Commentaire
Un arrêt a rejeté le fait de retenir la tempête de 1999 comme force majeure. Ayant relevé que la ruine du mur était liée au défaut d'entretien des barbacanes, au mauvais écoulement des eaux et à la végétation anarchique proliférant sur les terrains supérieurs et constaté que les premiers signes d'éboulement étaient apparus dès le 23 décembre 1999, la Cour d'appel a pu en déduire que la tempête survenue postérieurement à cette date ne présentait pas les caractères de la force majeure pour les propriétaires, qui ne pouvaient dès lors être exonérés de la responsabilité par eux encourue sur le fondement de l'article 1244 du Code civil (Cass. 3ème civ., 8 décembre 2004 : Bull. civ., 2004, III, n° 232).