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Maîtriser le contexte



Section 2. Le commerce électronique

Important


La première interrogation concerne la définition même du commerce électronique. La question a été en effet posée de sa délimitation : devait-il être limité aux échanges entièrement dématérialisés (et donc portant sur des produits ou services susceptibles de l’être) ou pouvait-on retenir une définition extensive où seule une partie de la transaction utilise des moyens numériques ?


L’enjeu n’est évidemment pas le même en termes financiers mais aussi quant au champ d’application des règles spécifiques au commerce électronique. On imagine bien que la seconde acception implique un volume de chiffre d’affaires et de contentieux bien plus important.

C’est cette dernière option qui a été retenue par la loi française puisque, d’après la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004, c’est « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou services » (article 14).

Important


Cette définition rejoint celle de l’OCDE, d’après laquelle le commerce électronique est la « vente ou l’achat de biens ou de services, effectués par une entreprise ou un particulier, une administration ou toute entité publique ou privée et réalisée au moyen d’un réseau électronique ».


Le commerce électronique est devenu une réalité tangible et un secteur en pleine expansion grâce à un champ juridique favorable. Le législateur a ainsi mis en place un ensemble cohérent de procédures visant à simplifier les échanges numériques. Ainsi, la loi du 13 mars 2000 a donné à l’écrit sur support électronique la même valeur que l’écrit sur support papier, à condition que :

  • il puisse être dument identifié la personne dont il émane
  • il soit établi et conservé dans des conditions de nature en garantir l’intégrité

La mise en place de ce nouvel outil devait nécessairement s’accompagner de mesures règlementant son utilisation. Le législateur a choisi de protéger le consommateur : droit de rétractation, droit au remboursement, information sur le renouvellement et le droit à résiliation… Il a également édicté des règles permettant un paiement sécurisé des contrats conclus en ligne. De plus, en transformant le droit de la preuve, le législateur a rendu possible les échanges économiques numériques.

Ces différentes mesures visent en fait à adapter les deux temps du contrat que sont sa conclusion (§1) et son exécution (§2).

Conseil de l’Europe

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Les règles premières règles matérielles concernant le commerce électronique datent de la Recommandation du Conseil de l’Europe du 11 décembre 1981, qui visait à engager les Etats membres à rapprocher leurs législations, notamment dans le sens des enregistrements et de la preuve informatique. Puis le Conseil a adopté, le 23 novembre 2001, la Convention sur la cybercriminalité, l’un des principaux risques rencontrés par le commerce électronique. Elle concerne non seulement les Etats-membres mais également le Japon et les Etats-Unis qui l’ont signée.

ONU

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Au niveau de l’ONU, la première initiative dans ce domaine est celle de la Recommandation de la CNUDCI (Commission des Nations unies pour le droit commercial international) relative à la valeur juridique des enregistrements informatiques du 11 novembre 1985, visant à favoriser la prise en compte des nouveaux documents informatisés dans les transactions internationales.

La CNUDCI a ensuite adopté deux textes types :

Union Européenne

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Au niveau de l’Union européenne, les deux instruments fondamentaux intéressant le commerce électronique sont :

  • la directive 1999/93 sur la signature électronique du 13 décembre 1999. Celle-ci met en place un cadre juridique harmonisé en matière de signature électronique autour de deux objectifs : la reconnaissance juridique des signatures électroniques et l'établissement d'un cadre juridique pour l'activité des prestataires de services de certification ;
  • la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique du 8 juin 2000. Elle institue au sein du marché intérieur un cadre pour le commerce électronique garantissant la sécurité juridique pour les entreprises et pour les consommateurs. Elle établit des règles harmonisées sur des questions comme les exigences en matière de transparence et d’information imposées aux fournisseurs de services en ligne, les communications commerciales, les contrats par voie électronique ou les limites de la responsabilité des prestataires intermédiaires.

Par ailleurs, la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ne concerne pas directement la question du commerce électronique, mais entraine de nombreuses conséquences pour ce dernier.

France

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En droit français, trois lois concernent spécifiquement le commerce électronique :

  • la loi 2000-230 relative a la preuve électronique du 13 mars 2000 ;
  • la loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) 2004-575 du 21 juin 2004 qui est la transposition en France de la directive européenne du 8 juin 2000 ;
  • la loi sur la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel du 6 août 2004 modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.



§1. Le processus de formation du contrat aménagé

Il s’agit ici de prendre en compte la spécificité des contrats supports du commerce électronique, notamment au regard des risques encourus par le cyberconsommateur.

Trois axes sont privilégiés :

  • le processus de contractualisation,
  • le droit de rétractation pour le cyberconsommateur ainsi que
  • l’encadrement de la reconduction du contrat (véritablement assimilée à la formation d’un nouveau contrat).

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A. Le processus de contractualisation

Le processus de formation du contrat électronique est régi par les articles 1369-1 à 1369-3 du Code civil. Les règles édictées créent un champ juridique favorable à l’implantation du commerce électronique, en simplifiant les procédures. L’utilisation du courrier électronique est ainsi autorisée.

L’article 1369-4 du Code civil précise les conditions de l’offre contractuelle formulée sur support numérique, mettant en place les modalités du double-clic.

Attention

Toute personne qui, à titre professionnel, propose la fourniture de biens ou la prestation des service par voie électronique, doit mettre les conditions contractuelles applicables à disposition, d’une manière qui permette leur conservation et leur reproduction. L’auteur de l’offre reste alors engagé aux conditions mentionnées tant que l’offre est accessible par voie électronique.

L’offre doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires, et notamment préciser les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat, les moyens techniques permettant à l’utilisateur d’identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger avant la conclusion du contrat, les langues proposées pour la conclusion du contrat, les modalités de l’archivage éventuel et les conditions d’accès au contrat ainsi archivé, et les moyens de consulter par voie électronique des règles professionnelles et commerciale auxquelles l’auteur de l’offre entend le cas échéant se soumettre.



C’est l’article 1369-5 du Code civil relatif à l’acceptation de l’offre qui met en place la règle du double clic, de façon à protéger le destinataire de l’offre de toute erreur.

Le premier clic permet au client de vérifier sa commande (en détail) y compris son prix, après avoir eu la possibilité de corriger d’éventuelles erreurs.

C’est le second clic qui validera ensuite la commande, formant alors définitivement le contrat.

Le cybercommerçant devra alors accuser réception de la commande, cette formalité n’étant cependant pas une condition de validité du contrat.

Le client pourra ensuite, pendant la durée du contrat avoir accès aux éléments concernant la commande, la confirmation de l’acceptation de l’offre et l’accusé de réception. Ces exigences ne s’appliquent pas aux contrats conclus entre professionnels.

B. Le droit de rétractation du client

Ce droit est prévu pour tous les contrats à distance (et pas seulement les contrats numériques) par l’article L. 121-20 du Code de la consommation. D’après la jurisprudence, toute disposition visant à restreindre ce droit constitue une clause abusive.

Important

D’après ces dispositions, le consommateur bénéficie d’un délai de rétractation de 7 jours francs. Le professionnel qui fait une offre en ligne doit indiquer l’existence et les conditions de ce droit de rétractation. En cas de non respect de cette obligation par le cybercommerçant, le délai de rétractation est porté à trois mois.

Le délai de sept jours court à compter de la réception des biens objet du contrat ou de l’acceptation de l’offre pour un contrat de prestation de services.

Si le droit de rétractation est exercé, le cybercommerçant doit rembourser le client des sommes versées, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les trente jours qui suivent la date à laquelle ce droit a été exercé.

Le remboursement peut s’effectuer par tous moyens de paiement, mais le consommateur peut s’opposer à une modalité de remboursement qui ne lui conviendrait pas. La pratique usuelle du remboursement sous forme d’avoir peut ainsi être contournée.

Le refus de remboursement par le commerçant est sanctionné pénalement (contravention de cinquième classe).



Attention


Attention, le droit de rétractation ne s’applique pas – sauf si les parties en ont convenu autrement - dans certaines hypothèses (article L. 121-20-2 du Code de la consommation ) : contrats de fourniture de services dont l’exécution a commencé avec l’accord du consommateur avant la fin du délai de sept jours francs, contrats de fourniture de biens ou de services dont le prix est fonction de fluctuations du taux du marché financier, contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés, contrat de fourniture d’enregistrement audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsque ceux-ci ont été descellés par le consommateur, contrats de paris et de loterie autorisés.


C. La reconduction du contrat

Important


Le professionnel est soumis par l’article L. 136-1 alinéa 1er du Code de la consommation à l’obligation d’informer le consommateur, par écrit, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction du contrat de la possibilité de ne pas reconduire le contrat conclu avec une clause de tacite reconduction.


Le consommateur qui n’aurait pas utilisé cette voie pour mettre fin au contrat bénéficiera cependant d’une seconde chance. Il pourrait en effet utiliser sa faculté de rétractation pour mettre fin au « nouveau contrat ».

§2. Des possibilités d’exécuter le contrat sécurisées

L’exécution du contrat s’analyse comme celle des engagements pris lors de la conclusion. Il peut s’agir aussi bien d’obligation de donner (livrer un bien, payer une somme d’argent…) que d’obligation de faire (fournir un service). L’obligation de ne pas faire (par exemple, ne pas faire concurrence) est bien sûr concevable. Mais elle ne pose pas de problèmes techniques. Au contraire, pour les obligations de faire et de donner, la mise en place d’un système intégré de commerce électronique a conduit la pratique et le législateur à aménager et réglementer des moyens permettant l’exécution du contrat numérique. Le principal intérêt qui a présidé à l’aménagement de ces règles a été la protection du cyberconsommateur, réputé plus vulnérable encore que son homologue traditionnel.

Le paiement n’est à cet égard qu’une modalité de l’exécution. Pour autant, il a plus qu’une valeur de symbole et mérite des développements particuliers.

A. Le paiement

Il s’agit là de rassurer les différents intervenants du commerce électronique par des moyens techniques permettant la sécurité des transactions. Différentes études ont en effet montré que les principales réticences au développement du paiement en ligne étaient psychologiques. L’enjeu est donc d’importance puisqu’il s’agit de simplifier l’opération et de la sécuriser. Les pouvoirs publics prennent une large part dans la réflexion, que ce soit à l’échelle des organisations internationales comme l’OCDE, de l’Union européenne (avec la commission) ou en France.

Les outils techniques qui permettent le paiement sont extrêmement variés. On pense ici :

Important


Au contrat « kiosque » où le paiement de la connexion assurer le paiement de la prestation. C’est alors l’opérateur qui reversera au prestataire la fraction du prix qui lui revient.


Ce modèle économique est sûr, mais il nécessite de nombreux aménagements préalables (notamment un contrat régissant les relations de l’opérateur et du prestataire). Il ne peut donc répondre à l’ensemble des demandes. Il est très utilisé pour les contrats instantanés où le consommateur utilise son téléphone portable (téléchargement de sonneries, par exemple).

Ce modèle est également celui d’Internet + où le paiement des services (de type téléchargement de musique) se fait directement au fournisseur d’accès à Internet (la facture est un document unique).

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A la carte de crédit : l’utilisation de la carte de crédit étant très largement répandue, son utilisation pour le paiement en ligne est apparue naturelle.

Différentes options sont alors possibles :

  • Le client peut donner au prestataire le numéro apparaissant sur sa carte (numéro à 16 chiffres) accompagné de l’échéance de cette carte. Le système, très couramment utilisé, présente toutefois de nombreux désavantages. Il n’est sûr, ni pour le client, ni pour le prestataire. En effet, toute personne en possession du numéro de carte bancaire d’un tiers pourrait payer. Si la fraude était démontrée, le prestataire se retrouverait alors à fournir des biens ou services sans être payé. Des parades sont possibles. Par exemple, le commerçant peut n’exécuter qu’une fois le paiement porté au crédit de son compte. Mais le système est compliqué et retarde d’autant une transaction que l’on souhaite simplifier.
  • L’envoi du numéro crypté : ce système permet l’ajout d’une sécurité supplémentaire, le client joignant une autre information. Mais les risques sont les mêmes qu’avec la formule précédente, puisque le détournement par un tiers est possible.
  • Le cryptage et la vérification du numéro : les informations sont ici cryptées (ce qui est indiqué par la présence d’une clef en bas de l’écran). Elles sont envoyées à un intermédiaire qui interroge le réseau des cartes bancaires pour savoir si la carte n’a pas été perdue ou volée et savoir si le compte est créditeur. L’intermédiaire interroge en parallèle la banque du commerçant pour savoir si elle accepte le paiement. Ce mécanisme est aussi très sûr, mais plus couteux, non pas en temps (les opérations faisant appel à des systèmes dématérialisés sont très rapides) mais du fait de la présence d’un intermédiaire qu’il faut rémunérer.
  • La vérification physique : elle nécessite le présence d’un terminal mobile. Plus sûre encore que les précédentes, cette méthode est très onéreuse.

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On trouve en général trois grands types d’utilisation de la carte :

  • Le système sécurisé par l’édition d’un certificat qui permet d’identifier le cybercommerçant. Il suffit alors au client de donner son nom, le numéro de la carte bancaire, la date de validité de la carte bancaire ainsi que les 3 chiffres du pictogramme au dos de la carte bancaire. Lors du paiement en ligne, le consommateur doit alors s'assurer que l'URL dans la barre d'adresse commence par https:// et qu'un cadenas fermé s'affiche dans la barre du navigateur. Ces deux signes constituent la preuve de l’utilisation d’un site de paiements sécurisé.
  • Aux entreprises de paiement de type Paypal : le consommateur crée un compte sécurisé auprès de Paypal et donne alors les différentes informations relatives au paiement, de façon sécurisée. A ces informations sont associés un nom d’utilisateur et un mot de passe que le cyber client utilisera pour n’importe quel paiement futur chez un commerçant affilié à Paypal.
  • Le système de e carte bleue mis en place en France et qui s’appuie sur le relai des établissements de crédits : il permet d’obtenir un e-numéro à usage unique (renouvelé à chaque achat) grâce auquel le numéro de carte bancaire n'est pas diffusé sur Internet. Ce service utilisable sur tous les sites commerçants acceptant la paiement par carte bancaire VISA. La transaction se fait alors en 3 clics. Ce service, accessible depuis n'importe quel terminal, permet de payer de façon sécurisé sur un ordinateur partage (à l’étranger, dans un cybercafé)…

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Important


Au porte-monnaie électronique : l’idée qui préside à sa création est de permettre le paiement de sommes d’argent peu importantes mais à une fréquence quotidienne.


Deux solutions techniques sont envisageables le stockage sur un serveur bancaire (ou porte-monnaie virtuel) ou sur une carte mémoire (porte monnaie électronique) d’une somme qui est débitée au fur et à mesure de son utilisation chez les commerçants. En France, le système le plus connu est Monéo.

L’entreprise a conclu des partenariats avec de très nombreux établissements de crédit, ce qui permet aux utilisateurs de posséder dans un même objet, à la fois une carte de crédit et un porte-monnaie électronique. Monéo travaille également avec les collectivités territoriales (il est possible de payer son stationnement dans 70 villes) ou des commerçants (notamment certains franchisés).

Le système est donc mixte puisqu’il permet de payer en ligne ou en présentiel différents types de service. Le modèle apparaît cependant plus intéressant pour le paiement en ligne. En effet, on aperçoit ici la limite de ce système qui est que les destinataires du paiement doivent être équipés d’un terminal technique. Le développement de plusieurs systèmes de porte-monnaie électronique concurrents obligerait le commerçant à choisir ou à multiplier les terminaux.

Attention


Il est important de noter que les différentes solutions techniques ne sont pour la plupart libres de droit. Il y a donc un aspect important de concurrence entre les entreprises de ce marché. Le développement de solutions techniques est onéreux, mais les propriétaires réduisent leur marge pour attirer de nombreux clients chez les cybers commerçants. Un système répandu est en effet plus attractif pour le consommateur. Il permet de ne pas avoir plusieurs outils et de se sentir en sécurité au moment du paiement.


Les développements actuels sont nombreux, et font appel à des outils individualisés (smartphone voire téléphone portable). Il est donc important de procéder à une veille technologique, les évolutions techniques entraînant un changement des pratiques juridiques.

Important


Pour conclure sur le paiement, on peut retenir que les modalités techniques d’un paiement sécurisé existent aujourd’hui et sont largement répandues.


La coexistence de plusieurs solutions techniques induit parfois une certaine confusion chez le consommateur, et nécessite un effort d’accompagnement de la part des pouvoirs publics qui cherchent à développer ces modes de paiement. La crainte de fraudes importantes donne lieu à une surveillance renforcée.

Sont ainsi compétentes :

Direction Générale de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes

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Brigade centrale de répression de la criminalité informatique (BCRI)

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Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de l’information (BEFTI)

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Remarque

Enfin, il faut noter que les solutions techniques doivent s’accompagner d’une réflexion sur les possibilités offertes par le droit lui-même.




Exemple

Ainsi, si l’on prend l’exemple de la vente, le moment du paiement peut être décalé par rapport à l’exécution du contrat par le commerçant. On peut ainsi envisager un paiement avant livraison ou mise à disposition des services comme un paiement après cette opération. Les conséquences de ces deux options sont alors très différentes pour le consommateur et le commerçant. Cette réflexion, associée à des outils techniques performants, permet de trouver une solution sur-mesure à des besoins particuliers.



B. Les autres modes d’exécution du contrat

Il s’agit là aussi de sécuriser l’exécution, surtout en permettant au cyberconsommateur de recevoir ce qui lui est dû à raison du contrat qu’il a conclu. Comme tout contrat, la convention empruntant des moyens numériques est soumise à la force obligatoire (article 1134 du Code civil) et engage les contractants. Les droits et obligations des parties varient en fonction de la qualification du contrat et obéissent aussi à des règles spécifiques au e commerce.


Exemple

Le contrat de vente va obliger à un échange de la chose et du prix…



Les textes relatifs au commerce électronique vont alors aménager doublement ces engagements. D’abord en prévoyant des obligations renforcées pour le cybercommerçant. Ensuite, en prévoyant une responsabilité contractuelle également renforcée en cas d’inexécution de ses obligations.

Dans tous les contrats « à distance », et en particulier dans ceux conclus numériquement, l’article L. 121-20-3 du Code de la consommation impose aux « fournisseurs professionnels » une obligation d’exécuter la commande dans un délai de 30 jours à compter du jour où la commande a été transmise par le consommateur (une exception peut être convenue entre les deux parties).

En cas d’indisponibilité du bien ou service promis, le professionnel doit informer le client et le rembourser des sommes avancées dans les 30 jours de leur mise à disposition à moins que la faculté de fournir une prestation équivalente (en qualité et en prix) n’ait été incluse dans la convention (article L. 121-20-3).

Le Code de la consommation (article L. 121-20-3, al.4) prévoit que le cybercommerçant est « responsable de plein droit à l’égard du consommateur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par le professionnel qui a conclu ce contrat ou par d’autres prestataires de services, dans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci ».

La responsabilité du cybercommerçant se conçoit donc sans faute. Le commerçant ne peut s’exonérer qu’en prouvant que l’inexécution ne lui est pas imputable, soit qu’elle soit due au consommateur lui-même, soit qu’elle résulte d’une cause étrangère exonératoire (la force majeure notamment).

Le consommateur peut alors demander la résolution ou la résiliation du contrat ou l’exécution forcée, selon les dispositions du droit commun.