les premières (facultatives) peuvent être librement écartées par le juge, les secondes (obligatoires) lui ôtent tout pouvoir d'appréciation. Il est tenu de les infliger lorsqu'il condamne.
Tx.Art. 131-5-1 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut, à la place ou en même temps que l'emprisonnement, prescrire que le condamné devra accomplir, pendant une durée ne pouvant excéder un mois, un stage (...). »

Article 131-8-1 : « Lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d'emprisonnement, la peine de sanction-réparation. Il en est de même lorsqu'un délit est puni à titre de peine principale d'une seule peine d'amende. »

Article 131-11 : « Lorsqu'un délit est puni d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues à titre de peine principale. »

Article 131-15-1 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que la peine d'amende la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »

Article 131-18 : « Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées aux articles 131-16 et 131-17, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. »

Les peines complémentaires deviennent alors, pour reprendre une expression empruntée à messieurs Conte et Maistre Du Chambon (v. bibliographie générale), des « peines complémentaires de substitution ».

La possibilité ainsi offerte au juge vaut aussi bien en matière délictuelle (art. 131-8-1 et 131-11) qu'en matière contraventionnelle (art. 131-15-1 et 131-18) et pour toutes les peines complémentaires. La seule exclusion concerne les crimes pour lesquels, rappelons-le, nulle peine ne peut se substituer à la réclusion ou à la détention encourue (v. leçon n° 10, §2, A). L'amende criminelle est donc la seule peine complémentaire dont le rôle se limite à accompagner la peine principale.

Rq.Finalement, on peut s'interroger sur l'intérêt de maintenir la catégorie des peines alternatives dès lors que les peines complémentaires jouent elles-mêmes cette fonction. D'autant plus que ces dernières, en raison de leur panel, laissent, à l'évidence, une plus grande marge d'appréciation au juge qui n'est plus limité par l'énumération plus étroite des peines alternatives. Mais il ne faut pas oublier que la peine complémentaire ne peut se substituer à la peine principale que si elle est expressément prévue pour l'infraction considérée. Cette restriction n'opère pas s'agissant des peines alternatives.

Section 2. Les peines applicables aux personnes morales


Une section entière du code, composée de neuf articles, est consacrée aux peines applicables aux personnes morales. Le législateur y distingue les peines criminelles ou correctionnelles d'une part (§1), et les peines contraventionnelles d'autre part (§2).

Tx.Article 131-37 : « Les peines criminelles ou correctionnelles encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende ;
2° Dans les cas prévus par la loi, les peines énumérées à l'article 131-39.
En matière correctionnelle, les personnes morales encourent également la peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-39-1 ».

Article 131-38 : « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Lorsqu'il s'agit d'un crime pour lequel aucune peine d'amende n'est prévue à l'encontre des personnes physiques, l'amende encourue par les personnes morales est de 1 000 000 euros ».

Article 131-39 : « Lorsque la loi le prévoit à l'encontre d'une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d'une ou de plusieurs des peines suivantes :

1° La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou, lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés ;

2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus ;

6° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

8° La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 ;

9° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;

10° La confiscation de l'animal ayant été utilisé pour commettre l'infraction ou à l'encontre duquel l'infraction a été commise ;

11° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, de détenir un animal ;

12° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus de percevoir toute aide publique attribuée par l'État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d'une mission de service public.
La peine complémentaire de confiscation est également encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an, à l'exception des délits de presse.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel.
Les peines définies aux 1° et 3° ci-dessus ne sont pas applicables aux personnes morales de droit public dont la responsabilité pénale est susceptible d'être engagée. Elles ne sont pas non plus applicables aux partis ou groupements politiques ni aux syndicats professionnels. La peine définie au 1° n'est pas applicable aux institutions représentatives du personnel. »

Article 131-39-1 : « En matière délictuelle, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »

Rq.Trois points méritent précisions :
  • La plupart des manuels soutiennent, à partir de l'article 131-7, que le législateur n'a pas ici repris la distinction entre peine principale, peine alternative et peine complémentaire, toutes les peines étant placées sur un pied d'égalité. C'est en partie vrai : il n'y a pas de peine principale et il ne saurait y en avoir puisque, la démonstration a déjà été faite (v. leçon 10, conclusion), la notion même n'est pas opérante s'agissant des peines applicables aux personnes morales. Mais, les peines énoncées par l'article 131-39 s'apparentent, bien que le Code ne les qualifie pas explicitement comme telles, à des peines complémentaires. On retrouve leur critère de reconnaissance mis précédemment en évidence : elles ne peuvent être prononcées que si la loi les a prévues pour le crime ou le délit commis. Lorsqu'il en est ainsi, elles sont encourues, selon une formule récurrente, « outre l'amende » (voir par exemple les articles 213-3, 225-16 ou 314-12 du Code pénal). Quant à la peine de sanction-réparation, article 131-39-1, elle peut être prononcée « à la place » ou « en même temps » que l'amende correctionnelle, au titre donc de peine alternative ou de peine complémentaire.
  • L'amende est la peine de principe, toujours prononçable. Son taux est multiplié par cinq par rapport au montant encouru par les personnes physiques pour la même infraction. Dans l'hypothèse où, pour le crime commis, aucune peine d'amende n'est prévue par le texte d'incrimination (cas très fréquent), l'article 131-38 alinéa 2 prévoit alors un montant « forfaitaire » de 1000 000 euros quelle que soit la gravité du crime en question, autrement dit quelle soit la durée de l'incarcération prévue pour la personne physique.
  • Le législateur distingue selon les personnes morales pour exclure le prononcé de certaines peines quand bien même elles seraient prévues pour le crime ou le délit commis. Ainsi, l'article 131-39 in fine édicte que la peine de dissolution et celle de placement sous surveillance judiciaire sont inapplicables aux personnes morales de droit public, aux partis et groupements politiques ainsi qu'aux syndicats professionnels. La première ne peut pas non plus être prononcée contre les institutions représentatives du personnel.
Tx.Article 131-40 : « Les peines contraventionnelles encourues par les personnes morales sont :

1° L'amende ;

2° Les peines privatives ou restrictives de droits prévues à l'article 131-42 ;

3° La peine de sanction-réparation prévue par l'article 131-44-1.

Ces peines ne sont pas exclusives d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43. »

Article 131-41 : « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l'infraction. »

Article 131-42 : « Pour toutes les contraventions de la cinquième classe, la peine d'amende peut être remplacée par une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits suivantes :

1° L'interdiction, pour une durée d'un an au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ou d'utiliser des cartes de paiement ;

2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. »

Article 131-43 : « Le règlement qui réprime une contravention peut prévoir, lorsque le coupable est une personne morale, les peines complémentaires mentionnées aux 5°, 8° et 9° de l'article 131-16. Pour les contraventions de la 5e classe, le règlement peut, en outre, prévoir la peine complémentaire mentionnée au premier alinéa de l'article 131-17. »

Article 131-44
: « Lorsqu'une contravention est punie d'une ou de plusieurs des peines complémentaires prévues à l'article 131-43, la juridiction peut ne prononcer que la peine complémentaire ou l'une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. »

Article 131-44-1 : « Pour les contraventions de la cinquième classe, la juridiction peut prononcer à la place ou en même temps que l'amende encourue par la personne morale la peine de sanction-réparation selon les modalités prévues par l'article 131-8-1.
(...). »

L'amende, selon le même mode de calcul, demeure la peine de principe (art. 131-40 et 131-41). Formellement, les textes réintroduisent explicitement les catégories maintenant bien connues : constituent des peines alternatives, pour les contraventions de 5ème classe, celles énoncées par l'article 131-42 ; l'article 131-43, par renvoi aux textes concernant les personnes physiques (art. 131-16 et 131-17), prévoit des peines complémentaires, lesquelles peuvent aussi être prononcées en substitution de l'amende (art. 131-44). Quant à la peine de sanction-réparation (art. 131-44-1), elle est à nouveau, pour les contraventions de 5ème classe, peine alternative ou complémentaire.

Section 3. Une distinction entre peines et mesures de sûreté ?


Une forme interrogative car la discussion reste ouverte. En effet, si l'opposition entre « peines » et « mesures de sûreté » renvoie bel et bien à une élaboration doctrinale (§1), il reste difficile d'affirmer que le Code pénal l'ait clairement ratifiée (§2).

Pour bien comprendre l'enjeu de la question, une précision terminologique préalable s'impose. Elle concerne le mot « peines ». Celui-ci, comme « loi » ou « crime » est susceptible de revêtir deux sens. Au sens large, il est synonyme de « sanctions pénales ». C'est le sens retenu par le code pénal. Au sens étroit, il n'en désigne que l'une des modalités possibles. C'est le sens retenu par la doctrine positiviste.


C'est à la fin du XIXème siècle que la doctrine (une doctrine), dans un discours nouveau sur le droit de punir (A), a élaboré cette distinction en opposant, trait pour trait, idéologiquement du moins, la peine à la mesure de sûreté (B), ce qui a appelle un regard critique (C).


Traditionnellement, le droit pénal ne connaissait qu'un seul type de réaction sociale, la peine. Le Code porte d'ailleurs son nom. Elaboré pour sanctionner, le droit pénal poursuivait une fonction répressive. La peine postulait un châtiment. Elle se voulait rétributive : infliger au coupable un mal destiné à compenser celui qui avait été causé par l'infraction, et dissuasive c'est-à-dire intimidante par sa rigueur : dissuader l'auteur de recommencer (intimidation individuelle), mais aussi les autres de le copier (intimidation collective).

Cesare Lombroso (1835-1909) vers 1900, professeur italien de médecine légale et cofondateur de l’École positiviste italienne de criminologie avec Enrico Ferri et Raffaele Garofalo. Source : domaine public.
Enrico Ferri (1856-1929), criminologue et homme politique italien. Cofondateur de l’École positiviste italienne de criminologie avec Cesare Lombroso et Raffaele Garofalo, Enrico Ferri contribua à établir les thèses de l'anthropologie criminelle.
Raffaele Garofalo (1851-1934), magistrat, juriste et criminologue italien. Cofondateur de l’École positiviste italienne de criminologie avec Cesare Lombroso et Enrico Ferri, il est généralement admis comme l’auteur qui a popularisé l'usage du terme « criminologie ». Source : domaine public.


Les travaux de l'école positiviste italienne, incarnée par LOMBROSO, FERRI et GAROFALO, ont marqué, dans la seconde moitié du XIXème siècle, une étape décisive. Ils étaient convaincus que le passage à l'acte n'était que le fruit de caractéristiques individuelles et sociales contre lesquelles l'individu ne pouvait lutter. Reniant ainsi le libre arbitre pour y substituer le déterminisme, ces auteurs rejetaient toute idée d'une responsabilité morale fondée sur la faute pour y préférer une responsabilité sociale assise sur la « temebilità », sur l'état dangereux de la personne. Ainsi, dans son ouvrage La sociologie criminelle, FERRI écrit que « la peine ne peut et ne doit pas être le châtiment d'une faute morale, mais seulement un moyen de défense sociale contre les délits (...) mesurée au danger futur que le crime commis fait raisonnablement prévoir ».
La sociologie criminelle d'Enrico Ferri.


Rq.En conséquence, pour les positivistes, les peines, rétributives et intimidantes, fondées sur des considérations d'ordre moral, perdaient leur sens et devaient être remplacées par des « mesures de défense sociale » ou « mesures de sûreté » afin de protéger la société contre un homme objectivement dangereux.

Dans cette idéologie positiviste, la mesure de sûreté se distingue, point par point, de la peine.
  • Comme nous venons de le voir, leur fondement, d'abord, est différent. La peine est une réaction à l'infraction préalablement commise. La mesure de sûreté s'attache à l'état dangereux de la personne, indépendamment de toute idée de faute. Elle peut être prononcée ante delictum.
  • Leur objet, ensuite, les oppose. La peine, tournée vers le passé, vise à punir un acte. Elle marque, par son caractère afflictif et infâmant, la réprobation. La mesure de sûreté, uniquement intéressée par l'avenir, tend à prévenir la commission d'une infraction ou à éviter son renouvellement. Elle se veut dénuée de tout jugement de valeur.
  • Leur régime, enfin, les distingue. La peine, tarifée suivant la gravité de l'infraction, est déterminée une fois pour toutes, en premier lieu par le législateur dans le texte d'incrimination, en second lieu par le juge au moment du jugement. La mesure de sûreté, calquée sur la dangerosité de l'individu, est indéterminée dans sa durée et doit être révisable à tout moment. Elle ne prend fin qu'avec la disparition de l'état dangereux.

A de nombreux égards, cette présentation paraît bien dogmatique et l'opposition excessive. Sans nul doute, certaines sanctions se démarquent par leur caractère préventif. A cet égard, les ouvrages classent volontiers, dans les mesures de sûreté, les mesures éducatives de l'ordonnance du 2 février 1945 visant les mineurs auteurs d'infractions pénales (voir leçon 9) ou encore les mesures curatives, prévues par le Code de la santé publique, à l'égard des toxicomanes. Mais on ne peut manquer de remarquer qu'elles prennent place dans des textes autres que le Code pénal.

Qu'en est-il de celles inscrites dans le Code pénal ? Qu'en est-il par exemple, puisqu'elles sont souvent citées comme illustrations de la « catégorie » des mesures de sûreté (encore que d'un ouvrage à l'autre, les classements puissent différer), de la confiscation, de la fermeture d'établissement, de la suspension ou de l'annulation du permis de conduite, des interdictions professionnelles, du suivi socio-judiciaire, de l'interdiction de séjour, etc. ? Pour elles, la part respective de la prévention et de la répression semble bien plus incertaine et la frontière entre les deux ténue, si ce n'est illusoire pour Jacques LEROY (v. bibliographie générale). Il est en effet difficile de croire que l'automobiliste dont la voiture est confisquée n'y voit pas une véritable peine, afflictive et infâmante. Et il n'en va pas autrement du commerçant à l'encontre duquel serait décidée la fermeture de son établissement.
Aussi, quelques auteurs, Michèle-Laure RASSAT(v. bibliographie générale) notamment, précise la distinction en isolant trois catégories : les peines, les mesures de sûreté et les mesures mixtes. Le législateur a fait un autre choix.


L'avant-projet de réforme du Code pénal (version 1976) avait substitué au terme « peine » celui de « sanction pénale ». Il s'agissait de mieux rendre compte de la diversité de la réaction sociale face aux infractions. Le Code pénal montre que le premier a finalement été préféré. En 1992, il n'affichait que « des peines » (A). En 2005, toutefois, une mesure de sûreté y a fait explicitement son entrée (B).


L'exposé des motifs du Code pénal adopté en 1992 est très clair :
Tx.« Aux fins de simplification, toutes les sanctions pénales relèvent désormais d'une seule catégorie, celle des peines. En effet coexistent dans notre droit, à côté des peines « principales », des interdictions diverses –suspension du permis de conduire, interdictions professionnelles- qualifiées « mesures de sûreté » et soumises à un régime juridique particulier, notamment du point de vue de l'amnistie, de la grâce ou de la prescription. Désormais, toutes les sanctions pénales seront, sans distinction, des peines. »

Formellement, une dénomination unique donc (1). Mais, comme l'extrait le souligne, substantiellement, la distinction ressurgit, le régime juridique n'étant pas, lui, unitaire (2).

Toutes les sanctions pénales sont qualifiées peines, quelle que soit la finalité, punitive ou préventive, qui les caractérise. L'exposé des motifs le dévoile : c'est un souci de simplification qui a présidé à ce choix. D'autres raisons s'y ajoutent. Elles reposent sur le caractère en réalité perméable, certains diraient artificiel, de la distinction entre peine (sens étroit) et mesure de sûreté.

Les caractéristiques respectives des unes et des autres, telles qu'élaborées autrefois, sont en effet remises en cause.
  • D'abord, la mesure de sûreté, comme la peine, est soumise au principe de la légalité (v. leçon n° 2, section 3, B). Ce faisant, elle ne peut être prononcée hors des limites temporelles prévues par le texte, ni avant la commission d'une infraction, au seul constat d'un état dangereux. Elle peut être à durée indéterminée mais seulement si le texte le permet (exemple du suivi socio-judiciaire lorsque la personne est condamnée pour un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité).
  • Ensuite, la peine, perdant de ses caractères traditionnels, n'a plus pour seule fonction la rétribution. Elle poursuit également un but de réadaptation sociale et participe, par voie de conséquence, à la prévention de la récidive. De fixe, elle est devenue révisable après la condamnation pour suivre l'évolution de la personnalité du condamné et de sa situation.


C'est bien, pour une large part, la distinction peine/mesure de sûreté qui sous-tend la séparation des peines principales – personne ne conteste qu'il s'agit de « véritables » peines - et des autres, qu'elles soient complémentaires ou alternatives. C'est dans ces catégories que l'on trouve la confiscation, les interdictions professionnelles, le suivi socio-judiciaire, l'interdiction de séjour etc. (v. section 1).

Toutefois, c'est bien davantage la jurisprudence qui se sert de la distinction pour les soumettre à un régime juridique particulier, dérogatoire à celui des peines. Trois exemples pour l'illustrer : au nom de la protection de la société, elles échappent aux lois d'amnistie ; elles sont soustraites à la règle du non-cumul des peines (v. leçon n° 12, section 1, §1) ; elles ne sont pas soumises, pour certaines du moins, au principe de la non rétroactivité de la loi pénale (v. leçon n° 3, section 1, §2, A.).

Tx.Article 131-36-9 : « Le suivi socio-judiciaire peut également comprendre, à titre de mesure de sûreté, le placement sous surveillance électronique mobile, conformément aux dispositions de la présente sous-section. »

Article 131-36-10 : « Le placement sous surveillance électronique mobile ne peut être ordonné qu'à l'encontre d'une personne majeure condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans ou, lorsque la personne a été condamnée pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, d'une durée égale ou supérieure à cinq ans, et dont une expertise médicale a constaté la dangerosité, lorsque cette mesure apparaît indispensable pour prévenir la récidive à compter du jour où la privation de liberté prend fin. »


Article 131-36-12 : « Le placement sous surveillance électronique mobile emporte pour le condamné l'obligation de porter pour une durée de deux ans, renouvelable une fois en matière délictuelle et deux fois en matière criminelle, un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. »

Parmi les peines applicables aux personnes physiques, ces textes trouvent place dans une sous-section 7 intitulée « Du placement sous surveillance électronique mobile à titre de mesure de sûreté ».

Ce placement sous surveillance électronique mobile ne peut être prononcé seul. Il accompagne un suivi socio-judiciaire (art. 131-36-9) qui, lui-même, s'apparente, en raison de sa finalité, à une mesure de sûreté. Autrement dit, une mesure de sûreté nommée (le placement) prend place dans une autre mesure (le suivi) qui ne l'est pas.

De la mesure de sûreté, nous retrouvons certaines caractéristiques : le placement suppose un état de dangerosité médicalement constaté, il a pour objet la prévention de la récidive (art. 131-36-10) ; il implique le port d'un émetteur permettant de localiser, à distance et à tout instant, la personne condamnée (art. 131-36-12). Il s'agit donc d'un dispositif de contrôle et de surveillance de certains condamnés considérés comme dangereux une fois qu'ils sont sortis de prison : les personnes majeures, condamnées à sept ans au moins d'emprisonnement ou celles, majeures ou mineures, multirécidivistes (« une nouvelle fois en état de récidive légale »), condamnées à cinq ans minimum (art. 131-36-10). Seule une caractéristique manque, celle de l'indétermination : le placement est nécessairement limité dans le temps (art. 131-36-12).

Rq.Fort heureusement (car ce sont les libertés et/ou le respect de la vie privée qui sont en cause alors que ces mesures reposent sur la dangerosité dont les experts s'accordent à dire qu'elle est bien difficile à mesurer) ce pas n'est encore que rarement franchi par le législateur. Un exemple, toutefois, dans le Code pénal : le suivi socio-judiciaire pour lequel il est prévu qu'il puisse être sans limitation de durée lorsque la personne est condamnée pour un crime puni de la réclusion criminelle à perpétuité (art. 131-36-1, al. 2). D'autres existent, la surveillance de sûreté et la rétention de sûreté notamment, mais trouvent place dans le Code de procédure pénale.
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