Commentaire
Attention ! Ce n’est pas parce que le conseil municipal s’est prononcé en faveur du projet qu’il est juridiquement justifié par un intérêt communal. La délibération ne constitue qu’un avis, et l’autorisation est délivrée par le maire au nom de l’État ou par le préfet.
Il faut se rappeler que cette possibilité de déroger à la constructibilité limitée est encadrée par le législateur, les constructions ou installations ne devant pas porter atteinte, notamment, à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique et aux objectifs visés à l’art. L. 101-2, ou entraîner un surcroît de dépenses pour la collectivité. Pour le juge, la dérogation peut être justifiée par la contribution d’un projet à l’essor économique local (cf. CAA Bordeaux, 6 décembre 2004, Ass. de sauvegarde de l’église de Castels et du Château de Fages, JCP A 2005, n° 1157, p. 610, observations Ph. Billet). Avec la loi ALUR de 2014, l'avis conforme de la CDPNAF est désormais requis. A noter que la dérogation n'est possible que parce que la commune est couverte par un SCOT (la loi ALUR supprimant en effet cette possibilité de dérogation en l'absence de SCOT).