Commentaire
Le caractère précis et inconditionnel est effectivement la condition matérielle essentielle pour reconnaître l’effet direct d’une disposition de droit communautaire. Mais s’agissant des directives, la Cour de justice a construit un raisonnement particulier reposant sur le respect par l’État de son obligation de correcte transposition, l’effet direct découlant dès lors de l’impossibilité pour l’État d’opposer à un particulier sa défaillance dans le respect de cette obligation de transposition. Dès lors, logiquement, l’éventuel effet direct ne pourra jouer qu’après l’expiration du délai de transposition.
L’effet direct des directives n’est admis que par exception ( la Cour insiste lourdement sur le fait que les effets de la directive atteignent les particuliers par l’intermédiaire des mesures d’application nationale, lorsque cette mise en Ĺ“uvre se fait correctement) dans un certain contexte caractérisé par l’absence d’exécution correcte dans le délai imparti par la directive (contexte « pathologique » selon l’excellente expression de Guy Isaac). Dans l’arrêt du 5 avril 1979 (Ratti, aff n° C-148/78 ; Rec., 1629), la Cour, très clairement, développe le raisonnement selon lequel l’Etat défaillant ne saurait opposer aux particuliers le non accomplissement par lui-même des obligations que comportait la directive. Cet effet direct ne peut donc jouer qu’après expiration du délai de transposition.
Les directives se caractérisent par le fait qu’elles s’adressent aux États membres, de sorte qu’a priori, c’est vrai, elles ne sauraient atteindre les particuliers qu’indirectement, par l’intermédiaire des mesures nationales. La Cour de justice a cependant admis la possibilité d’un effet direct, pour la combinaison d’une directive et de dispositions du traité (CJCE, 17 déc. 1970, SACE, aff. n° C-33/70) puis pour une disposition contenue dans une directive seule (4 déc. 1974, Van Duyn, aff n° C-41/74) en s’appuyant sur la logique de l’obligation de résultat pesant sur les Etats membres qui serait privée d’effet utile si les particuliers ne pouvaient se prévaloir de la directive.