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Le roi capétien utilise les règles du droit féodal pour devenir le suzerain (Indice : seigneur qui possède un fief dont dépendent d'autres fiefs confiés à des vassaux) au sommet de la pyramide féodale. L'homme d'un seigneur lui doit aide (Indice : devoir du vassal qui évolue en obligation découlant du contrat de fief par lequel il est tenu à un secours militaire et à un versement financier) et conseil (Indice : devoir du vassal qui évolue en obligation découlant du contrat de fief par lequel le vassal est tenu à se rendre à la cour de son seigneur pour donner son avis et l'assister au sein de la cour féodale pour juger des affaires relevant des liens féodo-vassaliques) dans le cadre des relations féodo-vassaliques. Dans sa lutte contre les seigneurs, il peut utiliser la commise (Indice : sanction d'un seigneur à l'encontre de son vassal) pour confisquer un fief. Il accroît ainsi son influence territoriale. Il affirme aussi peu à peu sa souveraineté (Indice : elle se manifeste au Moyen Âge par l'idée que « le roi est empereur en son royaume ») comme puissance suprême exercée sur l'ensemble des habitants du royaume. Elle puise dans le droit romain (Indice : qualifié aussi de droit écrit) des notions pour affirmer le pouvoir royal. Cette « plénitude de la puissance » repose sur l'utilisation de l'auctoritas (Indice : autorité politique et juridique suprême) et de la potestas (Indice : puissance administrative) par assimilation avec l'empereur romain. Le roi de France va aux XIIIe et XIVe siècles affirmer son indépendance à l'égard de l'empereur (Indice : Louis de Bavière) et du pape (Indice : Boniface VIII). Dans sa lutte juridique, le monarque est conseillé par les légistes (Indice : ils ont été qualifiés d'« idiots politiques »).
L'affermissement politique et juridique du pouvoir royal se développe autour d'un ensemble de biens et de droits symbolisés par la couronne (Indice : elle correspond à la fois à un objet matériel et elle symbolise, d'un point de vue immatériel, la communauté publique distincte de la personne physique du roi dont il est le gardien). Elle acquiert un sens immatériel qui permet d'asseoir la dignité (Indice : Dignitas) royale. Le roi ne peut en disposer comme le défend Terre Vermeille (Indice : juriste du Midi né vers 1370 et mort en 1430) dans son Traité des droits du successeur légitime aux héritages royaux en 1419. Cette dépersonnalisation du pouvoir est complété par une dépatrimonialisation (Indice : dissociation entre le patrimoine personnel du roi et celui rattaché à la Couronne) en lien avec la notion de domaine. Les juristes dégagent progressivement trois principes pour en faire un ensemble de biens inaliénables (Indice : hors du commerce), indisponibles (Indice : dont on ne peut disposer) et imprescriptibles (Indice : qui échappe à la prescription extinctive). Ces principes sont intégrés dans les lois fondamentales (Indice : considérées comme une constitution coutumière) du royaume au XVIe siècle.
Le gouvernement monarchique s'appuie sur un organe central, la curia regis (Indice : cour féodale de conseil, elle voit sa composition évoluer au profit de techniciens et se démembre progressivement en organes spécialisés). Elle évolue pour se spécialiser en différentes formations pour connaître des affaires judiciaires curia in parlamento (Indice : démembrement de la curia regis à l'origine du Parlement), des questions comptables et financières liées au domaine curia in compoto (Indice : démembrement de la curia regis à l'origine de la Chambre des comptes) et conseiller le roi. Dans le domaine de la justice, les premières sources conservant les arrêts rendus au milieu du XIIIe siècle sont appelés les olims (Indice : « Autrefois »). Dans le domaine des comptes, l'ordonnance de Vivier-en-Brie en 1320 (Indice : 4e année du règne de Philippe V le Long) organise la Chambre des comptes. L'organisation des organes centraux du gouvernement royal est complétée par une administration locale reposant sur les baillis (Indice : à donner son nom au bailliage) au Nord du royaume et les sénéchaux (Indice : à donner son nom à la sénéchaussée) dans le Midi. Ils ont au départ une mission de contrôle (Indice : vérifier l'action d'un agent) des prévôts. Ils sont de précieux agents du pouvoir royal pour asseoir son autorité sur l'ensemble du royaume. Leur action est aussi contrôlée par des enquêteurs-réformateurs (Indice : commissaires royaux chargés de contrôler l'action des baillis et sénéchaux). Leur agissement est aussi sujet à la critique et elle nourrie les ordonnances de réformation (Indice : thème politique et programme de gouvernement développé par la monarchie à partir du milieu XIIIe siècle) notamment pendant le règne de Charles VI sous l'influence des marmousets.
L'expression du pouvoir du monarque médiéval se manifeste dans le domaine de la justice. Il va lutter contre des justices concurrentes qu'elles soient laïques (indice : elles peuvent être seigneuriales ou urbaines) ou ecclésiastiques. A l'encontre des premières, il cherche à les subordonner par la voie de l'appel (Indice : recours ordinaire contre les jugements de juridictions placées sous le Parlement). Il peut aussi avoir recours à la prévention (Indice : moyen de procédure qui permet au juge royal de connaître d'une affaire avant le juge seigneurial). Il peut enfin réserver des procès qui l'intéressent ou ses intérêts avec les cas royaux (Indice : recouvre les atteintes au domaine royal, la lèse-majesté, le non respect des ordonnances royales...). Il introduit, s'inspirant de la justice de l'Eglise, la procédure inquisitoire (Indice : distinguée de l'accusatoire) qui accorde une place importante au juge dans la marche du procès. La procédure romano-canonique est connue des officialités (Indice : elle est compétente ratione personae pour les miserabiles personae) dont la monarchie va chercher à réduire la compétence. Les progrès de la souveraineté royale contribuent à la formation du gallicanisme (Indice : expression du pouvoir royal sur l'Église de France) exprimé dans la Pragmatique sanction de Bourges en 1438.
Souveraine justicier, le roi de France est aussi qualifié, à l'instar de l'Empereur romain, de lex animata (Indice : vivante). Sa capacité normative est notamment précisée par Philippe de Beaumanoir (Indice : célèbre auteur coutumier de la seconde moitié du XIIIe siècle, il exerce la charge de bailli et de sénéchal) dans les Coutumes de Beauvaisis. Il précise trois conditions pour que le roi exerce sa capacité édictale en temps de paix : la décision est prise au sein du Conseil (Indice : composé de grands seigneurs, de grands officiers et de légistes), elle doit répondre au commun profit (Indice : synonyme de bien commun) et elle doit être prise pour une raisonnable cause (Indice : notion héritée d'Aristote et reprise par saint Thomas d'Aquin). Le développement du pouvoir normatif royal renforce le rôle de l'un de ses grands officiers. Le chancelier (Indice : il assure à l'origine la fonction d'écriture des actes royaux), clerc puis laïc, est formé aux deux droits, le droit (Indice : les romanistes en sont les spécialistes) et le droit canon (Indice : les canonistes en sont les spécialistes). Il a la garde des sceaux (Indice : leur falsification est considérée comme un crime de lèse-majesté).
L'insuffisance des revenus du domaine rend difficile l'observation de la règle féodale selon laquelle le roi doit vivre du sien (Indice : ce qui relève de son domaine). Aussi, dans un contexte de développement de l'État et de conflits, le pouvoir royal a recours à l'impôt (Indice : la taille en est un). L'aide féodale ne suffit plus et elle est limitée à quatre cas (Indice : paiement de la rançon du seigneur fait prisonnier, financement du départ à la croisade, adoubement du fils aîné, mariage de la fille aînée). Le pouvoir royal cherche alors à justifier de nouveaux prélèvements. Il s'appuie sur les notions d'utilitas publica (Indice : elle se développe en lien avec la res publica), de nécessité (Indice : elle est au départ temporaire puis elle est appréhendée de manière habituelle) pour demander la levée d'impositions extraordinaires. Les assemblées politiques des XIVe et XVe siècles sont convoquées pour consentir (Indice : expression de la volonté des trois états) à l'impôt.