Décision de la Cour de cassation du 15 juin 2000
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M.
X..., qui pénétrait dans le centre commercial du GIE Chamnord (le GIE) en passant par un sas, a heurté une paroi latérale en verre, qui s'est brisée et l'a blessé ; qu'il a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice le GIE et son assureur, Axa assurances ; que l'Etat néerlandais, qui lui avait versé des prestations, en a demandé le remboursement ;
Attendu que pour rejeter les demandes au motif que la victime ne démontrait pas que la chose avait été l'instrument du dommage, l'arrêt retient que la paroi vitrée était fixe, que M.
X... n'établissait pas qu'elle avait un caractère anormal ou que sa finition présentait ce caractère, ou encore qu'elle était affectée d'un vice ou d'un défaut d'entretien, aucune méconnaissance du document technique unifié (DTU), des usages professionnels et des préconisations de " Tecmaver " n'ayant été relevée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :