Commentaire
Lorsque les circonstances de la collision entre les deux parties restant indéterminées et aucune faute ne pouvant être établie de manière suffisamment certaine, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article 1242 alinéa 1er du Code civil, compte tenu de l'intervention causale dans l'accident du surf dont son propriétaire était gardien. Alain sera condamné, sur le fondement de la garde et de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, à réparer les dommages subis par la skieuse.Alain, pour s’exonérer de sa responsabilité, doit démontrer que le comportement de Ceteski est un évènement constituant un cas de force majeure. Si le comportement de la victime ne peut être qualifié d'évènement imprévisible et irrépressible pour le surfeur, dès lors que ce dernier devait s'assurer de la traversée de la piste en toute sécurité, il constitue une faute qui, sans avoir le caractère de la force majeure, a contribué à la réalisation du dommage. Cela semble être le cas en l’espèce.Dans une espèce voisine, le tribunal d’Albertville a retenu que la faute de la victime a concouru à son dommage dans la même proportion que le fait du surfeur et d'exonérer celui-ci de responsabilité à hauteur de 50 % (TGI d'Albertville, 10 nov. 2006, Gaz. Pal., J. n° 65, 6 mars 2007, p. 33, note C. Chapelard).
Alain est gardien de son surf. En tant que gardien, il est donc responsable de l’accident qu’il a pu causer par la pratique de son sport.Alain, pour s’exonérer de sa responsabilité, doit démontrer que le comportement de Ceteski est un évènement constituant un cas de force majeure. Tout d’abord, il n’y a aucun élément de force majeure externe aux parties : La visibilité sur la piste était excellente. Alain n’a pas réellement commis de faute : il a vu devant lui une personne à ski qui effectuait un virage à droite et qui a chuté ; il n'a pas vu que le skieur ne s'était pas relevé, il n'a pas eu le temps de ralentir et l'a percuté. Toutefois, on pourrait lui reprocher sa vitesse excessive : l’accident se situe juste avant le croisement de deux pistes, signalé par un panneau incitant les usagers à ralentir et juste après une rupture de pente. Le comportement de Ceteski ne constitue pas une faute assimilable à la force majeure… et Alain ne peut s’exonérer.