Sécuriser les échanges numériques

Cadre juridique

Le Code civil (article 1316-4) accorde la même valeur juridique (probante) pour la signature électronique que pour la signature manuscrite sous réserve que le procédé de signature électronique soit fiable. Le décret 2001-272 relatif à la signature électronique définit les conditions dans lesquelles une signature électronique est présumée fiable. Parmi ces conditions, l'autorité de certification doit répondre aux exigences de l'arrêté du 26 juillet 2004 relatif à la qualification des prestataires de services de certification électronique. Cette qualification est certifiée par un organisme certificateur indépendant.

Respect des lois nationales en matière d'exportation, d'utilisation ou de détention des logiciels de cryptographie (pays exerçant un contrôle au motif de sécurité intérieure : Chine, Russie et autres Cryptography and Liberty 2000)

« l'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier » (Article 1316-4 du Code civil).

La loi du 13 mars 2000[1] pose les conditions essentielles que doit remplir un écrit électronique pour être admis à titre de preuve au même titre qu'un écrit papier :

  • Permettre l'identification du signataire ;

  • Être créé dans des conditions à en garantir l'intégrité ;

  • Être conservé dans des conditions à en garantir l'intégrité.

Remarque

La signature électronique devient une preuve pré constituée : il y a renversement de la charge de la preuve en défaveur de celui qui répudie sa signature.

« La fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée jusqu'à preuve contraire lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique sécurisée... » (Article 2 du décret 2001-272 du 30 mars 2001).

  1. Type de texteLoi
    Date13/03/2000
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