Décision
de la Cour de cassation du 23 mars 2000
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1386 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que le premier de ces textes n'exclut pas que les dispositions du second soient invoquées à l'encontre du gardien non propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'effondrement de la toiture d'une grange, sur laquelle M.
X... était titulaire d'un droit d'usage, a endommagé l'immeuble contigu de Mme Y... ; que celle-ci a assigné M. X... en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt énonce que l'application des règles particulières découlant de l'article 1386 du Code civil interdit à Mme
Y... d'invoquer, à titre subsidiaire, la disposition générale de l'article 1384, alinéa 1er, du même Code, relative à la responsabilité du fait de la chose immobilière que M. X... aurait eue sous sa garde ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M.
X... n'était pas propriétaire du bâtiment, la cour d'appel a violé, par fausse application, le premier des textes susvisés ;