Commentaire
Le principe d’autonomie institutionnelle et procédurale connaît des limites notamment l’obligation de traitement national et d’efficacité minimum des procédures internes à l’occasion de l’application du droit de l’Union européenne.
Il y a lieu de rappeler à cette place la jurisprudence bien établie selon laquelle, sous réserve du droit à réparation qui trouve directement son fondement dans le droit de l’Union dès lors que les conditions de la responsabilité d'un État membre pour violation du droit de l’Union sont réunies, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé, étant entendu que les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne et ne sauraient être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation (arrêts précités Francovich e.a., points 41 à 43, et Norbrook Laboratories, point 111). Il en résulte que l'obligation de réparer les dommages causés aux particuliers ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la notion de faute allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. En effet, l'imposition d'une telle condition supplémentaire reviendrait à remettre en cause le droit à réparation qui trouve son fondement dans l'ordre juridique de l’Union. En conséquence, subordonner la réparation du préjudice à l'existence d'une faute intentionnelle ou de négligence dans le chef de l'organe étatique auquel le manquement est imputable, va au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit communautaire. En l’espèce, le juge national doit écarter une telle condition et limiter son exigence à une faute suffisamment caractérisée. La responsabilité de l’État sera donc inévitablement engagée et votre dommage indemnisé.
Le recours en manquement ne saurait être le premier acte d’une mise en conformité du droit national. A l’inverse, il en constitue certainement le dernier puisqu’une telle procédure n’intervient que si le juge national n’a pas de lui-même, après saisine préjudicielle de la Cour ou pas, modelé ses voies de droit.