Commentaire
L'intégration immédiate, ou applicabilité directe du droit de l’Union (à distinguer de l’effet direct) signifie que ses règles doivent déployer la plénitude de leurs effets, d'une manière uniforme dans tous les États membres, à partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de leur validité. Les dispositions directement applicables sont une source immédiate de droits et d'obligations pour tous ceux qu'elles concernent, qu'il s'agisse des États membres ou de particuliers ; cet effet concerne également tout juge qui a, en tant qu'organe d'un État membre, pour mission de protéger les droits conférés aux particuliers par le droit de l’Union européenne. Le juge national chargé d'appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit de l’Union, a l'obligation d'assurer le plein effet de ces normes en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu'il ait à demander ou à attendre l'élimination préalable de celle-ci par voie législative ou par tout autre procédé constitutionnel (CJCE, 9 mars 1978, aff. C-106/77, Simmenthal). En d’autres termes, « le juge national est érigé en instance de droit commun pour l’application du droit communautaire » car, sauf attribution d’une frange du contentieux à la Cour de justice ou au TPI, il est « en charge de l’ensemble des litiges mettant en cause l’application du droit communautaire ». « C’est l’ensemble du contentieux entre les particuliers, entre les particuliers et les États membres et même, en matière contractuelle, entre les particuliers et les Communautés elles-mêmes qui relève des juridictions nationales » (G. Isaac, M. Blanquet, Droit communautaire général, Armand Colin, coll. U, 9ème éd., p. 351).
La Cour de Justice de l’Union européenne juge uniquement les litiges qu’ont les particuliers, personnes physiques ou morales, avec les institutions de l’Union (recours en annulation, recours en carence, exception d’illégalité, recours en responsabilité extra-contractuelle). Elle assure également d’autres missions mais qui n’intéressent pas ou qu’indirectement les particuliers (renvois préjudiciels, recours en manquement).
La CEDH a pour seul mission de contrôler la conformité du comportement d’un État aux dispositions de la Conv. EDH. Elle n’a pas pour mission d’assurer l’application du droit communautaire. Certes, le droit communautaire peut être attrait devant la CEDH mais uniquement par le biais des États membres et en la matière le Cour est pour le moins réticente à sanctionner le droit communautaire (CEDH, 30 juin 2005, Air Bosphorus c. Irlande).
Outre sa mission consultative, la CIJ est juge des seuls différends entre États. Les particuliers n’ont donc pas leur place dans cet organe des Nations Unies.