La victime dispose de deux actions. Elle peut agir à l'encontre du mineur lui-même (fautif, art.
1240, ou gardien, art. 1242, al. 1
er), ou à l'encontre de ses parents (art.
1242, al. 4) qui sont présumés responsables du dommage causé par leur enfant mineur. La responsabilité des père et mère sur le fondement de l'article 1242, alinéa 4 du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle de l'enfant mineur. Dans ce dernier cas, le mineur doit être condamné
in solidum avec ses parents, lesquels sont quant à eux tenus solidairement (Cass. 2
ème civ., 11 sept. 2014, n°
13-16897).
Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que cette responsabilité n'était pas de plein droit, et les parent pouvaient faire tomber cette présomption en invoquant l'absence de faute ou toute autre excuse. Les juges appréciaient les cas en tenant compte de l'âge du mineur (de 0 à 18 ans), de l'éducation reçue et de l'activité exercée lors du dommage. Mais, l'arrêt Bertrand du 19 février 1997 a bouleversé cette conception, et désormais, «
seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ».
Ainsi, auparavant, la responsabilité était indirecte et complémentaire. Mais, aujourd'hui, la responsabilité des parents est directe et principale - on ne recherche plus la responsabilité du mineur pour en déduire celle des parents.
La faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue
un cas de force majeure. Cette faute de la victime fait l'objet d'une interprétation relativement souple par les juges. En effet, il n'est pas exigé que cette faute ait un caractère volontaire pour exonérer au moins partiellement les parents de leur responsabilité. Il suffit que le comportement de la victime témoigne de sa participation à la production du dommage (
Cass 2ème civ., 29 avril 2004 :
Bull. civ. II, n° 202).
Les parents débiteurs de la responsabilité. Seuls les parents sont tenus par le texte de l'article 1242 du Code civil.
Ex.Ce qui exclut les grands-parents (
, arrêt Rousson :
Bull. civ. II, n° 217 ;
D. 1998, p. 118, note M. REBOURG). Que se passe-t-il si le parent cesse d'être parent par exemple en cas d'annulation d'une reconnaissance d'enfant naturel ? La chambre criminelle a décidé que « l'annulation de la reconnaissance d'un enfant a un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants. » (
).
Pendant longtemps, la jurisprudence s'est appuyée sur la notion de résidence.
Ex.Ainsi, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt ayant déclaré un père responsable des agissements de son fils, alors que la cessation temporaire et pour une cause légitime de leur cohabitation mettait le père dans l'impossibilité d'exercer son devoir de surveillance sur son fils, confié à des grands-parents, et d'empêcher le fait dommageable (Cass. 2
ème civ., 24 avr. 1989 :
Bull. civ. II, n° 99 ;
D. 1990, p. 519, note Y. DAGORNE-LABBE). Mais par la suite, la deuxième chambre de la haute juridiction a été beaucoup plus réticente à admettre le «
transfert » de la garde : le séjour de l'enfant chez ses grands-parents ne constitue pas une cause légitime faisant cesser la cohabitation avec ses parents. Ce principe a été récemment affirmé par
(
Bull. civ. II, n° 50) aux termes duquel : «
le fait que l'enfant séjournait en vacances chez ses grands parents n'écarte pas la responsabilité de plein droit de ses père et mère, dès lors qu'il résidait habituellement avec eux ». La Cour a même élargi sa conception en considérant que le fait pour des parents d'avoir confié leur enfant dès l'âge de un an aux grands-parents ne constituait pas un motif légitime de cessation de la cohabitation avec les parents (Cass. crim., 8 février 2005,
Bull. crim. n° 44 p. 131).
Pareille solution se retrouve dans le cas où l'enfant est hébergé chez le parent exerçant son droit de visite et ne disposant pas du droit de garde.
Ex.A ce titre, selon la Cour de cassation, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde (Cass. 2ème civ., 19 févr. 1997, arrêt Miazza : Bull. civ. II, n° 55 ; Gaz. Pal. 1997, 2, 575, note F. CHABAS ; LPA 14 janv. 1998, p. 27, note F. DUMONT).
La solution est conservée aujourd'hui.
Ex.En effet, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 20 janvier 2000 précité, que ni le changement de résidence pour quelques jours, ni les distances entre les résidences des enfants et celles de leurs parents n'avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et leurs mères (
, Mme Schott divorcée Malblanc et autres c/ M. Parisot et autres : B
ull. civ. II, n° 14 ; R., p. 397 ;
D. 2000, somm. p. 469, obs. D. Mazeaud ;
JCP 2000,
II, 10374, note GOUTTENOIRE-CORNUT ; ibid, I, 241, n° 20, obs. Viney ;
RCA 2000, n° 146, note GROUTEL ;
RJPF 2000, 4/38, note CHABAS ;
LPA 9 nov. 2000, note DAGORNE-LABBE (1
ère espèce) ;
RTD civ. 2000, p. 340, obs. JOURDAIN). Récemment encore (Cass. 2
ème civ., 20 avr. 2000 :
Bull. civ. II, n° 66 ;
D. 2000, somm. p. 468, obs. P. JOURDAIN), la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4 (actuel article 1242) du Code civil n'était pas écartée par la seule circonstance que l'enfant se trouvait, au moment des faits, dans un établissement scolaire. Toutefois, la jurisprudence décide aujourd'hui que la cohabitation subsiste en cas d'absence plus longue, comme lors du placement de l'enfant en colonie de vacances ou en internat pour ses études (
:
JCP 2001,
I, 340, n° 18, obs. VINEY ;
RTD civ. 2001, p. 603, obs. JOURDAIN. - Cass. 2
ème civ., 29 mars 2001 :
Bull. civ. II, n° 69 ;
D. 2002, somm. 1309, obs. JOURDAIN ;
JCP 2002,
II, 10071, note PRIGENT ;
RJPF 2001, 6/34, obs. CHABAS ;
RTD civ. 2001, p. 603, obs. JOURDAIN - Contra : Cass. 1
ère civ., 2 juill. 1991 :
Bull. civ. I, n° 224 ;
RTD civ. 1991, p. 759, obs. JOURDAIN).
En revanche, la cohabitation cesse lorsque l'enfant réside durablement chez un tiers, qu'il s'agisse :
- d'un placement dans un institut éducatif dans le cadre de mesures décidées par le juge des enfants :
Ex.c'est alors l'association gérant l'institut qui devient responsable du fait du mineur (Cass. 2ème civ., 6 juin 2002 : D. 2002. inf. rap. 2028 et 2029 (2 arrêts) ; Dr. famille 2002, n° 109, note J. JULIEN - Contra : « les père et mère dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ; tel est le cas en l'espèce, le droit de visite et d'hébergement étant organisé sous le contrôle du juge » (Cass. crim., 25 mars 1998 : Bull. crim., n° 114 ; JCP 1998, II, 10162, note HUYETTE ; ibid., I, 187, nos 22 et s., obs. VINEY ; Gaz. Pal. 1999, 1, doctrine p. 101, étude Gan ; LPA 5 oct. 1999, note Alt-Maes ; RTD civ. 1998, p. 918, obs. JOURDAIN),
- d'un étudiant ayant un logement séparé de celui de ces parents.
Ex.Depuis l'
, le fait de l'enfant suffit. (Bull. civ., n° 163 ;
D. 1984, jurispr. p. 525, concl. CABANNES et note F. CHABAS ;
JCP 1984,
II, 20256, note P. JOURDAIN). Cela fut rappelé dans un
selon lequel la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. (
Bull. civ. II, n° 96 ;
Gaz. Pal. 23 avr. 2002, Journal n° 113, p. 28, note F. CHABAS ;
D. 2001, jurispr. p. 2851, note O. Tournafond ;
D. 2002, somm. p. 1315, obs. D. Mazeaud ;
JCP 2001,
II, 10613, note J. MOULY ; Defrénois 2001, p. 1275, note E. Savaux). Par deux arrêts rendus le 13 décembre 2002, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Elle a jugé que, pour que la responsabilité des père et mère puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.
Ainsi, la responsabilité des parents n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant mais à un acte de celui-ci qui cause directement un dommage.
En application du droit commun de la responsabilité civile, les parents peuvent toutefois s'exonérer partiellement ou totalement de leur responsabilité en établissant que la victime a contribué par sa faute à la réalisation du dommage. La preuve d'un cas de force majeure, c'est à dire d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible, leur permet également de s'exonérer de cette responsabilité.
Un arrêt récent vient confirmer la position restrictive des juges quant à l'admission des conditions d'exonération de la responsabilité des parents ;
Ex.ainsi, celle-ci est devenue une responsabilité de plein droit dont ils ne peuvent s'exonérer que par la démonstration d'un cas de force majeure ou la faute de la victime (
, Bertrand :
Bull. civ. II, n° 56 ;
Gaz. Pal. 1997, 2, 572, note F. CHABAS ;
Gaz. Pal. 1998, 1, 171, note B. PUILL ;
D. 1997, somm. p. 290, note D. MAZEAUD ;
D. 1997.265, note P. JOURDAIN ;
D. 1998, somm. p. 49, note C.-J. BERR ;
JCP 1997,
II, 22848, concl. R. KESSOUS). L'arrêt Bertrand a été repris par la suite (Cass. 2
ème civ., 2 déc. 1998 :
Bull. civ. II, n° 292 ;
Gaz. Pal. 1999, 1, pan. cass. p. 76 ;
D. 1999, inf. rap. p. 29 ; Cass. 2
ème civ., 9 mars 2000, pourvoi n° T 98-18.095, arrêt n° 239 P). Deux arrêts de la Cour de cassation confortent un sentiment largement partagé en doctrine (V. surtout, C. CARON, La force majeure : Talon d'Achille de la responsabilité des père et mère :
Gaz. Pal. 1998, doctr. p. 1130), à savoir que, depuis l'arrêt Bertrand du 19 février 1997, la force majeure, pourtant expressément visée comme seule cause d'exonération possible avec la faute de la victime, serait au mieux pratiquement inefficace à exonérer les parents de la responsabilité de plein droit qui pèse désormais sur eux et au pire théoriquement inconcevable (Cass. 2
ème civ., 20 avr. 2000 ;
Bull. civ. II, n° 66, V. déjà, dans le même sens, pour un dommage causé dans une cour de récréation, Cass. 2
ème civ., 4 juin 1997 :
Bull. civ. 11, n° 168 ;
Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 253 ; Cass. 2
ème civ., 18 mai 2000 :
Bull. civ. II, n° 86). Un arrêt de la chambre criminelle du 28 juin 2000 est également fort sévère pour les parents (pourvoi n°
99-84.627).
Seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité à condition d'être, pour les responsables, un événement imprévisible et irrésistible (Cass. 2
ème civ., 17 fév. 2011, n°
10-30439).
Rq.Le législateur avait mis en place le contrat de responsabilité parentale (anciens articles L. 222-4-1 et R. 222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles).
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a abrogé cette création originale.