Commentaire
Si le terme du délai semble représenter un élément essentiel pour pouvoir apprécier le comportement de l’État, des contraintes ont été cependant déduites de l’obligation de résultat avant même cette expiration du délai ; il s’agit de l’interdiction de prendre des dispositions de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive (CJCE, 18 déc. 1997, Inter - Environnement Wallonie, aff n° C-129/96). On peut néanmoins considérer que dans une telle hypothèse, la condamnation résulte d’une sorte de présomption que le résultat ne sera pas atteint dans les délais. Ici, le fait, en, janvier 2004, d’imposer des conditions plus difficiles (constatation judiciaire préalable) alors qu’expire en octobre 2004 le délai de transposition d’une directive ayant pour but de garantir aux travailleurs le paiement des créances impayées conduit à penser que le résultat ne pourra pas être atteint au terme de ce délai.
Non seulement la Cour a développé, à partir de 1997, ce raisonnement consistant à déduire du comportement de l’État, pendant le délai de transposition, qu’il ne parviendrait pas au résultat imposé au terme du délai, mais elle a également déjà condamné effectivement un État dans ce cadre : CJCE, 14 juin 2007, Commission/Belgique, aff. C-422/05.
La jurisprudence Inter-Environnement Wallonie est un compromis. Il ne s’agit pas d’interdire tout comportement contraire de l’État mais un comportement qui, compte tenu spécialement du délai restant à courir, compromet sérieusement le résultat visé de sorte que l’on puisse présumer que ce résultat ne saurait être atteint à l’échéance.