Commentaire
Alain a trébuché sur un bac floral posé sur le trottoir devant le café restaurant appartenant à une société. Cette société est responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil, du fait qu’elle est gardienne du bac à fleurs. La solution aurait pu être différente – et la société aurait pu être préservée de toute poursuite – si Alain avait trébuché sur un morceau de ferraille ou sur une aspérité du trottoir lié à son mauvais entretien. Il est possible alors de soutenir que l’attache litigieuse constitue un ouvrage public puisque le restaurant est un occupant du domaine public. Toutefois, dans un arrêt du 22 juin 2004, la Cour de cassation a considéré que la société occupante du domaine public était « gardienne du sol qu'elle utilisait en vertu d'une autorisation d'occupation du domaine public » (Bull. civ., 2004, I, n° 17). Même cette échappatoire ne connaît pas le succès.
Alain a trébuché sur un bac floral posé sur le trottoir devant le café restaurant appartenant à une société. Cette société est responsable de cet accident sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil, du fait qu’elle est gardienne du bac à fleurs. Cette présomption de garde repose sur la qualité de propriétaire : la société exploitant le restaurant est propriétaire du bac à fleurs et, de ce fait, elle est gardienne du bac à fleurs, donc responsable du fait des accidents qu’il peut causer. Le seul moyen d’échapper à cette responsabilité serait de démontrer la faute d’Alain, d’une gravité telle qu’elle est équivalente à la force majeure. Cela semble peu vraisemblable en l’espèce, car rien dans l’énoncé du cas pratique ne laisse supposer une telle faute.