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Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l’Etat - Histoire constitutionnelle de la France

La séparation des pouvoirs : origines et théorisation : Dissertation


Montrer dans la constitution américaine et dans les constitutions françaises de 1791 et 1848, en quoi un mécanisme de séparation stricte des pouvoir a été mis en place.

En savoir plus : Eléments de réponse
  • Constitution des Etats-Unis :
- Existence de trois pouvoirs, bénéficiant chacun de compétences et d'une autonomie spécifiques.
Art. 1er – section 1 : « Tous les pouvoirs législatifs accordés par cette Constitution seront attribués à un Congrès des Etats-Unis, qui sera composé d'un Sénat et d'une Chambre des représentants. »
Art. 2 – section 1 : « Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des Etats-Unis d'Amérique. »
Art. 3 – section 1 : « Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis sera conféré à une Cour suprême et à telles Cours inférieures dont le Congrès pourra de temps à autre ordonner l'institution. »

- Absence de gouvernement, susceptible de connaître une responsabilité politique devant le Parlement.
Art. 2 – section 1: « Le pouvoir exécutif sera conféré à un président des Etats-Unis d'Amérique. Il restera en fonction pendant une période de quatre ans (...) ».

- L'impeachment (ou procédure de destitution) à l'égard du Président des Etats-Unis notamment, n'est pas une responsabilité politique du président, mais pénale.
Art. 1er – section 3 : « Le Sénat aura seul le pouvoir de juger les personnes mises en accusation par la Chambre des représentants. Lorsqu'il siégera à cet effet, les sénateurs prêteront serment ou feront une déclaration solennelle. En cas de jugement du président des Etats-Unis, le président de la Cour suprême présidera. Nul ne pourra être déclaré coupable que par un vote des deux tiers des membres présents.
Les condamnations prononcées en cas d'"impeachment" ne pourront excéder la destitution et l'interdiction d'occuper tout poste de confiance ou d'exercer toute fonction honorifique ou rémunérée des Etats-Unis ; mais la partie condamnée sera néanmoins responsable et sujette à accusation, procès, jugement et condamnation suivant le droit commun.
»
Art. 2 – section 4 : « Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des Etats-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. »

  • Constitution française du 3 septembre 1791 :
- Existence de trois pouvoirs, bénéficiant de compétences spécifiques :
TITRE III - Des pouvoirs publics
Art. 3. - « Le Pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. »
Art. 4. - « Le Gouvernement est monarchique : le Pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. »
Art. 5. - « Le Pouvoir Judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. »

Chapitre III De l'exercice du pouvoir législatif – Section première Pouvoirs et fonctions de l'Assemblée nationale législative.
Article 1. - « La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après :
1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif à prendre un objet en considération ;
2° De fixer les dépenses publiques ;
3° D'établir les contributions publiques, ...
etc.
»

Chapitre IV De l'exercice du pouvoir exécutif
Article 1. - « Le Pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. (...) »
Article 6. - « Le Pouvoir exécutif ne peut faire aucune loi, même provisoire, mais seulement des proclamations conformes aux lois, pour en ordonner ou en rappeler l'exécution. »

Chapitre V Du pouvoir judiciaire
Article 1. - « Le Pouvoir judiciaire ne peut, en aucun cas, être exercé par le Corps législatif ni par le roi. »
Article 2. - « La justice sera rendue gratuitement par des juges élus à temps par le peuple, et institués par des lettres-patentes du roi qui ne pourra les refuser. - Ils ne pourront être, ni destitués que pour forfaiture dûment jugée, ni suspendus que pour une accusation admise. - L'Accusateur public sera nommé par le Peuple. »

- Absence de mécanismes de responsabilité politique.
Chapitre premier De l'Assemblée nationale législative
Article 5. - « Le Corps législatif ne pourra être dissous par le roi. »

Section IV. - Des ministres.
Article 1. - « Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. »
Article 5. - « Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution ; - De tout attentat à la propriété et à la liberté individuelle ; - De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. »
Article 6. - « En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. »

  • Constitution française du 4 novembre 1848 :
- Principe de séparation des pouvoirs :
Chapitre III Des pouvoirs publics
Article 19 : « La séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre. »

- Existence de pouvoirs, dotés de compétences et d'une autonomie spécifiques :
Chapitre IV Du pouvoir législatif
Art. 20 : « Le peuple français délègue le pouvoir législatif à une Assemblée unique. »

Chapitre V Du pouvoir exécutif
Article 43 : « Le peuple français délègue le pouvoir exécutif à un citoyen qui reçoit le titre de président de la République. »

Chapitre VIII Du pouvoir judiciaire
Article 81 : « La justice est rendue gratuitement au nom du peuple français.
Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mÅ“urs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement
. »

- Absence de gouvernement, équipe collégiale et solidaire :
Article 64: « Le président de la République nomme et révoque les ministres. »

- Absence de mécanisme de responsabilité politique et existence d'une responsabilité pénale :
Art. 67 : « Les actes du président de la République, autres que ceux par lesquels il nomme et révoque les ministres, n'ont d'effet que s'ils sont contresignés par un ministre. »
Art. 68 : « Le président de la République, les ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de tous les actes du gouvernement et de l'administration.
Toute mesure par laquelle le président de la République dissout l'Assemblée nationale, la proroge ou met obstacle à l'exercice de son mandat, est un crime de haute trahison.
Par ce seul fait, le président est déchu de ses fonctions ; les citoyens sont tenus de lui refuser obéissance ; le pouvoir exécutif passe de plein droit à l'Assemblée nationale. Les juges de la haute cour de justice se réunissent immédiatement à peine de forfaiture : ils convoquent les jurés dans le lieu qu'ils désignent, pour procéder au jugement du président et de ses complices ; ils nomment eux-mêmes les magistrats chargés de remplir les fonctions du ministère public.
»
Article 91 : « Une haute cour de justice juge, sans appel ni recours en cassation, les accusations portées par l'Assemblée nationale contre le président de la République ou les ministres. Elle juge également toutes personnes prévenues de crimes, attentats ou complots contre la sûreté intérieure ou extérieure de l'État, que l'Assemblée nationale aura renvoyées devant elle. »
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