Commentaire
Certes, depuis l'arrêt Dangereux du 27 février 1970, il n'est plus nécessaire qu'un lien de droit existe entre le demandeur et la victime. La lésion d'un simple intérêt licite suffit. Le concubin, le partenaire d'un pacs ou un simple ami du défunt peuvent agir en justice : cet élargissement des demandeurs à l'action ne signifie pas uniformité quant aux préjudices, tant dans leur nature que dans leur montant. Les juridictions exigent la preuve du dommage par le demandeur : le chagrin d'un ami est parfois plus sincère que celui d'un membre de la famille. Ainsi, certains proches du défunt, même s'ils ne sont pas héritiers, peuvent agir en justice lorsqu’ ils sont en mesure de prouver qu'ils subissent un préjudice personnel lié à la mort de la victime. Ce peut être, par exemple, le cas d'amis ou de voisins. Il paraît toutefois douteux que les juges saisis admettent la possibilité du boucher chevalin d’agir, au motif qu’il a perdu des commandes entre la mort prévue du père d’Alain et sa mort abrégée par l’agression.