Commentaire
Cette réponse est fausse.
Certes, sous réserve du droit à réparation qui trouve directement son fondement dans le droit de l’Union dès lors que les conditions de la responsabilité d'un État membre pour violation du droit de l’Union européenne sont réunies, c'est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu'il incombe à l'État de réparer les conséquences du préjudice causé. Mais les conditions fixées par les législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne (principe d’équivalence) et ne sauraient être aménagées de manière à rendre, en pratique, impossible ou excessivement difficile l'obtention de la réparation (principe d’effectivité).Il en résulte que l'obligation de réparer les dommages causés aux particuliers ne saurait être subordonnée à une condition allant au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union. En effet, l'imposition d'une telle condition supplémentaire reviendrait à remettre en cause le droit à réparation qui trouve son fondement dans l'ordre juridique européen.En conséquence, subordonner la réparation du préjudice à l'existence d'un détournement de pouvoir va au-delà de la violation suffisamment caractérisée du droit de l’Union et le juge national doit écarter une telle condition. La responsabilité de l’État pourra donc être engagée et le dommage indemnisé.