Section 1. La responsabilité du fait des bâtiments
Selon l'article 1244 du Code civil :
Tx.« Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction. »
Ce texte, toujours en vigueur, mais un peu désuet, donne encore lieu à un contentieux. Le système qu'il institue est objectif : la règle est plus favorable que le droit commun de la responsabilité, car si la victime doit apporter la preuve du défaut d'entretien ou du vice de construction, le propriétaire du bâtiment est tenu de ce seul fait, quand bien même il n'aurait commis aucune faute ou il ne serait pas à l'origine de cet état.
§1. Domaine de l'article 1242
A. Responsabilité
Traditionnellement, on considérait qu'il s'agit bien d'une responsabilité délictuelle spéciale qui exclut le jeu de l'article 1242 du Code civil : la victime est un tiers, sauf le cas où la victime loue le bâtiment qui s'écroule, auquel cas l'action qu'elle engagera a une nature contractuelle.
Ex.Un arrêt du(Bull. civ. II, n° 54 ; D. 2000, somm. p. 467, obs. D. MAZEAUD) avait nuancé l'affirmation : l'article 1386 (actuel 1244) du Code civil n'exclut pas que les dispositions de l'article 1384 (actuel 1242), alinéa 1er de ce Code soient invoquées à l'égard du gardien non propriétaire.
Toutefois un arrêt du 19 octobre 2006 a inversé cette position : la victime dispose donc de deux actions : soit contre le gardien sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, soit contre le propriétaire sur le fondement de l’article 1386 du même Code.
Dans un arrêt en date du 16 octobre 2008, la deuxième chambre civile interprète très rigoureusement la notion de « ruine » en considérant que le basculement d’un bâtiment n’appartient pas à cette notion, la ruine supposant la chute d’un élément du bâtiment ; l’article 1384, alinéa 1er du même Code devient alors applicable à l’encontre du gardien même propriétaire (Cass. 2ème civ., 16 octobre 2008, Bull. civ. II, n° 211 ; D. 2008, AJ, p. 2720 ; D. 2009, chron. cass., p. 772, n° 15, obs. Sommer et Nicolétis ; RTD civ. 2009, p. 128, obs. Jourdain ; RDI 2008, p. 558, obs. Leguay.
La même hésitation demeure aujourd'hui : si l’article 1244 du Code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle suppose la chute d’un élément de construction, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du même Code qui édicte une présomption de responsabilité du fait des choses (Cass. 2ème civ., 15 févr. 2024, n° 22-20.025).
Dans un arrêt du 22 octobre 2009 (n° 08-16.766), la Cour de cassation décide que trois conditions sont nécessaires à l’application de l’article 1386 du Code civil : un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction. Lorsque l’une d’entre elles fait défaut, l’article 1386 ne s’applique pas et la victime peut fonder son action sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil).
Toutefois un arrêt du 19 octobre 2006 a inversé cette position : la victime dispose donc de deux actions : soit contre le gardien sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er du Code civil, soit contre le propriétaire sur le fondement de l’article 1386 du même Code.
Dans un arrêt en date du 16 octobre 2008, la deuxième chambre civile interprète très rigoureusement la notion de « ruine » en considérant que le basculement d’un bâtiment n’appartient pas à cette notion, la ruine supposant la chute d’un élément du bâtiment ; l’article 1384, alinéa 1er du même Code devient alors applicable à l’encontre du gardien même propriétaire (Cass. 2ème civ., 16 octobre 2008, Bull. civ. II, n° 211 ; D. 2008, AJ, p. 2720 ; D. 2009, chron. cass., p. 772, n° 15, obs. Sommer et Nicolétis ; RTD civ. 2009, p. 128, obs. Jourdain ; RDI 2008, p. 558, obs. Leguay.
La même hésitation demeure aujourd'hui : si l’article 1244 du Code civil vise spécialement la ruine d’un bâtiment, laquelle suppose la chute d’un élément de construction, les dommages qui n’ont pas été causés dans de telles circonstances peuvent néanmoins être réparés sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1er, du même Code qui édicte une présomption de responsabilité du fait des choses (Cass. 2ème civ., 15 févr. 2024, n° 22-20.025).
Dans un arrêt du 22 octobre 2009 (n° 08-16.766), la Cour de cassation décide que trois conditions sont nécessaires à l’application de l’article 1386 du Code civil : un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction. Lorsque l’une d’entre elles fait défaut, l’article 1386 ne s’applique pas et la victime peut fonder son action sur l’article 1384, alinéa 1er du Code civil).
Rq.La responsabilité du fait d'un incendie.
L'article 1242 alinéa 2 du Code civil dispose: "Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable."
Cet alinéa a été introduit à l'article 1242 par une loi de 1922, à la demande des assureurs d'immeubles, pour faire dérogation à la responsabilité de plein droit du gardien. Pourtant ce régime dérogatoire n'a pas convaincu la doctrine et la Cour de cassation, dans son Rapport pour l'année 2005, a suggéré l'abrogation de ce régime spécifique. En l'état, ce sera chose faite avec l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité civile, qui ne conserve pas le dispositif.
De temps à autre, la Cour de cassation se réfère à ce régime spécial: deux victimes d'un incendie, qui a pris naissance dans un appartement situé au niveau inférieur, ont décidé d'agir en justice sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage (et son régime de responsabilité de plein droit) et ainsi d'éviter le régime de la faute prouvée du gardien. Ce contournement du régime spécial a été condamné par la Cour de cassation, hier (Cass. 3ème civ., 15 nov. 1978, n° 77-12.285) comme aujourd'hui (Cass. 2ème civ., 7 fév. 2019, n° 18-10.727).
L'article 1242 alinéa 2 du Code civil dispose: "Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable."
Cet alinéa a été introduit à l'article 1242 par une loi de 1922, à la demande des assureurs d'immeubles, pour faire dérogation à la responsabilité de plein droit du gardien. Pourtant ce régime dérogatoire n'a pas convaincu la doctrine et la Cour de cassation, dans son Rapport pour l'année 2005, a suggéré l'abrogation de ce régime spécifique. En l'état, ce sera chose faite avec l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité civile, qui ne conserve pas le dispositif.
De temps à autre, la Cour de cassation se réfère à ce régime spécial: deux victimes d'un incendie, qui a pris naissance dans un appartement situé au niveau inférieur, ont décidé d'agir en justice sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage (et son régime de responsabilité de plein droit) et ainsi d'éviter le régime de la faute prouvée du gardien. Ce contournement du régime spécial a été condamné par la Cour de cassation, hier (Cass. 3ème civ., 15 nov. 1978, n° 77-12.285) comme aujourd'hui (Cass. 2ème civ., 7 fév. 2019, n° 18-10.727).
B. Le bâtiment
Ce doit être une construction, un « assemblage réfléchi de matériaux » et non le sol lui-même. En revanche, la destination du bâtiment est indifférente, car il suffit que la construction soit achevée et incorporée au sol.
C. La ruine
Pour le droit positif, il s'agit de l'écroulement du bâtiment, et non de son mauvais état ou d'un incendie : il faut constater la chute d'un matériau provenant du bâtiment sur la victime, qui peut n'être qu'une tuile. L'écroulement doit être involontaire.
La présence d’un bâtiment ne suffit pas : encore faut-il constater la « ruine » du bâtiment.
Ex.Ainsi, le fait de chuter à travers un élément de toiture n'établit pas l'anormalité (Cass. 2ème civ., 16 oct. 2008, n° 06-21.476), dans la mesure où le toit n'est pas destiné à supporter le poids d'une personne. Le simple fait qu'un garde-corps cède sous des efforts inférieurs à la capacité attendue de cet élément d'équipement établit le caractère anormal de celui-ci (Cass. 2ème civ., 9 déc. 2021, n° 19-25.300).
La solution a été réaffirmée, dans un arrêt du 25 mai 2022 (Cass. 2ème civ., 25 mai 2022, n° 20-17.123): la Cour de cassation se refuse à considérer que la condition prévue pour un régime - le défaut d'entretien, à propos de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments - soit directement importée dans l'autre - la responsabilité du fait des choses. La cour d'appel ne pouvait motiver sa décision « sur le défaut d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose ». Il aurait fallu chercher si la plaque, même correctement entretenue, n'aurait pas cédé sous le poids de la victime. Pour les choses, il existe en pratique une frontière poreuse entre la reconnaissance du lien de causalité, et la qualification de rôle actif de la chose dans la survenance du dommage.
En revanche, lorsque l'endroit dangereux, particulièrement en raison du mauvais état et de la vétusté du bâtiment, est devenu une ruine, le propriétaire doit prendre les précautions nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage. Sa faute consiste à s'être abstenu de prendre des mesures suffisantes pour s'assurer de la non-réalisation du dommage pourtant prévisible, en empêchant l'accès à sa propriété ou en signalant de façon visible et adéquate (CA Poitiers, 1ère ch., 17 janv. 2023, n° 21/01456).
La solution a été réaffirmée, dans un arrêt du 25 mai 2022 (Cass. 2ème civ., 25 mai 2022, n° 20-17.123): la Cour de cassation se refuse à considérer que la condition prévue pour un régime - le défaut d'entretien, à propos de la responsabilité du fait de la ruine des bâtiments - soit directement importée dans l'autre - la responsabilité du fait des choses. La cour d'appel ne pouvait motiver sa décision « sur le défaut d'entretien de la plaque de fibrociment pour retenir son rôle actif dans la survenance du dommage, sans mettre en évidence l'anormalité de cette chose ». Il aurait fallu chercher si la plaque, même correctement entretenue, n'aurait pas cédé sous le poids de la victime. Pour les choses, il existe en pratique une frontière poreuse entre la reconnaissance du lien de causalité, et la qualification de rôle actif de la chose dans la survenance du dommage.
En revanche, lorsque l'endroit dangereux, particulièrement en raison du mauvais état et de la vétusté du bâtiment, est devenu une ruine, le propriétaire doit prendre les précautions nécessaires pour empêcher la réalisation du dommage. Sa faute consiste à s'être abstenu de prendre des mesures suffisantes pour s'assurer de la non-réalisation du dommage pourtant prévisible, en empêchant l'accès à sa propriété ou en signalant de façon visible et adéquate (CA Poitiers, 1ère ch., 17 janv. 2023, n° 21/01456).
D. Le défaut d'entretien ou le vice de construction
Il doit s'agir d'un défaut d'entretien ou d'un vice de construction, pour que l'accident causé par la ruine du bâtiment puisse être réparé sur le fondement de l'article 1244.
E. La responsabilité du fait d'un incendie
Tx.« Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. »
Cet alinéa a été introduit à l'article 1242 par une loi de 1922, à la demande des assureurs d'immeubles, pour faire dérogation à la responsabilité de plein droit du gardien. Pourtant ce régime dérogatoire n'a pas convaincu la doctrine et la Cour de cassation, dans son Rapport pour l'année 2005, a suggéré l'abrogation de ce régime spécifique. En l'état, ce sera chose faite avec l'entrée en vigueur de la réforme de la responsabilité civile, qui ne conserve pas le dispositif.
De temps à autre, la Cour de cassation se réfère à ce régime spécial: deux victimes d'un incendie, qui a pris naissance dans un appartement situé au niveau inférieur, ont décidé d'agir en justice sur le fondement de la théorie des troubles du voisinage (et son régime de responsabilité de plein droit) et ainsi d'éviter le régime de la faute prouvée du gardien.
Ex.Ce contournement du régime spécial a été condamné par la Cour de cassation, hier (Cass. 3ème civ., 15 nov. 1978, n° 77-12.285) comme aujourd'hui (Cass. 2ème civ., 7 fév. 2019, n° 18-10.727).
§2. Mise en œuvre de la responsabilité
Il appartient à la victime d'établir les trois conditions susvisées. Par conséquent, aucune faute particulière n'est à établir, ce qui permet de rendre dans tous les cas le propriétaire responsable du dommage causé, même dans le cas d'une faute commise par un tiers, tel un locataire. Dans le cas particulier de la ruine portant sur une partie commune d'une copropriété, c'est le syndicat qui est tenu pour responsable ; cela ne vaut pas si le dommage provient de la ruine d'une partie privative : son propriétaire demeure seul tenu.
Dans l’arrêt du 22 octobre 2009, la Cour de cassation rappelle que trois conditions sont nécessaires à l’application de l’article 1386 (actuel art. 1244) du Code civil : un bâtiment, une ruine et un défaut d’entretien ou un vice de construction. Lorsque l’une d’entre elles fait défaut, l’article 1386 (actuel art. 1244) ne s’appliquerait pas et la victime pourrait se retourner sur l’article 1384 (actuel art. 1242), alinéa 1er du Code civil. Au regard du texte même de l’article 1386 (actuel art. 1244), une telle interprétation est tout à fait envisageable. Une partie de la doctrine, dans la présentation faite de l’article 1386 (actuel art. 1244) du Code civil, semble opter pour une telle lecture.
Le propriétaire du bâtiment ne dispose que de peu de moyens de défense : le fait qu'il n'a commis aucune faute n'est évidemment pas exonératoire de sa responsabilité ; seul le cas de force majeure peut le dispenser de réparer le dommage, mais il est toujours difficile d'en rapporter la preuve.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 15 septembre 2022, a jugé que « l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier par la victime ne peut constituer une faute de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par cette dernière résulte du défaut d'entretien de l'immeuble » (Cass. 2ème civ., 15 sept. 2022, n° 19-26.249). Le fait qu'un squatter puisse agir contre le propriétaire d'un bâtiment, alors qu'il est responsable de la dégradation, a pu choquer. Aussi, lors de l'examen de la loi sur la protection des logements contre l'occupation illicite, des parlementaires ont proposé d'introduire un nouvel alinéa à l'article 1244 du Code civil visant à transférer sur l'occupant sans droit ni titre la responsabilité du défaut d'entretien de l'immeuble (Prop. de loi AN, n° 45, visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, adopté le 18 octobre 2022, art. 2 bis). le texte a été adopté conforme dès sa deuxième lecture par l'Assemblée nationale, le 4 avril 2023 (Prop. de loi AN, n° 101, adoptée le 4 avr. 2023, art. 2 bis, devenu ensuite l'article 7 de la proposition de loi du Sénat n° 134 adoptée définitivement le 14 juin 2023). Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en raison de l'atteinte disproportionnée qu'elle aurait portée aux droits des victimes d'obtenir réparation du préjudice résultant du défaut d'entretien d'un bâtiment en ruine (Cons. const., 26 juill. 2023, n° 2023-853 DC, § 66 à 76 : JurisData n° 2023-013526 ; JCP G 2024, doctr. 312, n° 5, obs. A.-L. Cassard-Valembois). Il ne s'agit plus d'interdire à un squatter d'agir contre le propriétaire de l'immeuble qu'il a dégradé, mais de constater qu'un tiers victime de la ruine aurait eu pour seul responsable un squatter souvent disposant de peu de ressources...
Rq.Néanmoins, il peut toujours, lorsque sa responsabilité a été mise en cause, exercer un recours contre la personne qui est à l'origine du préjudice, telle la personne chargée normalement de l'entretien du bâtiment, ou le constructeur lui-même, selon que le dommage est dû à un défaut d'entretien ou à un vice de construction (Cass. 2ème civ., 17 février 2005, Bull. I I, n° 36, p. 35).