Section 1. La responsabilité du fait des choses inanimées
§1. Construction jurisprudentielle
L'ancien article 1384, alinéa 1er, du Code civil (actuel art. 1242, al. 1er) est à l'origine d'une construction jurisprudentielle ayant créé un principe de responsabilité du fait des choses inanimées. Jusqu'à la fin du XIXème siècle, pour les accidents causés par les choses, les juges se contentaient d'appliquer les anciens articles 1382 et 1383 (actuels articles 1240 et 1241) du Code civil. En effet, il était considéré que l'alinéa 1er de l'ancien article 1384 n'avait pas de fonctionnalité propre. C'est avec le développement du machinisme que cette disposition prendra toute son ampleur. Plus particulièrement dans le domaine des accidents du travail. Les ouvriers avaient de nombreuses difficultés à prouver l'éventuelle faute commise par leur employeur.
Par ailleurs, la notion d'obligation de sécurité n'étant pas encore mise en exergue, il était inefficace d'invoquer la responsabilité contractuelle. Certains auteurs (R. Saleilles, Les accidents du travail et la responsabilité civile, 1897 et L. Josserand, De la responsabilité du fait des choses inanimées, 1897) estimaient qu'il fallait donner une portée générale à l'article 1384 alinéa 1er.
Ainsi, ils proposèrent le concept de responsabilité objective ; idée en vertu de laquelle la responsabilité serait fondée sur le fait de la propriété de la chose, sans considération de la faute. Cette théorie fut confortée par l'arrêt Teffaine de 1896 (Cass. civ., 16 juin 1896, DP 1897.1.433, concl. L. Sarrut n. R. Saleilles) où la Cour de cassation reconnût, dans une affaire relative à l'explosion d'une chaudière ayant causé la mort d'un mécanicien, que l'article 1384, alinéa 1er était applicable. Certes la loi du 9 avril 1898 est venue soustraire les accidents du travail au droit de la responsabilité du fait des choses pour les soumettre au Code du travail.
Ex.Néanmoins, l'arrêt Teffaine fut le point de départ d'une importante animation jurisprudentielle. Il faut notamment évoquer les arrêts jand'heur du(Cass. ch. réun., 13 févr. 1930 : GAJC, 11ème éd., n° 193) et Franck du 2 décembre 1941 (Cass. ch. réun., 2 décembre 1941 : GAJC, 11ème éd., n° 194) rendus par les Chambres réunies de la Cour de cassation.
Dans les deux cas, il s'agissait d'un accident de la circulation. La responsabilité du constructeur fut retenue parce qu'il se comportait comme le gardien de la chose ; à savoir celui qui a sur la chose un pouvoir effectif de direction et de surveillance. De fait, cette solution a permis de pallier l'impossibilité de prouver une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.
Cette jurisprudence fut parachevée par l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982 (Cass. 2ème civ., 21 juillet 1982 ; D. 1982. 449, concl. Charbonnier, note Larroumet) où la Haute juridiction a décidé que la faute commise par la victime d'un accident de la route ne constituait pas une cause d'exonération du gardien, seule la force majeure exonérait le responsable.
Dans les deux cas, il s'agissait d'un accident de la circulation. La responsabilité du constructeur fut retenue parce qu'il se comportait comme le gardien de la chose ; à savoir celui qui a sur la chose un pouvoir effectif de direction et de surveillance. De fait, cette solution a permis de pallier l'impossibilité de prouver une faute au sens de l'article 1240 du Code civil.
Cette jurisprudence fut parachevée par l'arrêt Desmares du 21 juillet 1982 (Cass. 2ème civ., 21 juillet 1982 ; D. 1982. 449, concl. Charbonnier, note Larroumet) où la Haute juridiction a décidé que la faute commise par la victime d'un accident de la route ne constituait pas une cause d'exonération du gardien, seule la force majeure exonérait le responsable.
§2. Intervention législative
Le législateur a alors ressenti le besoin d’intervenir d’une manière encore plus impérieuse, ce qu’il a fait en édictant la fameuse loi du 5 juillet 1985, à l’initiative de M. Badinter, garde des Sceaux de l’époque. La loi Badinter vise à indemniser les victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aujourd’hui, la victime d’un accident causé par une chose inanimée – qui n’est pas un véhicule terrestre à moteur (automobile) – bénéficie à nouveau d’une présomption, le dispensant de prouver une quelconque faute du gardien de la chose, sauf le cas de force majeure ou, comme avant la jurisprudence Desmares, la faute de la victime.
De même, les produits ont fait l'objet d'une législation spécifique avec la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux. Le contenu de cette loi est intégré au Code civil aux articles 1245-1 et suivants.