Commentaire
Il s’agit d’une question difficile et pourtant fort fréquente : qui du prêteur ou de l’emprunteur doit être retenu comme gardien d’une chose ?Le propriétaire d’une chose est présumé gardien de celle-ci. Il n’est pas contesté qu’Alain est propriétaire des skis qui sont à l’origine de l’accident. La logique juridique voudrait donc qu’Alain soit recherché par la victime de l’accident. Alain peut toutefois tenter de démontrer qu’il n’avait plus la garde matérielle des skis, chaussés par Albéric. La jurisprudence est réticente à admettre le transfert de la garde dans cette hypothèse. Son approche repose sur deux notions : la durée du prêt et la connaissance par le prêteur de l’usage fait par l’emprunteur. Il s’agit d’un prêt : Albéric n’a pas dérobé les skis d’Alain ; le frère d’Alain les lui a prêtés. En deuxième lieu, Alain ne savait pas pourquoi Albéric lui empruntait ses skis ; toutefois son frère le savait. Il s’agissait de manière évidente d’un prêt réalisé afin de permettre à Albéric de pratiquer ce sport. Enfin, le prêt est de courte durée. La réponse est sans doute plus ouverte…
Albéric est l’emprunteur de la chose, en l’espèce les skis. Il ne peut être retenu comme gardien des skis, puisque la garde de la chose est présumée porter sur le propriétaire de la chose. Alain était le propriétaire des skis, il est responsable de l’accident à raison de la garde. Toutefois, il est possible pour la victime de fonder une demande à l’encontre d’Albéric sur le fondement de la faute, de l’imprudence ou de la négligence. L’énoncé du cas pratique permet en effet de retenir de tels éléments à l’encontre d’Albéric.