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Institutions et principes fondamentaux du procès civil

Le déroulement de l'instance sans incident : la procédure contentieuse contradictoire devant le tribunal de grande instance.

La leçon présente la procédure contentieuse contradictoire devant le TGI, en détaillant d'une part les modalités d'introduction d'autre part les conditions de déroulement de l'instance et d'examen du litige : instruction par le juge de la mise en état, débats, délibéré et prononcé de la décision.



Avertissement :

La plupart du temps, l'étude du déroulement de l'instance conduit à examiner en premier lieu le déroulement d'une instance sans incident avant de s'intéresser aux difficultés susceptibles d'en affecter le cours : problèmes probatoires, causes d'extinction ou de suspension de l'instance, incidents relatifs à la composition de la juridiction...
Il existe des dispositions communes à toutes les juridictions, notamment les règles afférentes au début et à la fin de l'instance -modalités de l'acte introductif d'instance, conditions de saisine du tribunal...-, et des dispositions propres à chaque juridiction (ex. : déroulement de l'instruction). Les règles de preuve, bien que constituant des dispositions communes, sont en principe envisagées dans le cadre des incidents d'instance.

L'examen des différentes procédures susceptibles de se dérouler au premier degré amène d'abord à envisager la procédure contentieuse qui, à la différence de la procédure gracieuse, suppose l'existence d'un litige. Selon que les parties concernées par ce litige participent ou non à l'instance, la procédure est alors qualifiée de contradictoire ou par défaut. Le Code de procédure civile encadre de manière précise la procédure contentieuse contradictoire devant le TGI : il s'agit d'une procédure écrite avec représentation obligatoire. Les procédures suivies devant les juridictions spécialisées, voulues plus simples et moins lourdes que la procédure menée devant la juridiction de droit commun, sont orales et sans représentation obligatoire. Toutefois, une place y est désormais faite aux écrits depuis le 1er décembre 2010 (D. 1er octobre 2010).

Rq.Lorsque le TGI statue en matière commerciale, la procédure applicable est celle en vigueur devant les tribunaux de commerce (art. 878-1 CPC).

Limité à l'étude du droit fondamental du procès, ce cours de licence se cantonnera aux développements relatifs à la procédure contentieuse sans incident devant le tribunal de grande instance. Comme cela a été précisé auparavant, la suite du programme relève d'un second cours dispensé à Rennes en Master 1.

Les développements suivront la chronologie d'une instance : son introduction, puis son déroulement jusqu'à son achèvement.
Sauf extinction anticipée liée à la survenance de certains incidents (acquiescement, désistement, péremption...), l'instance se termine en général par un jugement (celui-ci fait l'objet d'une étude approfondie en Master 1).

Section 1. L'introduction de l'instance

L'acte de procédure qui porte la demande introductive d'instance peut revêtir différentes formes, mais les effets de la demande et de l'introduction de l'instance sont en général similaires.

Devant le TGI l'introduction de l'instance se fait en général par voie d'assignation.
Dans certaines circonstances, il est aussi possible de recourir à la requête conjointe ou d'utiliser la procédure de déclaration au greffe.


Df.L'assignation est le mode normal de saisine du TGI.

Après avoir envisagé le droit commun en matière d'assignations, nous traiterons du cas particulier de l'assignation à jour fixe.

Il s'agit d'un acte d'huissier (Art 55 CPC - On parle d'un "exploit d'huissier") qui, outre les mentions requises pour tous les actes huissiers (voir leçon 11 et art 648 CPC), doit contenir diverses mentions spécifiques (art 56 CPC), prescrites à peine de nullité, pour vice de forme.

L'assignation doit contenir constitution d'avocat de la part du demandeur, la représentation étant obligatoire devant le TGI, ce qui entraîne élection de domicile : durant la procédure, le plaideur est supposé domicilié chez son représentant.

Tx.Jurisprudence
  • L'absence d'indication du nom de l'avocat, personne physique, représentant une société d'avocats constitue une irrégularité de forme : Civ. II, 1/2/06, JCP 06 II 10071 ; 11/5/06, Proc 06 n° 151.
  • L'irrégularité concernant la constitution d'un avocat n'appartenant pas au barreau qui relève du tribunal de grande instance compétent peut être couverte par la constitution, avant que le juge ne statue, d'un nouvel avocat appartenant à ce barreau : Civ. II, 20 mai 2010, Procédures août 2010 n° 306, obs. R. Perrot.
  • La demande en nullité de l'assignation pour défaut de constitution d'avocat constitue une exception de procédure qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état : Cass. 2e civ., 10 nov. 2010, Rev. Proc. 2011 fasc. 1 n° 6 obs. R. Perrot.

L'assignation vaut conclusions pour le demandeur car elle doit indiquer l'objet de la demande et contenir un exposé des moyens en fait et en droit. Cette exigence est sanctionnée par une nullité pour vice de forme (Civ III. 26/11/03, Proc. 04 n° 46 - Le visa des textes n'est pas exigé sauf dans le cadre de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 : D 2000 727 - G. Bolard, JCP 2000 I 214).

L'assignation doit encore indiquer :
  • la juridiction devant laquelle l'affaire est portée. Cette mention permet au défendeur d'apprécier la compétence d'attribution et la compétence territoriale de la juridiction saisie.
  • les modalités de comparution devant la juridiction et le délai de comparution et de constitution d'avocat ouvert au défendeur (délai de 15 jours) et l'effet de sa non-comparution éventuelle : le défendeur non-comparant s'expose à être jugé par défaut.
    Tx.Jurisprudence
    Civ. I, 27 fév. 2013, D. 2013 1325 note G. Rouzet : il résulte de l'article 6, § 1 de la Convention EDH que l'accès effectif au juge suppose une information claire sur les conséquences de l'absence de comparution des parties à l'audience (en l'espèce cas d'exigence de comparution personnelle).
S'ajoutent parfois des exigences supplémentaires en matière immobilière (art 56-4° CPC).

Les pièces sur lesquelles la demande est fondée doivent être mentionnées dans l'assignation et énumérées dans un bordereau annexé à celle-ci : il s'agit d'éléments d'information garantissant la contradiction. Ces exigences ne sont toutefois pas sanctionnées par la nullité car cela serait trop rigoureux à ce stade de la procédure (Civ II, 3/4/03, Proc. 03 n° 132).

Enfin, le D. n° 2015-282 du 11 mars 2015, afin d'inciter à la résolution amiable des différends, a ajouté un alinéa précisant que, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.




Il peut être recouru à cette procédure en cas d'urgence. Sa mise en en oeuvre nécessite une autorisation préalable : la demande revêt la forme d'une requête motivée adressée au président du TGI, indiquant les motifs de l'urgence et contenant les conclusions du demandeur (art 788 CPC).
S'il accorde l'autorisation, le président indique sur la requête la date et l'heure de l'audience (mentions requises à peine de nullité), voire parfois la chambre concernée. Le défendeur est ensuite assigné, avec copie de la requête mentionnant la date à laquelle l'affaire sera appelée. Quand l'autorisation indique un délai pour délivrer l'assignation, celui-ci est de rigueur (Croze : en cas de non-respect peut-on considérer qu'il y a fin de non-recevoir en l'état ? : JCP 96 II 22440). Une copie de l'assignation doit en outre être remise au greffe à peine de caducité : la caducité, conduisant à l'extinction de l'instance, est constatée d'office (art. 791 CPC).

La procédure débouche en principe sur un renvoi immédiat à l'audience, c'est-à-dire aux débats : en général il n'y a pas d'instruction devant le juge de la mise en état.
C. Laporte, La procédure à jour fixe dans tous ses états, Proc. 2014 Fasc. 7 n° 8



En savoir plus : Distinction entre procédure d'assignation à jour fixe et référé
La procédure d'assignation à jour fixe diffère du référé à deux égards :
  • d'une part car il peut y avoir contestation sérieuse,
  • d'autre part car la décision rendue a autorité de chose jugée.

Une passerelle vers la procédure à jour fixe est néanmoins possible en cas d'assignation en référé (art 811 CPC). La question se pose alors de savoir s'il est possible de soulever devant le tribunal des prétentions non soumises au juge des référés (RT 2001 209).
Le recours à cette procédure postule un accord des parties et implique qu'elles aient la libre disposition des droits en cause. La requête est le mode normal d'introduction de l'instance en matière gracieuse, où elle est souvent unilatérale. Dans ce contexte, les parties peuvent donner au juge pouvoir de statuer comme amiable compositeur, c'est-à-dire en équité (art 12 al. 4 CPC), ou demander que l'affaire soit examinée par un juge unique (voir infra, Section 2 §3).

La requête contient les mêmes mentions que l'assignation mais sans faire intervenir d'huissier : elle doit contenir identification des parties, mentionner les points de fait ou de droit sur lesquels celles-ci sont en désaccord, préciser leurs moyens respectifs, et indiquer sur quelles pièces se fonde leur demande. La requête, qui vaut conclusions, doit être datée et signée par les avocats, chaque partie devant en avoir un. Sa remise au greffe saisit le tribunal et, à la différence de ce qui existe pour l'assignation, les textes ne prévoient pas de caducité en matière de requête conjointe. Les irrégularités éventuelles sont sanctionnées par une fin de non-recevoir, la requête étant alors irrecevable. La question de savoir si l'irrecevabilité peut être soulevée d'office est discutée.


Dans les cas où elle est autorisée par les textes, la déclaration est faite, remise ou adressée au greffe.
Elle doit, outre les mentions de l'article 58 CPC, dont le non-respect est sanctionné par la nullité, contenir un exposé sommaire des motifs. Le D. du 11 mars 2015 a ajouté un alinéa mentionnant que, sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, elle doit préciser également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
L'enregistrement de la déclaration par le greffe interrompt la prescription. Le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. La notification faite au défendeur doit comporter les mentions prévues par l'art 665-1 du CPC. Si la déclaration a été faite verbalement par le demandeur, celui-ci peut être convoqué de la même manière.

En savoir plus : L'origine de la déclaration au greffe
Ce mode de saisine est issu de la création du JAF et du " rapatriement " devant ce magistrat de procédures qui relevaient auparavant du tribunal d'instance (loi du 8/1/93 et art 8 du D. du 14/1/94) : le TGI s'est vu transférer à la fois la compétence pour ces affaires et le régime procédural les régissant.
Rq.Rappel : La demande produit à l'égard du juge et des parties les effets généraux inhérents à toute demande introductive d'instance (voir leçon 8).

Pour " comparaître " au sens juridique du terme, le défendeur doit constituer avocat dans les 15 jours de l'assignation.
La constitution doit à peine d'irrecevabilité des conclusions contenir certaines mentions (art 814 CPC). Pour les avocats de l'Union Européenne, la constitution nécessite une convention d'élection de domicile auprès d'un avocat local. L'information de la partie adverse se fait par acte du palais (voir leçon 11 et art. 672 et 673 CPC).
Les conclusions du défendeur faisant valoir des moyens de défense et des fins de non-recevoir lient l'instance. Les conclusions échangées entre avocats (exposé des prétentions et moyens) et déposées au greffe fixent le champ du débat, déterminent la compétence et le taux de ressort de la juridiction.

Le tribunal est saisi par la remise au greffe, à la diligence de l'une des parties, de la copie de l'acte d'assignation ou de la requête : cette formalité est appelée "enrôlement" ou "placement". En effet, l'assignation constitue un moyen d'information de l'adversaire quant à la procédure intentée contre lui, mais elle ne saisit pas le juge. La saisine résulte de l'enrôlement, qui doit se faire, à peine de caducité, dans les 4 mois de l'assignation. La caducité de la citation, cause d'extinction de l'instance, est susceptible d'être constatée d'office ou sur demande d'une des parties sans preuve de grief. Depuis l'entrée en vigueur du D. 11 mars 2015, visant à favoriser les règlements amiables, le délai d'enrôlement de l'assignation est suspendu par la conclusion d'une convention de procédure participative, jusqu'à l'extinction de la procédure conventionnelle (art 757 CPC).

Une copie de la constitution d'avocat du défendeur doit aussi être remise au greffe. L'affaire est inscrite au " rôle " (art 726 CPC) . Il s'agit du répertoire général qui contient des indications sur les événements importants permettant d'identifier les affaires : date de saisine, numéro d'inscription, nom des parties, nature du litige, formation concernée...
Le greffe constitue par ailleurs, un dossier de l'affaire dans lequel seront versés des documents cotés et datés par le greffier (art 727 CPC) et où seront mentionnés les actes mineurs du juge non formalisés dans une décision (Tel est le cas de la plupart des actes d'instruction : voir infra, section 2 §2). Il est établi pour chaque dossier une fiche récapitulative (art. 823 al. 2 CPC).




Rq.Le Code de procédure civile contient désormais des dispositions relatives à la dématérialisation.

Tout d’abord, aux termes de l’article 729-1 CPC, le répertoire général, le dossier et le registre d’audience peuvent être tenus sur support électronique. Le système de traitement des informations doit en garantir l’intégrité et la confidentialité et permettre d’en assurer la conservation.

Ensuite, dans les dispositions communes du code, un titre XXI, créé par le décret du 28 déc. 2005, traite de la communication par voie électronique. Les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent, depuis le 1er janvier 2009, être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le code (art 748-1 CPC).

Un arrêté du 7 avril 2009 fixe les garanties auxquelles doit répondre, dans ce cadre, la communication électronique devant les TGI.
Sur la dématérialisation, voir aussi la leçon 11.

Tx.Jurisprudence
Cour EDH, 16 juin 2009, SA Lawyer Partner c/ Slovaquie, Proc 09 n°358 obs. N. Fricero : dès lors que le Code de procédure civile organise une possibilité de formation de la demande en justice par voie électronique, il y a violation du droit d'accès au tribunal lorsque la juridiction, saisie d'un très grand nombre de demandes gravées sur DVD, refuse de les enregistrer en prétextant un manque d'équipement technique.


Sabatier, Nouvelles technologies et système judiciaire, Déploiement de la communication dans les juridictions judiciaires, Etude technique, JCP 08 I 223.
Derlange et Errera, L'essor des téléprocédures judiciaires en France et à l'étranger : Vers la justice de demain, JCP 08 I 224.


Le président de la juridiction distribue les affaires entre les différentes chambres et fixe la date à laquelle chaque affaire sera appelée lors d'une "audience d'appel des causes". Depuis le 1er janvier 2015 il a la faculté de faire juger une affaire d'une particulière complexité ou susceptible de recevoir dans les chambres des solutions divergentes par une formation de chambres réunies, présidée par lui-même (D. n° 2014-1458 du 8 déc. 2014).

Section 2. Déroulement du procès

Comme indiqué auparavant, l'examen de l'affaire commence par une audience d'appel des causes devant le président de la chambre. Celui-ci décide de la procédure à suivre après en avoir discuté avec les avocats. L'affaire est susceptible de connaître différents circuits, selon l'état de la cause : elle peut être renvoyée à l'audience ou confiée pour instruction à un juge de la mise en état. Le président de la formation peut aussi décider qu'elle sera examinée par un juge unique. Enfin, les débats précèdent le délibéré et le prononcé de la décision.

  • Circuit court : il y a renvoi immédiat à l'audience si l'affaire est prête à être jugée au fond dès l'échange des premières conclusions, si le défendeur ne comparaît pas, ou en cas de requête conjointe. Le président déclare alors l'instruction close (art 760 CPC) : il rend une ordonnance de clôture. Il fixe également la date de l'audience, qui peut avoir lieu le jour même. L'affaire peut d'ailleurs être mise immédiatement en délibéré si les avocats renoncent à plaider et déposent le dossier !

Rappel : en cas de procédure d'urgence à jour fixe, il y a en principe renvoi immédiat à l'audience, les conclusions étant orales (art 792 CPC). Une instruction devant le juge de la mise en état n'est cependant pas exclue même si le but de cette procédure est justement parfois de court-circuiter la mise en état.


  • Circuit intermédiaire : si l'affaire ne nécessite qu'un ultime échange de conclusions, ou si les conclusions doivent seulement être mises en conformité avec l'article 753 CPC (voir infra, §2A1), le président impartit un délai et fixe une nouvelle audience d'appel de la cause (art 761 CPC). Celle-ci aboutira à un renvoi soit à l'audience, parfois à titre de sanction, soit au juge de la mise en état (circuit long). La décision n'est pas susceptible de recours.


C'est ici que l'évolution des pouvoirs du juge apparaît la plus tangible.
Considéré comme un simple arbitre sous le Code de procédure civile de 1806, il a vu ses pouvoirs s'accroître avec le décret-loi du 30 octobre 1935 créant le juge chargé de suivre la procédure. Une observation des conséquences d'un nouvel accroissement de son pouvoir de régulation, et d'une diminution corrélative des prérogatives des parties, a été testée devant certaines juridictions où avait été mise en place une procédure pilote de " juge des mises en état " (décrets des 13 oct. 1965 et 7 déc. 1967).

Les effets en paraissant positifs, l'expérience a été généralisée avec la création devant les TGI du " juge de la mise en état " (D. 9 sept 1971) et l'institution en appel du " conseiller de la mise en état " (D. 28/8/72) : à côté de pouvoirs traditionnels de mise en état, de nature plutôt administrative, ces magistrats se sont vus conférer des pouvoirs de mise en état intellectuelle.

Par ailleurs, depuis la fin des années 90, et notamment pour faire face aux difficultés rencontrées par la Justice, l’accroissement des prérogatives du juge s'est poursuivi, avec en parallèle une augmentation du formalisme et des obligations imposées aux parties.

Nous verrons quels sont les pouvoirs dévolus au juge de la mise en état en matière d'instruction, les caractéristiques des décisions qu'il prend dans ce cadre et les effets attachés à la clôture de l'instruction.

Même si le code l'incite à privilégier la concertation, ce magistrat dirige l'instruction des affaires considérées comme n'étant pas en état d'être jugées. Ses pouvoirs lui permettent de veiller à leur mise en état, tant formelle qu'intellectuelle. Ils ont été élargis par des textes postérieurs, notamment les décrets du 28 décembre 1998, du 20 août 2004 et du 28 décembre 2005, qui en font « un véritable gestionnaire de l'instruction civile » (R. Perrot, Proc 06. chr. 3 n° 15). Cette évolution pose aussi la question du statut du juge de la mise en état, au regard des principes d'indépendance et d'impartialité (D. Karsenty, L'apparition de nouveaux droits fondamentaux de procédure en matière de mise en état, JCP 07 I 160).

Le juge de la mise en état dispose ici essentiellement de pouvoirs de contrôle.

Le JME assure la régulation du procès : il est chargé de veiller au bon déroulement de la procédure, à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

En savoir plus : Les exigences relatives aux conclusions devant le TGI
Les conclusions doivent répondre à plusieurs exigences, prescrites notamment par l'article 753 CPC :
  • elles doivent être écrites et signées de l'avocat (G. Deharo, Le défaut de signature des conclusions par l'avocat, JCP 09 F. 49 n° 520), notifiées dans la forme des conclusions entre avocats (voir leçon 11), et déposées au greffe.
  • dans la procédure contentieuse, elles doivent formuler expressément les prétentions et moyens de fait et de droit sur lesquels elles sont fondées (conclusions qualificatives), même si le visa des textes n'est pas exigé (l'obligation ne semblant pas sanctionnée, le juge paraît tenu de qualifier si elle n'a pas été respectée: Martin, JCP 99 fasc 12 actua ; RGP 99 80 - Des conclusions préimprimées ne semblent pas prohibées a priori : Civ II, 24/1/02, D 02 som. 617). Il doit leur être annexé un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions.
  • par ailleurs, les parties sont tenues de récapituler dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures (conclusions récapitulatives ; le problème est de savoir quand il s'agit des dernières conclusions).

Tx.Jurisprudence
S'agissant des conclusions qui déterminent l'objet du litige ou soulèvent un incident de nature à mettre fin à l'instance, les parties ne sont pas autorisées à procéder par renvoi ou référence à leurs écritures précédentes. A contrario, l'obligation de récapitulation ne s'applique pas aux autres conclusions (Civ II, 21/4/05, Proc 05 n° 176). Le juge peut en revanche s'y reporter pour vérifier les effets de droits qui leur sont attachés, tels l'interruption de la prescription ou la péremption car, n'étant pas annulées, elles conservent néanmoins leur effet interruptif (Cass. avis 10/7/00, JCP 00 II 10404 et I 267 n° 8, Rev. Proc. 2000 n° 231, D 00 837 ; JCP 01 II 10511 - Civ II, 10 mai 01, D 01 1768, RT 01 656 - CE 6/4/01, D 02 913 : conclusions ayant pour objet simplement de confirmer les écritures antérieures). L'obligation de récapitulation ne s'applique toutefois pas aux écritures tendant au rejet de conclusions tardives (Cass. Civ. II, 3/5/01, proc 01 n° 145, D 01 1768, RT 01 657, D 03 99 note Bolze), ni en cas de jonction (Civ II, 17 mai 01, D 01 1024, RT 01 658).
A défaut de récapitulation :
  • les conclusions seront réputées avoir été abandonnées. Il ne s'agit pas d'une présomption irréfragable (CE 6/4/01, D. 02 913) et celle-ci ne peut, en toute hypothèse, s'appliquer aux fins de non-recevoir d'ordre public, que le juge est tenu de soulever d'office (Com 5 nov. 02, RT 03 140).
  • le tribunal ne statuera que sur les dernières conclusions déposées.

Le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date (Mixte 6/4/07, Proc 07 n° 129 - Civ. III, 7/1/09, JCP 09 II 10039). Ce visa n'est en revanche pas nécessaire s'il expose succinctement les prétentions et moyens formulés dans les dernières écritures (Civ II, 4/7/07, Proc 07 n° 239).

Au cas où les avocats n'auraient pas respecté les exigences imposées par l'article 753 CPC, le juge de la mise en état (ou le président de la chambre : art 761 CPC) peut les inviter à mettre leurs conclusions ou écritures en conformité. Il s'agit d'une mesure de souplesse et de précaution prévue par le décret du 28 décembre 1998.
Le JME fixe les délais (art 764 CPC).
Si l'esprit des textes incite à privilégier la souplesse, cela n'empêche pas le JME de disposer d'un pouvoir de sanction. En cas de manquement il peut d'office, ou sur demande d'une partie, prononcer la clôture de l'instruction et renvoyer l'affaire à l'audience, voire la radier d'office (art 781 CPC).

Par ailleurs, après avoir recueilli l'avis des avocats, il peut fixer un calendrier de la mise en état. Ce calendrier, doit comporter le nombre prévisible et la date des échanges de conclusions, la date de la clôture, celle des débats et, par dérogation aux alinéas 1 et 2 de l'art. 450 CPC, celle du prononcé de la décision. Les délais fixés dans ce calendrier ne peuvent être prorogés qu'en cas de cause grave et dûment justifiée.

Il peut procéder aux jonctions et disjonctions d'instance (art 766 CPC), se faire communiquer l'original des pièces, et jouer un rôle actif dans leur communication et leur production (art 765 CPC).

Le JME peut entendre les avocats, les inviter à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, leur demander des explications de fait ou de droit, leur adresser des injonctions. Il peut de même entendre les parties (art 767 CPC), tenter de les concilier et constater leur conciliation. Il peut aussi les " inviter " à mettre des tiers en cause (art 768-1 CPC). Aucune sanction n'est prévue en cas d'absence de réaction des parties.

Les dernières attributions qui viennent d'être énoncées s'éloignent déjà un peu des pouvoirs de contrôle et de régulation et pourraient se rattacher à la mise en état intellectuelle.
La mise en état intellectuelle fait en général référence aux pouvoirs juridictionnels que le JME tient de l'article 771 CPC, qui prévoit que jusqu'à son dessaisissement, qui intervient à l'ouverture des débats, le juge de la mise en état est seul compétent pour :
  • Statuer sur les exceptions de procédure, sur les incidents mettant fin à l'instance, et désormais sur les demandes formées en application de l’article 47 CPC. (D. 20 janv. 2012).
    En savoir plus : Le pouvoir du JME de statuer sur les exceptions de procédure et incidents mettant fin à l'instance :
    Auparavant le JME ne pouvait statuer que sur les exceptions dilatoires et les exceptions de nullité pour vice de forme. L'élargissement de sa compétence à toutes les catégories d'exceptions de procédure résulte du décret du 28 décembre 1998. L'objectif de cet élargissement était de permettre une résolution rapide des incidents " satellites " susceptibles de retarder l'avancement de la procédure. La formation collégiale devrait par suite pouvoir se consacrer exclusivement au fond.
    Selon le décret du 28 déc. 2005, les parties, ne sont désormais plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu'ils ne surviennent ou ne soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
    Par ailleurs, du fait de la modification de l'art 775 CPC, ces problèmes sont dorénavant résolus de manière définitive car les ordonnances du JME ont autorité de chose jugée sur ce point, à condition toutefois, en matière d'exceptions de procédure, que la décision mette fin à l'instance (Cass. Civ. II, 13 mars 08, JCP 08 II 10076, Proc 08 n° 134).
    Dans un avis du 13 novembre 2006, la Cour de cassation a indiqué que les incidents mettant fin à l'instance étaient ceux mentionnés par les articles 384 et 385 CPC (péremption, désistement, caducité, acquiescement) et n'incluaient pas les fins de non-recevoir, dont la prescription (Cass. Avis 13 nov. 06, JCP 06 II 10027 note Salati, Proc. 07 n° 8 et JCP 07 I 139 n° 20, RT 07 177 n° 3 obs. Perrot ; avis confirmé par Cass. Civ. II, 17/4/08, pourvoi n° 07-14.298).

Tx.Jurisprudence
Cass com,  7 janvier 2014, D. 2014 151, JCP 2014 F. 14 n° 436 : la demande de sursis-à-statuer constitue une exception de procédure au sens de l'art 771-1 CPC.
Cass. civ. I, 9 mars 2011, D. 2011 889, RT 2011 382 obs. P. Théry : l'immunité de juridiction d'un Etat privant de tout pouvoir le for saisi, jusqu'à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée d'une immunité de juridiction, le juge de la mise en état est tenu de surseoir à statuer sur toutes les exceptions de procédure dont il est saisi.

  • Accorder à une partie une provision ad litem, destinée à lui permettre d'assumer les frais occasionnés par l'instance (pas seulement en matière de divorce : Paris, 30/5/08, JCP 08 I 206 n° 18).

  • Accorder une provision au créancier dont l'obligation n'est pas sérieusement contestable, avec la possibilité d'imposer une garantie en contrepartie.

  • Ordonner toutes mesures provisoires et conservatoires nécessaires, à l'exclusion des sûretés judiciaires (saisies conservatoires, hypothèques et nantissements provisoires).

  • Ordonner des mesures d'instruction, même d'office, et en contrôler l'exécution (art 777 CPC) sauf s'il a été désigné un juge chargé d'en contrôler l'exécution (art 155-1 CPC).


Le JME dispose par ailleurs du pouvoir de constater l'extinction de l'instance (art 769 CPC) et de statuer, notamment en cas d'extinction de l'instance (art 772 CPC), sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l'article 700 CPC (frais irrépétibles).


Après avoir traité du formalisme afférant aux décisions du JME, nous examinerons les recours dont elles peuvent faire l'objet.

  • Les décisions du JME qui ont le caractère de mesures d'administration judiciaire font l'objet d'une simple mention au dossier.

  • Les décisions relatives aux incidents de procédure visés par les articles 769 à 772 CPC (décisions relevant de la mise en état intellectuelle) et aux expertises revêtent la forme d'ordonnances motivées. Ces ordonnances, bien que n'ayant pas, sauf exception, autorité de chose jugée au principal sont parfois exécutoires de droit.

En savoir plus : La portée des décisions du JME

L'absence d'autorité de chose jugée des décisions du JME s'avérait problématique dans le cas des décisions visées par l'article 771-1° CPC, par exemple si l'assignation était entachée d'une nullité pour vice de forme. L'incident tranché par le JME était en effet susceptible d'être à nouveau évoqué devant la formation collégiale.

Du fait d'une modification de l'art 775 CPC par le décret du 28 déc. 2005, ces questions sont désormais tranchées de manière définitive, sauf à interjeter appel immédiat contre l'ordonnance (voir infra n° 2), dans la mesure où les décisions du JME rendues au titre de l'art 771-1° CPC ont, depuis le 1er mars 2006, autorité de chose jugée. En matière d'exceptions de procédure, la Cour de cassation a toutefois précisé que cette autorité n'existait que si l'ordonnance mettait fin à l'instance (Cass. Civ. II, 13 mars 08, JCP 08 II 10076, Proc 08 n° 134 ; Civ. III, 30 oct. 2012, Proc 2013 Fasc. 1 n° 6 obs. R. Perrot).
Voir art 776 CPC.
  • Les décisions du JME possédant le caractère de mesures d'administration judiciaire ne peuvent faire l'objet d'aucun recours.

  • S'agissant des ordonnances, des possibilités de recours existent mais limitées à l'appel et au pourvoi en cassation. La voie de l'opposition est fermée même s'il y a jugement par défaut.

    Le décret du 20/8/04 avait levé l'interdiction qui existait auparavant en matière de contredit, ouvrant celui-ci à la place de l'appel contre les ordonnances statuant sur la compétence, la litispendance ou la connexité. Le décret du 28 décembre 2005 a une nouvelle fois modifié l'article 776 CPC, fermant à nouveau cette voie de recours.

L'appel et le pourvoi ne sont recevables qu'en même temps que le recours contre le jugement sur le fond : ils sont différés, comme pour la plupart des décisions avant-dire-droit.
La règle connaît toutefois plusieurs exceptions en ce qui concerne l'appel
:
  • un appel immédiat est possible, avec l'autorisation préalable du Premier Président de la Cour d'appel en matière d'expertise (art 272 CPC) ou de sursis à statuer (art 380 CPC) si le requérant peut justifier d'un motif grave et légitime ;
  • l'appel immédiat est également ouvert, cette fois sans formalité, dans les 15 jours de leur signification contre les ordonnances :
    • qui statuent sur un incident mettant fin à l'instance, qui ont pour effet de mettre fin à celle-ci ou qui constatent son extinction ;
      Tx.Jurisprudence
      Cass. civ. II,11 juillet 2013, Proc 2013 Fasc. 10 n° 276 obs. R. Perrot, D. 2013 1840, D. 2014 571, RT 2014 obs. 162 R. Perrot : même lorsqu'elles ne mettent pas fin à l'instance, les ordonnances statuant sur un incident de nature à y mettre fin peuvent être frappées d'un appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond.
    • qui statuent sur une exception de procédure ;
      Tx.Jurisprudence
      Civ. II, 25 juin 2015 Proc. 2015 Fasc. 10 n° 288 obs. H. Croze : possibilité d'appel immédiat d'un sursis-à-statuer refusé par le JME s'agissant d'une exception de procédure.
    • qui concernent des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps ;
    • qui accordent une provision au créancier d'une obligation non sérieusement contestable.



Nous traiterons successivement des conditions de la clôture de l'instruction, de ses effets et des conditions de remise en cause de l'ordonnance de clôture.

La clôture est prononcée par le JME dès que l'état de l'affaire le permet, sauf si un calendrier de mise en état a été adopté auparavant (art 764 CPC). La fin de l'instruction est formalisée par une ordonnance de clôture, non motivée et insusceptible de recours (art 782 CPC). L'affaire est par ailleurs renvoyée à une audience dont la date doit être aussi proche que possible de celle de la clôture.

Il est possible que la clôture soit seulement partielle : selon l'article 780 CPC, la clôture peut en effet aussi être prononcée à titre de sanction à l'égard d'un des avocats n'ayant pas accompli les actes de procédure dans le délai imparti : le juge peut le décider d'office ou sur demande de l'adversaire. Dans cette hypothèse, il conserve un pouvoir d'appréciation et, en cas de refus de prononcer la clôture, une copie de son ordonnance doit être envoyée à la partie défaillante. Il rétracte l'ordonnance de clôture partielle, d'office ou lorsqu'il est saisi de conclusions à cette fin, pour permettre de répliquer à des demandes ou des moyens nouveaux présentés par une partie postérieurement à cette ordonnance. Il en est de même en cas de cause grave et dûment justifiée. Si aucune partie ne doit conclure, le juge ordonne la clôture de l'instruction et le renvoi devant le tribunal.


L'effet de l'ordonnance de clôture de l'instruction est l'irrecevabilité d'office de toute conclusion ou pièce qui serait déposée ultérieurement (Blaisse, Les pièces et conclusions tardives, JCP 88 I 3317). Il s'agit d'une fin de non-recevoir d'ordre public (la solution vaut même pour un mémoire explicatif en réponse).

Tx.Jurisprudence
La règle d'irrecevabilité peut aussi parfois jouer quand le dépôt a eu lieu peu avant la clôture, sauf en cas de simple réplique aux conclusions adverses, ne soulevant ni moyen nouveau, ni prétention nouvelle (Cass. Civ. II, 11/1/01, Rev. Proc. 01 n° 58 Civ III, 24/9/03, Rev. Proc. 03 n° 249 - L'irrecevabilité ne peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation s'il n'y a pas eu de contestation en appel : Cass. Civ. II, 11 janvier 2002, JCP 02 II 10019, note Puigelier). Dans ce cas, il est toutefois nécessaire de caractériser les circonstances ayant empêché les autres parties de répondre en temps utile et l'atteinte portée au contradictoire (Com, 28/9/04, D. 04 IR 2761). Cette position se heurte parfois à une résistance des juges du fond (Civ III, 6/5/98, Rev. Proc. 98 n°167, RT 98 741 ; 13/1/99, RT 00 156 - 2/6/99, Proc 99 n° 244 - 21 fév. 2001, D 01 3231 : communication de pièces - 7 juin 01, D 01 som. 2716 - Civ I, 4 nov. 03, Rev. Proc. 04 n° 6 ; 17 février 2004, D. 04 1995, note Bolze).

Un terme semble avoir été mis au débat par un arrêt de la chambre Mixte visant les art. 15 et 135 CPC et se référant à l’appréciation souveraine des juges du fond (Mixte, 3 fév. 2006, JCP 06 II 10088 et I 183 n° 13, D. 06 1268, Proc 06 n° 70, RT 06 376 ; V. aussi Civ II, 11/1/06, JCP 06 IV 1219, Bull. Civ. II n° 14 et Aix, 10/3/06, JCP 06 II 10202 note Baldino).
Mais la Cour de cassation maintient un certain contrôle : elle continue à censurer les décisions qui ne lui permettent pas de vérifier que les juges du fond se sont bien assurés du respect des exigences de la contradiction (Civ. I, 20 fév. 08, RT 08 354 n° 4 ; Civ. II, 10 mars 09, Proc. 09 n° 134 ; Civ. II, 25 févr. 2010, Proc 2010 n°111, obs. R. Perrot : Les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, mais le juge doit rechercher si elles ont été déposées en temps utile ; Com. 15 mai 2010, Proc. 2010 n° 260 : conclusions signifiées le jour de la clôture ; Civ. I, 6 oct. 2010, Proc 2010 Fasc. 12, n° 398 ; Cass. Civ. I, 20 juin 2012, JCP 2012 Fasc. 39 n° 1008, note H. Croze, Fasc. 47 n° 1254 §11, Proc. 2012 Fasc. 11 n° 323 note R. Perrot : si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens de l’art. 15 CPC, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture.

La règle d'irrecevabilité des conclusions postérieures à la clôture connaît cependant quelques exceptions, énumérées par l'art 783 CPC.


L'ordonnance de clôture, mesure d'administration judiciaire, n'est pas susceptible de recours. Elle peut néanmoins faire l'objet d'une révocation pour cause grave, soit d'office ou sur demande d'une partie (art 784 CPC).

Rq.Il convient de distinguer le report de l'ordonnance, de sa révocation :
  • Il y a report quand le juge décide de décaler la date initialement prévue avant même le prononcé de la clôture, ce qui entraîne prolongation de l'instruction.
  • La révocation provoque au contraire la réouverture d'une instruction close quand il est justifié d'un élément grave.

Tx.Jurisprudence
Il a par exemple été jugé que la constitution d'avocat du défendeur après la clôture ne constituait pas ipso facto une cause grave mais qu'elle pouvait parfois être considérée comme telle. De même, une demande d'aide juridictionnelle peut aussi justifier une révocation (Civ II, 12/3/97, JCP 97 II 22879). La décision de révocation doit intervenir avant la clôture des débats ou sinon s'accompagner de leur réouverture (Civ II, 7 oct. 92 D 93 154, note Laroche de Roussane - 18 nov. 92, JCP 93 II 22060, note Du Rusquec ; RT 92 640, obs. Perrot - Civ I, 31/5/05, Civ III, 27/9/05, Proc 05 n° 268).





La mission du JME ne s'arrête pas nécessairement avec la clôture de l'instruction. Il reste en effet saisi jusqu'à l'ouverture des débats. Il peut ainsi ordonner le versement d'une provision. Cela peut aussi lui permettre, le cas échéant, de prononcer la radiation de l'affaire si les deux parties manquent de diligence. La décision est sans recours.
Il doit par ailleurs faire un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis. S'il l'estime nécessaire pour l'établissement de ce rapport, il peut demander aux avocats de déposer au greffe leur dossier, comprenant notamment les pièces produites, à la date qu'il détermine.
Enfin, si les avocats en sont d'accord, il peut tenir seul l'audience de plaidoirie et ensuite en rendre compte à la formation collégiale dans son délibéré (art 786 CPC)
Rq.
Le texte ne faisant référence qu’aux avocats, la règle ne s’appliquait auparavant pas aux avoués, devant la Cour d'appel. Il y a eu évolution sur ce point depuis le 1er janvier 2012 puisque les avoués ont été supprimés et leurs missions confiées aux avocats.
Par ailleurs, la conformité de l'article 786 CPC au principe d’impartialité posé par l’article 6§1 de la Convention EDH a été discutée (R. Martin, Rev. Gén. Proc. 99 321).



Voir les articles 801s CPC.
Le TGI connaît à juge unique du contentieux des accidents de la circulation, et il compte par ailleurs en son sein des juges uniques spécialisés, tels le JAF ou le juge de l'exécution, compétents pour examiner les contentieux spécifiques que leur attribuent les textes (voir leçon 4).

En dehors de ces hypothèses, le TGI peut aussi connaître à juge unique de toutes les affaires, à l'exclusion de la matière disciplinaire et de l'état des personnes (exclusion relative, compte tenu des compétences du JAF). Il s'agit d'un choix procédural effectué par le président de la formation saisie ou par le président de la juridiction, qui peut en décider jusqu'à la fixation de la date de l'audience.
Le juge unique détient les pouvoirs confiés au tribunal et, selon les cas, au juge de la mise en état.
L'affaire peut néanmoins être renvoyée à tout moment devant la formation collégiale, à la demande d'une partie, dans les 15 jours de l'avis donné aux avocats de la décision du Président, ou sur décision de celui-ci, si elle apparaît finalement trop complexe pour être confiée à un juge unique.
Après quelques précisions sur l'existence et le moment auquel peuvent se tenir les débats, nous nous intéresserons à leurs conditions de déroulement, en envisageant notamment le principe de publicité des débats.

L'importance des débats devant les juridictions civiles varie selon qu'est en cause une procédure orale ou écrite.

En pratique, l'évolution témoigne d'une perte d'importance des débats et de l'oralité (Entretien avec M. Ezratty, JCP 96 I 3894). La situation est évidemment constatée devant le TGI, où la procédure est écrite (voir infra). S’agissant des juridictions spécialisées, devant lesquelles la procédure est en principe orale, on a peu à peu observé un rôle croissant de l’écrit, qui a d’ailleurs suscité des difficultés d’appréhension en jurisprudence. Cette évolution des pratiques, liée notamment à l’intervention des avocats dans les procédures orales, a été avalisée par un décret du 1er octobre 2010, visant toutes les juridictions spécialisées à l’exception du Conseil de prud’hommes, et qui est entré en vigueur le 1er décembre 2010.

Le droit des parties à un débat oral s'infère des dispositions de l'art. 14 CPC. Toutefois, la fixation de la date des débats relève du pouvoir du juge de veiller au bon déroulement de l'instance fondé sur l'article 3 CPC. Le juge dispose en conséquence du pouvoir discrétionnaire de refuser le report des débats, malgré l'accord et une demande conjointe des parties. Le principe d'oralité et le principe du contradictoire sont considérés comme respectés dès lors que les parties ont été mises en mesure d'exercer leur droit à un débat oral, même si en fait elles n'ont pas pu, ou pas voulu, l'exercer.

Tx.Jurisprudence
Ass. Plén., 24 nov. 89 GP 89 note JG, D 90 25 concl. Cabannes et 429 note Julien, JCP 90 II 21407, note Cadiet, RT 90 145, obs. Perrot; Soc 12/2/97, Rev. Proc 97 n° 81: cet arrêt a en en contrepartie reconnu aux plaideurs un droit à la radiation dès lors que celle-ci était demandée conjointement. Cette " radiation conventionnelle ", traduisant le pouvoir de maîtrise de l'instance conféré aux parties, a ensuite été consacrée par le décret du 28 décembre 1998 sous la qualification de " retrait du rôle " (art 382 s. CPC).

Par ailleurs le président, ou le JME s'il a reçu délégation à cet effet, peut à la demande des avocats, et après accord le cas échéant du ministère public, autoriser le dépôt des dossiers au greffe à une date qu'il fixe, quand il lui apparaît que l'affaire ne requiert pas de plaidoiries. Dans ce cas, à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, le président de la chambre informe les parties du nom des magistrats qui délibéreront et de la date à laquelle le jugement sera rendu. L'absence de débats, pour les affaires simples, conduit à un gain de temps appréciable.

Bibliographie : E. et M. Brochier, Le droit de plaider, nouveau principe directeur de la procédure civile, JCP 2015 Fasc. 14 n° 391
Le principe de publicité des débats apparaît comme essentiel puisqu'il bénéficie d'une consécration, tant dans les textes internationaux que dans le code de procédure civile. Il est fait référence à la publicité des débats dans l'article 10 de la Déclaration universelle des Droits de l'Homme et dans l'art 6§1 de la Convention EDH. Selon la jurisprudence de la Cour EDH, le déroulement du procès est apprécié dans sa globalité, et le respect du principe de publicité n'est par suite pas exigé à tous les niveaux hiérarchiques. Une exception peut ainsi y être apportée pour les juridictions statuant uniquement en droit. La publicité des débats est également mentionnée dans l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Le Code de procédure civile consacre plusieurs dispositions à la publicité (art 433s CPC), qui constitue en outre l'un des principes directeurs du procès civil (art. 22 CPC). Elle est considérée comme un principe général du droit, avec cette conséquence que les limitations susceptibles de lui être apportées ne peuvent être que d'origine légale (CE 4 oct. 74 Dame David, D 75 369, note Auby, JCP 75 II 17967, note Drago : annulation des dispositions limitatives d'origine réglementaire, mais les textes ont ensuite été repris par voie législative).

En dépit de cela, le respect de la publicité n'est toujours pas allé de soi, notamment pour les contentieux disciplinaires.

Tx.Jurisprudence
Selon la Cour européenne des Droits de l'homme, la matière disciplinaire rentre bien dans le champ d'application de la Convention (CEDH, arrêt Delamare, 23 juin 81, Gaz. Pal. 81 775). Le principe en a pourtant été longtemps refusé par le Conseil d'Etat jusqu'à l'intervention du législateur (Décret n° 93-181 du 5/2/93 - Debbasch, JCP 93 I 3663 - L'évolution a ensuite été consacrée par la jurisprudence : CE 23/2/00, JCP 00 II 10371 : fonction publique hospitalière). La Cour de cassation estimait quant à elle que la publicité était possible mais à condition d'être demandée (Civ I, 10 déc. 85, JCP 86 IV 72 : notaires; 25/4/89, Gaz. Pal 90 som. 7, obs. Guinchard et Moussa). Des dispositions en ce sens avaient été adoptées par l'art 192 du décret du 27 nov. 1991, relatif à la discipline des avocats. Certains juges du fond avaient jugé ce texte contraire (Poitiers, 3 oct. 94, D 95 596 et JCP 96 II 22591) à l'art 6§1 de la Convention EDH. Sa légalité avait dans un premier temps été admise par le Conseil d'Etat (CE 14/2/96, JCP 96 II 22669), avant qu'il ne se ravise (CE, 2 oct. 06, JCP 06 actu n° 486). Désormais, aux termes du D. du 15 mai 2007, les débats sont publics sauf décision contraire de l'instance disciplinaire, prise à la demande de l'une des parties, ou s'il devait en résulter une atteinte à la vie privée. Ultérieurement, la Cour EDH a aussi sanctionné le défaut de publicité des débats devant la Cour des Comptes (Cour EDH 12/4/06, JCP 06 I 157 n° 12 et I 164 § n° 5) et la COB (Cour EDH, 20 janvier 2011, Rev. Procédures 2011, Fasc. 3 n° 93, obs. N. Fricero).


Si la publicité est le principe, les débats peuvent exceptionnellement avoir lieu en chambre du Conseil.
Relèvent de la chambre du Conseil les affaires gracieuses et les affaires touchant à l'état et à la capacité des personnes définies par décret.
Le juge peut aussi décider que les débats auront lieu en chambre du Conseil dans trois situations (art 435 CPC) :
  • si toutes les parties le demandent,
  • en cas de risque d'atteinte à l'intimité de la vie privée,
    Tx.Jurisprudence
    Paris, 26/1/96, D 97 52 : l'absence de publicité lors de la phase initiale d'une procédure collective étant instituée pour protéger les dirigeants, le D. 27 décembre 1985 n'apparaît pas en contradiction avec la Convention EDH.
  • en cas de risque d'atteinte à l'ordre public, si la publicité risque de provoquer des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.


Le non-respect des règles de publicité est sanctionné par la nullité. La nullité fait l'objet d'un régime particulier puisqu'elle doit être invoquée avant la clôture des débats et que le juge ne peut la relever d'office.

La preuve des conditions de déroulement des débats se trouve facilitée par le fait qu'un greffier tient un registre d'audience, qualifié parfois de plumitif, comportant des mentions relatives à chaque audience : nom des juges, publicité, incidents.




En savoir plus : L'introduction de caméras dans les salles d'audience

L'enregistrement des audiences est réglementé, notamment « lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice » (Code du patrimoine, art L 221-1s et R 221-1s).

Des dispositions du Code de l'organisation judiciaire, relatives à l’organisation juridictionnelle dans les T.O.M. et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, prévoient par ailleurs dans certains cas la possibilité de vidéo-audiences.

Rapport de la Commission sur l'enregistrement et la diffusion des débats judiciaires et note Théry, Justice et médias, faut-il une caméra dans la salle d'audience ?, RT 2006 147 n° 5.
V. aussi, F. Bussy, Justice et médias, D. 2010 2526

La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007, relative à la simplification du droit envisage la possibilité que les débats puissent se dérouler par un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité (visio-conférence), et sans enregistrement, entre plusieurs salles d'audience situées en des lieux géographiques distants, et même hors du ressort de la juridiction saisie (art. L 111-12 COJ). La décision est prise par le président de la formation, d'office ou sur demande d'une partie et avec le consentement de l'ensemble des parties.
Desprez, Réforme de la carte judiciaire et visioconférence : d'une proximité physique à une proximité virtuelle, Proc mars 08 p. 2
Le JME fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries, sans faire connaître son avis. Exceptionnellement ce rapport peut être fait par le président de la chambre ou un autre magistrat.

Les débats se déroulent en principe devant la formation collégiale mais le JME peut tenir seul l'audience de plaidoirie (RT 93 p 641, obs. Perrot: présomption d'absence d'opposition des avocats ou des parties). L'audience peut même ne se dérouler que devant deux juges (Com 6/7/93, RT 93 887). En toute hypothèse, le délibéré et la décision restent alors collégiaux, ce qui n'est pas le cas pour les procédures à juge unique.

Si elles le souhaitent, les parties peuvent formuler des observations.
Le tribunal a la faculté de leur retirer la parole si " la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire " (art 441 CPC - On dit que les professionnels préfèrent rester entre eux...). Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire (Civ II, 24/6/04, Proc. 04 n° 198).

Ensuite ont lieu les plaidoiries des avocats, en premier lieu, l'avocat du demandeur, puis celui du défendeur. Le président peut leur retirer la parole quand la juridiction " s'estime éclairée " (art 440 CPC) .

Rq.Sur l'impact potentiellement négatif du décret du 28 décembre 2005 quant à la pratique des avocats et le rejet de l'argument de l'institution possible de plaidoiries interactives, voir R. Martin, Les avocats sevrés de plaidoirie, JCP 06 actua n° 96.

Le Ministère public lorsqu'il est partie jointe intervient en dernier alors que quand il est partie principale il prend la parole à son tour comme un plaideur ordinaire. S'il se contente de déposer des conclusions écrites, celles-ci doivent être mises à disposition des parties le jour de l'audience (Civ III, 8 oct. 03, Rev. Proc. 04 n° 7, RT 04 137 n°3. Cela peut être fait jusqu'à la clôture des débats, aucune disposition n'imposant que ces conclusions soient mises à disposition avant les débats : Com. 30 oct. 07, Proc 07 n° 277).

Rq.Sur le Ministère public et ses conditions d'intervention (voir leçon 3).


La clôture des débats est prononcée par le président quand la juridiction s'estime éclairée (art 440 CPC). Les avocats ne peuvent alors plus déposer de notes écrites en délibéré sauf dans les hypothèses prévues par l'art. 445 CPC.

Récapitulation : Le déroulement des débats
Rapport oral : JME /président /autre magistrat.
Observations éventuelles des parties
Plaidoiries des avocats (sauf renonciation) : avocat du demandeur, avocat du défendeur.
Intervention du Ministère public partie jointe
Clôture des débats


Des notes en délibéré peuvent être déposées dans deux situations :
  • pour répondre aux arguments développés par le Ministère public partie jointe. La règle est à relier au principe du contradictoire (CEDH 20/2/96, RT 97 992 ; Civ III, 10/3/00, Rev. Proc. 99 n° 120) ;
  • en cas de demande du président. Celui-ci peut demander aux parties des explications de fait ou de droit (art 442 CPC) ou procéder à la réouverture des débats (art 444 CPC), notamment pour faire respecter le contradictoire.

Une note en délibéré " irrégulière ", déposée en dehors des deux cas de figure sus-évoqués, pourrait même l'inciter à procéder à cette réouverture, sauf à considérer qu'elle tombe sous le coup de l'irrecevabilité des conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture. Dans ce cas le président peut encore estimer être en présence d'une cause grave, justifiant la révocation de l'ordonnance (art 784 CPC)

Tx.Jurisprudence
Le juge qui révoque l’ordonnance de clôture doit aussi ordonner la réouverture des débats (Com 9 déc. 08, Proc 09 n° 41). A défaut, il y a violation du principe du contradictoire (Civ. II, 26 mai 2011, Proc 2011 Fasc. 8 n° 257 obs. R. Perrot).


Certaines décisions (controversées) ont parfois jugé que la réouverture des débats emportait révocation automatique de l'ordonnance de clôture. Une décision émanant de la deuxième chambre civile, et se voulant plus orthodoxe, a considéré que tel est le cas lorsque la réouverture des débats s'accompagne expressément d'un renvoi à une audience de mise en état (Civ. II, 19 fév. 09, JCP 09 II 10053, note O. Salati, Proc 09 n° 119 note J. Junillon).

Tx.Jurisprudence
  • Il n'y a pas obligation de révoquer l'ordonnance de clôture ou de réouvrir les débats quand un simple échange de notes écrites suffit à faire respecter le contradictoire (Civ I, 12/4/05, Proc 05 n° 151).
  • Admission d'une note contribuant au respect de la loyauté des débats : Civ II, 7/6/05, D. 2005 II 2570, note Boursier JCP 2005 II 20056, note T. Clay ; RT 06 151 n° 2, note R. Perrot. Principe de loyauté mentionné aussi par Civ III, 27/9/06, Proc. 06 n° 16 (mais principe contesté en doctrine : L. Miniato, L'introuvable principe de loyauté en procédure civile, D 07 chr. 1035).
  • Sur les conditions dans lesquelles des pièces peuvent être jointes à ces notes en délibéré : Soc 23/5/05, RT 07 638 n° 3 obs. Perrot.
  • Aucune disposition n'impose au juge de mentionner dans sa décision les notes en délibéré, qu'elles soient ou non demandées par le président: Cass. 2e civ., 6 juin 2013, Proc. 2013 Fasc. 8 n° 232 obs. R. Perrot.


Les notes en délibéré : récapitulatif

Notes autorisées :Note non autorisée = irrégulière :
  • réponse au Ministère public partie jointe
  • demande du président
Irrecevable, mais :
  • peut inciter le président à réouvrir les débats
  • peut justifier la révocation de l'ordonnance de clôture : cause grave


Après les débats, l'affaire est mise en délibéré, puis la décision rendue.
S'il n'y a pas eu de débats, dans le cas de l'article 779 al 3 CPC et à l'expiration du délai prévu pour la remise des dossiers, le président de la chambre informe les parties du nom des magistrats qui délibéreront et de la date à laquelle le jugement sera rendu (art 786-1 CPC).
La durée du délibéré varie : pour les affaires simples, la brièveté du délibéré peut se traduire par une décision (quasi) immédiate rendue sur le siège. La décision est par ailleurs dite « rendue sur-le-champ » si les magistrats se retirent dans la salle de délibéré. La qualification est identique si la suspension n'excède pas la journée. A défaut, le prononcé a lieu à une date ultérieure, qu'il convient d'indiquer aux représentants des parties.

En savoir plus : Le délibéré
Bibliographie : Dossier consacré à la « La délibération », Rev. Procédures 2011, Fasc. 3, n° 2 à 7

Récapitulatif : Durée du délibéré et conditions de prononcé des décisionsDécision rendue :
  • sur le siège
  • sur-le-champ
  • après délibéré


Df.Les décisions font en principe l'objet d'un prononcé oral en audience publique.


Sy.Par exception, le prononcé n'est pas public pour les décisions gracieuses ou en présence de dispositions légales contraires. Par ailleurs, depuis le décret du 22/8/04, le président peut aviser les parties, à l'issue des débats que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, à la date qu'il indique (art 450 alinéa 2 CPC).
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