Ex.Cela résultait de
deux décisions rendues le 21 septembre 2016 par la Chambre sociale de la Cour de cassation, interprétant alors les dispositions issues de la loi du 14 juin 2013.
1. Dans le
, les faits étaient les suivants. Courant 2014, les sociétés GDF Suez et GDF Suez Energie ont décidé de créer une entité managériale commune entre Cofely services, filiale de GDF Suez énergie et l'unité «
business entity entreprises et collectivités » de GDF Suez. Le 25 mars 2014, le comité central de la société GDF Suez a été informé de ce projet au cours d'une réunion, sur la base d'informations écrites qui ont été transmises aux membres du comité central lors de l'envoi de la convocation, le 17 mars 2014.
Au cours de la réunion extraordinaire du 23 avril 2014, soit un peu moins d'un mois après la première réunion, le comité central est invité à donner son avis. Toutefois, ses membres ont demandé la consultation préalable du comité de l'établissement «
business entity entreprises et collectivités » ainsi que du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de cet établissement. Par acte d'huissier du 21 mai 2014, soit un peu plus de deux mois après avoir reçu les premières informations, le comité central de la société GDF Suez saisit en la forme des référés le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir la suspension de la mise en œuvre du projet d'entité managériale commune dans l'attente de la mise en œuvre d'une procédure d'information-consultation de tous les CHSCT concernés avant que le comité central rende son propre avis. Par une ordonnance du 9 juillet 2014, soit environ un mois et demi après la saisine, le président du tribunal de grande instance a fait droit à cette demande, décision qui sera confirmée par la Cour d'appel de Versailles.
Selon la CA de Versailles, l'objet du présent litige tend précisément à déterminer si le CHSCT devait, ou non, être saisi par la société GDF Suez, du projet Cofely, et déterminer si le délai devait donc être d'un mois ou de trois mois. Or, constatant que le CHSCT n'avait pas été consulté, elle admet la demande de suspension voulue par le comité central.
La Cour de cassation casse l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles pour défaut de base légale au visa des articles L. 2327-2, L. 2323-3, L. 2323-4, R. 2323-1 et R. 2323-1-1 du Code du travail.
Selon la Haute juridiction judiciaire, la Cour d'appel aurai dû rechercher si le délai de trois mois dont disposait le comité central d'entreprise pour donner son avis sur le projet de création d'une entité managériale commune à deux filiales du groupe, sur lequel il avait reçu communication par l'employeur des informations précises et écrites le 17 mars 2014 et, s'agissant d'un projet relatif à l'organisation du travail, souhaitait disposer de l'avis des CHSCT concernés, n'était pas expiré au moment où le premier juge a statué, soit le 9 juillet 2014.
Il l'était : le délai de trois mois a en effet pris fin le 17 juin 2014, de sorte que la Cour d'appel de renvoi devra, sauf acte de résistance, juger l'action du comité central irrecevable.
2. Dans le
, les faits concernaient la consultation du comité d'entreprise de la Banque des Antilles Françaises (BDAF) à propos d'une opération de fusion avec d'autres établissements bancaires. Le 1er octobre 2014 pour évoquer ce projet et qu'un document d'information lui a été remis. Après avoir désigné un expert et jugé que les informations qui lui avaient été transmises étaient insuffisantes, le comité central décide de saisir les 15 et 18 décembre 2014 le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés aux fins qu'il ordonne à la BDAF de lui communiquer des informations et documents individualisés et précis quant au projet. La Cour d'appel de Basse-Terre avait rejeté sa demande (CA Basse-Terre 13-4-2015 n° 15/00220), conduisant le syndicat CFE-CGC a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation rejette le pourvoi. D'abord, elle confirme la solution de la Cour d'appel qui avait estimé que le comité étant, dès le 1er octobre, en mesure d'apprécier l'importance de l'opération envisagée et de saisir le président du tribunal de grande instance s'il estimait que l'information communiquée était insuffisante, le délai de deux mois résultant des articles L. 2323-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, et R. 2323-1-1 du même code, à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir été consulté et avoir donné son avis, expirait le 1er décembre 2014 de sorte que l'action engagée le 15 décembre 2014 était tardive.
Ensuite, selon la Cour de cassation, la cour d'appel a exactement décidé que si, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité d'entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3 du code du travail, aucune disposition légale ne l'autorise à accorder un nouveau délai après l'expiration du délai initial. Enfin, précise-t-elle, «
il résulte des articles L. 2323-3 et R. 2323-1 du code du travail qu'un accord conclu entre l'employeur et le comité d'entreprise ou, le cas échéant, le comité central d'entreprise, adopté à la majorité des membres titulaires élus du comité, peut allonger le délai à l'expiration duquel le comité d'entreprise est réputé avoir rendu son avis ». Or, en l'espèce, en l'absence de vote, le comité central d'entreprise ne pouvait se prévaloir de la tenue d'une réunion le 16 décembre 2014 pour établir que le délai de deux mois aurait été prolongé jusqu'à cette date.
Cass. soc. 28 mars 2018, n°
17-13.081 :
«
Vu les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l'article R. 2323-1 du code du travail ;Attendu que dans l'exercice de ses attributions consultatives, le comité d'entreprise émet des avis et voeux, et dispose pour ce faire d'un délai d'examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi ; que lorsque les éléments d'information fournis par l'employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants ; que cependant lorsque la loi ou l'accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu'à compter de cette communication ; que tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise, de la base de données prévue à l'article L. 2323-7-2 du code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l'article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'UES Markem Imaje (l'UES) a réuni à trois reprises le comité d'entreprise commun (le comité d'entreprise) entre octobre 2014 et mars 2015 pour l'informer et le consulter sur les orientations stratégiques de l'entreprise ; que par ailleurs, souhaitant mettre en place une nouvelle organisation de la comptabilité sur certaines zones, l'employeur a convoqué le comité d'entreprise à plusieurs réunions pour le consulter sur le projet de réorganisation entre mars et juin 2015 ; que le 16 juin 2015, le comité d'entreprise a saisi le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour lui demander, d'une part, de constater que le délai de consultation sur les orientations stratégiques n'avait pas couru faute pour l'employeur d'avoir mis à disposition les documents d'information nécessaires, d'autre part, d'ordonner la production de documents complémentaires dans le cadre de la consultation sur la réorganisation et de proroger d'un mois le délai de cette consultation ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes du comité d'entreprise visant à écarter l'application du délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise et à ordonner aux trois sociétés du groupe d'avoir à mettre à sa disposition les éléments d'information nécessaires, la cour d'appel retient qu'en saisissant le président du tribunal de grande instance plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d'informations qu'il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d'entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions légales ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le comité d'entreprise soutenait que l'employeur n'avait pas mis à sa disposition la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l'article L. 2373-7-2 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ce dont il résultait que le délai de consultation n'avait pu courir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt visé par le second moyen, dès lors que la demande du comité d'entreprise en prolongation du délai de consultation sur le projet de réorganisation des fonctions support était fondée sur la communication préalable des informations sollicitées concernant les orientations stratégiques de l'entreprise ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; ».
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