Commentaire
Dans sa jurisprudence TWD, la Cour de justice a énoncé le principe qu'une entreprise qui était indiscutablement en droit et avait été informée qu'elle était en droit d'attaquer la décision de la Commission en application de l'article 230, alinéa 4, CE (désormais art. 263 al 4 TFUE) et qui aurait omis de se prévaloir de ce droit dans le délai de deux mois, est forclose pour invoquer par voie d'exception - en d'autres termes, par voie de question préjudicielle en appréciation de validité - l'illégalité de cette décision devant le juge national (CJCE, 9 mars 1994, aff. C-188/92, Rec. CJCE, I, p. 833, points 24 et s.). Or, en l'espèce, l'entreprise récipiendaire de l'aide et devant la remboursée est indiscutablement directement et individuellement concernée (cf. question précédente) et a été informée de sa faculté de saisir les juges communautaires. Elle ne peut donc envisager de passer par le biais des juridictions nationales pour contester par voie préjudicielle la décision de la Commission.