Commentaire
L’art. 3C dans son alinéa 4 dispose que « sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs (…) » et 88-3C précise que « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le traité sur l'Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union européenne résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. (…) » Ainsi, par application des art. 3C et 88-3C combinés, une fois cet Etat entré dans l’union européenne ce qui selon l'énoncé n'est pas encore le cas, ses ressortissants devenus alors citoyens de l’Union européenne, sous réserve qu’ils répondent aux conditions posées par la loi organique prévue à l’art. 88-3C (condition de résidence de 6 mois en France, inscription sur la liste électorale complémentaire) auront droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, avec les limites rappelées à l’art. 88-3C (interdiction d’exercer les fonctions de maire ou d'adjoint, et de participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs, car ce serait faire acte de souveraineté). A noter : la condition de réciprocité introduite à l’art. 88-3 C n’a pas de véritable valeur juridique, dans la mesure où la notion de réciprocité ne joue pas au sein de l’Union européenne, notamment parce que des mécanismes de sanction par les organes de l’Union existent à l’encontre des Etats qui ne respecteraient pas leurs obligations nées du droit de l’Union européenne.
En France, les droits de vote et d’éligibilité vont de paire. L’art. 88-3C prévoit explicitement ces deux droits découlant de la qualité d’électeur, même si cet article pose des limites fortes au droit d’éligibilité : interdiction d’exercer les fonctions de maire ou d'adjoint ; interdiction de participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l'élection des sénateurs. En effet, ces fonctions participent à l’exercice de la souveraineté réservé aux seuls nationaux (Français). Ici, se retrouve le lien très fort entre souveraineté et nationalité.
Dans la mesure où le Conseil constitutionnel a précisé dans sa décision dite « Maastricht I » du 9 avril 1992 que « le Parlement européen n'appartient pas à l'ordre institutionnel de la République française », son élection ne met pas en cause l'exercice de la souveraineté nationale. Les ressortissants d’un Etat, dès lors que ce dernier est membre de l’Union européenne, peuvent participer à l’élection des eurodéputés. D’ailleurs, l’art. 3C n’a pas été modifié pour prendre en compte cette disposition du traité sur l’Union européenne.
La citoyenneté est reconnue aux électeurs majeurs, généralement par la constitution elle même. Initialement, en France comme chez ses voisins, l'âge pour être électeur était assez élevé. En France, depuis la loi du 5 juillet 1974, il est fixé à 18 ans, sous certaines réserves comme l'incapacité (majeur sous tutelle) et l'indignité (prononcée par le juge pénal). Ainsi, une fois réalisée l'entrée de cet Etat dans l'Union européenne, ses ressortissants âgés de 18 ans ou plus sont susceptibles de voter pour les élections municipales françaises.
Particulièrement pour les élections locales, il est exigé de l'électeur qu'il ait un lien avec la commune. Ce lien peut passer par la résidence. Pour les Françaises et les Français, le code électoral (article L.1) prévoit des critères alternatifs pour déterminer ce lien : soit le domicile réel dans la commune qui correspond au principal établissement au sens du droit civil, soit la résidence continue pendant six mois avant la clôture de la liste, soit l'inscription, pour la cinquième fois, sans interruption au rôle de l'une des contributions directes communales et, si l électeur ne réside pas dans la commune, la volonté d'y exercer ses droits électoraux. Tout Français ou toute Française peut se faire inscrire sur la liste de son conjoint, dans le cadre des mesures de rapprochement familial, soit enfin l’assujettissement à une résidence obligatoire dans la commune en qualité de fonctionnaire public. Le lien avec la commune ne passe donc pas pour eux exclusivement par une obligation de résidence. Au contraire, pour les ressortissants européens souhaitant être électeurs en France aux élections municipales, ils doivent résider en France. Ils sont « considérées comme résidant en France si ils y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu » (art. LO 227-1 code électoral). Le lien exigé entre eux et la commune est donc plus fort que pour les nationaux, sans doute parce que précisément ils ne sont pas des nationaux.