Le « cymermarchand »
professionnel supporte une obligation particulièrement lourde, puisqu'il est tenu d'une responsabilité de plein droit du à l'égard des consommateurs.
Il répond de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu « à distance »
sans que le consommateur n'ait à prouver une faute quelconque, sa « responsabilité est présumée »
(article L. 121-20-3 alinéa 4 du Code de la consommation. Les agences de voyage en ligne supportent donc une obligation plus lourde que leurs homologues « classiques »
(cf. : dispositions de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ).
En quoi le régime de responsabilité de ces deux types de professionnels du tourisme est-il différent ?