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Recueil de Jurisprudence

Nationale

Date06/05/2009
JuridictionCour d'appel de Paris 4e ch.
TypeNationale
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Date15/01/2009
JuridictionCour de cassation chambre civile 2
Pourvoi07-20955
TypeNationale
Résumé

Le juge des référés n'est compétent pour liquider une astreinte que lorsqu'il reste saisi de l'affaire ou s'il s'en est expressément réservé le pouvoir.

Le juge des référés s'étant borné à dire qu'il lui serait référé de toutes les difficultés ne s'est pas expressément réservé le pouvoir de liquider l'astreinte qu'il avait ordonnée.

En conséquence, le juge de l'exécution est seul compétent pour la liquider

Mots clésLiquidation, Compétence, Juge des référés, Condition, Exclusion, Cas
PublicationBulletin 2009, II, n° 13
Numéro d'affaire07-20955
Textes Appliqués

article 9, alinéa 2, du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

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Date19/12/2008
JuridictionCour d'appel de Paris 4ème chambre
TypeNationale
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Date19/06/2008
JuridictionCour de cassation chambre civile 1
Pourvoi07-12244
TypeNationale
Résumé

La prescription des mesures de l'article 6 I 8 de la loi du 21 juin 2004 n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable des prestataires d'hébergement.

Dès lors, une cour d'appel peut prescrire en référé ou sur requête à toute personne mentionnée au paragraphe 2 de ce texte (les hébergeurs) ou à défaut à toute personne mentionnées au paragraphe 1 (les fournisseurs d'accès), toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne.

Précédents jurisprudentiels : A rapprocher : 1re Civ., 13 mars 2007, pourvoi n° 06-10.983, Bull. 2007, I, n° 117 (cassation)

Mots clésREFERE, Mesures conservatoires ou de remise en état, Trouble manifestement illicite, Applications diverses, Contenu illicite d'un service de communication au public en ligne, Procédure, Personne mise en cause, Définition, Prestataire d'hébergement ou fournisseur d'accès
PublicationBulletin 2008, I, N° 178
Numéro d'affaire07-12244
Textes Appliqués

article 6 I 8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004

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Date04/06/2008
JuridictionTribunal de grande instance de Paris chambre civile 3
TypeNationale
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Date03/06/2008
JuridictionTribunal de grande instance de Paris
TypeNationale
Numéro d'affaire07/02914
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Date16/05/2008
JuridictionTribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 2ème section Ordonnance du juge de la mise en état 16 mai 2008
TypeNationale
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Date15/04/2008
JuridictionTribunal de grande instance de Paris 3ème chambre, 1ère section Jugement du 15 avril 2008
TypeNationale
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Date20/02/2008
JuridictionTribunal de commerce de Paris 8ème chambre Jugement du 20 février 2008
Pourvoi03/01644
TypeNationale
Numéro d'affaire03/01644
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Date05/02/2008
JuridictionTribunal de grande instance de Paris
TypeNationale
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Date19/11/2007
JuridictionTGI Paris, ord. réf.
TypeNationale
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Date08/08/2007
JuridictionCour de cassation chambre criminelle
Pourvoi07-84252
TypeNationale
Résumé

Il résulte des articles 56 et 56-1 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention ne peut refuser de statuer sur la contestation faisant suite à l'opposition du bâtonnier de l'ordre des avocats à la saisie de documents ou de données informatiques effectuée au domicile ou au cabinet d'un avocat. Encourt la cassation, par méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs, l'ordonnance par laquelle le juge des libertés et de la détention, qui, pour déclarer la contestation irrecevable, retient que l'article 56 précité n'envisage que la saisie de documents, alors qu'il lui incombait d'exercer le contrôle prévu par les alinéas 4 à 7 de l'article 56-1 susvisé, afin de rechercher si la saisie de données informatiques ne portait pas atteinte au libre exercice de la profession d'avocat, au respect du secret professionnel et à celui des droits de la défense.

Mots clésAVOCAT, Secret professionnel, Perquisition effectuée dans son cabinet, Saisie de données informatiques, Opposition du bâtonnier, Juge des libertés et de la détention, Ordonnance déclarant la contestation irrecevable, Excès de pouvoir
PublicationBulletin criminel 2007, N° 188
Numéro d'affaire07-84252
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Date06/06/2007
JuridictionCour d'appel de Paris 11ème chambre, section A
TypeNationale
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Date07/02/2007
JuridictionCour de cassation
Pourvoi06-87753
TypeNationale
Résumé

Porte atteinte, notamment, au principe de la loyauté des preuves, la provocation à la commission d'une infraction par un agent public étranger, en l'espèce un service de police new-yorkais, réalisée par un site pédophile crée et exploité par ce dernier aux fins de découvrir tous internautes pédophiles, dès lors qu'un individu, inconnu des services de police français, a fait l'objet de poursuites en France du chef d'importation, détention et diffusion d'images pornographiques de mineurs après que les autorités américaines eussent informé les autorités françaises de ce que l'intéressé s'était connecté sur le site

Mots clésÉquité, Officier de police judiciaire, Constatation des infractions, Provocation à la commission d'une infraction, Provocation réalisée à l'étranger par un agent public étranger, Compatibilité, PREUVE, Libre administration, Étendue, Limites, Atteinte au principe de la loyauté des preuves, Cas, Provocation à la commission d'une infraction par un agent public étranger, MINEUR, Mise en péril, Détention d'images ou de représentations de mineurs à caractère pornographique, Constatation, Pouvoirs, Agent public étranger, Portée, Atteinte au principe de la loyauté des preuves, Provocation à la commission d'une infraction
PublicationBulletin criminel 2007 N° 37 p. 241
Numéro d'affaire06-87753
Textes Appliqués

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1

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Date14/06/2006
TypeNationale
Résumé

Arrêt CA

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Date26/04/2006
JuridictionCour d'appel de Paris 4ème chambre
TypeNationale
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Date17/03/2006
JuridictionTribunal de grande instance de Paris 17ème chambre - Chambre de la Presse
TypeNationale
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Date29/11/2005
JuridictionCA Douai, 6e ch. des appels correctionnels
TypeNationale
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Date02/11/2005
JuridictionTribunal de grande instance de Paris
TypeNationale
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Date21/07/2005
JuridictionTribunal de grande instance de Lyon 14ème chambre du tribunal correctionnel
TypeNationale
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Date19/05/2005
JuridictionTribunal de grande instance de Strasbourg, 1ère chambre civile
TypeNationale
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Date21/02/2005
JuridictionTribunal de grande instance de Paris
TypeNationale
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Date17/03/2004
JuridictionCA Paris, 11e ch.
TypeNationale
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Date03/02/2004
JuridictionCour de cassation
Pourvoi03-84825
TypeNationale
Résumé

Ne commet pas le délit prévu par l'article 227-24 du Code pénal l'expéditeur d'un courriel qui a commis une erreur sur l'identité du destinataire, dès lors que le message a été adressé à un majeur et qu'il ne contenait qu'un lien permettant d'accéder au site sur lequel se trouvaient les photographies litigieuses.

Mots clésMINEUR, Mise en péril, Message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, Diffusion, Message pornographique susceptible d'être vu ou perçu par un mineur, Exclusion, Applications diverses.
PublicationBulletin criminel 2004 N° 28 p. 120
Numéro d'affaire03-84825
Textes Appliqués

Code pénal 227-24

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Date09/12/2003
JuridictionCour de cassation
Pourvoi01-03225
TypeNationale
PublicationBulletin 2003 I N° 245 p. 195
Numéro d'affaire01-03225
Textes Appliqués

1° :2° :Convention de Saint-Sébastien 1989-05-26 art. 5.3°Nouveau Code de procédure civile 87

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Date11/03/2003
JuridictionCour de cassation
Pourvoi02-86902
TypeNationale
Résumé

La contravention d'injure raciale non publique prévue par l'article R. 624-4 du Code pénal est soumise, en ce qui concerne la procédure, aux dispositions particulières de la loi du 29 juillet 1881 et notamment à son article 65 qui fixe à trois mois le délai de la prescription de l'action publique et de l'action civile.

Mots clésInjures, Injures non publiques, Injure raciale non publique, Procédure, Règles particulières édictées par la loi sur la presse, Presse, Domaine d'application
PublicationBulletin criminel 2003 N° 62 p. 233
Numéro d'affaire02-86902
Textes Appliqués

Précédents jurisprudentiels : CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1975-05-07, Bulletin criminel 1975, n° 119, p. 327 (cassation sans renvoi), et l'arrêt cité ; Chambre criminelle, 1974-10-10, Bulletin criminel 1974, n° 290, p. 740 (irrecevabilité).

Textes appliqués : Loi 1881-07-29 art. 65

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Date30/01/2001
JuridictionCour de cassation chambre criminelle
TypeNationale
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Date25/10/2001
JuridictionCour de cassation
Pourvoi00-80829
TypeNationale
PublicationBulletin criminel 2000 N° 317 p. 318
Numéro d'affaire00-80829
Textes Appliqués

1° :2° :3° :Code de procédure pénale 100 à 100-7Code pénal 225-5, 225-6Loi 86-1067 1986-09-30

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Date08/06/2000
JuridictionCour d'appel de Versailles
Pourvoi2000-1481
TypeNationale
Mots clésResponsabilité contractuelle, Obligation de prudence et de diligence
Numéro d'affaire2000-1481
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Date22/05/2000
JuridictionTribunal de Grande Instance de Paris
TypeNationale
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Date15/12/1999
JuridictionCA Paris, 11e ch. A, 15 déc. 1999
TypeNationale
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Date10/02/1999
JuridictionCour d'appel de Paris
TypeNationale
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Date08/12/1999
JuridictionCour d'appel de Paris
TypeNationale
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Date17/11/1992
JuridictionCour de cassation
TypeNationale
PublicationNon publié au bulletin
Numéro d'affaire92-80133
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