Commentaire
Une sorte de répartition des compétences existe entre la Cour qui constate le manquement, sans y mettre fin, et l’État membre à qui il incombe de prendre les mesures nécessaires. Le laxisme de certains États membres a conduit le Traité de Maastricht à prévoir une procédure conduisant à infliger amende ou astreinte à un État récalcitrant dans son exécution d’un arrêt de manquement.
Le traité de Maastricht a prévu la possibilité d’infliger des sanctions ou des astreintes en cas de non exécution d’un arrêt de manquement et non en cas de manquement. Le traité de Lisbonne admet la possibilité d’assortir un « premier » arrêt de manquement d’une sanction, mais dans un cas particulier qui n’est pas celui du présent cas (cf. art. 260§3 TFUE).
Tout en relevant en effet du « contentieux de la déclaration », l’arrêt de manquement s’impose à l’ Etat membre qui, au titre de l’article 260 TFUE, est « tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt de la Cour ».