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Droit constitutionnel 1 : Théorie générale de l’Etat - Histoire constitutionnelle de la France

La Constitution : Exercice de synthèse


Répertorier les différents mécanismes de protection de la Constitution prévus dans les textes constitutionnels français.
En savoir plus : Eléments de réponse
  • Constitution de l'an VIII, 13 décembre 1799 :
Le contrôle de conformité des lois est confié au Sénat conservateur : celui-ci n'est pas une chambre haute chargée de discuter les lois, mais il est le conservateur de la Constitution: il est chargé de veiller au maintien de la Constitution et il peut aussi la modifier par des sénatus-consultes.
Art. 21 : Le Sénat conservateur « maintient ou annule tous les actes qui lui sont déférés comme inconstitutionnels par le Tribunat ou par le gouvernement ».
 
  • Constitution du Second Empire, du 14 janvier 1852 :
Le contrôle de conformité des lois est confié au Sénat conservateur : comme sous le Premier Empire, le Sénat n'est pas une chambre haute chargée de discuter les lois, mais il est le conservateur de la Constitution : il est chargé de veiller au maintien de la Constitution et il peut aussi la modifier par des sénatus-consultes. Il peut annuler les votes du Corps législatifs qu'il estime contraire à la Constitution ou contraire à la religion, etc.
Art. 25 : « Le Sénat est le gardien du pacte fondateur et des libertés publiques. Aucune loi ne peut être promulguée avant de lui avoir été soumise. »
Art. 26 : « Le Sénat s'oppose à la promulgation,
1° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ;
2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
»
Art. 26 modifié par le Sénatus-consulte du 14 mars 1867 : « Le Sénat s'oppose à la promulgation :
1° des lois qui seraient contraires ou qui porteraient atteinte à la Constitution, à la religion, à la morale, à la liberté des cultes, à la liberté individuelle, à l'égalité des citoyens devant la loi, à l'inviolabilité de la propriété et au principe de l'inamovibilité de la magistrature ;
2° de celles qui pourraient compromettre la défense du territoire.
Le Sénat peut en outre avant de se prononcer sur la promulgation d'une loi, décider, par une résolution motivée, que cette loi sera soumise à une nouvelle délibération du Corps législatif.
Cette nouvelle délibération n'aura lieu que dans une session suivante, à moins que le Sénat n'ait reconnu qu'il y a urgence.
Lorsque, dans une seconde délibération, le Corps législatif a adopté la loi sans changements, le Sénat, saisi de nouveau, délibère uniquement sur la question de savoir s'il s'oppose ou non à la promulgation de la loi conformément aux nos 1 et 2 du présent article.
»
 
  • Constitution de la IVème République, du 27 octobre 1946 :
Commentaire : mise en place d'un organe spécialisé, dédié au contrôle de constitutionnalité des lois. Cependant, il est composé de parlementaires et est président par le président de la République. Ce contrôle de conformité est a priori. En raison du mode de saisine et de la procédure particulièrement complexes, ce dispositif n'a pas vraiment fonctionné. En plus, en cas de non conformité, il fallait précéder à une révision de la Constitution. Cela découle de la conception de la loi, « expression de la volonté générale », et du légicentrisme d'alors.
Titre XI de la révision de la Constitution
Art. 91. - « Le Comité constitutionnel est présidé par le président de la République.
Il comprend le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil de la République, sept membres élus par l'Assemblée nationale au début de chaque session annuelle, à la représentation proportionnelle des groupes et choisis en dehors de ses membres, trois membres élus dans les mêmes conditions par le Conseil de la République.
Le Comité constitutionnel examine si les lois votées par l'Assemblée nationale supposent une révision de la Constitution.
»
Art. 92. - « Dans le délai de promulgation de la loi, le Comité est saisi par une demande émanant conjointement du président de la République et du président du Conseil de la République, le Conseil ayant statué à la majorité absolue des membres le composant.
Le Comité examine la loi, s'efforce de provoquer un accord entre l'Assemblée nationale et le Conseil de la République et, s'il n'y parvient pas, statue dans les cinq jours de sa saisine. Ce délai est ramené à deux jours en cas d'urgence.
Il n'est compétent que pour statuer sur la possibilité de révision des dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution.
»
Art. 93. - « La loi qui, de l'avis du Comité, implique une révision de la Constitution, est renvoyée à l'Assemblée nationale pour nouvelle délibération.
Si le Parlement maintient son premier vote, la loi ne peut être promulguée avant que la Constitution n'ait été révisée dans les formes prévues à l'article 90.
Si la loi est jugée conforme aux dispositions des titres Ier à X de la présente Constitution, elle est promulguée dans le délai prévu à l'article 36, celui-ci étant prolongé de la durée des délais prévus à l'article 92 ci-dessus.
»
Art. 94. - « Au cas d'occupation de tout ou partie du territoire métropolitain par des forces étrangères, aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie. »
Art. 95. - « La forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une proposition de révision. »
Commentaire : Des modes de protection très différents ont été envisagés. Cependant avant la Vème République, la loi reste l'expression de la volonté générale, ce qui rend difficile la mise en place d'un mécanisme de protection de la Constitution qui soit le plus abouti et efficace. Le Comité constitutionnel préfigure le Conseil constitutionnel de la Vème République, régime qui a mis en place, certes en plusieurs étapes un ensemble de disposition assurant la suprématie de la Constitution (cf. Le cours sur la Vème République).

 
 
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