Commentaire
Pendant des années, la summa divisio en droit communautaire était l’opposition entre les dispositions ayant ou n’ayant pas les caractéristiques techniques de l’« effet direct ». On peut cependant, depuis quelques années, identifier en jurisprudence toute une gradation des effets du droit de l’Union pour les particuliers. Au-delà de cette portée directe, il y a une portée indirecte : sans obtenir l’application d’une disposition européenne (parce qu’elle ne donne pas au juge les éléments suffisants pour qu’il en fasse une application particulière), les particuliers pourront cependant l’invoquer devant leur juge interne et celui-ci devra la prendre en considération, en vue d’une interprétation conforme du droit national, d’une exclusion du droit national contraire, ou de l’octroi de dommages et intérêts. Il y a donc, au-delà de l’invocabilité de mise en application que permet l’effet direct, une invocabilité de prise en considération.
Le système du traité, c’est à dire spécialement la combinaison de l’intégration immédiate qui fait des sources du droit de l’Union des sources de droit national et impose au juge national la prise en considération de ces sources, et de la primauté qui commande au juge le sens de sa décision, se traduit par plusieurs possibilités pour le particulier de tirer profit du droit de l’Union indépendamment de son effet direct. Notamment en condamnant l’État à indemniser le préjudice causé à un particulier par sa violation du droit de l’Union. La Cour en a affirmé le principe dans l’arrêt Francovich (CJCE, 19 novembre 1991, Francovich e.a., C-6/90 et C-9/90, Rec. p. I-5357) et en a détaillé les conditions : les particuliers lésés ont un droit à réparation dès lors que trois conditions sont réunies, à savoir que la règle de droit européenne violée a pour objet de leur conférer des droits, que la violation est suffisamment caractérisée et qu’il existe un lien de causalité direct entre cette violation et le préjudice subi par les particuliers.