Introduction
Important :
La première interrogation concerne la définition même du commerce électronique. La question a été en effet posée de sa délimitation : devait-il être limité aux échanges entièrement dématérialisés (et donc portant sur des produits ou services susceptibles de l'être) ou pouvait-on retenir une définition extensive où seule une partie de la transaction utilise des moyens numériques ?
L'enjeu n'est évidemment pas le même en termes financiers mais aussi quant au champ d'application des règles spécifiques au commerce électronique. On imagine bien que la seconde acception implique un volume de chiffre d'affaires et de contentieux bien plus important.
C'est cette dernière option qui a été retenue par la loi française puisque, d'après la loi pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004[1], c'est « l'activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services » (article 14).
Important :
Cette définition rejoint celle de l'OCDE, d'après laquelle le commerce électronique est la « vente ou l'achat de biens ou de services, effectués par une entreprise ou un particulier, une administration ou toute entité publique ou privée et réalisée au moyen d'un réseau électronique ».
Le commerce électronique est devenu une réalité tangible et un secteur en pleine expansion grâce à un champ juridique favorable. Le législateur a ainsi mis en place un ensemble cohérent de procédures visant à simplifier les échanges numériques. Ainsi, la loi du 13 mars 2000[2] a donné à l'écrit sur support électronique la même valeur que l'écrit sur support papier, à condition que :
il puisse être dûment identifié la personne dont il émane
il soit établi et conservé dans des conditions de nature en garantir l'intégrité
La mise en place de ce nouvel outil devait nécessairement s'accompagner de mesures réglementant son utilisation. Le législateur a choisi de protéger le consommateur : droit de rétractation, droit au remboursement, information sur le renouvellement et le droit à résiliation... Il a également édicté des règles permettant un paiement sécurisé des contrats conclus en ligne. De plus, en transformant le droit de la preuve, le législateur a rendu possible les échanges économiques numériques.
Ces différentes mesures visent en fait à adapter les deux temps du contrat que sont sa conclusion (§1) et son exécution (§2).
![]() Conseil de l'Europe | Les règles premières règles matérielles concernant le commerce électronique datent de la Recommandation du Conseil de l'Europe du 11 décembre 1981, qui visait à engager les États membres à rapprocher leurs législations, notamment dans le sens des enregistrements et de la preuve informatique. Puis le Conseil a adopté, le 23 novembre 2001, la Convention sur la cybercriminalité[3], l'un des principaux risques rencontrés par le commerce électronique. Elle concerne non seulement les États-membres mais également le Japon et les États-Unis qui l'ont signée. |
![]() ONU | Au niveau de l'ONU, la première initiative dans ce domaine est celle de la Recommandation de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international) relative à la valeur juridique des enregistrements informatiques du 11 novembre 1985, visant à favoriser la prise en compte des nouveaux documents informatisés dans les transactions internationales. La CNUDCI a ensuite adopté deux textes types :
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![]() Union Européenne | Au niveau de l'Union européenne, les deux instruments fondamentaux intéressant le commerce électronique sont :
Par ailleurs, la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001[8] sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ne concerne pas directement la question du commerce électronique, mais entraine de nombreuses conséquences pour ce dernier. |
![]() France | En droit français, trois lois concernent spécifiquement le commerce électronique :
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