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Recueil de Jurisprudence

Nationale

Date07/03/1986
TypeNationale
Résumé

Les dispositions de la loi sur la propriété littéraire et artistique protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l'esprit originales quelle que soit la forme d'expression. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui exclut de cette protection des jeux électroniques au motif qu'on ne peut les assimiler à une oeuvre audio-visuelle eu égard au fait que les éléments spécifiques au jeu se déplacent sur un écran avec une succession d'images et de bruits. En effet, au sens de la loi du 11 mars 1957, sont considérées comme oeuvres de l'esprit, dès lors qu'elles répondent à la condition d'originalité, tant les dessins, images, que les sons les accompagnant, ou les animations des êtres et des choses s'ils sont fixés par écrit ou autrement (arrêt n° 1).

Textes Appliqués

Loi 57-298 1957-03-11

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Date08/01/2009
JuridictionCour d'appel de Versailles
Pourvoi07/03029
TypeNationale
Numéro d'affaire07/03029
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Date13/03/2008
JuridictionCour de cassation chambre civile 1
Pourvoi06-17534
TypeNationale
Résumé

Il résulte de l'article 1326 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 13 mars 2000, que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est plus nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.

Mots clésPREUVE (règles générales), Preuve littérale, Acte sous seing privé, Reconnaissance de dette, Mentions de l'article 1326 du code civil, Forme, Modalités, Détermination
Numéro d'affaire06-17534
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Date15/01/2009
JuridictionCour de cassation chambre civile 2
Pourvoi07-20955
TypeNationale
PublicationPublié au bulletin
Numéro d'affaire07-20955
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Date18/10/1994
TypeNationale
Résumé

Dès lors que la cour d'appel relève souverainement qu'un catalogue d'exposition comportant la contribution de divers auteurs nommément désignés, ne résultait pas d'un travail concerté et créatif conduit en commun par plusieurs auteurs, mais que la coordination des diverses contributions et l'animation de l'édition avaient été l'oeuvre d'une seule personne, agissant en qualité de salarié d'une personne morale, il en est exactement déduit que les auteurs ne pouvaient pas se prévaloir d'un droit indivis sur l'ensemble créé, qui devait être qualifié d'oeuvre collective, dont les droits d'auteur appartenaient à la personne morale, sous le nom de laquelle elle avait été divulguée par l'utilisation de son appellation commerciale.

Mots clésPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE, Oeuvre collective, Définition, Catalogue d'exposition, Travail non concerté et non créatif coordonné par le salarié d'une personne morale, Constatations suffisantes
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Date28/01/2003
TypeNationale
Mots clésPROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE, OEuvre de l'esprit, OEuvre audiovisuelle, Définition, CD Rom
Numéro d'affaire00-20294
Textes Appliqués

Code de la propriété intellectuelle L112-2, 6°

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Date04/12/2008
JuridictionCour de cassation chambre civile 2
Pourvoi07-17622
TypeNationale
Résumé

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui retient qu'une caisse primaire d'assurance maladie justifie de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale par la production de la copie informatique de la lettre d'information adressée à l'employeur sans rechercher si le document produit répondait aux exigences des articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil

Mots clésSECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL, Procédure, Procédure préliminaire, Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, Obligation préalable d'information de l'employeur par la caisse, Accomplissement, Preuve, Copie informatique de la lettre d'information adressée à l'employeur, Nature, Portée, PREUVE, Moyen de preuve, Règles générales, Preuve par écrit, Écrit sous forme électronique, Production d'une copie informatique, Recherche nécessaire
PublicationBulletin 2008, II, n° 259
Numéro d'affaire07-17622
Textes Appliqués

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; articles 1334, 1348 et 1316-1 du code civil

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Date06/11/2008
JuridictionCour de cassation chambre civile 2
Pourvoi07-17445
TypeNationale
Résumé

Le juge compétent pour liquider une astreinte, lorsque le débiteur demeure à l'étranger, est celui du lieu d'exécution de l'injonction.

Un juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris est donc compétent pour se prononcer sur la demande en liquidation d'une astreinte assortissant une injonction de mettre fin à l'adresse d'un site internet situé à l'étranger mais accessible depuis le territoire français.

En retenant qu'une telle injonction devrait être exécutée en France, la cour d'appel a procédé à une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, de l'ordonnance ayant fixé l'obligation sous astreinte

Mots clésCompétence territoriale, Règles particulières, Astreinte, Débiteur demeurant à l'étranger, Juge de l'exécution, Juge du lieu d'exécution de l'injonction
PublicationBulletin 2008, II, n° 232
Numéro d'affaire07-17445
Textes Appliqués

articles 38 et 39 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000

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Date13/12/2005
JuridictionCour de cassation chambre commerciale
Pourvoi04-10143
TypeNationale
Résumé

1° Un nom de domaine ne peut contrefaire par reproduction ou par imitation une marque antérieure, peu important que celle-ci soit déposée en classe 38, pour désigner des services de communication télématique, que si les produits et services offerts sur ce site sont soit identiques, soit similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque et de nature à entraîner un risque de confusion dans l'esprit du public.

MARQUE DE FABRIQUE - Protection - Contrefaçon - Contrefaçon par reproduction - Risque de confusion - Caractérisation - Nécessité

2° Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel qui, pour dire qu'une société avait porté atteinte au nom de domaine déposé par une autre société, retient que le simple enregistrement en " com " d'un nom de domaine préalablement enregistré en " fr " constitue une atteinte aux droits du titulaire sur ce nom de domaine, sans rechercher si les sociétés en litige exerçaient des activités identiques ou concurrentes et s'il en résultait un risque de confusion.

Mots clésMARQUE DE FABRIQUE, Protection, Contrefaçon, Contrefaçon par imitation, Risque de confusion, Caractérisation, Nécessité, Concurrence déloyale, Faute, Confusion créée, Imitation d'enseigne et de nom commercial, Conditions, Détermination
Numéro d'affaire04-10143
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Date20/02/2007
JuridictionCour de cassation chambre commerciale
Pourvoi05-10319
TypeNationale
PublicationNon publié au bulletin
Numéro d'affaire05-10319
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Date20/06/2008
JuridictionCour de cassation chambre commerciale
Pourvoi06-15136
TypeNationale
Résumé

Un prestataire de référencement payant sur internet proposant la réservation de mots-clefs afin de faire apparaître de manière privilégiée, sous la rubrique liens commerciaux, les coordonnées du site de son client, en marge des résultats d'une recherche sur internet, en cas de concordance entre ces mots et ceux contenus dans la requête adressée, il importe, eu égard, aux solutions divergentes adoptées par certaines juridictions des Etats membres de l'Union européenne, de surseoir à statuer sur l'action en contrefaçon de marque intentée par le titulaire de marque à raison de l'utilisation à titre de mot-clef d'un signe imitant cette marque, tant contre ce prestataire, que contre l'exploitant des sites incriminés, et de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes les questions suivantes : 1°/ La réservation par un opérateur économique, par voie de contrat de référencement payant sur internet, d'un mot-clef déclenchant en cas de requête utilisant ce mot, l'affichage d'un lien proposant de se connecter à un site exploité par cet opérateur afin d'offrir à la vente des produits ou services, d'un signe reproduisant ou imitant une marque enregistrée par un tiers afin de désigner des produits identiques ou similaires, sans l'autorisation du titulaire de cette marque, caractérise-t-elle en elle-même une atteinte au droit exclusif garanti à ce dernier par l'article 5 de la première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 ? 2°/ L'article 5, paragraphe 1, sous a et b de la première Directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques doit-il être interprété en ce sens que le prestataire de service de référencement payant qui met à la disposition des annonceurs des mots-clefs reproduisant ou imitant des marques déposées, et organise par le contrat de référencement la création et l'affichage privilégié, à partir de ces mots clefs, de liens promotionnels vers des sites sur lesquels sont proposés des produits identiques ou similaires à ceux couverts par l'enregistrement de marques, fait un usage de ces marques que son titulaire est habilité à interdire ? 3°/ Dans l'hypothèse où un tel usage ne constituerait pas un usage susceptible d'être interdit par le titulaire de la marque, en application de la Directive et du Règlement, le prestataire de service de référencement payant peut-il être considéré comme fournissant un service de la société de l'information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, au sens de l'article 14 de la Directive 2000/31 du 8 juin 2000, de sorte que sa responsabilité ne pourrait être recherchée avant qu'il ait été informé par le titulaire de marque de l'usage illicite du signe par l'annonceur ?

Mots clésCOMMUNAUTE EUROPEENNE, Cour de justice des Communautés européennes, Question préjudicielle, Interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, Première Directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 - Article 5
Numéro d'affaire06-15136
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Date02/10/2007
JuridictionCour de cassation chambre commerciale
Pourvoi05-19899
TypeNationale
Résumé

En cas de perte ou de vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier d'en rapporter la preuve. La circonstance que la carte a été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute.

Mots clésBANQUE, Carte de crédit, Perte ou vol, Utilisation frauduleuse par un tiers, Responsabilité du titulaire, Faute lourde, Preuve
Numéro d'affaire05-19899
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Date06/05/2008
JuridictionCour de cassation chambre commerciale
Pourvoi07-16381
TypeNationale
Résumé

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, ayant constaté que sous couvert de prime accordée à ses abonnés par une société, une autre société, appartenant au même groupe, offre à la vente aux abonnés de la première, des livres à un prix effectif inférieur de plus de 5 % à celui fixé par l'éditeur ou l'importateur, retient que cette société méconnaît les dispositions de l'article 1er de la loi du 10 août 1981.

La gratuité de la livraison d'un livre acquis sur internet ne constitue pas une prime au sens des dispositions des articles L. 121-35 du code de la consommation et 6 de la loi du 10 août 1981.

Mots clésVente commerciale, Prix effectif de vente au public, Prix inférieur de plus de 5 % au prix fixé par l'éditeur ou l'importateur, Interdiction, Domaine d'application, Vente avec prime, Interdiction, Domaine d'application, Exclusion, Cas, Gratuité des frais de livraison d'un livre acquis sur internet
Numéro d'affaire07-16381
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Date14/03/2006
JuridictionCour de cassation chambre criminelle
Pourvoi05-83423
TypeNationale
Résumé

Constitue une collecte de données nominatives le fait d'identifier des adresses électroniques et de les utiliser, même sans les enregistrer dans un fichier, pour adresser à leurs titulaires des messages électroniques.

Est déloyal le fait de recueillir, à leur insu, les adresses électroniques personnelles de personnes physiques sur l'espace public d'internet, ce procédé faisant obstacle à leur droit d'opposition.

Mots clésFICHIERS ET LIBERTES PUBLIQUES, Informatique, Collecte de données nominatives par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite, Éléments constitutifs, Détermination
Numéro d'affaire05-83423
Textes Appliqués

Code pénal 226-18

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Date21/06/2000
TypeNationale
Mots clésCONTREFAÇON, Propriété littéraire et artistique, Oeuvres de l'esprit, Jeux électroniques, Caractère d'originalité, Définition
PublicationNon publié au bulletin
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Date23/03/1994
JuridictionCour de cassation chambre criminelle
Pourvoi92-86351
TypeNationale
Résumé

Constitue une publicité, au sens de l'article L. 121-1 du Code de la consommation, tout document commercial, tel un bon de commande, dont les indications et la présentation permettent aux clients potentiels auprès desquels il est diffusé de se former une opinion sur les résultats attendus du bien ou du service proposé.

Mots clésPUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR, Éléments constitutifs, Élément légal, Allégations portant sur les résultats attendus de l'utilisation du bien ou du service, objet de la publicité, Allégations figurant sur des documents commerciaux
Numéro d'affaire92-86351
Textes Appliqués

Code de la consommation L121-1

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