Commentaire
En application de l'article 1243 du Code civil, « le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé ». La présomption de responsabilité du fait des animaux dont on a la garde ne cède que devant la force majeure ou le fait d'un tiers ou de la victime présentant le caractère d'une force majeure. L'absence de faute du propriétaire ou du gardien de l'animal est indifférente. Toutefois, lorsque l'accident se produit en l'absence de tout contact entre le siège du dommage et l'animal mis en cause, la présomption de causalité disparaît et il appartient à la victime de démontrer que le fait de l'animal a été la cause génératrice du dommage. En l'espèce, la victime conduisait une calèche hippomobile. Suite aux braiments d'un âne en pâture en bordure du chemin, le cheval attelé s'est mis à reculer. La roue droite de la calèche est alors tombée dans une excavation présente sur l'accotement de la chaussée. La calèche s'est renversée provoquant les blessures de son conducteur qui n'est pas parvenu à maîtriser le cheval. Le rôle causal de l'âne dans l'accident n'étant pas établi, la responsabilité des propriétaires de cet animal ne peut être mise en cause. Le conducteur de la calèche ne peut donc recevoir une indemnisation de leur part.