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La responsabilité des pères et mères pour le fait de leurs enfants mineurs

Le principe de responsabilité existait en droit romain et sous l'ancien droit français. L'article 1242 alinéa 4, du Code civil énonce cette responsabilité.

La jurisprudence avait tout d'abord complété ce texte en considérant que cette responsabilité faisait présumer la faute d'éducation ( culpa in educando ) et/ou la faute de surveillance ( culpa in vigilando ) pesant sur les parents. Cette double présomption reposait sur la notion de l'autorité parentale, qui donne des droits aux parents mais leur impose aussi des devoirs. Mais d'autres explications ont été avancées. Certains, se référant au droit romain, ont justifié cette responsabilité en considérant que le pater familias était responsable en raison d'une solidarité familiale unissant les personnes vivant sous son toit. D'autres se sont référés au risque pour énoncer que les parents doivent garantie aux tiers du fait de l'enfant.
Ex.Par l'arrêt Bertrand du 19 février 1997, la deuxième chambre civile a reconnu que la responsabilité des père et mère était une responsabilité de plein droit ou encore une responsabilité objective. Le fondement du risque est ainsi admis.

Depuis le 1er janvier 2020, les procédures se déroulent devant le tribunal judiciaire (et non plus devant le TGI qui a été supprimé).

Section 1. Les conditions d'application


La loi du 4 juin 1970 a lié la présomption à l'exercice effectif de l'autorité parentale, puis une loi de 1985 à l'exercice du droit de garde : le père et la mère sont donc responsables en tant qu'ils exercent leur droit de garde juridique, défini comme leur devoir de surveiller et diriger l'enfant.

Les parents sont seuls concernés. Ce qui exclut toute personne ne possédant que la garde matérielle.
Ex.Ainsi, un oncle, une grand-mère (cf. Cass. civ., 18 sept. 1996, Rousson), ou une garde d'enfant ne peuvent être tenus pour responsables sur ce fondement, sauf à prouver leur faute (C. civ., art. 1240) dans leur mission.

Par ailleurs, lorsque le parent confie l'enfant à un tiers, il n'a pas nécessairement perdu la garde juridique. La cohabitation prolongée est une condition de responsabilité, selon qu'elle a lieu avec le parent gardien de jure ou avec le tiers gardien de facto.


Lorsque la famille est éclatée, l'absence de la condition de résidence habituelle exonère le parent qui n'a pas l'enfant en résidence. Inversement, celui des parents qui a la résidence habituelle de l'enfant ne peut s'exonérer au seul motif que l'enfant serait, au moment des faits, hébergé chez l'autre parent.

Ex.La Cour de cassation a ainsi décidé, dans un arrêt rendu le 19 février 1997, que l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce la garde (: Bull. civ., n° 55 ; Gaz. Pal. 1997, 2, 575, note CHABAS ; Dr. famille 1997, n° 97, note MURAT ; RTD civ. 1997, p. 670, obs. JOURDAIN ; LPA 29 déc. 1997, note Dagorne-Labbe ; ibid. 14 janv. 1998, note Dumont ; Gaz. Pal. 1997, 1, doctr. p. 658, étude Galliou-Scanvion).

Le Conseil constitutionnel a, le 21 avril 2023 (Cons. const., 21 avr. 2023, n° 2023-1045 QPC), jugé conformes à la Constitution les dispositions du Code civil, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, prévoyant que, en cas de séparation ou de divorce, seul le parent au domicile duquel la résidence habituelle de l'enfant mineur a été fixée est responsable de plein droit des dommages causés par ce dernier.

On relèvera également que les parents sont totalement exonérés lorsque la garde de l'enfant est confiée à un tiers sur le fondement de l'article 373-4 du Code civil ; il en va de même en cas de déchéance de l'autorité parentale sur le fondement de l'article 373 du Code civil.

Section 2. L'enfant auteur


Il doit s'agir d'un mineur de dix-huit ans non émancipé au moment des faits (C. civ., art. 414). Il doit exister un lien de filiation entre le mineur et les parents ; toute autre personne que les père et mère est exclue (grands-parents).


A priori, seuls les parents qui bénéficient de l'exercice de l'autorité parentale peuvent être responsables sur le fondement de l'article 1242 du Code civil.
Df.Depuis la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002, l'autorité parentale est définie à l'article 371-1 du Code civil.

En cas de divorce ou de séparation de corps, deux solutions sont possibles : soit le juge décide de l'exercice conjoint de l'autorité parentale - ce qui est la règle depuis la loi du 4 mars 2002 (C. civ., art. 373-2) - et alors la responsabilité continue de peser sur les deux parents ; soit le juge attribue l'exercice de l'autorité parentale à un seul parent, « si l'intérêt de l'enfant le commande » (C. civ., art. 373-2-1) et seul l'attributaire de l'exercice de l'autorité parentale est alors responsable du fait de l'enfant mineur.

Cependant, la responsabilité des père et mère pour le fait de leurs enfants mineurs se fonde, en réalité, moins sur la notion d'autorité parentale que sur celle de « résidence habituelle ».

Ex.La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur cette question dans un arrêt rendu le 20 janvier 2000. En l'espèce, des parents divorcés avaient sur leurs enfants l'autorité parentale conjointe ; au moment où ces derniers ont incendié le bâtiment de tiers, ils se trouvaient chez leur grand-mère, où le père, exerçant son droit de visite et d'hébergement, les avaient placés depuis 10 jours. La Cour de cassation a décidé que ni ce changement de résidence pour quelques jours, ni les distances entre les résidences des enfants et celles de leurs parents, n'avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et leurs mères (: Bull. civ. II, n° 14 ; D. 2000, somm. p. 469, obs. D. Mazeaud ; JCP 2000, I, 241, n° 20, obs. VINEY ; RTD civ. 2000, p. 340, obs. JOURDAIN).

La loi du 4 mars 2002 a introduit le principe de la résidence alternée, énoncé par l'article 373-2-9 du Code civil, aux termes duquel,
Tx.« la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux. »
Le principe est donc celui d'une autorité commune des deux parents et d'une résidence alternée ; cela signifie que selon les semaines, l'enfant mineur sera sous la responsabilité du père ou de la mère. Lorsque les deux parents sont responsables, ils le sont solidairement. Ce texte a été modifié en dernier lieu par la loi n° 2016-2907 du 14 mars 2016, qui généralise, en cas de danger, l'espace de rencontre neutre.

En cas de défaut de cohabitation entre le mineur et son gardien, la responsabilité ne joue pas. La cohabitation est expressément prévue par l'article 1242 du Code civil :
Tx.« leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Mais, la tentation est grande pour la jurisprudence d'interpréter cette notion si largement qu'elle n'a plus de réelle substance.

Df.La cohabitation est définie comme une communauté habituelle de résidence.
Ex.La notion d'« habitude » implique que la cohabitation ne cesse pas en cas de séparation de quelques heures, d'une visite chez un membre de la famille ou un ami, d'un vagabondage pendant les temps libres de la scolarité (cf. arrêt Miazza, Cass. 2ème civ., 19 févr. 1997), de mauvaises fréquentations ou encore lorsque le père abandonne l'enfant à son sort d'errance (Cass. 2ème civ., 24 nov. 1966 : Bull. civ. II, n° 922. - Cass. crim., 6 nov. 1968 : Gaz. Pal. 1969, 1, 80).

Diverses situations sont soumises aux tribunaux. Il en ressort notamment que, si l'absence de cohabitation paraît évidente lorsque l'enfant a la qualité de pensionnaire, l'hypothèse des vacances passées chez un tiers laisse davantage prise à l'appréciation des juges.
Ex.Pour des vacances passées chez une grand-mère :.

L'assistance éducative en milieu ouvert est prévue par l'article 375-2 du Code civil qui dispose notamment que « chaque fois qu'il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel ». Le juge désigne une personne qualifiée ou un service pour apporter « aide et conseil » à tous les membres de la famille afin de les aider à résoudre toutes difficultés de nature à mettre en péril le mineur. Le suivi éducatif est alors assuré à partir du milieu naturel de l'enfant qui est maintenu dans son foyer. Les éducateurs, psychologues et psychiatres du service se rendent plus ou moins régulièrement dans la famille afin de prodiguer conseil et soutien ou, le cas échéant, afin d'alerter le juge des enfants sur la nécessité de prendre certaines mesures complémentaires sans que cela fasse pour autant cesser la mesure d'AEMO. La Cour de cassation a été saisie de la question suivante : la responsabilité d'une association prenant en charge un mineur dans le cadre d'une mesure éducative en milieu ouvert peut-elle être recherchée sur le fondement de l'article 1242, alinéa 1er du Code civil ?

La Haute juridiction a répondu par la négative aux motifs qu'une telle mesure « n'est pas de nature à transférer à l'association tout ou partie de l'autorité parentale » et, qu'en outre, elle ne permet pas d'emporter au profit de l'association un « pouvoir effectif de direction et de surveillance sur le mineur, dont elle ne pouvait contrôler le mode de vie ». Le message est clair : la mesure d'AEMO ne permet pas d'investir une association de la charge d'organiser, de diriger et de contrôler à titre permanent le mode de vie de ce mineur ; par conséquent, celle-ci ne saurait être responsable à ce titre des dommages causés par le mineur sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er (actuel art. 1242) du Code civil. Réciproquement, elle n'emporte pas de transfert de l'autorité parentale sur l'enfant, ce qui suggère le maintien de la responsabilité parentale (Cass. civ. 2ème, 19 juin 2008 : LPA, 13 octobre 2009 n° 204, p. 5).

Pour la jurisprudence classique des années 1950, une faute de l'enfant était indispensable pour retenir la responsabilité des parents. Les juridictions admettaient facilement la faute de l'enfant, en ayant une conception assez souple du discernement. Par la suite, la jurisprudence a considérablement évolué.

Dans les années 1970, les tribunaux ont admis que l'enfant pouvait être gardien d'une chose et sa responsabilité en tant que gardien (art. 1242, al. 1er ; arrêt Trichard, 14 mars 1963 : D. 1963, p. 500) entraînait celle de ses parents.

Ex.« Si la responsabilité du père suppose que celle de l'enfant ait été établie, la loi ne distingue pas entre les causes qui ont pu donner naissance à la responsabilité de l'enfant » ().

Puis, la jurisprudence a fini par admettre que la responsabilité des parents pouvait jouer si leur enfant était privé de discernement (« l'infans » du droit romain). La faute devient alors une faute objective.
Ex.D'abord retenue à propos de la situation du dément (Cass. 2ème civ., 2 avr. 1979), cette solution a été affirmée par les quatre arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation en date du 9 mai 1984. La question du discernement ne se pose plus, il « suffit que l'enfant ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime » (arrêt Fullenwarth).
Il n'est plus exigé un fait générateur de responsabilité personnelle mais uniquement un fait directement causal du mineur.

Cette jurisprudence a été confirmée en 2001 et par deux arrêts rendus en assemblée plénière le 13 décembre 2002 selon lesquels, la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant.

Section 3. Portée de la présomption



La victime dispose de deux actions. Elle peut agir à l'encontre du mineur lui-même (fautif, art. 1240, ou gardien, art. 1242, al. 1er), ou à l'encontre de ses parents (art. 1242, al. 4) qui sont présumés responsables du dommage causé par leur enfant mineur. La responsabilité des père et mère sur le fondement de l'article 1242, alinéa 4 du Code civil ne fait pas obstacle à la condamnation personnelle de l'enfant mineur. Dans ce dernier cas, le mineur doit être condamné in solidum avec ses parents, lesquels sont quant à eux tenus solidairement (Cass. 2ème civ., 11 sept. 2014, n° 13-16897).
 
Traditionnellement, la jurisprudence affirmait que cette responsabilité n'était pas de plein droit, et les parent pouvaient faire tomber cette présomption en invoquant l'absence de faute ou toute autre excuse. Les juges appréciaient les cas en tenant compte de l'âge du mineur (de 0 à 18 ans), de l'éducation reçue et de l'activité exercée lors du dommage. Mais, l'arrêt Bertrand du 19 février 1997 a bouleversé cette conception, et désormais, « seule la force majeure ou la faute de la victime peut exonérer le père de la responsabilité de plein droit encourue du fait des dommages causés par son fils mineur habitant avec lui ».

Ainsi, auparavant, la responsabilité était indirecte et complémentaire. Mais, aujourd'hui, la responsabilité des parents est directe et principale - on ne recherche plus la responsabilité du mineur pour en déduire celle des parents.

La faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure. Cette faute de la victime fait l'objet d'une interprétation relativement souple par les juges. En effet, il n'est pas exigé que cette faute ait un caractère volontaire pour exonérer au moins partiellement les parents de leur responsabilité. Il suffit que le comportement de la victime témoigne de sa participation à la production du dommage (Cass 2ème civ., 29 avril 2004 : Bull. civ. II, n° 202).

Les parents débiteurs de la responsabilité. Seuls les parents sont tenus par le texte de l'article 1242 du Code civil.
Ex.Ce qui exclut les grands-parents (, arrêt Rousson : Bull. civ. II, n° 217 ; D. 1998, p. 118, note M. REBOURG). Que se passe-t-il si le parent cesse d'être parent par exemple en cas d'annulation d'une reconnaissance d'enfant naturel ? La chambre criminelle a décidé que « l'annulation de la reconnaissance d'un enfant a un effet rétroactif sur l'existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants. » ().




Pendant longtemps, la jurisprudence s'est appuyée sur la notion de résidence.
Ex.Ainsi, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt ayant déclaré un père responsable des agissements de son fils, alors que la cessation temporaire et pour une cause légitime de leur cohabitation mettait le père dans l'impossibilité d'exercer son devoir de surveillance sur son fils, confié à des grands-parents, et d'empêcher le fait dommageable (Cass. 2ème civ., 24 avr. 1989 : Bull. civ. II, n° 99 ; D. 1990, p. 519, note Y. DAGORNE-LABBE). Mais par la suite, la deuxième chambre de la haute juridiction a été beaucoup plus réticente à admettre le « transfert » de la garde : le séjour de l'enfant chez ses grands-parents ne constitue pas une cause légitime faisant cesser la cohabitation avec ses parents. Ce principe a été récemment affirmé par(Bull. civ. II, n° 50) aux termes duquel : « le fait que l'enfant séjournait en vacances chez ses grands parents n'écarte pas la responsabilité de plein droit de ses père et mère, dès lors qu'il résidait habituellement avec eux ». La Cour a même élargi sa conception en considérant que le fait pour des parents d'avoir confié leur enfant dès l'âge de un an aux grands-parents ne constituait pas un motif légitime de cessation de la cohabitation avec les parents (Cass. crim., 8 février 2005, Bull. crim. n° 44 p. 131).

Pareille solution se retrouve dans le cas où l'enfant est hébergé chez le parent exerçant son droit de visite et ne disposant pas du droit de garde.
Ex.A ce titre, selon la Cour de cassation, l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement ne fait pas cesser la cohabitation du mineur avec celui des parents qui exerce sur lui le droit de garde (Cass. 2ème civ., 19 févr. 1997, arrêt Miazza : Bull. civ. II, n° 55 ; Gaz. Pal. 1997, 2, 575, note F. CHABAS ; LPA 14 janv. 1998, p. 27, note F. DUMONT).
La solution est conservée aujourd'hui.

Ex.En effet, la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 20 janvier 2000 précité, que ni le changement de résidence pour quelques jours, ni les distances entre les résidences des enfants et celles de leurs parents n'avaient fait cesser la cohabitation entre les enfants et leurs mères (, Mme Schott divorcée Malblanc et autres c/ M. Parisot et autres : Bull. civ. II, n° 14 ; R., p. 397 ; D. 2000, somm. p. 469, obs. D. Mazeaud ; JCP 2000, II, 10374, note GOUTTENOIRE-CORNUT ; ibid, I, 241, n° 20, obs. Viney ; RCA 2000, n° 146, note GROUTEL ; RJPF 2000, 4/38, note CHABAS ; LPA 9 nov. 2000, note DAGORNE-LABBE (1ère espèce) ; RTD civ. 2000, p. 340, obs. JOURDAIN). Récemment encore (Cass. 2ème civ., 20 avr. 2000 : Bull. civ. II, n° 66 ; D. 2000, somm. p. 468, obs. P. JOURDAIN), la Cour de cassation a eu l'occasion d'affirmer que la présomption de responsabilité édictée par l'article 1384, alinéa 4 (actuel article 1242) du Code civil n'était pas écartée par la seule circonstance que l'enfant se trouvait, au moment des faits, dans un établissement scolaire. Toutefois, la jurisprudence décide aujourd'hui que la cohabitation subsiste en cas d'absence plus longue, comme lors du placement de l'enfant en colonie de vacances ou en internat pour ses études (: JCP 2001, I, 340, n° 18, obs. VINEY ; RTD civ. 2001, p. 603, obs. JOURDAIN. - Cass. 2ème civ., 29 mars 2001 : Bull. civ. II, n° 69 ; D. 2002, somm. 1309, obs. JOURDAIN ; JCP 2002, II, 10071, note PRIGENT ; RJPF 2001, 6/34, obs. CHABAS ; RTD civ. 2001, p. 603, obs. JOURDAIN - Contra : Cass. 1ère civ., 2 juill. 1991 : Bull. civ. I, n° 224 ; RTD civ. 1991, p. 759, obs. JOURDAIN).

En revanche, la cohabitation cesse lorsque l'enfant réside durablement chez un tiers, qu'il s'agisse :
  • d'un placement dans un institut éducatif dans le cadre de mesures décidées par le juge des enfants :
    Ex.c'est alors l'association gérant l'institut qui devient responsable du fait du mineur (Cass. 2ème civ., 6 juin 2002 : D. 2002. inf. rap. 2028 et 2029 (2 arrêts) ; Dr. famille 2002, n° 109, note J. JULIEN - Contra : « les père et mère dont l'enfant a fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative, conservent sur lui leur autorité parentale et en exercent tous les attributs qui ne sont pas inconciliables avec l'application de la mesure ; tel est le cas en l'espèce, le droit de visite et d'hébergement étant organisé sous le contrôle du juge » (Cass. crim., 25 mars 1998 : Bull. crim., n° 114 ; JCP 1998, II, 10162, note HUYETTE ; ibid., I, 187, nos 22 et s., obs. VINEY ; Gaz. Pal. 1999, 1, doctrine p. 101, étude Gan ; LPA 5 oct. 1999, note Alt-Maes ; RTD civ. 1998, p. 918, obs. JOURDAIN),
  • d'un étudiant ayant un logement séparé de celui de ces parents.

Ex.Depuis l', le fait de l'enfant suffit. (Bull. civ., n° 163 ; D. 1984, jurispr. p. 525, concl. CABANNES et note F. CHABAS ; JCP 1984, II, 20256, note P. JOURDAIN). Cela fut rappelé dans unselon lequel la responsabilité de plein droit encourue par les père et mère du fait des dommages causés par leur enfant mineur habitant avec eux n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant. (Bull. civ. II, n° 96 ; Gaz. Pal. 23 avr. 2002, Journal n° 113, p. 28, note F. CHABAS ; D. 2001, jurispr. p. 2851, note O. Tournafond ; D. 2002, somm. p. 1315, obs. D. Mazeaud ; JCP 2001, II, 10613, note J. MOULY ; Defrénois 2001, p. 1275, note E. Savaux). Par deux arrêts rendus le 13 décembre 2002, l'Assemblée plénière de la Cour de cassation s'est prononcée sur la question de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Elle a jugé que, pour que la responsabilité des père et mère puisse être recherchée, il suffit que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, même non fautif, du mineur.

Ainsi, la responsabilité des parents n'est pas subordonnée à l'existence d'une faute de l'enfant mais à un acte de celui-ci qui cause directement un dommage.

En application du droit commun de la responsabilité civile, les parents peuvent toutefois s'exonérer partiellement ou totalement de leur responsabilité en établissant que la victime a contribué par sa faute à la réalisation du dommage. La preuve d'un cas de force majeure, c'est à dire d'un événement extérieur, irrésistible et imprévisible, leur permet également de s'exonérer de cette responsabilité.

Un arrêt récent vient confirmer la position restrictive des juges quant à l'admission des conditions d'exonération de la responsabilité des parents ;
Ex.ainsi, celle-ci est devenue une responsabilité de plein droit dont ils ne peuvent s'exonérer que par la démonstration d'un cas de force majeure ou la faute de la victime (, Bertrand : Bull. civ. II, n° 56 ; Gaz. Pal. 1997, 2, 572, note F. CHABAS ; Gaz. Pal. 1998, 1, 171, note B. PUILL ; D. 1997, somm. p. 290, note D. MAZEAUD ; D. 1997.265, note P. JOURDAIN ; D. 1998, somm. p. 49, note C.-J. BERR ; JCP 1997, II, 22848, concl. R. KESSOUS). L'arrêt Bertrand a été repris par la suite (Cass. 2ème civ., 2 déc. 1998 : Bull. civ. II, n° 292 ; Gaz. Pal. 1999, 1, pan. cass. p. 76 ; D. 1999, inf. rap. p. 29 ; Cass. 2ème civ., 9 mars 2000, pourvoi n° T 98-18.095, arrêt n° 239 P). Deux arrêts de la Cour de cassation confortent un sentiment largement partagé en doctrine (V. surtout, C. CARON, La force majeure : Talon d'Achille de la responsabilité des père et mère : Gaz. Pal. 1998, doctr. p. 1130), à savoir que, depuis l'arrêt Bertrand du 19 février 1997, la force majeure, pourtant expressément visée comme seule cause d'exonération possible avec la faute de la victime, serait au mieux pratiquement inefficace à exonérer les parents de la responsabilité de plein droit qui pèse désormais sur eux et au pire théoriquement inconcevable (Cass. 2ème civ., 20 avr. 2000 ; Bull. civ. II, n° 66, V. déjà, dans le même sens, pour un dommage causé dans une cour de récréation, Cass. 2ème civ., 4 juin 1997 : Bull. civ. 11, n° 168 ; Resp. civ. et assur. 1998, comm. n° 253 ; Cass. 2ème civ., 18 mai 2000 : Bull. civ. II, n° 86). Un arrêt de la chambre criminelle du 28 juin 2000 est également fort sévère pour les parents (pourvoi n° 99-84.627).

Seule la cause étrangère ou la faute de la victime peut exonérer les père et mère de cette responsabilité à condition d'être, pour les responsables, un événement imprévisible et irrésistible (Cass. 2ème civ., 17 fév. 2011, n° 10-30439).

Rq.Le législateur avait mis en place le contrat de responsabilité parentale (anciens articles L. 222-4-1 et R. 222-4-1 du Code de l'action sociale et des familles).
La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 a abrogé cette création originale.
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