Décision
de la Cour de cassation du 24 avril 1989
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;
Attendu que la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Hervé
Y..., âgé de 10 ans, en vacances chez sa grand-mère, Mme Nicolas Y..., mit le feu, en jouant avec un briquet en compagnie de deux camarades, à des bâtiments appartenant notamment à M. X... ; que celui-ci, la caisse départementale des incendies de la Meuse et l'Union des assurances de Paris ont demandé réparation de leur préjudice aux parents et à la grand-mère de l'enfant ; que les Assurances générales de France, assureur de Mme Nicolas Y..., sont intervenues à l'instance ;
Attendu que, pour déclarer M. Pierre
Y... responsable des agissements de son fils, l'arrêt énonce que l'hébergement provisoire et gratuit que celui-ci trouvait auprès de sa grand-mère qui, depuis un mois, le recevait en vacances, ne faisait pas cesser la cohabitation avec ses parents chez lesquels il vit habituellement dans une autre localité ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :