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Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l’Etat - Histoire constitutionnelle de la France

La démocratie et le citoyen : Dissertation


Recenser et présenter rapidement les principaux mécanismes de démocratie participative.
En savoir plus : Eléments de réponse

Df.On appelle « démocratie participative », l'ensemble des mécanismes qui permettent d'associer ou d'impliquer davantage les citoyens non élus à la prise de décision ou plus largement à la gouvernance. Intervient le plus souvent en dehors des périodes d'élection des représentants, elle peut s'adresser aux citoyens, aux habitants, aux nationaux ou non-nationaux, aux experts ou non experts, etc. Elle s'inscrit ainsi dans le mouvement de démocratisation des décisions souvent techniques. Elle apparaît aussi comme une réponse à la crise de la démocratie représentative.
La démocratie participative se caractérise par la diversité de ses mécanismes :
  • Le débat public (renforcé par la loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002). Il permet la participation du public à l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement ayant une incidence importante sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Il est organisé sous l'autorité de la Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, lorsqu'il s'agit des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées présentant de forts enjeux socio-économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou l'aménagement du territoire. Ce débat public porte alors sur l'opportunité, les objectifs et les caractéristiques principales du projet.
  • Les conseils de quartier - loi sur la démocratie de proximité du 27 février 2002 : « Les communes de 80 000 habitants et plus sont obligatoirement divisées en quartiers par le conseil municipal, ils sont chacun dotés d'un conseil de quartier. Ce conseil se réunit au moins 2 fois par an et saisit le maire de toute proposition concernant le quartier. Les conseils de quartier sont composés de conseillers municipaux désignés par le conseil municipal à la proportionnelle et de personnes qui n'appartiennent pas au conseil municipal représentant notamment les habitants et les associations de quartier. »
  • Les jurys citoyens ou conférence de citoyens, ou panel de citoyens : Assemblée temporaire, désignée par tirage au sort le plus souvent, pour orienter certaines décisions politiques. Souvent novices ou peu spécialistes du sujets, ces jury citoyens sont amenés à rencontrés des experts sur le sujet concerné. Généralement, ils sont constitués afin de faire des propositions plutôt que de juger des décisions déjà prises. Ils existent en Allemagne (notamment Berlin), au Danemark ou en Espagne. On commence à en constituer en France : Le Gouvernement Jospin avait testé le dispositif en 1998 à propos des OGM. Ou encore, quelques exemples de collectivités locales : 2006 à l'initiative du Conseil général de Meurthe et Moselle sur le développement durable ou en 2006-2007 à celle du Conseil Régional d'Ile de France sur les nano-technologies.
  • Les CCSPL : « les régions, les départements, les communes de plus de 10 000 habitants, les EPIC de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de 10 000 habitants créent une CCSPL pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière ». (Loi de démocratie de proximité de 2002 (art. L. 1413-1 CGCT, créé par la Loi de démocratie de proximité du 27 février 2002).
La Commission examine chaque année le rapport technique et financier du délégataire et le rapport sur la qualité et le prix des services d'eau potable, d'assainissement et ceux de la collecte, de l'évacuation ou du traitement des ordures ménagères. Et elle est consultée pour avis par l'assemblée ou l'organe délibérant, avant qu'ils ne se prononcent dans les conditions de l'article L.1411-4 sur 2 points : d'une part tout projet de délégation de service public et d'autre part tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière. En clair, la commission devrait être consultée.
  • Les conseils municipaux consultatifs : jeunes ou enfants; habitants extra-communautaires, etc.Quelle que soit la taille de la commune, tout conseil municipal peut créer un "comité consultatif" sur "tout problème d'intérêt communal concernant une partie ou la totalité du territoire communal" (art. L. 2143-2 du CGCT). Présidé par un élu au conseil municipal, il est composé "des personnes qui ne peuvent pas être élues au conseil municipal (étrangers, représentants d'associations locales...) dont le nombre est fixé par le conseil municipal et pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours". Il peut être consulté par le maire sur « toutes questions ou projets intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité ; il peut transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel il a été institué ». Ces conseils consultatifs constituent, comme leur nom l'indique, des lieux de consultation, et non de décision.
  • Le droit de pétition : « La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence » (art. 72-1 al.1er Constitution, suite à la révision du 28 mars 2003)
  • Le référendum décisionnel local : « Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité » (art. 72-1 al.2 Constitution, suite à la révision du 28 mars 2003). Toutes les collectivités territoriales, y compris celles à statut particulier et d'outre-mer, peuvent organiser des référendums locaux. les référendums locaux ont valeur de décision. Seuls les électeurs de la collectivité concernée peuvent participer au vote et non ses habitants. Les ressortissants des États membres de l'Union peuvent seulement participer aux référendums organisés par les communes. Le projet de texte soumis au référendum est adopté à la double condition que, d'une part, au moins la moitié des électeurs inscrits ont participé au vote et que, d'autre part, il réunit la majorité des voix (loi organique du 1er août 2003 – art. LO 1112-1s CGCT).
  • La consultation des électeurs : elle n'est que consultative (et non décisionnelle), elle s'adresse aux seuls électeurs de la collectivité locale, et peut être organisée à l'initiative de la collectivité locale ou à la demande d'une partie de ses électeurs.
Article L. 1112-15 CGCT : « Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité. ».

Article L. 1112-16 CGCT : « Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
».

Article L. 1112-17 alinéa 1er CGCT : « L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...) ».

 
 
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