Commentaire
L'engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à l'existence d'un comportement illicite de ses institutions, apprécié selon le critère de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s'imposent à leur pouvoir d'appréciation. Une telle définition du seuil d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est de nature à protéger la marge de manÅ“uvre et de liberté d'appréciation dont doit bénéficier, dans l'intérêt général, le régulateur communautaire de la concurrence, tant dans ses décisions en opportunité que dans son appréciation et son application des dispositions pertinentes du droit communautaire, sans pour autant laisser peser sur des tiers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables. En l'espèce, aucun élément de l'énoncé ne permet de considérer qu'il s'agissait de faute atteignant un tel degré de gravité. C'est cette approche qui a permis au Tribunal, dans l’affaire Schneider/Legrand, de reconnaître le droit à indemnisation (partiel) de Schneider non pour les erreurs dans l'appréciation des conséquences concurrentiels de la fusion mais pour la violation des droits de la défense à l'occasion du contrôle effectué par la Commission (cf. TPI, 11 juillet 2007, aff. T-351/03, Schneider Electric SA / Commission des Communautés européennes).
L'engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est subordonné à l'existence d'un comportement illicite de ses institutions, apprécié selon le critère de la méconnaissance manifeste et grave des limites qui s'imposent à leur pouvoir d'appréciation. Une telle définition du seuil d'engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union est de nature à protéger la marge de manÅ“uvre et de liberté d'appréciation dont doit bénéficier, dans l'intérêt général, le régulateur communautaire de la concurrence, tant dans ses décisions en opportunité que dans son appréciation et son application des dispositions pertinentes du droit communautaire, sans pour autant laisser peser sur des tiers la charge des conséquences de manquements flagrants et inexcusables. En l'espèce, aucun élément de l'énoncé ne permet de considérer qu'il s'agissait de faute atteignant un tel degré de gravité. C'est cette approche qui a permis au Tribunal, dans l’ affaire Schneider/Legrand, de reconnaître le droit à indemnisation (partiel) de Schneider non pour les erreurs dans l'appréciation des conséquences concurrentiels de la fusion mais pour la violation des droits de la défense à l'occasion du contrôle effectué par la Commission (cf. TPI, 11 juillet 2007, aff. T-351/03, Schneider Electric SA / Commission des Communautés européennes).