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Le « cymermarchand » professionnel supporte une obligation particulièrement lourde, puisqu'il est tenu d'une responsabilité de plein droit du à l'égard des consommateurs.

Il répond de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu « à distance » sans que le consommateur n'ait à prouver une faute quelconque, sa « responsabilité est présumée » (article L. 121-20-3 alinéa 4 du Code de la consommation. Les agences de voyage en ligne supportent donc une obligation plus lourde que leurs homologues « classiques » (cf. : dispositions de l'article 23 de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 ).

En quoi le régime de responsabilité de ces deux types de professionnels du tourisme est-il différent ?

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