Auteur : Agathe VAN LANG
Résumé : La responsabilité des personnes publiques, ou responsabilité administrative, désigne l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction.
Le cours de droit de la responsabilité administrative s’attache à l’étude du régime juridique de cette responsabilité ainsi qu’aux questionnements théoriques qui l’accompagnent.
Il expose d’abord les conditions historiques de l’apparition de la responsabilité de l’Etat, qui s’est développée à compter de la fin du XIXème siècle. Au principe d’irresponsabilité de l’Etat va succéder la possibilité d’engager sa responsabilité, et progressivement celle des autres collectivités publiques, selon des règles qui sont aujourd’hui encore en vigueur.
Cette responsabilité présente la particularité, au plan contentieux, de relever selon les cas du juge administratif ou du juge judiciaire. Sur ce point également, l’histoire joue un rôle que le cours explicite, avant d’examiner les principes qui dominent actuellement la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en matière de responsabilité publique.
L’engagement de la responsabilité publique repose sur divers fondements : la faute, le risque, l’égalité devant les charges publiques, la notion de garde. Ces fondements sont les principes justifiant que soit imputée à la puissance publique l’obligation de réparation de certains préjudices. Le cours y porte donc une attention soutenue, car ils donnent lieu à d’importants débats doctrinaux qui ne cessent de se renouveler. Ainsi, la notion de garde, d’apparition récente dans la juridiction administrative, fait-elle l’objet d’un examen séparé.
Les conditions d’engagement de la responsabilité administrative sont identiques à celles de la responsabilité de droit privé. Il s’agit du fait générateur, du préjudice et du lien de causalité. Le cours les étudie successivement, en mettant en évidence la spécificité du droit administratif ainsi que les éléments de rapprochement avec le droit privé. Le raisonnement employé par la juridiction administrative contribue largement à cette spécificité, c’est pourquoi le cours est abondamment illustré par la jurisprudence. Celle-ci est à l’origine de la distinction entre faute de service et faute personnelle, et d’un certain nombre de mécanismes qui permettent de l’assouplir afin de faciliter l’indemnisation de la victime. Il en va de même pour l’établissement du lien de causalité et l’extension des hypothèses de responsabilité sans faute, également plus favorables aux victimes. La quasi-disparition de la condition d’une faute lourde au profit de la faute simple s’inscrit dans le même mouvement.
Le cours présente aussi la responsabilité du fait des services publics industriels et commerciaux dont la particularité est de relever pour l’essentiel du droit de la responsabilité privée. Les activités concernées (vente et production de biens et de services) occasionnent à leurs usagers des dommages de toutes sortes dont la réparation est confiée à la juridiction judiciaire. Mais ce régime n’est pas totalement unifié, le cas des dommages causés aux tiers notamment étant soumis au droit public.
Enfin, les régimes législatifs de responsabilité publique sont passés en revue parce qu’ils échappent en partie aux règles communes issues de la jurisprudence. En effet, certains d’entre eux s’écartent de la logique de responsabilité pour imputer à l’Etat la réparation de préjudices dont il n’est pas l’auteur, au nom de la solidarité nationale. Le législateur érige ainsi l’Etat en garant de certains risques sociaux – tels qu’actes de terrorisme, accidents médicaux, contamination par le virus du sida lors d’une transfusion sanguine…- dans un but d’indemnisation des victimes. Pour traiter leurs actions, le législateur recours parfois à des fonds d’indemnisation, organismes tiers qui supportent alors la charge financière de la réparation.
Mots clés : acte de soin courant - acte de terrorisme - acte médical - action récursoire - administrateur-juge - aléa thérapeutique - amiante - arme à feu - attroupements - autonomie du droit de la responsabilité publique - bonne administration de la justice - cas fortuit / cause inconnue - causalité adéquate - cause exonératoire / étrangère - charge de la preuve - chef de préjudice - chose dangereuse - collaborateur occasionnel / bénévole du service public - collaborateur professionnel du service public - Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) - compétence de la juridiction administrative - compétence de la juridiction judiciaire - comptable public - critère de l’acte administrative - cumul de fautes - cumul de responsabilités - directeur général des services - dommage - dommage anormal et spécial - dommages causés par les véhicules - dommages de travaux publics - douleur morale (pretium affectionis) - douleur physique (pretium doloris) - emprise immobilière irrégulière - équité - équivalence des conditions - essais nucléaires - évaluation du préjudice - exception de risque accepté - exception d’illégitimité - fait de l’ouvrage - fait d’exploitation du service - fait du tiers - fait générateur - fait personnel / faute personnelle - faute - faute commise par les enseignants - faute de la victime - faute de service - faute lourde - faute personnelle - faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service - faute simple - fondement immédiat / condition d’engagement de la responsabilité - fondement médiat / théorique / philosophique - Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT) - fonds d’indemnisation - force majeure - forfait de pension - garantie - garantie des fonctionnaires - garde d’autrui - gestion privée - gestion publique - hospitalisation d’office - illégalité - imputation - indemnisation - infraction pénale - inversion de la charge de la preuve - irresponsabilité du souverain/ de la puissance publique - juge judiciaire gardien de la propriété privée et des libertés individuelles - justice administrative - justice déléguée - justice retenue - liaison de la compétence et du fond - lien de causalité - méthode dangereuse - mineur délinquant - méthodes de rééducation dangereuses - mineur sous assistance éducative - nomenclature Dintilhac - obligation d’information du patient - Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) - organisation du SPIC - personnel - perte de chance - police administrative - poste de préjudice - préjudice - préjudice d’agrément - préjudice esthétique - préjudice extra patrimonial / personnel - préjudice indemnisable - préjudice moral - préjudice patrimonial / matériel / économique - prérogative de puissance publique - présomption de causalité - présomption de faute - principe de corrélation entre avantages et charges - principe d’égalité devant les charges publiques - principe de séparation des autorités administratives et judiciaires - principe d’indemnisation intégrale du préjudice - principe fondamental reconnu par les lois de la République - proximité des causes - puissance publique - réparation - répartition de la charge indemnitaire - responsabilité de l’Etat du fait des lois - responsabilité de l’Etat du fait des lois inconventionnelles - responsabilité de l’Etat du fait des normes internationales - responsabilité délictuelle - responsabilité du fait d’autrui - responsabilité du fait des actes administratifs légaux - responsabilité extra-contractuelle - responsabilité quasi-délictuelle - responsabilité sans fait - responsabilité solidaire - risque - risque assumé - risque autorité - risque professionnel - risque profit - risque social - risques sériels - risques sociaux - service public - service public de la justice judiciaire - service public de la police - service public hospitalier - service public industriel et commercial (SPIC) - service public judiciaire - service public fiscal - service public pénitentiaire - situation dangereuse - solidarité nationale - subrogation - théorie de l’Etat débiteur - tiers - transfusion sanguine - trouble dans les conditions d’existence - usager du service public - victime directe - victime par ricochet - virus du SIDA - virus hépatite C - voie de fait.
Spécialités : Droit public - Droit administratif - Administration publique - Droit des contrats et obligations
Résumé : La responsabilité des personnes publiques, ou responsabilité administrative, désigne l'obligation qui incombe à l'administration de réparer les dommages occasionnés par son action ou son inaction.
Le cours de droit de la responsabilité administrative s’attache à l’étude du régime juridique de cette responsabilité ainsi qu’aux questionnements théoriques qui l’accompagnent.
Il expose d’abord les conditions historiques de l’apparition de la responsabilité de l’Etat, qui s’est développée à compter de la fin du XIXème siècle. Au principe d’irresponsabilité de l’Etat va succéder la possibilité d’engager sa responsabilité, et progressivement celle des autres collectivités publiques, selon des règles qui sont aujourd’hui encore en vigueur.
Cette responsabilité présente la particularité, au plan contentieux, de relever selon les cas du juge administratif ou du juge judiciaire. Sur ce point également, l’histoire joue un rôle que le cours explicite, avant d’examiner les principes qui dominent actuellement la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en matière de responsabilité publique.
L’engagement de la responsabilité publique repose sur divers fondements : la faute, le risque, l’égalité devant les charges publiques, la notion de garde. Ces fondements sont les principes justifiant que soit imputée à la puissance publique l’obligation de réparation de certains préjudices. Le cours y porte donc une attention soutenue, car ils donnent lieu à d’importants débats doctrinaux qui ne cessent de se renouveler. Ainsi, la notion de garde, d’apparition récente dans la juridiction administrative, fait-elle l’objet d’un examen séparé.
Les conditions d’engagement de la responsabilité administrative sont identiques à celles de la responsabilité de droit privé. Il s’agit du fait générateur, du préjudice et du lien de causalité. Le cours les étudie successivement, en mettant en évidence la spécificité du droit administratif ainsi que les éléments de rapprochement avec le droit privé. Le raisonnement employé par la juridiction administrative contribue largement à cette spécificité, c’est pourquoi le cours est abondamment illustré par la jurisprudence. Celle-ci est à l’origine de la distinction entre faute de service et faute personnelle, et d’un certain nombre de mécanismes qui permettent de l’assouplir afin de faciliter l’indemnisation de la victime. Il en va de même pour l’établissement du lien de causalité et l’extension des hypothèses de responsabilité sans faute, également plus favorables aux victimes. La quasi-disparition de la condition d’une faute lourde au profit de la faute simple s’inscrit dans le même mouvement.
Le cours présente aussi la responsabilité du fait des services publics industriels et commerciaux dont la particularité est de relever pour l’essentiel du droit de la responsabilité privée. Les activités concernées (vente et production de biens et de services) occasionnent à leurs usagers des dommages de toutes sortes dont la réparation est confiée à la juridiction judiciaire. Mais ce régime n’est pas totalement unifié, le cas des dommages causés aux tiers notamment étant soumis au droit public.
Enfin, les régimes législatifs de responsabilité publique sont passés en revue parce qu’ils échappent en partie aux règles communes issues de la jurisprudence. En effet, certains d’entre eux s’écartent de la logique de responsabilité pour imputer à l’Etat la réparation de préjudices dont il n’est pas l’auteur, au nom de la solidarité nationale. Le législateur érige ainsi l’Etat en garant de certains risques sociaux – tels qu’actes de terrorisme, accidents médicaux, contamination par le virus du sida lors d’une transfusion sanguine…- dans un but d’indemnisation des victimes. Pour traiter leurs actions, le législateur recours parfois à des fonds d’indemnisation, organismes tiers qui supportent alors la charge financière de la réparation.
Mots clés : acte de soin courant - acte de terrorisme - acte médical - action récursoire - administrateur-juge - aléa thérapeutique - amiante - arme à feu - attroupements - autonomie du droit de la responsabilité publique - bonne administration de la justice - cas fortuit / cause inconnue - causalité adéquate - cause exonératoire / étrangère - charge de la preuve - chef de préjudice - chose dangereuse - collaborateur occasionnel / bénévole du service public - collaborateur professionnel du service public - Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) - compétence de la juridiction administrative - compétence de la juridiction judiciaire - comptable public - critère de l’acte administrative - cumul de fautes - cumul de responsabilités - directeur général des services - dommage - dommage anormal et spécial - dommages causés par les véhicules - dommages de travaux publics - douleur morale (pretium affectionis) - douleur physique (pretium doloris) - emprise immobilière irrégulière - équité - équivalence des conditions - essais nucléaires - évaluation du préjudice - exception de risque accepté - exception d’illégitimité - fait de l’ouvrage - fait d’exploitation du service - fait du tiers - fait générateur - fait personnel / faute personnelle - faute - faute commise par les enseignants - faute de la victime - faute de service - faute lourde - faute personnelle - faute personnelle non dépourvue de tout lien avec le service - faute simple - fondement immédiat / condition d’engagement de la responsabilité - fondement médiat / théorique / philosophique - Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et autres infractions (FGVAT) - fonds d’indemnisation - force majeure - forfait de pension - garantie - garantie des fonctionnaires - garde d’autrui - gestion privée - gestion publique - hospitalisation d’office - illégalité - imputation - indemnisation - infraction pénale - inversion de la charge de la preuve - irresponsabilité du souverain/ de la puissance publique - juge judiciaire gardien de la propriété privée et des libertés individuelles - justice administrative - justice déléguée - justice retenue - liaison de la compétence et du fond - lien de causalité - méthode dangereuse - mineur délinquant - méthodes de rééducation dangereuses - mineur sous assistance éducative - nomenclature Dintilhac - obligation d’information du patient - Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) - organisation du SPIC - personnel - perte de chance - police administrative - poste de préjudice - préjudice - préjudice d’agrément - préjudice esthétique - préjudice extra patrimonial / personnel - préjudice indemnisable - préjudice moral - préjudice patrimonial / matériel / économique - prérogative de puissance publique - présomption de causalité - présomption de faute - principe de corrélation entre avantages et charges - principe d’égalité devant les charges publiques - principe de séparation des autorités administratives et judiciaires - principe d’indemnisation intégrale du préjudice - principe fondamental reconnu par les lois de la République - proximité des causes - puissance publique - réparation - répartition de la charge indemnitaire - responsabilité de l’Etat du fait des lois - responsabilité de l’Etat du fait des lois inconventionnelles - responsabilité de l’Etat du fait des normes internationales - responsabilité délictuelle - responsabilité du fait d’autrui - responsabilité du fait des actes administratifs légaux - responsabilité extra-contractuelle - responsabilité quasi-délictuelle - responsabilité sans fait - responsabilité solidaire - risque - risque assumé - risque autorité - risque professionnel - risque profit - risque social - risques sériels - risques sociaux - service public - service public de la justice judiciaire - service public de la police - service public hospitalier - service public industriel et commercial (SPIC) - service public judiciaire - service public fiscal - service public pénitentiaire - situation dangereuse - solidarité nationale - subrogation - théorie de l’Etat débiteur - tiers - transfusion sanguine - trouble dans les conditions d’existence - usager du service public - victime directe - victime par ricochet - virus du SIDA - virus hépatite C - voie de fait.
Spécialités : Droit public - Droit administratif - Administration publique - Droit des contrats et obligations