Commentaire
La constitution a pour vocation notamment d’organiser le pouvoir politique, de définir ses titulaires et de fixer leurs rapports. C’est pourquoi les constitutions prévoient en général des sanctions de nature politique : autrefois la résistance à l’oppression (DDHC art 2, initialement associée à la Constitution de 1791), aujourd’hui l’impeachment (Royaume Uni, Etats-Unis d’Amérique) ou mise en accusation (devant la Cour suprême en Allemagne ou en Italie ; devant un organe spécialisé en France, avec la Haute Cour pour le chef de l’Etat et la Cour de Justice de la République pour les ministres). Ainsi aujourd’hui la sanction est partiellement politique dans la mesure où elle associe au politique du pénal (instruction, contradictoire, etc.).
Certaines constitutions confient font ce choix, à côté de modes plus habituels de protection. Ainsi, la Vème République confie au président de la République d’assurer la protection de la Constitution par son arbitrage (art 5C) et celle des institutions de la République en recourant aux pouvoirs exceptionnels (art 16C). Ou encore de veiller à l’indépendance de l’Autorité judiciaire (art 64C). On pense également à la Constitution de l’An VIII qui faisait du Sénat, le « conservateur de la Constitution » (art. 21). Ces mécanismes sont cependant peu efficients et restent marginaux.
Il est vrai que certaines constitutions révolutionnaires françaises avaient confié la garde de la Constitution aux citoyens. De plus, ils peuvent, lors d’un scrutin électoral, sanctionner leurs représentants qui auraient méconnu la constitution durant leur mandat précédent. Ce type de sanction reste cependant aléatoire, un scrutin se jouant sur une multitude de critères distincts selon l’électeur considéré. Par ailleurs, les citoyens mais comme justiciables sont autorisés, dans de nombreux systèmes constitutionnels, à saisir le juge chargé des questions constitutionnelles pour faire vérifier la constitutionnalité d’une disposition législative, d’un acte d’une institution, et cela directement (recours d’amparo en Espagne, recours devant le Tribunal constitutionnel allemand, saisine du juge ordinaire à l’occasion d’un litige aux Etats-Unis, etc.) ou indirectement (question préjudicielle en France depuis la révision du 23 juillet 2008).
Le contrôle de constitutionnalité exclusivement a priori existe dans un nombre en diminution d’Etats, ceux-ci se dotant de plus en plus souvent également de mécanismes de contrôle postérieur à l’entrée en vigueur de l’acte à contrôler. C’est ainsi que la France, appliquant un contrôle de constitutionnalité des lois a priori, vient elle aussi de se doter depuis la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, d’un contrôle a postériori permettant à un justiciable de saisir, via le juge ordinaire, le juge constitutionnel d’une question préjudicielle afin que celui-ci apprécie la constitutionnalité de la loi à appliquer pour résoudre le litige. Donc, les Etats qui ont mis en place un contrôle a priori, peuvent aussi connaître un contrôle a posteriori.