Commentaire
Définition de la notion d’effet direct d’une directive, également connue sous le nom d’« invocabilité de substitution ».Il s’agit de la faculté d’invoquer devant le juge national une disposition de droit de l’Union qui s’est vue reconnaître cet effet par le traité (règlements et décisions individuelles en vert de l’article 288 TFUE) ou par la jurisprudence du fait de sa clarté, sa précision et son inconditionnalité (articles du traité et directives satisfaisant ces critères). Cet effet direct oblige le juge à substituer une disposition dotée d’effet direct à une disposition nationale contraire ou au silence des textes internes. Concernant les directives, cet effet direct n’est pas total. Il ne peut être ni horizontal (CJCE, 14 juillet 1994, Faccini Dori), ni vertical descendant. A l’inverse, il peut être vertical ascendant ou oblique (CJCE, 12 juillet 1989, Foster).Selon une jurisprudence constante, l'État membre qui n'a pas pris, dans les délais, les mesures d'exécution imposées par une directive ne peut opposer aux particuliers le non-accomplissement, par lui-même, des obligations qu'elle comporte. Ainsi, dans tous les cas où les dispositions d’une directive apparaissent comme étant, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, ces dispositions peuvent être invoquées, à défaut de mesures d’application prises dans les délais, à l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive, ou encore si elles sont de nature à définir des droits que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de l’État (arrêt du 19 janvier 1982, Becker, points 24 et 25, 8/81, Rec. p. 53).