Commentaire
L’invocabilité de substitution est l’effet direct ; nous venons de voir à quoi elle correspond dans la question précédente.
L’invocabilité d’exclusion correspond à l’obligation qui, en vertu du principe de primauté, pèse sur le juge national d’écarter toute disposition nationale contraire.
L’invocabilité d’interprétation conforme correspond à l’obligation qui, en vertu du principe de primauté, pèse sur le juge national d’interpréter les textes nationaux à la lumière des textes de l’Union afin de donner une lecture « communautarisée » des textes nationaux qui ne sont pas en parfaite concordance, par exemple, avec les directives de l’Union.
La Cour a constaté que le principe de la responsabilité de l’État pour des dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui lui sont imputables est inhérent au système du traité (arrêts Francovich e.a., point 35 ; du 5 mars 1996, Brasserie du pêcheur et Factortame, C-46/93 et C-48/93], point 31 ; du 26 mars 1996, British Telecommunications, C-392/93, point 38, et du 23 mai 1996, Hedley Lomas, C-5/94, point 24). En outre, la Cour a jugé que les conditions dans lesquelles la responsabilité de l’État ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l’origine du dommage causé (arrêts précités Francovich e.a., point 38, Brasserie du pêcheur et Factortame, point 38, et Hedley Lomas, point 24).Dans ses arrêts Brasserie du pêcheur et Factortame, points 50 et 51, British Telecommunications, points 39 et 40, et Hedley Lomas, points 25 et 26, précités, la Cour, eu égard aux circonstances de l’espèce, a jugé que les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit communautaire violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers.Par ailleurs, il résulte de l’arrêt Francovich e.a., précité, qui, comme les présentes affaires, concernait un cas d’absence de mesure de transposition d’une directive dans le délai prescrit, que la pleine efficacité de l’article 249 al. 3 du traité impose un droit à réparation dès lors que le résultat prescrit par la directive comporte l’attribution de droits au profit de particuliers, dont le contenu peut être identifié sur la base des dispositions de la directive, et qu’il existe un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et le dommage subi par les personnes lésées.En substance, les conditions qui ont été dégagées dans ces différents arrêts sont les mêmes, puisque la condition d'une violation suffisamment caractérisée, dont il n’a certes pas été fait mention dans l’arrêt Francovich e.a., précité, était néanmoins inhérente aux circonstances de l’affaire.En affirmant que les conditions dans lesquelles la responsabilité ouvre un droit à réparation dépendent de la nature de la violation du droit communautaire qui est à l’origine du dommage causé, la Cour a en fait considéré que l’appréciation de ces conditions était fonction de chaque type de situation.En effet, d’une part, une violation est suffisamment caractérisée lorsqu’une institution ou un État membre, dans l'exercice de son pouvoir normatif, a méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs (voir arrêts du 25 mai 1978, HNL e.a./Conseil et Commission, C-83/76, C-94/76, C-4/77, C-15/77 et C-40/77, Rec. p. 1209, point 6; Brasserie du pêcheur et Factortame, précité, point 55, et British Telecommunications, précité, point 42) et, d’autre part, dans l’hypothèse où l’État membre en cause, au moment où il a commis l’infraction, n’était pas confronté à des choix normatifs et disposait d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit communautaire peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée (voir arrêt Hedley Lomas, précité, point 28).Dès lors, lorsque, comme dans l’affaire Francovich e.a., un État membre, en violation de l’article 288 al. 3 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ne prend aucune des mesures nécessaires pour atteindre le résultat prescrit par une directive, dans le délai que celle-ci a imparti, cet État membre méconnaît, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposent à l’exercice de ses pouvoirs.Par conséquent, une telle violation engendre au profit de particuliers un droit à obtenir réparation si le résultat prescrit par la directive comporte l’attribution à leur profit de droits dont le contenu peut être identifié sur la base des dispositions de la directive et s’il existe un lien de causalité entre la violation de l’obligation qui incombe à l’État et le dommage subi par les personnes lésées, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération d’autres conditions.